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Nouvelle conclusion (19, 647,-666)

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Mots-clés: Nouvelle conclusion
Jugements trouvés: 101

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  • Jugement 4240


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision visant à la muter au poste de conseiller principal en information stratégique novatrice au sein du Département de l’information stratégique et de l’évaluation.

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante indique clairement qu’elle n’invoque pas le harcèlement allégué pour soutenir que la décision visant à la muter «était liée au harcèlement auquel [la directrice exécutive adjointe du MER] se serait livrée, mais pour prouver que cette décision résultait de la mauvaise volonté, de l’animosité et du parti pris de [la directrice exécutive adjointe du MER] à [son] encontre»*, et que les références faites au harcèlement allégué dans le cadre de la présente procédure visent simplement à étayer son grief selon lequel sa mutation reposait sur ces intentions condamnables qu’aurait eues la directrice exécutive adjointe du MER. Rien n’empêche la requérante de s’appuyer sur des déclarations concernant le harcèlement allégué afin d’étayer le grief qu’elle soulève dans la présente procédure, à savoir qu’elle aurait été mutée pour des motifs inappropriés (voir, par exemple, le jugement 4149, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4149

    Mots-clés:

    Nouveau moyen; Nouvelle conclusion;



  • Jugement 4231


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée et de le placer en congé spécial avec traitement jusqu’à l’expiration dudit contrat.

    Considérant 2

    Extrait:

    [L]a demande de dommages-intérêts punitifs est irrecevable devant le Tribunal puisqu’elle n’a pas été formulée dans le cadre de la procédure de recours interne.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts punitifs; Nouvelle conclusion;



  • Jugement 4221


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Considérant 7

    Extrait:

    Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, un requérant n’est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans sa requête (voir, par exemple, le jugement 4092, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4092

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Réplique;



  • Jugement 4215


    129e session, 2020
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période d’essai.

    Considérant 29

    Extrait:

    Le Tribunal ne saurait accueillir [...] les conclusions à fin d’indemnisation de nouveaux chefs de préjudice qui ont été présentées par le requérant pour la première fois dans sa réplique car de telles conclusions sont, pour ce motif, irrecevables (voir, par exemple, les jugements 960, au considérant 8, 1768, au considérant 5, ou 2965, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 960, 1768, 2965

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Réplique;



  • Jugement 4185


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se plaint d’avoir été victime de harcèlement, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 3

    Extrait:

    [U]ne conclusion nouvelle [...] est irrecevable dès lors qu’elle va au-delà des conclusions que le requérant a formulées dans le cadre de la procédure de recours interne (voir, par exemple, le jugement 4066, au considérant 4, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4066

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion;



  • Jugement 4095


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste et de résilier son contrat de durée déterminée.

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans certains cas, la différence entre le montant réclamé dans la procédure d’appel interne et celui réclamé dans la procédure devant le Tribunal permet de conclure que la demande formulée par le requérant dans le cadre de cette dernière procédure constitue une nouvelle conclusion et est irrecevable (voir, par exemple, le jugement 3997, aux considérants 3 à 6). Dans d’autres cas, il peut être difficile de considérer la demande tendant à l’octroi d’un montant plus élevé formulée devant le Tribunal comme une nouvelle conclusion. Toutefois, en l’absence d’explication quant au montant plus élevé, le Tribunal a déjà jugé qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du montant plus élevé sollicité par le requérant (voir, par exemple, le jugement 3419, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3419, 3997

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Nouvelle conclusion; Tort moral;



  • Jugement 4092


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande au Tribunal d’ordonner à l’OMS de se conformer aux obligations résultant pour elle du jugement 3871 et notamment de le réintégrer avec toutes conséquences de droit.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant a présenté, pour la première fois dans sa réplique, diverses conclusions tendant à l’indemnisation de préjudices qu’il estime avoir subis du fait du comportement de l’Organisation. Mais, conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, un requérant n’est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans sa requête (voir, par exemple, les jugements 960, au considérant 8, 1768, au considérant 5, ou 2996, au considérant 6). Cette jurisprudence s’applique y compris en matière de recours en exécution (voir le jugement 3207, au considérant 6). Ces nouvelles conclusions ne pourront donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 960, 1768, 2996, 3207

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Recours en exécution; Réplique;



  • Jugement 4074


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas réexaminer ou modifier l’accord de cessation de service qui lui avait été proposé et de mettre fin à son engagement sans les indemnités financières appropriées.

    Considérant 17

    Extrait:

    Le requérant réclame des dommages-intérêts pour tort moral au titre du retard enregistré dans l’examen de sa réclamation en interne. Le Fonds mondial soutient que cette demande est irrecevable. Il va de soi qu’une telle demande ne peut être présentée pour la première fois que devant le Tribunal. La demande est recevable. Le Fonds mondial affirme que la procédure de recours interne a pris onze mois et que ce délai était raisonnable. Le requérant signale qu’une période de près de dix-huit mois s’est écoulée entre le prononcé du jugement du Tribunal et la décision définitive du Directeur exécutif. Même si l’on considère cette période prolongée, on peut en imputer certaines parties importantes au comportement du requérant et de son conseil, en particulier le temps qu’ils ont pris pour répondre à une proposition du Fonds mondial quant à la tenue de discussions informelles en vue de régler la question au cours du premier semestre de 2015. La procédure de recours interne a duré environ onze mois. Il s’agit d’une longue période, mais, compte tenu de l’ensemble des circonstances, dont la complexité factuelle et juridique de l’affaire, elle n’était pas déraisonnable. La demande d’indemnité pour tort moral au titre d’un retard excessif est rejetée.

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Procédure interne; Recevabilité de la requête; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4066


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion 2013.

    Considérant 4

    Extrait:

    La FAO soulève à titre préliminaire la question de la recevabilité en affirmant que certaines questions soulevées par la requérante dans sa requête n’avaient pas été soulevées dans son recours interne. Toutefois, le Tribunal relève que la FAO ne fait pas de distinction entre les nouveaux moyens, que la requérante est en droit d’invoquer à l’appui de ses conclusions, et les nouvelles conclusions qui doivent être exclues dès lors qu’elles vont au-delà de celles que la requérante a formulées dans le cadre de la procédure de recours interne (voir le jugement 4009, au considérant 10, et les jugements cités).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4009

    Mots-clés:

    Nouveau moyen; Nouvelle conclusion;



  • Jugement 4009


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet.

    Considérants 10 et 14

    Extrait:

    Comme le relève la défenderesse, la «demande» du requérant tendant à la requalification de son contrat de durée déterminée n’a pas été formulée devant le Comité consultatif. Il est exact que, dans son recours interne, le requérant demandait seulement que son contrat de durée déterminée soit prolongé pour un an. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que les conclusions formulées par le requérant ne peuvent pas aller au-delà de celles qu’il a formulées dans le cadre de la procédure de recours interne. En revanche, rien ne l’empêche de présenter un nouveau moyen, comme il le fait devant le Tribunal, même si ce moyen n’a pas été présenté devant l’organe de recours interne compétent (voir les jugements 3686, au considérant 22, et 2571, au considérant 5). [...]

    Ainsi qu’il l’a rappelé au considérant 10 [...], le Tribunal considère qu’un requérant est recevable à présenter un nouveau moyen devant le Tribunal, même si ce moyen n’a pas été présenté devant l’organe de recours interne compétent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2571, 3686

    Mots-clés:

    Nouveau moyen; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 4002


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision rejetant comme manifestement irrecevable la plainte qu’il avait déposée contre plusieurs membres du Conseil du personnel.

    Considérant 6

    Extrait:

    Dans sa requête, le requérant maintient qu’il a été victime d’actes de harcèlement, de représailles, d’intimidation et de discrimination, ainsi que d’un traitement inégal, d’un abus de pouvoir, de diffamation et d’une atteinte aux droits de l’homme. Il affirme que les allégations non fondées des membres du Conseil du personnel contre lui, le fait de l’avoir empêché de s’acquitter de ses fonctions de membre du Conseil du personnel et la publication d’un document diffamatoire le concernant sont des actes qui constituent une conduite abusive et qui ont créé un environnement de travail hostile. Il convient de relever que [...] les seuls griefs ayant fait l’objet d’un examen interne sont ceux qui ont trait aux représailles et à la diffamation. Il s’ensuit que les allégations de harcèlement, d’intimidation, de discrimination, de traitement inégal, d’abus de pouvoir et d’atteinte aux droits de l’homme dépassent le cadre de la présente requête et ne seront pas examinées. En ce qui concerne les allégations relatives aux représailles et à la diffamation, [...] le requérant ne conteste pas que les actes qui, selon lui, seraient constitutifs de représailles et de diffamation s’inscrivaient dans le contexte des activités du Conseil du personnel.

    Mots-clés:

    Nouveau moyen; Nouvelle conclusion;



  • Jugement 3997


    126e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2012.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Fonds mondial [...] cite [...] le considérant 5 du jugement 3069. Dans cette affaire, le requérant avait réclamé, devant l’organe de recours interne, des dommages-intérêts symboliques de un franc suisse, mais, dans la procédure devant le Tribunal, avait converti cette demande en une demande de dommages-intérêts au titre du préjudice réel et moral qu’il avait subi. Le Tribunal a conclu que cette demande était irrecevable, citant à cet égard le considérant 3 du jugement 2837. La présente affaire n’est pas différente sur ce point de celle qui a conduit au jugement 3069, et le requérant ne cite aucune jurisprudence susceptible de remettre en cause la conclusion selon laquelle ses demandes de dommages-intérêts sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées pour ce motif.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3069

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Tort moral;



  • Jugement 3967


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant considère qu’il a été soumis à un harcèlement, ou du moins à une pression excessive, par son directeur, qui lui a adressé une lettre d’avertissement concernant ses prestations et a fixé de nouveaux objectifs de rendement à atteindre en 2004.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant n’ayant pas formulé, dans le cadre de son recours interne, la demande de dommages-intérêts pour tort matériel mentionnée au considérant précédent, celle-ci est irrecevable en vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Elle doit être rejetée au motif que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours interne à cet égard.
    De même, le grief du requérant relatif au manquement de la part de l’Organisation à son devoir de sollicitude est également irrecevable en vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Il dépasse le cadre du recours interne, car il a été présenté pour la première fois par le requérant dans la présente requête. À aucun moment dans son recours interne le requérant n’a soutenu que son directeur, ou par extension l’OEB, avait manqué à son devoir de sollicitude à son égard. Néanmoins, la majorité des membres de la Commission de recours interne, considérant que les actions du directeur ne constituaient pas une atteinte à la dignité du requérant relevant d’un harcèlement, a conclu que ces actions constituaient un manquement du directeur à son devoir de sollicitude à l’égard du requérant. Cette conclusion dépassait manifestement le cadre du recours interne et n’a pas été abordée dans la décision attaquée.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut

    Mots-clés:

    Nouveau moyen; Nouvelle conclusion;



  • Jugement 3945


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour 2013.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il ressort d’une jurisprudence constante qu’un requérant est recevable à développer l’argumentation présentée devant les instances internes mais non à soumettre devant le Tribunal de nouvelles conclusions (voir, en particulier, les jugements 2837, au considérant 3, et 3420, au considérant 10, et la jurisprudence citée). Le Tribunal examinera tout moyen supplémentaire présenté par la requérante uniquement à l’appui de ses conclusions relatives à son rapport d’évaluation pour 2013, qui seules sont recevables dans le cadre de la présente requête.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2837, 3420

    Mots-clés:

    Nouveau moyen; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 3725


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les mesures disciplinaires qui lui ont été infligées suite à une enquête au sujet d’une faute qu’il aurait commise.

    Considérant 7

    Extrait:

    L’ONUDI soulève d’emblée la question de la recevabilité, soutenant que la demande du requérant tendant au retrait de son dossier personnel de tous les documents qui pourraient lui être préjudiciables est présentée pour la première fois dans la présente requête et est donc irrecevable pour non-épuisement des moyens de recours interne en vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.
    Le Tribunal rejette cet argument, considérant que cette demande est une demande de réparation supplémentaire découlant de conclusions déjà formulées, et non une nouvelle conclusion.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Nouvelle conclusion;

    Considérant 7

    Extrait:

    L’ONUDI fait également observer que le requérant a réévalué le montant des dommages-intérêts réclamés par rapport à ses conclusions précédentes et va plus loin dans sa réplique en introduisant de nouvelles conclusions tirées du licenciement implicite. Elle soutient que ces conclusions sont irrecevables et que les demandes de dommages-intérêts ne sont recevables que dans la limite des montants initialement réclamés par le requérant.
    Il est de jurisprudence constante qu’une nouvelle conclusion soulevée dans une réplique est irrecevable.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Nouvelle conclusion; Réplique;



  • Jugement 3688


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement.

    Considérant 1

    Extrait:

    L’OMS soutient que les allégations formulées dans la présente requête relatives au préjugé et au parti pris, aux représailles et à la malveillance sont irrecevables. Cependant, le Tribunal estime que ces allégations ne constituent pas des conclusions mais sont plutôt des moyens avancés par la requérante à l’appui de son argument selon lequel il s’agissait de certains des facteurs qui avaient influé sur la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement (voir, par exemple, les jugements 2837, au considérant 3, et 3617, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2837, 3617

    Mots-clés:

    Nouveau moyen; Nouvelle conclusion;



  • Jugement 3655


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa non-promotion dans le cadre de l’exercice de promotion 2013.

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante a présenté une nouvelle conclusion dans sa réplique. Mais, conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, un requérant n’est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans son premier mémoire (voir, par exemple, les jugements 1768, au considérant 5, ou 2996, au considérant 6). Cette nouvelle conclusion ne pourra donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1768, 2996

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Réplique;



  • Jugement 3654


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de conserver dans son dossier personnel un rapport d’évaluation contesté produit après l’expiration de son engagement temporaire, et la décision de rejeter sa demande d’inscription sur un fichier de candidats pouvant prétendre à des contrats temporaires.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]a FAO [...] oppose d’emblée [à l'argument du requérant] une fin de non-recevoir tirée du fait qu’il aurait été invoqué pour la première fois dans le cadre de la présente requête. Mais le Tribunal relève que, si le requérant n’a pas présenté cet argument comme une conclusion distincte dans le recours interne, il a toutefois mentionné le fait qu’il avait reçu le rapport d’évaluation deux mois après la fin de son engagement en citant la jurisprudence pertinente. Ainsi, il s’agit d’un moyen qui vient à l’appui de sa requête, et non d’une conclusion, et ce moyen est par conséquent recevable.

    Mots-clés:

    Nouveau moyen; Nouvelle conclusion;



  • Jugement 3653


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas le nommer à un poste, de ne pas renouveler son contrat, de ne pas l’indemniser pour le travail «non contractuel» et de ne pas l’indemniser en raison de la diffamation subie de la part de son ancien supérieur hiérarchique et d’une exposition à l’amiante.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant a formulé une nouvelle conclusion dans sa réplique [...]. Toutefois, selon une jurisprudence constante, un requérant n’est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans son premier mémoire. En conséquence, cette nouvelle conclusion doit en tout état de cause être rejetée (voir le jugement 3207, au considérant 6, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3207

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Réplique;



  • Jugement 3561


    121e session, 2016
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 3141 en invoquant un fait prétendument nouveau.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3141

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Nouvelle conclusion; Recours en révision; Requête rejetée;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut