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Etat membre (195, 196,-666)

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Mots-clés: Etat membre
Jugements trouvés: 49

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  • Jugement 1543


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Conseil d'administration, exercant le pouvoir d'appréciation que lui accorde l'article 19(2) [du Protocole sur les privilèges et immunités de l'OEB], a refusé de lever l'immunité de juridiction dont bénéficie le président. L'exercice de ce pouvoir d'appréciation échappe à la compétence du Tribunal dans la mesure où il touche aux relations entre l'organisation défenderesse et un Etat membre. La requête est donc 'manifestement irrecevable' et doit être rejetée sans autre procédure conformément à l'article 7 du Règlement du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 19(2) DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Etat membre; Levée d'immunité; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Privilèges et immunités; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1456


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 31

    Extrait:

    "Il n'appartient pas au juge d'adresser à l'organisation des directives en ce qui concerne l'ouverture d'une négociation avec un Etat membre et l'objectif à atteindre comme résultat d'une telle négociation."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Etat membre; Jugement du Tribunal; Organisation; Tribunal;



  • Jugement 1406


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le dossier fait apparaître de la manière la plus nette que la requérante n'a pas été traitée comme elle aurait du l'être, même si, pour l'essentiel, la responsabilité des atermoiements et des changements d'attitude dont elle a été la victime incombe au gouvernement français [...]. Pour limitée qu'elle soit, la responsabilité de l'organisation est réelle."

    Mots-clés:

    Etat membre; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Préjudice; Responsabilité;



  • Jugement 1390


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    L'article 15 de l'annexe 1 de la Convention Eurocontrol prévoit que l'organisation "n'est habilitée à recruter directement le personnel que si les parties contractantes ne sont pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié". Le Tribunal considère que cette disposition "limite la liberté de recrutement de l'organisation, en assurant une priorité aux candidats présentés par les parties contractantes, par rapport aux candidats 'externes'", mais qu'elle "ne limite cependant en rien la liberté de l'organisation en ce qui concerne son jugement sur la qualification des candidats, quelle que soit leur origine, ni son droit d'assurer au personnel en place des chances raisonnables dans le développement des carrières, à égalité toujours de qualification avec d'autres candidats."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 15 DE L'ANNEXE 1 DE LA CONVENTION EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Aptitude professionnelle; Candidat; Candidat interne; Carrière; Concours; Egalité de traitement; Espoir légitime; Etat membre; Fonctionnaire; Instrument international; Interprétation; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Priorité; Promotion;



  • Jugement 1249


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Ni la prise en compte des intérêts supposés du pays dont le requérant était ressortissant, ni le souci de l'organisation de garder des relations confiantes et efficaces avec ses Etats membres, ne peuvent justifier la décision contestée [de mettre fin à l'engagement du requérant]. En effet, ces rapports peuvent être maintenus sans pour autant reconnaître à un Etat membre quelconque le droit d'intervenir dans la gestion du personnel de l'Organisation."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Décision; Etat membre; Indépendance; Lieu d'origine; Nationalité; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Principes de la fonction publique internationale; Requérant;

    Considérant 4

    Extrait:

    L'organisation a mis fin à l'engagement du requérant au motif qu'il n'a pas obtenu des autorités de son pays une nouvelle mise en disponibilité. "Le Directeur général s'est cru lié par la position prise par les autorités de l'Union soviétique. Or, ce faisant, il a méconnu les limites de son pouvoir d'appréciation. En effet, il ne peut exercer ce pouvoir, comme le Tribunal l'a affirmé notamment dans le jugement no 15 [...], que dans le respect des principes généraux de la fonction publique internationale, qui garantissent l'indépendance des organisations internationales et de leurs fonctionnaires. Le Directeur général a ainsi commis une erreur de droit."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 15

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Décision; Détachement; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Jurisprudence; Limites; Nationalité; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Prolongation de contrat; Requérant;



  • Jugement 1232


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant, retenu contre son gré dans son pays d'origine, a rédigé, sous la contrainte, une demande de mise à la retraite anticipée, transmise à l'organisation par les autorités de ce pays. "A partir du moment où le fonctionnaire a été en mesure d'apporter la preuve du vice qui a affecté son consentement, l'organisation avait le devoir d'en tirer les conséquences, en application des principes généraux qui garantissent l'indépendance des fonctionnaires internationaux : cette indépendance exclut en effet que la cessation anticipée des fonctions puisse intervenir si la demande de l'intéressé lui est dictée par un Etat membre."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Obligations de l'organisation; Organisation; Principes de la fonction publique internationale; Retraite anticipée; Vice du consentement;



  • Jugement 1230


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La décision contestée - le non-renouvellement du contrat du requérant jusqu'à l'âge de son admission à la retraite - a été prise sur la base d'une erreur de fait, à savoir une interprétation erronée de certaines déclarations du requérant relatives à sa disponibilité. Par ailleurs, il est établi que l'Agence ne pouvait ignorer que les autorités du pays dont le requérant est le ressortissant étaient désireuses de le voir revenir dans son pays d'origine. "L'Agence aurait dû, dans ce contexte, être particulièrement attentive, afin de préserver l'indépendance du service public international et celle du fonctionnaire concerné, à connaître avec exactitude les intentions réelles de ce dernier".

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Intention des parties; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organisation; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 1225


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'adaptation de la contribution nette due par un Etat membre aux termes de l'article 202.8 du Règlement financier est une affaire entre cet Etat et l'Organisation; si un Etat membre ne fait pas valoir ses droits, ou s'il y renonce, ce n'est pas l'affaire d'un membre du personnel de l'Organisation ès qualités vis-à-vis de celle-ci, quels que puissent être ses droits en tant que citoyen ou résident vis-à-vis de cet Etat.

    Mots-clés:

    Etat membre;



  • Jugement 1030


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été renvoyé pour inconduite. L'organisation lui reproche d'avoir refusé de s'acquitter de ses tâches, d'avoir refusé d'obeir aux instructions données, et d'avoir adressé des lettres à des fonctionnaires du gouvernement indien dans le but de discréditer l'organisation. Après examen du dossier, le Tribunal a acquis la conviction que les accusations étaient fondées.

    Mots-clés:

    Conduite; Etat membre; Faute; Fonctionnaire; Indépendance; Insubordination; Licenciement; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 448


    46e session, 1981
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8 b)

    Extrait:

    "Les activités politiques auxquelles la requérante se serait livrée n'ont fait l'objet d'aucune investigation et, partant, ne peuvent pas être invoquées pour pallier l'insuffisance des motifs de la décision attaquée. Même si les plaintes exprimées à ce sujet émanent de gouvernements de pays membres de l'Organisation, elles ne sont pas déterminantes. L'Organisation ne saurait se soumettre aux désirs d'autorités nationales avant de s'être assurée qu'ils répondent à ses propres intérêts."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Activités politiques; Contrat; Durée déterminée; Etat membre; Indépendance; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Organisation;



  • Jugement 431


    45e session, 1980
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    S'il s'agit de renouveler le contrat d'un fonctionnaire d'un État membre, il est compréhensible que l'organisation consulte de nouveau l'État membre (après avoir pris son avis lors du recrutement), qui peut avoir de sérieuses raisons de réengager son ancien agent. Le Directeur s'incline devant une opposition fondée expressément ou implicitement sur des motifs légitimes. "En revanche, il ne saurait renoncer à prendre une mesure favorable à l'organisation à la seule fin de se conformer à la manière de voir d'un État membre."

    Mots-clés:

    Consultation; Contrat; Durée déterminée; Etat membre; Motif; Non-renouvellement de contrat; Refus;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Dans toute son activité, le Directeur général d'une organisation est tenu de veiller aux intérêts de cette dernière et, s'il y a lieu, de les faire prévaloir sur d'autres. Cela est vrai notamment en ce qui concerne le recrutement des agents de l'organisation. [...] Il ne saurait renoncer à prendre une mesure favorable à l'organisation à la seule fin de se conformer à la manière de voir d'un État membre. Le souci d'une organisation d'entretenir des relations harmonieuses avec tous les États membres ne doit pas conduire le Directeur général à faire la volonté de chacun d'eux."

    Mots-clés:

    Etat membre; Indépendance; Intérêt de l'organisation; Nomination; Organisation;

    Considérant 7

    Extrait:

    En faisant prévaloir sans raison pertinente les intérêts d'un État membre sur ceux de l'organisation, le Directeur général a commis un détournement de pouvoir qui vicie sa décision de ne pas renouveler le contrat. Le Tribunal peut se dispenser d'examiner si la décision attaquée est en outre affectée d'une erreur de droit.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Etat membre; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 388


    43e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La décision de supprimer la fonction du requérant et d'en créer une nouvelle émane du gouvernement [national] qui était seul compétent à cet effet. Non seulement il n'appartenait pas à l'organisation d'imposer la solution adoptée en s'ingérant dans les problèmes internes d'une autorité étrangère, mais il n'est pas établi non plus qu'elle ait cherché à en influencer les membres. [...] L'organisation n'avait aucune raison de s'opposer au changement voulu par le gouvernement [...] qui était libre de préférer sous telle ou telle forme l'aide des institutions internationales."

    Mots-clés:

    Compétence; Décision; Etat membre; Personnel de projet; Suppression de poste;



  • Jugement 372


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Les privilèges en cause ressortent de l'accord de siège et ont été expressément conférés dans l'intérêt de l'organisation. "Dès lors, dans les termes où ils étaient octroyés [...], les privilèges invoqués par le requérant ne constituaient pas un droit en sa faveur; ils n'étaient donc pas de nature à le déterminer à s'engager". Par ailleurs, une garantie expresse fait défaut dans son contrat; "les fonctionnaires recrutés devaient [...] se rendre compte que les faveurs consenties dépendaient" d'un accord avec un État qui pouvait le modifier en tout temps.

    Mots-clés:

    Accord de siège; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Droit acquis; Etat membre; Instrument international; Intérêt de l'organisation; Privilèges et immunités;



  • Jugement 369


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Voir jugement no 372, considérants 5 et 6.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 372

    Mots-clés:

    Accord de siège; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Droit acquis; Etat membre; Instrument international; Intérêt de l'organisation; Privilèges et immunités;



  • Jugement 339


    40e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Contrat de nomination conditionnelle liant les parties. Une condition porte sur les "certificats requis par des gouvernements et autres autorisations internes". Le dossier ne contient aucune explication sur cette expression. "Comme elle figure dans un document établi et diffusé par l'organisation, c'est à celle-ci qu'il appartient en premier lieu de lui attribuer un sens. Sans cet éclaircissement, le Tribunal ne peut admettre que la condition n'a pas été remplie [...]."

    Mots-clés:

    Acceptation; Condition; Contrat; Contrôle du Tribunal; Etat membre; Examen médical; Offre;



  • Jugement 260


    35e session, 1975
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La disposition applicable permet le licenciement si l'intéressé n'est pas agréé par le gouvernement ou s'il est inapte à occuper son poste. Le gouvernement n'a pas déclaré l'intéressé "persona non grata"; la déclaration d'un fonctionnaire public participant à l'exécution du projet ne suffit pas; le requérant n'était pas "inapte" uniquement parce qu'il n'agréait pas au fonctionnaire public. Le terme mis au contrat du requérant n'avait aucune justification. La décision est annulée.

    Mots-clés:

    Agrément; Application; Aptitude professionnelle; Contrat; Disposition; Durée déterminée; Etat membre; Licenciement; Persona non grata; Personnel de projet; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 127


    20e session, 1968
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Suppression de poste; fin du contrat du requérant. "[L]a responsabilité de l'organisation est engagée envers le requérant en raison de la circonstance qui n'a pas été prise en considération, à savoir l'intervention que le conseiller technique principal agissant dans l'exercice de ses fonctions officielles, a faite sans raisons établies auprès des autorités [nationales]. Le requérant en a subi un préjudice à la fois moral et matériel [...] compte tenu [...] en particulier de l'ignorance où elle s'est trouvée sans sa faute, l'organisation devra payer au requérant une indemnité".

    Mots-clés:

    Consultation; Contrat; Durée déterminée; Etat membre; Licenciement; Omission de faits essentiels; Organisation; Préjudice; Responsabilité; Suppression de poste; Tort matériel; Tort moral;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le conseiller technique auprès des autorités nationales a pour le moins manqué d'objectivité dans les appréciations qu'il a émises au sujet du requérant; il admet implicitement qu'il a engagé les autorités nationales, sans raisons établies, à faire des démarches qui ont eu pour conséquence le licenciement du requérant avant l'expiration de son contrat. L'organisation n'a pas tenu compte de ce fait essentiel, mais on ne peut lui reprocher d'avoir ignoré cet état de choses. Le requérant a droit à une indemnité.

    Mots-clés:

    Consultation; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Etat membre; Licenciement; Omission de faits essentiels; Partialité; Suppression de poste;



  • Jugement 122


    20e session, 1968
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant au fond

    Extrait:

    Le refus de titulariser le requérant était fondé sur l'opposition d'un Etat-membre en raison de son refus d'accomplir son service militaire. Ce motif était entaché d'erreur de droit; l'organisation n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation. La décision est annulée et l'affaire est renvoyée devant l'organisation "pour qu'il y soit statué à nouveau, et par décision motivée, sur la demande de l'intéressé, après examen de toutes les circonstances pertinentes de l'affaire, compte tenu notamment des qualités professionnelles [du requérant] et sans égard au fait que l'un des Etats-membres persisterait à le considérer persona non grata."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Etat membre; Irrégularité; Motif; Non-renouvellement de contrat; Persona non grata; Refus; Service militaire; Titularisation;



  • Jugement 96


    16e session, 1966
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La conclusion du requérant tendant à ce que le Président du Tribunal l'autorise, sur ordonnance, à saisir officiellement le gouvernement du dossier de son licenciement, échappe à la compétence de ce magistrat, comme à celle du Tribunal.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Etat membre; Licenciement;



  • Jugement 75


    12e session, 1964
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Non seulement la situation juridique du requérant est exclusivement contractuelle, mais encore le contrat qu'il a conclu revêt un caractère très particulier [...]. Quelles que puissent être ses obligations envers l'organisation, le requérant était expressément déclaré responsable envers le gouvernement. [...] Eu égard à la situation juridique ainsi définie, la requête n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Tribunal de connaître en vertu de l'article II, paragraphe 5, de son Statut. En conséquence, le Tribunal est incompétent pour en connaître."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Etat membre; Obligations du fonctionnaire; Qualité pour agir; Statut du requérant;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut