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Négligence (199,-666)

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Mots-clés: Négligence
Jugements trouvés: 41

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  • Jugement 1889


    87e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le requérant a été affecté au Tchad en 1991. En 1993, il a été contaminé par l'hépatite B. "Le Comité de recours considère que le service médical n'a pas complètement rempli son rôle et n'a pas conseillé l'agent concerné comme il aurait pu le faire, allant même jusqu'à parler d'une 'négligence partagée'. En réalité, il ne pourrait y avoir de faute grave du service susceptible d'entraîner la responsabilité de l'organisation que s'il apparaissait que des dispositions protectrices émises par une autorité qualifiée ont été méconnues. Or la défenderesse montre qu'en 1991 [...] les directives de l'Organisation mondiale de la Santé ne recommandaient pas spécifiquement la vaccination contre l'hépatite B des personnes appelées à séjourner dans les pays africains en proie à une endémie de ce type."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Imputable au service; Maladie; Médecin conseil; Normes d'autres organisations; Négligence; Obligations de l'organisation; Organisation; Responsabilité; Violation;



  • Jugement 1376


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Une organisation qui souhaite véritablement prévenir le harcèlement sexuel et les détournements de pouvoir de la part d'un supérieur hiérarchique devrait prendre des mesures appropriées. Les victimes de tels actes devraient pouvoir être assurées que leurs allégations feront l'objet d'un examen sérieux par l'organisation et qu'elles ne risquent pas de représailles. Dans la présente affaire, l'OMS a manqué totalement à son devoir de protection des droits de la requérante".

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Droit de réponse; Détournement de pouvoir; Harcèlement sexuel; Intérêt du fonctionnaire; Négligence; Obligations de l'organisation; Partialité; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;



  • Jugement 1370


    77e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Dans son jugement 1317 [...] le Tribunal a souligné la nécessité d'un bon fonctionnement de la procédure de recours interne, dont le Comité d'appel constitue un rouage essentiel. En l'espèce, en déposant son rapport avec un retard excessif, le Comité d'appel n'a pas rempli correctement son mandat. Bien que dans les présentes circonstances les déficiences de la procédure interne ne puissent être qualifiées de manquement à la bonne foi, il n'en reste pas moins que la défenderesse a fait preuve de négligence et agi d'une manière préjudiciable aux intérêts du requérant. De ce chef, elle doit réparer le tort qu'il a subi".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1317

    Mots-clés:

    Bonne foi; Intérêt du fonctionnaire; Irrégularité; Jurisprudence; Négligence; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Préjudice; Rapport; Recours interne; Retard; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 1261


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant, dont les fonctions comportaient notamment le traitement des demandes de paiement des heures supplémentaires, a été accusé d'avoir détourné des fonds de l'organisation en touchant une rémunération pour des heures supplémentaires et a été suspendu de ses fonctions. Le Tribunal considère que "en tant que fonctionnaire responsable, c'était son devoir de veiller à ce que les règles de l'organisation soient respectées. Si tel n'était pas le cas, il aurait dû en aviser ses supérieurs. Il n'existe aucune preuve qu'il l'a fait. [...] Le fait qu'il n'a peut-être pas appliqué ces règles en traitant les demandes d'autres membres du personnel ne l'autorise pas à se plaindre de ce que l'organisation a tort de les lui appliquer. [...] En conclusion, il a négligé de se conformer aux règles régissant les demandes concernant les heures supplémentaires."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Heures supplémentaires; Négligence; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Sanction disciplinaire;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le requérant, dont les fonctions comportaient le traitement des demandes de paiement des heures supplémentaires, a été accusé d'avoir détourné des fonds de l'organisation en touchant une rémunération pour des heures supplémentaires et a été suspendu de ses fonctions. Le requérant n'est pas parvenu à prouver qu'il effectuait réellement ces heures. Le Tribunal considère que sa demande de paiement d'heures supplémentaires, ainsi que sa demande de dommages-intérêts pour paiement tardif et pour préjudice moral, échouent.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Heures supplémentaires; Négligence; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1238


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal avait ordonné la réintégration du requérant dans son jugement no 999. Le Directeur général a toutefois décidé que la réintégration n'était pas dans l'intérêt de l'organisation et lui a accordé une réparation. "Condamner quelqu'un au chômage pour un seul acte de négligence dénué de toute mauvaise intention, dans des circonstances qui ne justifient pas la perte de confiance de l'employeur, revient à exiger un niveau de résultats humainement impossible à atteindre par l'agent et rend illusoire le droit à la réintégration."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 999

    Mots-clés:

    Bonne foi; Droit; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Limites; Négligence; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Refus; Requérant; Réintégration;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Même si le Directeur général a toute latitude de refuser la réintégration 'dans l'intérêt de l'organisation', il doit exercer son pouvoir d'appréciation de façon équitable et judicieuse, après avoir pris en considération tous les faits de la cause. En l'espèce, le requérant avait toujours fait l'objet de rapports d'appréciation irréprochables. [...] Placé [...] sous surveillance pendant six mois avant l'incident [ayant conduit à son licenciement], aucune faute, négligence ou irrégularité n'avait été relevée contre lui. [...] Le Directeur général a omis de prendre en considération les faits susmentionnés et il a également fait erreur en considérant le requérant comme étant coupable de 'falsification'. Le refus de réintégration ne résulte donc pas d'un exercice judicieux du pouvoir d'appréciation qu'il pouvait avoir en la matière."

    Mots-clés:

    Droit; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Licenciement; Limites; Négligence; Omission de faits essentiels; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Refus; Requérant; Réintégration;



  • Jugement 1111


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante, démissionnaire, a perçu à tort une indemnité de cessation de fonctions lors du transfert d'Interpol à Lyon. L'organisation a ordonné le remboursement. "La decision du Secrétaire général en matière de recouvrement de l'indu relève de son pouvoir d'appréciation. C'est à lui qu'il appartient d'exiger le remboursement total ou partiel des sommes indument versées, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment de la bonne ou mauvaise foi de l'intéressé, de la nature de l'erreur commise, du degré de négligence imputable soit à l'organisation soit au bénéficiaire du paiement, et du trouble apporté aux conditions d'existence du bénéficiaire par un remboursement réclamé par suite d'une erreur imputable à l'organisation." Le Tribunal n'exercera sur une telle décision qu'un contrôle restreint.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Indemnité de cessation de service; Négligence; Pouvoir d'appréciation; Répétition de l'indu;



  • Jugement 1070


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7, Résumé

    Extrait:

    Le requérant a présenté à la Caisse de santé BIT/UIT des demandes de remboursement de frais médicaux au titre de son ex-épouse, déjà pris en charge par une autre assurance. Il prétend que c'est à tort que sa responsabilité a été mise en cause, en dépit de sa bonne foi. Le Tribunal estime que, sachant que son ex-épouse était affiliée à un autre régime, il aurait dû s'assurer que les factures n'avaient pas déjà été remboursées. Il en conclut qu'"à tout le moins, le requérant a fait preuve d'une attitude inexcusable de la part d'un fonctionnaire international, dès lors qu'il néglige consciemment un risque substantiel et irraisonnable dont le résultat prévisible constitue une fraude commise au détriment de la Caisse BIT/UIT. De cette négligence, il ne peut que subir les conséquences."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Demande d'une partie; Fausse déclaration; Faute grave; Frais médicaux; Négligence; Obligations du fonctionnaire; Requérant;



  • Jugement 941


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    L'organisation fait valoir que la requête est tardive, le requérant n'ayant pas saisi le Tribunal dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision implicite de rejet induite du silence de l'administration. "Le Tribunal estime que l'organisation ne saurait invoquer sa propre passivité à l'égard du requérant, qui pouvait penser légitimement que sa demande était toujours en cours [...] et qui aurait fait toutes les diligences dans cette perspective."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Décision implicite; Délai; Forclusion; Négligence; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 871


    63e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "L'affaire ayant été dûment instruite sur la base de la requête et de la réponse de l'organisation, l'absence d'une réplique, que le requérant a omis de fournir, même dans le délai deux fois prorogé, n'empêche pas le Tribunal de statuer."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 723

    Mots-clés:

    Clôture de l'instruction; Instruction; Négligence; Organisation; Requérant; Requête; Réplique; Réponse;



  • Jugement 757


    59e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été jugé coupable de négligence dans son rôle de contrôleur des comptes. L'organisation a ordonné le remboursement de deux mois de salaire. Selon le Tribunal, cette décision n'opère pas une compensation, mais constitue une sanction disciplinaire. Dès lors, pour être valable, elle devrait être prévue par un texte exprès. Tel n'étant pas le cas, elle est annulée.

    Mots-clés:

    Absence de texte; Demande d'une partie; Négligence; Organisation; Remboursement; Requérant; Salaire; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée;



  • Jugement 730


    58e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "En l'espèce, le Tribunal, ayant constaté qu'en toute circonstance le requérant a fait dûment diligence afin d'obtenir satisfaction et que, par conséquent, l'inobservation du délai prescrit pour le dépôt de la requête n'est imputable qu'au manquement de l'organisation à son obligation de lui apporter l'assistance nécessaire, conclut que le retard ne rend pas la requête irrecevable."

    Mots-clés:

    Exception; Forclusion; Lenteur de l'administration; Négligence; Obligations de l'organisation; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 567


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Les requérants ont fait une erreur d'appréciation en croyant que le Tribunal leur donnerait raison et que, dès lors, la poursuite d'une procédure interne ne se justifiait plus. Cette erreur "ne saurait être assimilée à un vice de consentement ayant pour effet de rendre nulle [...] la position prise. Les rapports entre une organisation et ses fonctionnaires doivent reposer sur la stabilité des situations. Les requérants sont responsables de leurs actes et des positions qu'ils prennent. [...] Fonctionnaires responsables de leur attitudes, ils doivent en assumer le risque."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Négligence; Recevabilité de la requête; Requérant; Saisine directe du Tribunal; Vice du consentement;



  • Jugement 402


    43e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Si l'employeur n'a pas fait montre de la diligence et du soin voulus en formant son jugement sur la sécurité d'un lieu de travail, le salarié a droit à une indemnisation totale quant aux conséquences. "Ce principe doit être appliqué compte tenu de la nature de l'emploi. Certains postes entraînent des dangers inévitables. Ainsi, le médecin peut avoir à s'exposer à un risque d'infection et le soldat ou l'agent de police à celui de recevoir une bombe. Il s'agit toujours de savoir si le risque est anormal au regard de la nature de l'emploi."

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Droit; Lieu d'affectation; Négligence; Organisation; Risque anormal;

    Considérant 1

    Extrait:

    "S'il y a des doutes quant à la sécurité d'un lieu de travail, l'employeur se doit de procéder aux enquêtes nécessaires et de porter sur la situation un jugement raisonnable et attentif [...]. S'il accepte l'ordre, ainsi qu'il est présumé tenu de le faire, et que l'employeur n'ait pas fait montre de la diligence et du soin voulus en formant son jugement, le salarié est en droit, sous réserve d'une disposition contraire figurant dans son contrat, d'être entièrement indemnisé quant aux conséquences de l'erreur de jugement."

    Mots-clés:

    Acceptation; Affectation; Dommages-intérêts; Droit; Enquête; Enquête; Lieu d'affectation; Négligence; Obligations de l'organisation; Organisation; Risque anormal;



  • Jugement 388


    43e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Il convient d'avoir [...] égard au dommage matériel et moral que la durée anormale de la procédure interne de recours a pu causer au requérant, la lenteur constatée étant imputable en partie à l'organisation, qui a déposé ses mémoires et pris une décision définitive dans des délais prolongés à l'excès."

    Mots-clés:

    Lenteur de l'administration; Négligence; Organisation; Recours interne; Tort matériel; Tort moral;

    Considérant 9

    Extrait:

    Il est impossible, après quelques années, de déterminer exactement les conséquences des manquements de l'organisation. En raison de l'hésitation qui subsiste, il se justifie d'octroyer une indemnité ex aequo et bono. La renonciation apparente du requérant à chercher une occupation en dehors de l'organisation, l'incertitude quant aux effets de l'attitude critiquable de l'organisation inclinent à fixer un montant peu élevé. Mais il faut avoir égard au dommage matériel et au tort moral causés par la durée anormale de la procédure interne de recours.

    Mots-clés:

    Lenteur de l'administration; Montant; Négligence; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Préjudice; Recours interne; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 295


    38e session, 1977
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    "L'organisation était prête à signer le contrat de l'intéressé dès le 01/10 [...] si, en fait, elle ne l'a signé que le 21/10, c'est uniquement en raison de l'attitude du requérant qui a, de lui-même, retardé son arrivée [au siège] pour des motifs d'ordre personnel. [...] [L'organisation] qui a fait toute diligence pour préparer dès le 01/10 le contrat [du requérant] ne s'est rendue coupable d'aucun retard et n'a commis aucune faute. Et l'intéressé, seul responsable du report au 21/10 de la signature du contrat ne saurait à aucun titre prétendre à une indemnité quelconque pour la période antérieure à son engagement."

    Mots-clés:

    Contrat; Date; Dommages-intérêts pour tort matériel; Négligence; Organisation; Requérant; Retard;



  • Jugement 245


    33e session, 1974
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "[L]e requérant reproche en vain à [l'organisation] de l'avoir engagé sans l'aviser de la pratique selon laquelle, en règle générale, les rapports de service du personnel recrute à terme fixe ne s'etendent pas au-dela de cinq ans. Assurement, on peut regretter qu'il n'ait pas été mis au courant de cette limitation d'emblée, comme semblent l'être aujourd'hui les nouveaux agents [...] cependant, puisqu'il devait s'attendre à l'extinction de son engagement [...] il ne saurait tirer un droit de l'omission qu'il impute a [l'organisation]."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Limites; Non-renouvellement de contrat; Négligence; Obligation d'information; Organisation; Perte des droits aux prestations; Période d'affiliation;



  • Jugement 230


    32e session, 1974
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Au moment de réengager le requérant [...], les fonctionnaires de l'organisation ne se sont pas aperçu qu'ils privaient leur agent de la perspective de devenir membre à part entière de la Caisse commune des pensions. Selon toute vraisemblance, s'ils avaient été attentifs aux conséquences de leur décision, ils auraient prolongé la durée du contrat [...] sans égard à la date d'expiration du projet à exécuter, ce qui eut permis au requérant d'acquérir la qualité d'assuré à part entière."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Négligence; Participation; Perte des droits aux prestations; Prolongation de contrat; Période d'affiliation;

    Considérant

    Extrait:

    "[L]e requérant a été privé de la qualité d'assuré à part entière par sa propre négligence aussi bien qu'en raison d'une omission imputable à l'organisation. Dans ces conditions, il se justifie d'admettre partiellement les conclusions de la requête, en condamnant l'organisation à servir au requérant, à partir de sa retraite, la moitié de la rente à laquelle il aurait eu droit en tant que membre à part entière de la Caisse commune des pensions."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Négligence; Obligations de l'organisation; Organisation; Participation; Pension; Perte des droits aux prestations; Requérant;



  • Jugement 185


    27e session, 1971
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    L'administration locale a gardé le silence parce qu'elle a lié sa réponse à une question sans rapport avec la demande. "Cette attitude de l'administration a induit en erreur le [requérant] et l'a, en fait, empêché de suivre la procédure prévue [par le Règlement]. Cette erreur doit d'autant plus être prise en considération que le Règlement [...] ne rappelle pas la règle générale du droit [...] selon laquelle le silence de l'administration sur une réclamation pendant un certain délai vaut décision de rejet."

    Mots-clés:

    Décision implicite; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Négligence; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;



  • Jugement 160


    24e session, 1970
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le requérant était en vacances, puis malade. Il aurait dû informer le greffier ou prendre toute disposition pour que le pli contenant le mémoire en réponse lui soit réexpédié. "Dès lors, c'est par sa faute qu'il n'a pas reçu l'envoi [...] et n'a pas répliqué en temps utile. Aussi n'y a-t-il pas lieu de lui accorder un nouveau délai de réplique. D'ailleurs, cette mesure ne pouvait être prise que si elle avait été requise avant l'expiration du premier délai fixé; [...] le requérant a présenté sa demande tardivement." Plusieurs mémoires du requérant figurant au dossier, le Tribunal peut statuer en connaissance de cause.

    Mots-clés:

    Clôture de l'instruction; Instruction; Négligence; Prorogation du délai; Raisons de santé; Requérant; Retard; Réplique;



  • Jugement 53


    9e session, 1961
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il appartient à l'organisation d'exiger, par une décision prise dans un délai raisonnable, le remboursement total ou partiel des sommes indûment versées, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment de la bonne ou mauvaise foi de l'intéressé, de la nature de l'erreur commise, du degré de négligence imputable à l'organisation et au bénéficiaire du paiement et du trouble apporté aux conditions d'existence du bénéficiaire par un remboursement réclamé par suite d'une erreur de l'organisation."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Demande d'une partie; Délai; Délai raisonnable; Négligence; Organisation; Principe général; Requérant; Répétition de l'indu;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut