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Bonne foi (193,-666)

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Mots-clés: Bonne foi
Jugements trouvés: 201

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  • Jugement 3162


    114e session, 2013
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement, qu'il considère comme viciée par un manquement aux garanties d'une procédure régulière.

    Considérant 22

    Extrait:

    "Une accusation de malhonnêteté est une accusation de conduite fautive qui peut entraîner une mesure disciplinaire. À ce titre, elle doit faire l’objet des procédures prévues par l’organisation (voir le jugement 1724, au considérant 14). Il n’en a pas été ainsi dans le cas d’espèce. Le requérant s’en est trouvé privé de la possibilité de se défendre face à une accusation grave, ce qui constitue une sérieuse atteinte à son droit à une procédure régulière, manquement particulièrement criant étant donné le type de travail de l’intéressé et la nature des accusations."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1724

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Bonne foi; Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Règles écrites; Sanction disciplinaire; Tort moral; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3157


    114e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès la régularité du processus de sélection pour un poste auquel il s'était porté candidat.

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    "[L]e Tribunal retient, au vu des pièces du dossier [...] que le requérant a été écarté de l’évaluation technique au motif qu’il ne possédait pas toutes les qualifications requises, alors que les [trois] candidats présélectionnés [...] ne les possédaient pas non plus. [...] [L]e requérant a [donc] fait l’objet d’un traitement inéquitable lors de l’établissement de la liste sélective. Le processus de sélection étant entaché de vice, la décision attaquée doit être annulée, de même que la nomination contestée [...]. L’Organisation devra faire en sorte que le candidat nommé soit tenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation de sa nomination, qu’il avait acceptée de bonne foi."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Annulation du concours; Bonne foi; Candidat; Concours; Concours interne; Conséquence; Critères; Diplôme; Egalité de traitement; Motif; Nomination; Obligations de l'organisation; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3148


    113e session, 2012
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    [S]’il est vrai que, dès lors que des assurances ont été données à un agent, ce dernier est en droit d’exiger, conformément au principe de bonne foi, la réalisation de l’expectative qui lui a été ouverte, il n’en reste pas moins que, selon la jurisprudence, le droit au respect d’une promesse est subordonné aux conditions que celle-ci soit effective, c’est-à-dire qu’elle consiste dans l’assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte, qu’elle émane d’une personne compétente ou censée l’être pour la donner, que la violation de la promesse soit préjudiciable à celui qui s’en prévaut et que l’état du droit n’ait pas changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée (voir, par exemple, les jugements 782, au considérant 1, et 3005, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 782, 3005

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Promesse;



  • Jugement 3115


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    En vertu du principe de bonne foi, une organisation internationale qui a fait une promesse à l’un de ses agents est tenue de la respecter à condition, notamment, que celle-ci soit effective, c’est-à-dire qu’elle consiste dans l’assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte, qu’elle émane d’une personne compétente ou censée être compétente pour la donner, que la violation de la promesse soit préjudiciable à celui qui s’en prévaut et que l’état du droit n’ait pas changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée (voir les jugements 782, au considérant 1, et 3005, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 782, 3005

    Mots-clés:

    Bonne foi; Promesse;



  • Jugement 3099


    112e session, 2012
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]'obligation de traiter les fonctionnaires avec dignité et le devoir de bonne foi nécessitent, pour le moins, que les interrogatoires fassent l'objet de compte rendus précis, ce qui aurait pu se faire sous la forme, par exemple, d'une retranscription par un(e) sténographe compétent(e)."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Enquête; Enquête; Enregistrement; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;



  • Jugement 3085


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    [L]e Tribunal a estimé constamment qu’«une organisation [doit] dispenser à ses fonctionnaires, en particulier ceux qui se trouvent en période d’essai, des orientations, directives et conseils sur l’exercice de leurs tâches et […] les avertir, en des termes précis, lorsqu’ils ne donnent pas satisfaction et risquent d’être licenciés» et que ces deux considérations sont «des aspects fondamentaux de l’obligation qu’a une organisation internationale d’agir de bonne foi à l’égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité» (voir le jugement 2529, au considérant 15, ainsi que la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2529

    Mots-clés:

    Bonne foi; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;



  • Jugement 3069


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Il n'y a en principe pas de raison pour que les actes d'un subordonné ne puissent constituer du harcèlement à l'égard de son supérieur, notamment lorsque ces actes consistent en allégations de harcèlement persistantes et infondées. Toutefois, de même que les actes par lesquels un supérieur s'acquitte d'une fonction légitime d'encadrement ou de supervision ne constituent pas du harcèlement, des actes qu'un subordonné accomplit de bonne foi afin de protéger ses intérêts légitimes ne constituent pas du harcèlement."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Harcèlement; Intérêt du fonctionnaire; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 3038


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    Incapacité des parties à parvenir à un accord concernant le montant de la réparation due au requérant pour la résiliation de son engagement à la suite d'une procédure de réaffectation irrégulière.
    "Le Tribunal estime que le retard excessif pris par l'Organisation et son comportement au cours des négociations ne correspondent pas au devoir qui incombe à une organisation de négocier de bonne foi ni à la sollicitude qu'elle doit manifester dans la mise en oeuvre d'une décision. Cela justifie l'octroi de dommages-intérêts pour tort moral."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conduite; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Organisation; Retard; Règlement du litige; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 3034


    111e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 33

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l’a notamment affirmé dans son jugement 2459, au considérant 9, l’autorité administrative doit en principe fonder sa décision, lorsqu’elle est saisie d’une demande, sur les textes en vigueur au moment où elle statue, et non sur ceux qui étaient applicables au moment où la demande a été présentée. Il n’en va autrement que si cette solution est clairement exclue par les nouvelles dispositions en vigueur ou si elle aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2459

    Mots-clés:

    Bonne foi; Droit acquis; Non-rétroactivité; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3005


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "[L]e Tribunal a relevé ce qui suit dans le jugement 782, au considérant 1 :"En vertu du principe de la bonne foi, le bénéficiaire d'une promesse a le droit d'en exiger le respect. Ainsi, un fonctionnaire international peut obliger l'organisation dont il est l'agent à exécuter les promesses qu'elle lui a faites. Sans doute le droit au respect des promesses est-il subordonné à certaines conditions. Pour qu'il puisse être exercé avec succès, il faut notamment : que la promesse reçue soit effective, c'est-à-dire qu'elle consiste dans l'assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte; qu'elle émane d'une personne compétente ou censée compétente pour la donner; que la violation de la promesse soit préjudiciable à celui qui s'en prévaut; que l'état de droit n'ait pas changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 782

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Droit; Obligations de l'organisation; Promesse;



  • Jugement 2996


    110e session, 2011
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "[S]i les règles et délais de procédure sont habituellement opposables aux fonctionnaires des organisations internationales sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été rappelés lors de la communication d'une décision, tel ne saurait être le cas lorsqu'une disposition expresse prévoit [...] une obligation d'information à cet égard lors de la notification de la décision et que cette formalité n'a pas été respectée. En effet, [...] il résulte des exigences du principe de bonne foi qu'une irrecevabilité tirée de l'absence de recours interne ne saurait être retenue à l'encontre d'un fonctionnaire si l'organisation n'a pas, de son côté, respecté les formalités requises pour garantir à celui-ci la possibilité d'exercer un tel recours."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Epuisement des recours internes; Ignorance des règles; Patere legem; Recevabilité de la requête; Règles écrites;



  • Jugement 2985


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    "Le requérant a demandé que l'obligation prescrite à Eurocontrol de recalculer ses bonifications d'annuités soit assortie d'une astreinte. En l'absence de tout élément de nature à faire douter que l'Agence exécute le présent jugement de bonne foi et avec diligence, ainsi que la reconnaissance de compétence du Tribunal lui en assigne le devoir, il n'y a pas lieu d'ordonner une telle astreinte."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Bonne foi; Conclusions; Conséquence; Demande d'une partie; Déclaration de reconnaissance; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Refus;

    Considérant 15

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal l'a notamment affirmé dans son jugement 2459, au considérant 9, l'autorité administrative doit en principe fonder sa décision, lorsqu'elle est saisie d'une demande, sur les textes en vigueur au moment où elle statue et non sur ceux qui étaient applicables au moment où la demande a été présentée. Il n'en va autrement que si cette solution est clairement exclue par les dispositions nouvelles en vigueur ou si elle aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2459

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Demande d'une partie; Disposition; Droit acquis; Droit applicable; Décision; Exception; Non-rétroactivité; Obligations de l'organisation; Principe général; Violation;



  • Jugement 2938


    109e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal a jugé que le fonctionnaire en congé de convenance personnelle n'exerce plus, ipso facto, les fonctions afférentes à l'emploi qu'il occupait précédemment et que, s'il conserve pendant la durée de ce congé la qualité de fonctionnaire, les droits qui découlent de l'exercice de la fonction (rémunération, promotion, garantie de l'emploi, etc.) sont suspendus jusqu'à la réintégration dudit fonctionnaire dans un emploi. Dans l'intérêt du service, l'Agence peut donc disposer de l'emploi devenu vacant (voir le jugement 416, au considérant 2). À l'expiration du congé de convenance personnelle, l'employeur n'en a pas moins le devoir de réintégrer l'intéressé, pour autant que soient réunies les deux conditions cumulatives posées par l'article 40 [des Conditions générales d'emploi des agents du Centre Eurocontrol à Maastricht], à savoir qu'il existe un emploi vacant et que l'intéressé soit apte à l'occuper (voir le jugement 2034, au considérant 11). Ce devoir doit être accompli avec diligence et dans le respect, notamment, de la dignité du fonctionnaire concerné et du principe de bonne foi."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 40 des Conditions générales d'emploi des agents du Centre Eurocontrol à Maastricht
    Jugement(s) TAOIT: 416, 2034

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Bonne foi; Condition; Congé spécial; Conséquence; Convenances personnelles; Cumul; Droit; Garantie; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Poste vacant; Principe général; Promotion; Période; Respect de la dignité; Réintégration; Salaire; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Sécurité de l'emploi;



  • Jugement 2935


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La requérante demande que des dommages-intérêts punitifs lui soient alloués. Cette conclusion peut être sommairement écartée dans la mesure où elle revient à demander au Tribunal de sanctionner de façon exemplaire le comportement de la défenderesse en lui faisant obligation de payer une indemnité supérieure au dommage matériel et moral que la requérante a effectivement subi. Une telle prétention ne peut être accueillie que dans des circonstances exceptionnelles, notamment en présence d'un comportement violant grossièrement l'obligation d'agir de bonne foi."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Dommages-intérêts pour tort matériel; Réparation; Violation;



  • Jugement 2916


    109e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]orsque le motif indiqué pour le non-renouvellement est que la qualité du travail n'est pas satisfaisante, le Tribunal ne substitue pas son appréciation à celle de l'organisation concernée [...]. Toutefois, les règles de la bonne foi veulent que l'Organisation ne mette pas fin à un contrat en raison de l'insuffisance professionnelle de son agent, sans avoir préalablement attiré son attention à ce sujet, pour lui permettre d'améliorer ses prestations [...]. De plus, elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n'est pas satisfaisant si elle n'a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1262, 1583, 2414

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Avertissement; Bonne foi; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;

    Considérant 11

    Extrait:

    L’obligation qu’a une organisation d’agir de bonne foi impose qu’elle respecte les règles qu’elle a établies pour l’évaluation du travail des fonctionnaires si elle entend fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’est pas satisfaisant (voir le jugement 2414, aux considérants 23 et 24).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414

    Mots-clés:

    Bonne foi; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 2907


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[E]n vertu de la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle résulte notamment des jugements 752, au considérant 4, et 2821, au considérant 9, les délais de recours applicables ne sont pas opposables lorsqu'une organisation, en induisant un requérant en erreur ou en lui cachant un document dans l'intention de lui nuire, l'a privé de la possibilité d'exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 752, 2821

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 2906


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Si la décision [de promotion du requérant au grade A5] ne présentait [...] aucun caractère créateur de droits du fait qu'elle procédait d'une erreur matérielle, elle ne pouvait pour autant être rapportée que dans certaines conditions imposées par le respect du principe de bonne foi. En effet, ce principe exige, en premier lieu, que le pouvoir de rapporter une décision ainsi entachée d'erreur matérielle s'exerce dès que l'autorité compétente a pris conscience de l'erreur en cause, et non à une date ultérieure choisie à sa convenance. Il résulte, en second lieu, de ce même principe que, dans l'hypothèse où le bénéficiaire d'une décision procédant d'une telle erreur matérielle n'a pas lui-même contribué à cette erreur, l'intéressé ne doit subir aucune conséquence défavorable de l'application de la décision en cause pendant la période où celle-ci n'avait pas encore été rapportée. En particulier, il importe ainsi que la rémunération éventuellement perçue par le fonctionnaire concerné sur le fondement de cette décision ne donne pas lieu à remboursement ou à toute autre forme de répétition."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Condition; Conséquence; Droit; Décision; Décision individuelle; Erreur de fait; Intérêt du fonctionnaire; Promotion;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Selon ces principes, une décision individuelle relative à un fonctionnaire lie l'organisation qui l'a prise à son égard, et crée ainsi des droits au profit de l'intéressé, à compter du moment où elle lui a été communiquée dans les formes prévues par les dispositions applicables (voir, par exemple, les jugements 2112, au considérant 7 a), et 2201, au considérant 4). Elle ne peut dès lors, en règle générale, être rapportée qu'à la double condition qu'elle soit entachée d'illégalité et qu'elle n'ait pas encore acquis un caractère définitif (voir, notamment, les jugements 994, au considérant 14, ou 1006, au considérant 2). En outre, dans le cas particulier où une décision individuelle n'est pas créatrice de droits, elle peut, dans la limite autorisée par le respect du principe de bonne foi, être rapportée à tout moment (voir le jugement 587, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 587, 994, 1006, 2112, 2201

    Mots-clés:

    Abrogation; Bonne foi; Condition; Droit; Droit applicable; Décision; Décision individuelle; Promotion; Retrait d'une décision; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2901


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal admet [...] qu'une requête dirigée contre une décision implicite de rejet puisse être éventuellement considérée comme recevable, nonobstant l'expiration du délai de recours, si une initiative particulière prise par l'organisation, telle qu'une réponse dilatoire adressée au requérant, était susceptible de conduire ce dernier à penser légitimement que sa demande était toujours en cours de traitement (voir le jugement 941, au considérant 6)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 941

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Bonne foi; Décision implicite; Délai; Dépôt tardif; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 2899


    108e session, 2010
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal qu'une organisation internationale ayant versé à tort un élément de rémunération à un fonctionnaire doit prendre en considération toute circonstance qui rendrait la demande de remboursement de la somme en cause - ou du moins de l'intégralité de celle-ci - inéquitable ou injuste. Parmi les circonstances pertinentes à cet égard figurent notamment la bonne ou mauvaise foi de l'agent, la nature de l'erreur commise, les responsabilités respectives de l'organisation et de l'intéressé dans les causes de celle-ci et les inconvénients résultant pour l'agent d'un remboursement réclamé du fait d'une erreur imputable à l'organisation (voir les jugements 1111, au considérant 2, et 1849, aux considérants 16 et 18)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1111, 1849

    Mots-clés:

    Bonne foi; Cause; Condition; Conséquence; Demande d'une partie; Equité; Erreur de fait; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisation; Remboursement; Responsabilité; Répétition de l'indu;



  • Jugement 2882


    108e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les règles de forme doivent certes être respectées strictement, mais elles ne doivent pas constituer un piège pour les fonctionnaires qui défendent leurs droits et elles doivent être interprétées sans excès de formalisme. La sanction de l'inobservation par ces fonctionnaires d'une règle de procédure doit demeurer dans un rapport raisonnable avec le but de cette règle. En conséquence, le fait qu'un fonctionnaire se soit adressé à une autorité incompétente n'a pas pour effet de lui faire perdre son droit de recours (voir les jugements 1734, au considérant 3, et 1832, au considérant 6). [...] S'adresser par inadvertance directement au Comité d'appel, comme ce fut le cas en l'espèce, ne peut entraîner l'irrecevabilité du recours. Le Comité d'appel a en effet l'obligation de transmettre au Directeur général toute pièce destinée à ce dernier qui lui a été adressée par erreur, pour que celle-ci soit traitée comme une demande de nouvel examen."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1734, 1832

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Bonne foi; But; Chef exécutif; Conditions de forme; Droit de recours; Interprétation; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Proportionnalité; Recevabilité de la requête; Recours interne; Règles écrites; Violation;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut