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Indépendance (194, 195, 196,-666)
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Mots-clés: Indépendance
Jugements trouvés: 32
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Jugement 1312
76e session, 1994
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
Le requérant, retenu contre son gré dans son pays d'origine, n'a pu rejoindre son poste à l'expiration d'un congé dans ses foyers. Il demande l'annulation d'une décision mettant fin à son engagement. Le Tribunal déclare que l'appréciation des faits qui ont conduit les autorités de son pays à ne pas l'autoriser à regagner son poste relève de la "juridiction exclusive de l'organisation. La défenderesse [...] a [...] le devoir de garantir à son fonctionnaire le droit qui est le sien de travailler, en toute indépendance, au service de l'organisation qui l'[a] recruté."
Mots-clés:
Contrat; Durée déterminée; Fonctionnaire; Indépendance; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation;
Jugement 1249
74e session, 1993
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Ni la prise en compte des intérêts supposés du pays dont le requérant était ressortissant, ni le souci de l'organisation de garder des relations confiantes et efficaces avec ses Etats membres, ne peuvent justifier la décision contestée [de mettre fin à l'engagement du requérant]. En effet, ces rapports peuvent être maintenus sans pour autant reconnaître à un Etat membre quelconque le droit d'intervenir dans la gestion du personnel de l'Organisation."
Mots-clés:
Contrat; Durée déterminée; Décision; Etat membre; Indépendance; Lieu d'origine; Nationalité; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Principes de la fonction publique internationale; Requérant;
Considérant 4
Extrait:
L'organisation a mis fin à l'engagement du requérant au motif qu'il n'a pas obtenu des autorités de son pays une nouvelle mise en disponibilité. "Le Directeur général s'est cru lié par la position prise par les autorités de l'Union soviétique. Or, ce faisant, il a méconnu les limites de son pouvoir d'appréciation. En effet, il ne peut exercer ce pouvoir, comme le Tribunal l'a affirmé notamment dans le jugement no 15 [...], que dans le respect des principes généraux de la fonction publique internationale, qui garantissent l'indépendance des organisations internationales et de leurs fonctionnaires. Le Directeur général a ainsi commis une erreur de droit."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 15
Mots-clés:
Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Décision; Détachement; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Jurisprudence; Limites; Nationalité; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Prolongation de contrat; Requérant;
Jugement 1232
74e session, 1993
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
Le requérant, retenu contre son gré dans son pays d'origine, a rédigé, sous la contrainte, une demande de mise à la retraite anticipée, transmise à l'organisation par les autorités de ce pays. "A partir du moment où le fonctionnaire a été en mesure d'apporter la preuve du vice qui a affecté son consentement, l'organisation avait le devoir d'en tirer les conséquences, en application des principes généraux qui garantissent l'indépendance des fonctionnaires internationaux : cette indépendance exclut en effet que la cessation anticipée des fonctions puisse intervenir si la demande de l'intéressé lui est dictée par un Etat membre."
Mots-clés:
Charge de la preuve; Demande d'une partie; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Obligations de l'organisation; Organisation; Principes de la fonction publique internationale; Retraite anticipée; Vice du consentement;
Jugement 1230
74e session, 1993
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
La décision contestée - le non-renouvellement du contrat du requérant jusqu'à l'âge de son admission à la retraite - a été prise sur la base d'une erreur de fait, à savoir une interprétation erronée de certaines déclarations du requérant relatives à sa disponibilité. Par ailleurs, il est établi que l'Agence ne pouvait ignorer que les autorités du pays dont le requérant est le ressortissant étaient désireuses de le voir revenir dans son pays d'origine. "L'Agence aurait dû, dans ce contexte, être particulièrement attentive, afin de préserver l'indépendance du service public international et celle du fonctionnaire concerné, à connaître avec exactitude les intentions réelles de ce dernier".
Mots-clés:
Contrat; Durée déterminée; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Intention des parties; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organisation; Principes de la fonction publique internationale;
Jugement 1030
69e session, 1990
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant a été renvoyé pour inconduite. L'organisation lui reproche d'avoir refusé de s'acquitter de ses tâches, d'avoir refusé d'obeir aux instructions données, et d'avoir adressé des lettres à des fonctionnaires du gouvernement indien dans le but de discréditer l'organisation. Après examen du dossier, le Tribunal a acquis la conviction que les accusations étaient fondées.
Mots-clés:
Conduite; Etat membre; Faute; Fonctionnaire; Indépendance; Insubordination; Licenciement; Réputation de l'organisation;
Jugement 448
46e session, 1981
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8 b)
Extrait:
"Les activités politiques auxquelles la requérante se serait livrée n'ont fait l'objet d'aucune investigation et, partant, ne peuvent pas être invoquées pour pallier l'insuffisance des motifs de la décision attaquée. Même si les plaintes exprimées à ce sujet émanent de gouvernements de pays membres de l'Organisation, elles ne sont pas déterminantes. L'Organisation ne saurait se soumettre aux désirs d'autorités nationales avant de s'être assurée qu'ils répondent à ses propres intérêts."
Mots-clés:
Absence de preuve; Activités politiques; Contrat; Durée déterminée; Etat membre; Indépendance; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Organisation;
Jugement 431
45e session, 1980
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Dans toute son activité, le Directeur général d'une organisation est tenu de veiller aux intérêts de cette dernière et, s'il y a lieu, de les faire prévaloir sur d'autres. Cela est vrai notamment en ce qui concerne le recrutement des agents de l'organisation. [...] Il ne saurait renoncer à prendre une mesure favorable à l'organisation à la seule fin de se conformer à la manière de voir d'un État membre. Le souci d'une organisation d'entretenir des relations harmonieuses avec tous les États membres ne doit pas conduire le Directeur général à faire la volonté de chacun d'eux."
Mots-clés:
Etat membre; Indépendance; Intérêt de l'organisation; Nomination; Organisation;
Jugement 403
43e session, 1980
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"L'organisation, de même que toutes les autres, reconnaît au personnel, conformément au principe de la liberté syndicale, le droit de s'organiser [...]. Il n'est pas contesté [...] qu'il appartient au personnel de s'organiser lui-même et non pas au Directeur général de le faire à sa place."
Mots-clés:
Chef exécutif; Indépendance; Liberté d'association; Syndicat du personnel;
Jugement 362
41e session, 1978
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
Rien, dans les dispositions citées par la requérante ne permet de penser "qu'un représentant élu du personnel est employé en tant que tel par l'organisation. Pareille interprétation irait à l'encontre de la nature et des objectifs mêmes de l'association du personnel puisque, si ses représentants étaient es qualité au service de l'organisation, celle-ci pourrait leur dicter ce qu'ils doivent faire."
Mots-clés:
Indépendance; Organisation; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;
Jugement 21
5e session, 1955
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant L)
Extrait:
"Le Directeur général d'une organisation internationale ne pourrait s'associer à la mise en oeuvre de la politique gouvernementale des dirigeants d'un quelconque Etat membre sans méconnaître les obligations imposées indistinctement à tous les fonctionnaires internationaux et, par conséquent, sans qu'il en résulte un détournement de pouvoir qui ne lui a été conféré que pour diriger ladite organisation vers ses buts propres, exclusivement internationaux."
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Chef exécutif; Détournement de pouvoir; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance;
Jugement 17
5e session, 1955
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant au fond E)
Extrait:
Voir le jugement 21, considérant l).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 21
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Chef exécutif; Détournement de pouvoir; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance;
Jugement 15
4e session, 1954
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Attendus
Extrait:
Il ne résulte pas des textes statutaires que la conduite d'un fonctionnaire à l'égard du gouvernement de son pays soit soustraite entièrement au contrôle de l'autorité disciplinaire de l'organisation; "il en est ainsi au contraire lorsque cette conduite est jugée susceptible de porter gravement atteinte à la dignité du fonctionnaire et au prestige de l'institution à laquelle il appartient - point de fait dont l'appréciation variera selon les circonstances de chaque cas d'espèce."
Mots-clés:
Conduite; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Organisation;
Attendus
Extrait:
Le Directeur général a donné l'ordre à un fonctionnaire de se présenter devant les instances judiciaires nationales du pays dont il est ressortissant. "Cet ordre ne concerne évidemment pas le service proprement dit de l'organisation internationale; [...] celle-ci doit jouir de la plénitude souveraine de son autorité et ne subir dans aucune mesure une influence extérieure venant d'un quelconque des Etats membres; [...] à cet égard, les dispositions les plus strictes et les plus claires garantissent son entière indépendance et celle de ses fonctionnaires."
Mots-clés:
Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Organisation; Tribunal national;
< précédent | 1, 2
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