L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Bonne foi (193,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Bonne foi
Jugements trouvés: 201

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | suivant >



  • Jugement 2210


    94e session, 2003
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le recours à une liste de réserve de recrutement a pour effet de pourvoir un poste vacant sans mettre en oeuvre la procédure de concours prévue par les dispositions précitées. Les agents doivent avoir la possibilité de se porter candidats au concours qui sert de base à la constitution d'une liste de réserve pour le pourvoi de postes 'similaires'. Les agents n'ont pas cette possibilité s'ils ne savent pas ce qu'il faut entendre par poste 'similaire'. [...] Plus la définition de la notion d'emploi 'similaire' est large, plus ce risque est grand. L'exigence d'égalité de traitement, d'objectivité et de transparence dans la procédure de nomination fait obligation à l'agence de définir la notion d'emploi 'similaire' de manière claire et précise. [...] Il appartient à l'agence de préciser dans les avis de concours la nature des emplois pouvant être considérés comme 'similaires' aux fins de l'utilisation éventuelle d'une liste de réserve."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Bonne foi; Candidat; Concours; Droit; Définition; Egalité de traitement; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste vacant;



  • Jugement 2163


    93e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "La décision d'une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle limité. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle dans ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de se substituer à l'organisation pour se prononcer sur les mérites respectifs des différents candidats, mais de lui laisser l'entière responsabilité de son choix. [...] Cela dit, toute personne qui s'est portée candidate à un poste qu'une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d'obtenir le poste à pourvoir (voir les jugements 1077 [...], 1497 [...] et 1549 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1077, 1497, 1549

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Bonne foi; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Egalité de traitement; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Nomination; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2158


    93e session, 2002
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant invoque [...] une «erreur matérielle», reprochant en bref au Tribunal de n'avoir point retenu l'existence de promesses de l'Agence quant au renouvellement de son contrat.
    Sur ce point, le Tribunal a relevé, aux considérants 15, 16 et 17 du jugement 2034, que le requérant se prévalait de promesses spécifiques qu'il avait reçues en ce sens. Le requérant se fondait notamment à ce sujet sur une déclaration de l'ancien Directeur de l'Institut de la navigation aérienne à Luxembourg, datée du 22 juillet 1998. Le Tribunal a considéré à cet égard que, même si des promesses avaient été faites, le requérant n'était pas parvenu à prouver qu'elles émanaient bien de l'autorité compétente, la politique d'emploi à Eurocontrol relevant des attributions exclusives du Directeur général. En outre, le Tribunal a observé que la preuve n'était pas rapportée que le requérant devait bénéficier d'un contrat permanent et qu'à un certain moment l'autorité compétente lui avait donné l'assurance que son contrat serait renouvelé et que ce renouvellement se traduirait par un engagement permanent.
    Il en ressort que le Tribunal a bien examiné les preuves et procédé à une appréciation qui ne peut être revue dans le cadre d'une demande en révision. Le moyen ne peut donc être retenu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2034

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude;



  • Jugement 2152


    93e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11 et 14

    Extrait:

    "Les règles de la bonne foi valent dans les deux sens. Certes, les fonctionnaires ne sont pas tenus d'aider l'administration à mettre en oeuvre les mesures que cette dernière peut souhaiter prendre à leur encontre, mais ils ont bel et bien le devoir de ne pas se comporter de manière à entraver délibérément les rapports normaux avec leur employeur. Ce dernier est en droit de tenir pour acquis que les employés recevront et accepteront les communications qu'il leur aura adressées par écrit dans le cours normal de leurs relations. [...] Le fait [que le requérant] n'a pris possession de la lettre et eu connaissance de son licenciement que le [jour suivant la date d'expiration de sa période de stage] par suite d'une action délibérée de sa part ne saurait empêcher de considérer que l'[Organisation] lui a valablement notifié son licenciement."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Cessation de service; Date de notification; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Préavis; Période probatoire;



  • Jugement 2116


    92e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les organisations et leurs agents doivent agir de bonne foi les uns envers les autres. Il incombe en outre aux organisations d'avoir pour leurs agents les égards nécessaires, de leur éviter un dommage inutile, et notamment de les informer à temps de toutes mesures susceptibles de porter atteinte à leurs droits et intérêts légitimes (voir par exemple le jugement 1756, [...] au considérant 10 a), et la jurisprudence citée; voir aussi les jugements récents 2017 [...], 2051, [...], 2067 [...], et 2072, [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1756, 2017, 2051, 2067, 2072

    Mots-clés:

    Bonne foi; Décision; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Respect de la dignité;



  • Jugement 2112


    92e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 c)

    Extrait:

    Sous réserve que les conditions posées par la jurisprudence soient remplies, une organisation peut, même en l'absence de décision, être liée par une promesse ou des assurances données au fonctionnaire.
    Or, dans ce cas, il résulte de ce qui précède que la remise d'une copie du mémorandum du 9 juin 1999 n'était pas ambiguë et n'impliquait pas la promesse que les démarches entreprises aboutiraient. Des incertitudes subsistaient, en particulier concernant l'exercice biennal 2000-2001, dès lors qu'il convenait de compter avec la possibilité d'un changement de Directeur général, que le budget n'avait pas encore été adopté et qu'il fallait identifier un poste disponible.
    Dans son mémoire complémentaire, le requérant a tenté de démontrer que, sur un document budgétaire ou sur la copie d'un tel document, conservé par l'administration, et dont le requérant aurait eu incidemment connaissance, il aurait été ajouté, à côté d'un poste déterminé, la mention «prévu pour M. [...]». Le fait est contesté par l'Organisation et n'est pas prouvé. En tout état de cause, pour les motifs exposés ci-dessus, ce fait n'est pas pertinent puisqu'il s'agirait d'un document interne de l'administration, qui ne prouverait ni un engagement ferme de l'Organisation ni une promesse de sa part de nommer le requérant.
    Par ailleurs, le requérant n'a pas établi d'autres faits permettant de déduire l'existence d'une promesse de l'Organisation de le nommer (même si tel était le souhait commun de l'ancien Directeur général et du requérant).
    Ainsi le requérant ne peut-il invoquer ni l'existence d'un contrat d'engagement pour une durée de deux ans ni une promesse de conclure un tel contrat.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Promesse;



  • Jugement 2081


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il convient [...] d'examiner si les requérants ne sont pas déchus de leur droit de contester l'absence de prise en considération du montant corrigé des salaires au titre de 1995, à l'occasion de la détermination des salaires pour 1996 et 1997, pour n'avoir pas d'emblée exercé ce droit à l'encontre de chaque nouvelle fixation des salaires pour 1996 et 1997 [...] Ce serait toutefois faire preuve d'un excès de formalisme peu conforme aux règles de la bonne foi que d'émettre une telle exigence en pareille situation. En effet, il était alors connu de toutes les parties que le montant des salaires pour 1995 faisait l'objet d'une contestation [...] et, par ailleurs, que dans des circonstances ordinaires la modification du niveau d'un traitement se répercute sur les exercices suivants. Les fonctionnaires avaient dès lors de sérieuses raisons de penser qu'une modification de la rémunération pour 1995 se répercuterait aussi sur le niveau des salaires à prendre en considération pour les exercices ultérieurs. D'autre part, il ne pouvait pas non plus échapper [à l'organisation] que les agents pouvaient escompter un tel report. Dans ces conditions, en l'absence de précisions contraires données par l'organisation à ses agents, celle-ci ne pouvait exiger de leur part d'attaquer encore séparément chaque nouvelle fixation des salaires avec le moyen conditionnel et hypothétique qu'un éventuel gain de cause dans la contestation relative aux rémunerations pour un exercice antérieur (en l'espèce 1995) devrait se répercuter automatiquement sur le niveau des salaires à prendre en considération pour les exercices ultérieurs."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conditions de forme; Conséquence; Droit de recours; Espoir légitime; Fonctionnaire; Forclusion; Modification des règles; Montant; Principe général; Recevabilité de la requête; Salaire;



  • Jugement 2066


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Lorsqu'une organisation laisse entendre à un de ses fonctionnaires qu'elle procède au réexamen de la décision qu'elle a prise à son égard, elle ne saurait raisonnablement exiger de lui qu'il attaque cette décision et le fonctionnaire ne saurait introduire un recours contre celle-ci en l'absence d'une déclaration expresse de l'administration précisant que la procédure doit suivre son cours malgré les pourparlers. Dans une telle hypothèse, la jurisprudence selon laquelle la confirmation d'une décision antérieure ne fait pas courir un nouveau délai de recours ne s'applique pas."

    Mots-clés:

    Application; Bonne foi; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Décision expresse; Délai; Exception; Forclusion; Jurisprudence; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 2060


    91e session, 2001
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Tout candidat à un concours, quelles que soient ses chances d'être retenu pour le poste à pourvoir, a droit au respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Les conditions de sélection prévues sont à respecter scrupuleusement et, si la procédure a été irrégulière, la nomination qui en est résultée doit être annulée, sous réserve que la personne nommée soit tenue indemne de tout préjudice (voir par exemple les jugements précités 1990 et 2020 ibidem, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2020

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Bonne foi; Candidat; Concours; Condition; Egalité de traitement; Jurisprudence; Nomination; Poste; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Préjudice;



  • Jugement 2037


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Les requérants contestent la nomination d'un autre agent. La Commission de recours a considéré que les recours n'avaient pas été introduits dans les délais. Mais les requérants estiment que la nomination contestée n'était pas définitive tant que le bénéficiaire n'avait pas signé l'offre et satisfait aux conditions d'engagement. "Lorsqu'un contrat conclu entre une organisation et un futur agent est contesté, l'acte attaquable est le contrat tel qu'il est communiqué par l'organisation, quelles que puissent être les possibilités de contestation internes entre les parties au contrat par exemple en raison d'un examen médical encore à subir [...] En effet, la sécurité juridique exige une communication digne de foi de l'organisation afin que tous les intéressés sachent à partir de quand le délai de recours commence à courir. Cela s'impose d'autant plus lorsque l'organisation n'est pas tenue de révéler le contenu exact du contrat. En l'occurence, [...] l'organisation ayant communiqué sa décision d'engagement et fait part de l'accord intervenu entre elle et le futur [agent], la signature du contrat et l'examen médical préalable n'apparaissaient plus que comme de simples formalités. Il n'était donc pas indispensable d'attendre l'accomplissement de ces formalités pour annoncer la nomination [de l'agent], ni d'informer spécialement le personnel qu'elles avaient été remplies. En décider autrement relèverait d'un excès inutile de formalisme." Le délai de recours avait donc commencé à courir dès que le personnel avait été informé de la nomination en cause.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conditions de forme; Contrat; Date; Début du délai; Décision; Délai; Examen médical; Forclusion; Intérêt à agir; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Offre; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 2017


    90e session, 2001
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Une organisation doit interpréter les déclarations d'un agent selon les règles de la bonne foi; tenue d'éviter à un agent un dommage inutile, elle peut également être appelée à le guider dans ses démarches et à dissiper une erreur (voir le jugement 1734, [...] au considérant 3 g))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1734

    Mots-clés:

    Bonne foi; Demande d'une partie; Déclaration d'intention; Interprétation; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Préjudice;



  • Jugement 1934


    88e session, 2000
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant s'est vu offrir des modalités de départ exceptionnelles à la condition qu'il ne ferait appel ni de la décision de mettre fin à ses fonctions ni à aucun des termes et conditions de cette décision. Il accepta le jour même. "Aucun élément du dossier ne permet de penser que ces engagements - que le requérant parait aujourd'hui regretter - ont ete viciés par une attitude dolosive ou des pressions de la part de l'organisation. Le requérant a accepté les conditions de la transaction qu'il a passée avec l'[organisation], dont certaines étaient très favorables, et il ne peut aujourd'hui les remettre en question. Les moyens tirés notamment de l'inégalité de traitement dont il prétend avoir été victime ne sauraient prospérer du fait de l'existence de cette transaction."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Renonciation à agir; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Suppression de poste;



  • Jugement 1924


    88e session, 2000
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant avait accepté, dans les délais requis, une proposition de règlement faite par l'organisation. Quatre mois s'étant écoulés sans qu'il ne reçoive de nouvelles, il écrivit pour demander quand le règlement serait effectué. Un mois plus tard, il fut informé que l'organisation avait appris que certains coûts seraient plus élevés que prévu et que, par conséquent, elle préférait que le litige soit réglé par le Tribunal administratif. "Les efforts déployés pour tenter de résoudre les différends doivent être encouragés, et le principe de la bonne foi veut que si une offre a été acceptée par une partie, l'autre partie ne peut pas ensuite se rétracter. L'offre [...] devrait en conséquence être appliquée."

    Mots-clés:

    Acceptation; Annulation de l'offre; Bonne foi; Intention des parties; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Offre; Promesse; Règlement du litige;



  • Jugement 1897


    88e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Si [...] l'organisation ne s'est pas opposée à la recevabilité d'un recours prématuré au cours de la procédure interne, les règles de la bonne foi l'empêchent de le faire par la suite."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1894


    88e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il n'appartient pas à la requérante [...] de juger si les renseignements que [la compagnie d'assurances] réclame lui sont nécessaires pour pouvoir évaluer les demandes de remboursement. C'est à [la compagnie d'assurances] et à son médecin-conseil qu'il incombe de procéder à cette évaluation de spécialistes et le Tribunal ne saurait intervenir à moins qu'il ne lui soit démontré que les renseignements en question sont demandés en vue d'une utilisation abusive ou illicite."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Examen médical; Frais médicaux; Limites; Maladie; Obligations du fonctionnaire; Preuve; Tribunal;



  • Jugement 1848


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante met en cause le droit de la compagnie d'assurances dont elle relève d'entrer directement en contact avec ses médecins dans le but de rechercher des informations. "Il est juridiquement évident que [la compagnie d'assurances] est en droit d'obtenir tout renseignement identifiant la nature de la prétendue maladie et permettant de savoir si le traitement prescrit est approprié et nécessaire [...] La requérante est bien sûr en droit de demander que ces renseignements soient uniquement mis à la disposition du médecin-conseil de [la compagnie d'assurances] et traités de manière confidentielle par ce dernier, mais elle ne saurait refuser à cette compagnie un droit d'accès aux renseignements médicaux qu'elle demande. Son refus va à l'encontre de son devoir d'agir de bonne foi envers ses assureurs."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1288

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Conduite; Dossier médical; Eléments; Garantie; Maladie; Médecin conseil; Obligations du fonctionnaire; Pièce confidentielle; Refus;



  • Jugement 1847


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "La question des dépens et des frais de traduction est à l'entière discrétion du Tribunal. Lorsqu'une proposition d'arrangement valable, suffisante et juridiquement contraignante est faite par une défenderesse pendant l'instruction d'une affaire et que le (la) requérant(e) maintient sa requête en dépit de cette proposition, le Tribunal est fondé à refuser le paiement des frais encourus. Le Tribunal relève également que dans la présente affaire la requérante a formé presque immédiatement son recours interne, apparemment sans se renseigner auprès de la défenderesse ou de [la compagnie d'assurances] pour savoir ou en était son dossier : il semble qu'un procès l'intéresse plus qu'un arrangement de bonne foi avec son employeur. Les parties et leurs conseillers juridiques devraient être incités à régler eux-mêmes leurs différends et à ne pas se lancer dans des procédures qui constituent une perte de temps."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Dépens; En cours d'instance; Refus d'allouer les dépens; Requête abusive; Règlement du litige;



  • Jugement 1832


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le fait que le recours est adressé à l'autorité incompétente n'a pas pour effet de faire perdre au fonctionnaire son droit de recours. Le Tribunal a fréquemment jugé que les règles de forme doivent être respectées strictement; toutefois, elles ne doivent pas constituer un piège et doivent être interprétées sans excès de formalisme : voir le jugement 1734 [...]. En particulier, la sanction de la violation d'une règle de procédure doit demeurer dans un rapport raisonnable avec le but de la règle. [L]orsqu'il s'agit des relations entre deux autorités d'un même organisme [u]ne transmission peut s'y effectuer sans grande difficulté. [L]a remise à temps de l'acte à un organe incompétent doit suffire à faire respecter un délai et il incombe à l'autorité incompétente de transmettre d'office l'acte à l'autorité compétente."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1734

    Mots-clés:

    Bonne foi; Compétence; Droit de recours; Délai; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant;



  • Jugement 1821


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les principes définissant les limites du pouvoir d'appréciation dont jouissent les organisations internationales en ce qui concerne la détermination des ajustements de salaire de leur personnel [peuvent être résumés] comme suit : a) une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale [...]; b) la méthodologie choisie doit permettre l'obtention de résultats stables, prévisibles et transparents [...]; c) lorsqu'une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d'administration à s'écarter de cette norme, l'organisation a le devoir de justifier des motifs pour lesquels elle a été conduite à ne pas suivre la norme de référence [...]; d) si la nécessité de réaliser des économies est un facteur valable à prendre en compte pour l'ajustement des salaires, à condition que la méthodologie retenue soit objective, stable et prévisible [...], le simple désir de réaliser des économies aux dépens du personnel n'est pas, en soi, un motif valable pour s'écarter d'une norme de référence préétablie [...]." (Voir la jurisprudence citée.)

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Barème; Bonne foi; Condition; Critères; Exception; Jurisprudence; Limites; Motif; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1804


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-14

    Extrait:

    "La promotion de M. C., présentée [...] comme étant l'éxécution d'une promesse faite au moment de son recrutement, a fait l'objet d'une décision en date du 7 décembre 1994 [...]. Seule cette décision avait été portée à la connaissance de l'ensemble du personnel. Les requérants, qui ignoraient l'existence de la promesse, ont donc contesté de bonne foi une décision de promotion prise en violation de l'article qu'elle citait. Au vu de celle-ci, ils étaient fondés à affirmer que M. C. avait été promu au grade A4 alors qu[']il ne remplissait pas toutes les conditions requises par les textes [...]. En raison des conditions particulières ayant entouré la promotion de M. C., les requérants étaient fondés à contester une décision qui, apparemment, ne respectait pas le principe général d'égalité de traitement en ce que toutes les exigences statutaires ainsi que les critères de promotion auxquels ils étaient soumis eux-mêmes n'avaient pas été pris en compte pour promouvoir M. C. au grade A4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que les requérants ont subi un préjudice moral qu'il convient de réparer [...]."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Condition; Décision; Egalité de traitement; Grade; Intérêt à agir; Nomination; Principe général; Promesse; Promotion; Préjudice; Statut et Règlement du personnel; Tort moral; Violation;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut