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Bonne foi (193,-666)

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Mots-clés: Bonne foi
Jugements trouvés: 201

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  • Jugement 3986


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3887.

    Considérant 9

    Extrait:

    Les parties doivent collaborer de bonne foi à l’exécution du jugement (voir le jugement 3823, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3823

    Mots-clés:

    Bonne foi; Exécution du jugement;



  • Jugement 3903


    125e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la résiliation de son engagement de durée déterminée.

    Considérants 6 et 17

    Extrait:

    [D]ans les circonstances telles que comprises par le requérant, celui-ci n’a pas demandé le réexamen de la décision du 16 juin de mettre fin à son engagement dans le délai de trente jours. Même s’il est de jurisprudence constante que les délais prescrits pour le dépôt d’un recours interne doivent être rigoureusement observés, des exceptions à cette exigence sont admises. Ainsi, dans le jugement 3687, au considérant 10, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «La jurisprudence admet également que, dans certains cas très limités, il peut être fait exception à la règle de l’observation rigoureuse des délais. Il en est ainsi “lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi” (voir le jugement 3405, au considérant 17; citations omises) et “lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsque [le fonctionnaire concerné par la décision] invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l’adoption de cette décision” (voir le jugement 3140, au considérant 4; citations omises).»
    [...]
    Eu égard à la façon dont la lettre associait la décision de mettre fin à l’engagement du requérant et la décision de supprimer son poste, à la teneur ambiguë de la lettre ainsi qu’au libellé vague et déroutant de la notification du licenciement du requérant, la CPI a manqué à son devoir d’agir de bonne foi. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la Commission de recours a dérogé à la règle de l’observation rigoureuse du délai prévu à la règle 111.1-b du Règlement du personnel pour former un recours interne contre la décision contestée. Il s’ensuit que la requête est recevable devant le Tribunal.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Exception;



  • Jugement 3861


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus d’aménager ses modalités de travail en période d’allaitement.

    Considérant 9

    Extrait:

    Dans son jugement 3024, au considérant 12, le Tribunal a rappelé qu’il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 2768, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2768, 3024

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;



  • Jugement 3847


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans les deux requêtes, la requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Considérant 8

    Extrait:

    La recevabilité de la première requête dépend de la question de savoir si, conformément au paragraphe 2 de l’article VII du Statut du Tribunal, la requérante l’a déposée dans le délai imparti de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision de ne pas prolonger son contrat. En vertu du principe de la bonne foi qui s’applique aux rapports entre les fonctionnaires internationaux et les organisations qui les emploient, un fonctionnaire ne saurait se comporter de manière à entraver la notification d’une communication en temps opportun. Ainsi, le Tribunal a déclaré ce qui suit aux considérants 11 et 12 du jugement 2152 [...].

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2152

    Mots-clés:

    Bonne foi; Forclusion; Notification;



  • Jugement 3845


    124e session, 2017
    Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier en fin de période probatoire.

    Considérant 8

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que l’organisation qui engage un agent à l’essai a non seulement l’obligation de lui fournir des orientations, des directives et des conseils sur l’exercice de ses tâches, mais aussi celle de définir les objectifs qui lui sont assignés afin qu’il sache sur quels critères ses prestations seront évaluées. Elle doit l’avertir, en temps utile et en termes précis, des insuffisances qu’elle constate et des risques qu’il court d’être licencié au terme de la période d’essai, de telle sorte que les deux parties puissent prendre assez tôt des mesures appropriées pour remédier à la situation. Ces normes de comportement découlent des principes généraux applicables en droit de la fonction publique internationale, notamment du principe de bonne foi, du devoir de sollicitude et du devoir de l’employeur de respecter la dignité de ses employés. (Voir les jugements 3481, aux considérants 6 et 7, 3482, au considérant 11, et 3678, au considérant 2.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3481, 3482, 3678

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Période probatoire;



  • Jugement 3823


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en exécution du jugement 3225.

    Considérant 4

    Extrait:

    En vertu de l’article VI, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, du Statut du Tribunal, les jugements rendus par celui-ci sont définitifs et sans appel, le Tribunal pouvant néanmoins être saisi de demandes d’interprétation, d’exécution ou de révision desdits jugements. Ainsi que la jurisprudence l’a toujours affirmé (déjà dans le jugement 82, au considérant 6), les jugements du Tribunal ont en conséquence un caractère immédiatement exécutoire, ce principe résultant également de l’autorité de la chose jugée dont ils sont revêtus. Les organisations internationales qui reconnaissent la compétence du Tribunal ont donc l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements, qui doit être opérée tels qu’ils ont été prononcés (voir, par exemple, les jugements 1887, au considérant 8, 3003, au considérant 12, 3152, au considérant 11, et 3394, au considérant 9). Les parties doivent par ailleurs collaborer de bonne foi à l’exécution des jugements. Celle-ci doit intervenir dans des délais raisonnables, ce qu’il y a lieu d’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, en particulier, de la nature et de l’ampleur de l’activité exigée de l’organisation (voir notamment les jugements 2684, au considérant 6, 3066, au considérant 6, et 3656, au considérant 3).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 82, 1887, 2684, 3003, 3066, 3152, 3394, 3656

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chose jugée; Exécution du jugement; Tort moral;



  • Jugement 3647


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

    Considérant 4 b)

    Extrait:

    [L]a dissimulation au requérant, à l’origine, du véritable motif de la décision litigieuse a eu pour effet de l’induire en erreur quant à son intérêt à contester celle-ci. En effet, si l’intéressé n’avait a priori guère de raison de critiquer une annulation de la procédure de sélection qui lui était présentée comme motivée par des «changements organisationnels» - lesquels relèvent, par nature, de la libre appréciation du Directeur général -, il en allait, à l’évidence, tout autrement dès lors qu’il s’avérait que cette décision visait en réalité à remettre en cause les résultats prévisibles du concours dans le cadre duquel sa candidature avait été présélectionnée. Le requérant a donc été, en l’occurrence, indûment privé, en violation du principe de bonne foi, de la possibilité de former un recours contre cette décision dans le délai normalement ouvert à cet effet.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Intérêt à agir;

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e principe de bonne foi, dont découlent notamment l’exigence de confiance mutuelle entre une organisation et ses fonctionnaires et celle de loyauté des procédures de recours, s’oppose en tout état de cause à ce qu’une telle exception puisse être valablement invoquée à ce stade du litige [dans une duplique].

    Mots-clés:

    Bonne foi; Duplique;



  • Jugement 3619


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de son recours interne contre les décisions de ne pas convertir son contrat à durée déterminée en contrat permanent et de ne pas retenir sa candidature afin de pourvoir un poste permanent vacant.

    Considérants 14-15

    Extrait:

    Il convient de rappeler les divers éléments d’une promesse, qui font naître une obligation légale de l’honorer. Ces éléments ont été correctement identifiés par la Commission de recours interne dans son rapport, même si l’on peut s’étonner que la majorité ait omis de tenir compte du troisième élément. Le premier élément consiste en l’assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte. Le deuxième élément est que la promesse doit émaner d’une personne compétente ou censée être compétente pour la faire. Le troisième élément est que la violation de la promesse serait préjudiciable à la personne qui s’en prévaut. Le quatrième élément est que l’état de droit ne doit pas avoir changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée. Le troisième élément susmentionné comprend deux sous-éléments : il faut, d’une part, que le bénéficiaire de la promesse se soit effectivement prévalu de cette promesse et, d’autre part, que le non-respect de la promesse lui ait causé un préjudice du fait qu’il s’en soit prévalu.

    Ces principes ont été appliqués par le Tribunal dans de nombreux jugements (voir, par exemple, les jugements 3204, au considérant 9, 3148, au considérant 7, 3005, au considérant 12, 2158, au considérant 5, 2112, au considérant 7, et 1278, au considérant 12), mais ils trouvent leur origine dans le jugement 782. Il convient de rappeler les faits de l’affaire ayant donné lieu à ce jugement afin de comprendre pourquoi le Tribunal a estimé que les quatre éléments contenus dans le principe énoncé dans ce jugement étaient réunis de façon à faire peser sur l’organisation défenderesse une obligation légale d’honorer la promesse ou, en l’occurrence, de verser des dommages-intérêts pour avoir manqué à cette obligation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 782, 1278, 2112, 2158, 3005, 3148, 3204

    Mots-clés:

    Bonne foi; Promesse;



  • Jugement 3566


    121e session, 2016
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en exécution du jugement 3239.

    Considérant 14

    Extrait:

    "[L]a requérante, qui est tenue de coopérer de bonne foi à l’exécution du jugement en cause, ne pouvait, comme elle l’a fait, refuser de fournir au CDE les informations et pièces justificatives qui lui étaient demandées à ce sujet (voir le jugement 2684, au considérant 6).
    Si elle entendait contester le bien-fondé de cette demande, il lui appartenait seulement de saisir le Tribunal d’un recours en interprétation dudit jugement, ce qu’elle s’est, elle aussi, abstenue de faire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2684

    Mots-clés:

    Bonne foi; Exécution du jugement; Recours en interprétation;



  • Jugement 3407


    119e session, 2015
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision de rejet implicite de sa réclamation contre le nouveau calcul de ses droits à pension.

    Considérant 15

    Extrait:

    [E]n vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, la mauvaise foi ne se présume pas et ne peut, en conséquence, être retenue que si la preuve en est rapportée au dossier (voir, par exemple, les jugements 2282, au considérant 6, 2293, au considérant 11, ou 2800, au considérant 21). Cette jurisprudence ne peut que trouver à s’appliquer avec une particulière rigueur dans la présente espèce, où l’allégation de mauvaise foi visant le requérant s’assimile inévitablement à une accusation de fraude, voire d’utilisation en justice d’un faux en écriture.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2282, 2293, 2800

    Mots-clés:

    Bonne foi;



  • Jugement 3394


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a estimé qu'en s'arrogeant le droit d'interpréter le jugement 3119 l'OMPI avait manqué à son devoir de pleine et correcte exécution de ce jugement.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il appartiendra à l’Organisation, conformément au principe de bonne foi et aux usages administratifs, de fournir au requérant, ainsi qu’il le demande, le détail des sommes qui doivent lui être versées.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Obligation d'information;



  • Jugement 3375


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant réclame, en vertu d’un prétendu droit acquis, l’application du régime des pensions d’invalidité en vigueur antérieurement à son placement en position de non-activité pour cause d’invalidité.

    Considérant 20

    Extrait:

    Selon un principe bien établi, une organisation internationale a d’une manière générale un devoir de diligence à l’égard de son personnel et ne doit pas l’exposer à des préjudices inutiles. Aussi les relations entre une organisation et un fonctionnaire doivent-elles être régies par la bonne foi (voir, par exemple, les jugements 2116, au considérant 5, et 1526, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1526, 2116

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude;



  • Jugement 3370


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui s’est acquitté de fonctions d’un niveau supérieur à son grade, attaque la décision de ne pas lui accorder de promotion ni d’indemnité de fonctions et obtient partiellement satisfaction pour manquement de l’Organisation à son devoir de diligence.

    Considérant 14

    Extrait:

    "Même si le requérant n’était pas juridiquement en droit de voir son poste reclassé ni d’être nommé au poste auquel il s’était porté candidat, il avait le droit de voir l’OEB agir de bonne foi à son égard et respecter sa dignité. C’était un affront à sa dignité que de lui imposer un délai de plus de deux ans pour que sa situation soit réglée dans des circonstances où il estimait, et surtout où il savait, que son supérieur hiérarchique direct estimait également qu’il s’était acquitté de fonctions propres à un poste de [niveau supérieur] et qu’il était suffisamment qualifié pour être nommé à ce poste."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Respect de la dignité;



  • Jugement 3353


    118e session, 2014
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants attaquent le non-renouvellement de leur contrat suite à une restructuration de l’Organisation et obtiennent des dommages-intérêts pour atteinte grave à leur dignité et non-respect de l’exigence d’un préavis raisonnable.

    Considérant 26

    Extrait:

    "Dans sa jurisprudence, le Tribunal indique que les relations entre une organisation internationale et ses fonctionnaires doivent reposer sur la bonne foi, le respect, la transparence et la considération de leur dignité (voir le jugement 1479, au considérant 12). Par conséquent, il incombe à une organisation d’avoir pour ses agents les égards nécessaires et de leur éviter un préjudice inutile. Elle doit se soucier de leur dignité, ne pas les placer inutilement dans des situations difficiles, ni susciter des déceptions lorsque cela pourrait être évité. En particulier, les règles de la bonne foi veulent que l’organisation informe le fonctionnaire à l’avance de toute mesure qui risquerait de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1479

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Intérêt du fonctionnaire; Respect de la dignité;



  • Jugement 3264


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque avec succès la décision de non-renouvellement de son contrat après prolongation de sa période de stage et se voit octroyer des dommages-intérêts.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Appréciation des services; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Production des preuves; Prolongation de contrat; Période probatoire; Rapport d'appréciation; Requête admise; Respect de la dignité; Services insatisfaisants; Vice de procédure; Violation;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Quant à la période de prolongation de stage, [...] l’obligation qu[e l'Organisation] avait d’agir de bonne foi lui imposait de donner à la requérante des orientations et une véritable possibilité de s’améliorer en fonction d’objectifs types."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Bonne foi; Obligations de l'organisation;

    Considérant 11

    Extrait:

    "La raison d’être d’un stage est de permettre à une organisation de déterminer si le stagiaire est apte à occuper un poste (voir le jugement 2646, au considérant 5). Il en découle des obligations corollaires pour l’organisation : elle doit avertir à temps l’intéressé que son travail ne donne pas satisfaction, lui fournir des orientations pour lui donner la possibilité de s’améliorer, et fixer des objectifs en fonction desquels il sera possible de mesurer ladite amélioration. Ce sont là «des aspects fondamentaux de l’obligation qu’a une organisation internationale d’agir de bonne foi à l’égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité» (voir le jugement 2414, au considérant 23)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414, 2646

    Mots-clés:

    Bonne foi; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Respect de la dignité; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3234


    115e session, 2013
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a contesté avec succès la decision de supprimer son poste suite à une restructuration.

    Considérant 11

    Extrait:

    "[L]a Commission a eu tort de refuser de présenter les éléments de preuve demandés par le Comité paritaire de recours au motif qu’elle considérait qu’ils n’étaient pas pertinents dans le cadre du recours. Il appartenait au Comité de décider, après examen de ces éléments, si ceux-ci étaient ou non pertinents. Sachant que ces éléments de preuve auraient pu avoir une influence sur les conclusions du Comité et étant donné que la Commission a refusé de se soumettre à l’autorité du Comité sans fournir pour cela d’explication raisonnable, le Tribunal estime que la défenderesse a enfreint son devoir d’agir de bonne foi et a compromis le bon fonctionnement de la procédure de recours interne. Il en sera tenu compte dans le calcul des dommages-intérêts à octroyer au requérant (voir le jugement 1319, au considérant 9)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1319

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Bonne foi; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Recours interne; Vice de procédure;



  • Jugement 3214


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.

    Considérant 14

    Extrait:

    "[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal qu’une autorité administrative doit en principe fonder sa décision, lorsqu’elle est saisie d’une demande, sur les textes en vigueur au moment où elle statue et non sur ceux qui étaient applicables au moment où la demande a été présentée. Il n’en va autrement que si cette solution est clairement exclue par les nouvelles dispositions en vigueur ou si elle aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis (voir les jugements 2459, au considérant 9, 2986, au considérant 32, ou 3034, au considérant 33)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2459, 2986, 3034

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Demande d'une partie; Droit acquis; Droit applicable; Décision; Exception; Non-rétroactivité; Patere legem; Principe général; Violation;



  • Jugement 3204


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant réclame des dommages-intérêts pour tort moral du fait que l’Union n’a pas soumis au Conseil la question de la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe.

    Considérant 9

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal établit que, selon les règles de la bonne foi, toute personne qui est fonctionnaire d’une organisation et à qui une promesse a été faite peut escompter que l’organisation tienne cette promesse. Toutefois, le droit au respect des promesses est subordonné à certaines conditions. L’une d’elles est que la promesse soit effective, une autre est qu’elle émane d’une personne ayant compétence ou considérée comme ayant compétence pour la faire. Une autre encore est que le non-respect de la promesse soit préjudiciable à la personne qui s’en prévaut (voir le jugement 782)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 782

    Mots-clés:

    Bonne foi; Condition; Conditions de forme; Devoir de sollicitude; Définition; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Promesse;



  • Jugement 3188


    114e session, 2013
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de ne pas actualiser sa description d'emploi, de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-6 et par conséquent de la rétrograder.

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal de céans que l’absence de réponse dans un délai raisonnable à une demande légitime d’un fonctionnaire peut être considérée comme un refus si le fonctionnaire choisit d’accepter ce refus. De plus, un retard excessif mis pour répondre à une demande raisonnable peut constituer un manquement à l’obligation d’user de bonne foi à l’égard du fonctionnaire. Dans le cas d’espèce, en ne fournissant pas à la requérante pendant plusieurs années une description d’emploi à jour, l’AIEA a porté atteinte aux droits de l’intéressée. De ce fait, cette dernière se verra accorder une réparation."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conditions d'engagement; Demande d'une partie; Obligations de l'organisation; Refus; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 3164


    114e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès le rejet de sa demande de transfert, alléguant un harcèlement.

    Considérant 7 a)

    Extrait:

    "[L]es conclusions présentées par un fonctionnaire doivent être interprétées de bonne foi et selon le sens que le destinataire pourrait raisonnablement leur prêter (voir, notamment, le jugement 1768, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1768

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conclusions; Interprétation; Obligations de l'organisation;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut