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Obligations de l'organisation (202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 645,-666)

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Mots-clés: Obligations de l'organisation
Jugements trouvés: 652

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  • Jugement 1839


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16-17

    Extrait:

    "Les requérants font valoir que, les représentants du personnel s'étant retirés, le Comité [d'enquête sur les traitements locaux] n'était plus compétent et que l'organisation ne s'est pas acquittée de son obligation de consulter le personnel par l'intermédiaire d'un tel organe ou, à défaut, directement, comme le prévoit l'article 8.1 du Statut du personnel. Cet argument ne peut pas être retenu [...]. [N]on seulement le Comité et son groupe de travail - qui comprenaient tous les deux des représentants du personnel - ont fonctionné pendant de nombreux mois avant le lancement de l'enquête, mais le Comité, contrairement à ce qu'affirment les requérants, n'a pas cessé d'exister après le retrait des représentants du personnel. L'[organisation] a invité ces derniers à plusieurs reprises à prendre part aux travaux du Comité, et leur refus n'a pas eu pour effet de frapper le Comité d'incapacité ou de rendre nulles et non avenues ses recommandations. La méthode [de la Commission de la fonction publique internationale] stipule, à l'article 6, que bien qu'il soit préferable qu'aussi bien les représentants de la direction que ceux du personnel participent aux travaux du Comité, les conditions techniques sont remplies même si l'une des parties choisit de ne pas participer; la participation effective des parties n'est donc pas exigée. Il n'y a pas eu non plus violation de l'article 8.1. Cette question est analogue à celle sur laquelle le Tribunal a statué dans son jugement 1565."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 8.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMS, ARTICLE 6 DE LA METHODE DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE
    Jugement(s) TAOIT: 1565

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Composition de l'organe de recours interne; Compétence; Conditions de forme; Consultation; Décision de la CFPI; Délégation de pouvoir; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Participation; Recommandation; Représentant du personnel; Salaire;



  • Jugement 1838


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16-17

    Extrait:

    "Les requérants font valoir que, les représentants du personnel s'étant retirés, le Comité [d'enquête sur les traitements locaux] n'était plus compétent et que l'organisation ne s'est pas acquittée de son obligation de consulter le personnel par l'intermediaire d'un tel organe ou, à défaut, directement, comme le prévoit l'article 8.1 du Statut du personnel. Cet argument [...] ne peut être retenu. Non seulement le Comité et son groupe de travail qui comprenaient tous les deux des représentants du personnel ont fonctionné pendant de nombreux mois avant le lancement de l'enquête, mais le Comité, contrairement à ce qu'affirment les requérants, n'a pas cessé d'exister après le retrait des représentants du personnel. L'[organisation] a invité ces derniers à plusieurs reprises à prendre part aux travaux du Comité, et leur refus n'a pas eu pour effet de frapper le Comité d'incapacité ou de rendre nulles et non avenues ses recommandations. Il n'y a pas eu non plus violation de l'article 8.1. Cette question est analogue à celle sur laquelle le Tribunal a statué dans son jugement 1565".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 8.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMS
    Jugement(s) TAOIT: 1565

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Composition de l'organe de recours interne; Compétence; Consultation; Délégation de pouvoir; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Recommandation; Représentant du personnel; Salaire;



  • Jugement 1834


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "[L'argument] de la requérante est que la décision de la licencier n'a pas été prise à 'l'initiative' du Directeur général comme le prévoit la disposition 110.04 du Règlement du personnel. [D]ans le cadre du Règlement du personnel, le terme 'initiative' n'implique pas que le Directeur général doit être la première personne de l'administration à prendre une quelconque mesure; il implique simplement que cette mesure, lorsqu'elle est prise, doit l'être au nom du Directeur général et avec son approbation préalable."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.04 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ONUDI

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Chef exécutif; Compétence; Décision; Délégation de pouvoir; Licenciement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1821


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les principes définissant les limites du pouvoir d'appréciation dont jouissent les organisations internationales en ce qui concerne la détermination des ajustements de salaire de leur personnel [peuvent être résumés] comme suit : a) une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale [...]; b) la méthodologie choisie doit permettre l'obtention de résultats stables, prévisibles et transparents [...]; c) lorsqu'une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d'administration à s'écarter de cette norme, l'organisation a le devoir de justifier des motifs pour lesquels elle a été conduite à ne pas suivre la norme de référence [...]; d) si la nécessité de réaliser des économies est un facteur valable à prendre en compte pour l'ajustement des salaires, à condition que la méthodologie retenue soit objective, stable et prévisible [...], le simple désir de réaliser des économies aux dépens du personnel n'est pas, en soi, un motif valable pour s'écarter d'une norme de référence préétablie [...]." (Voir la jurisprudence citée.)

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Barème; Bonne foi; Condition; Critères; Exception; Jurisprudence; Limites; Motif; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1817


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11 a)

    Extrait:

    "Une résiliation de la relation de travail en raison de l'insuffisance des prestations du fonctionnaire doit, en règle générale, être précédée d'un avertissement donné assez tôt, permettant au fonctionnaire d'améliorer la qualité de son travail. Il suffit que l'avertissement permette à l'intéressé de se rendre compte que la continuation de son emploi est en question et qu'une amélioration de son travail est attendue; dans ce cas, s'il se présente une nouvelle insuffisance, la résiliation sera possible même si la nouvelle insuffisance constatée est différente de celle qui avait fait l'objet de l'avertissement [...]. Les mêmes principes s'appliquent mutatis mutandis à la résiliation en cours de stage". Le Tribunal cite la jurisprudence.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Avertissement; Jurisprudence; Licenciement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Services insatisfaisants;

    Considérant 6

    Extrait:

    "La motivation d'une décision doit permettre à son destinataire d'en connaître la raison, notamment pour le mettre à même de se determiner en conséquence (par exemple au moyen d'un recours ou d'une opposition); elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit. L'étendue exigée de la motivation dépend des circonstances. La motivation peut être donnée par voie de référence, explicite ou implicite, à un autre document, notamment par l'énumération de motifs. L'absence ou l'insuffisance de la motivation peut encore être corrigée en instance de recours, pour autant que le droit d'être entendu des intéressés soit alors pleinement respecté."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Droit de réponse; Décision; En cours d'instance; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le statut d'un agent ne peut être modifié unilatéralement par l'organisation sans que l'intéressé n'ait été mis en mesure de se prononcer préalablement au sujet de la mesure envisagée (voir le jugement 1484 [...]). La règle s'applique aussi au licenciement d'un stagiaire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1484

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de réponse; Licenciement; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Période probatoire;



  • Jugement 1815


    86e session, 1999
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    La commission chargée d'émettre un avis au sujet de la demande de promotion personnelle du requérant avait émis un avis négatif. "Ayant droit à une procédure équitable non seulement devant le Tribunal mais déjà devant l'autorité administrative compétente pour rendre une décision, le fonctionnaire doit pouvoir connaître tous les éléments importants susceptibles d'avoir une incidence sur le sort de ses prétentions. La composition de l'organe consultatif compte au nombre de ceux-ci. Il est en effet évident que la personnalité de ses membres peut avoir une influence sur la motivation et la crédibilité de l'avis émis; dès lors, le fonctionnaire doit avoir la possibilité de présenter à ce sujet au moins des observations. Ce sont les raisons pour lesquelles le fonctionnaire concerné a un intérêt légitime à connaître cette composition".

    Mots-clés:

    Avis; Composition de l'organe de recours interne; Droit de réponse; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Promotion; Promotion personnelle; Refus;



  • Jugement 1814


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Même s'il est exact que le Directeur général dispose [en ce qui concerne les demandes d'assimilation de créanciers d'aliments à des enfants à charge] d'un pouvoir discrétionnaire, encore faut-il que les critères qu'il retient éventuellement pour l'exercer soient connus des agents auxquels ils doivent s'appliquer." (Voir le jugement 1204.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1204

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Chef exécutif; Critères; Enfant à charge; Limites; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Parent; Personne à charge; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1812


    86e session, 1999
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il n'existe pas de délai uniforme dans lequel l'organisation devrait agir en faveur du bénéficiaire d'un jugement. Selon la pratique du Tribunal, le temps nécessaire à l'exécution dépend de la nature et de l'ampleur de l'activité exigée de l'organisation, et doit être mesuré de facon raisonnable sur le vu des circonstances et notamment des intérêts en présence. Le Tribunal a plus d'une fois déclaré qu'une somme d'argent dont le montant est fixé dans le dispositif est à payer dans les trente jours [voir les jugements 1620 et 1748]. Il en est de même lorsqu'un montant à payer peut être rapidement déterminé par l'administration. Mais il n'a en principe pas fixé de délai comparable lorsque le jugement prévoit que la cause est renvoyée à l'organisation pour nouvelle décision; le temps nécessaire dépend alors des circonstances du cas particulier."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1620, 1748

    Mots-clés:

    Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Pratique; Recours en exécution; Renvoi à l'organisation; Retard; Tribunal;



  • Jugement 1808


    86e session, 1999
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La classification dépend des fonctions du poste, non pas de la façon dont son titulaire s'en acquitté. D'ailleurs, aucune disposition de la 'norme-cadre' de classement des emplois de la catégorie des services organiques établie par la Commission de la fonction publique internationale ni des normes et procédures internes du Comité [d'appel de la classification des postes de la catégorie des services organiques] n'impose à l'organisation l'obligation de présenter, en vue du classement d'un poste, les rapports d'évaluation du travail de son titulaire."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Catégorie professionnelle; Classement de poste; Critères; Décision de la CFPI; Grade; Obligations de l'organisation; Poste; Poste occupé par le requérant; Rapport d'appréciation; Reclassement;



  • Jugement 1806


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-17

    Extrait:

    Le Tribunal condamne la pratique de l'organisation interdisant aux membres du service du personnel de faire partie du bureau du Comité du personnel au motif qu'un conflit d'intérêt pourrait se présenter. L'offre faite à la requérante de la réaffecter à un poste au service du personnel n'aurait jamais dû être subordonnée à la condition qu'elle démissionne de sa fonction de présidente de l'Association du personnel. "Il importe à la fois de protéger le droit d'association et de maintenir l'indépendance d'une association du personnel".

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Condition; Liberté d'association; Obligations de l'organisation; Offre; Poste; Pratique; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1797


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    "La défenderesse soutient qu'elle n'est pas tenue de verser des cotisations pour le requérant à la Caisse des pensions ou au régime d'assurance maladie du personnel et n'aurait été tenue de le faire que si le requérant avait été réintégré [...]. Le Tribunal a statué sur une question semblable dans le jugement 1338 [...] dans lequel il a estimé que l'octroi [...] d'une indemnité équivalant 'au traitement, aux allocations et autres avantages que [le requérant] eût reçu', n'impliquait pas la réintégration dans la Caisse des pensions ni dans le régime d'assurance."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1338

    Mots-clés:

    Application; Assurance; Assurance santé; Avantages sociaux; CCPPNU; Cotisations; Indemnité; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Réintégration; Salaire; Taux de cotisation;



  • Jugement 1796


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant a été muté à cause d'un prétendu manque d'assiduité et de ponctualité. "Les mesures qui [...] apparaissent comme étant la sanction d'un comportement jugé fautif par la défenderesse et d'un mauvais rendement, ne pouvaient être prises qu'à l'issue d'une procédure disciplinaire régulière qui aurait permis au requérant de bénéficier de toutes les garanties attachées à une telle procédure."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Conduite; Droit de réponse; Faute; Fonctionnaire; Garantie; Mutation; Obligations de l'organisation; Ponctualité; Procédure disciplinaire; Productivité; Sanction disciplinaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1787


    86e session, 1999
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le fait que le poste du requérant a été supprimé obligeait certes l'Organisation à s'efforcer de le réaffecter à un poste correspondant à ses aptitudes et à son grade; mais le requérant n'était pas titulaire d'un droit à obtenir par priorité un poste déterminé, d'autant moins que plusieurs de ses collègues se trouvaient dans la même situation que lui. En d'autres termes, le requérant peut être fondé à se plaindre de ce que l'[Organisation] ne l'ait pas réaffecté comme il l'aurait souhaité, mais cette contestation ne saurait entraîner l'illégalité de la nomination d'un autre agent sur le poste auquel il avait postulé, si du moins ce dernier avait les compétences requises."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Concours; Condition; Droit; Egalité de traitement; Grade; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste; Priorité; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 1782


    85e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    La disposition 110.02 a) du Règlement du personnel sur la suppression de postes et la réduction des effectifs "donne le droit aux membres du personnel nommés à titre permanent d'avoir la priorité pour des 'postes [...] où ils puissent être utilement employés', c'est-à-dire des postes non pas simplement de grade identique mais même de grade inférieur. [...] Le groupe consultatif aurait dû demander à la requérante [qui détenait le grade G.7] si elle était prête à accepter un poste G.6. Ne l'ayant pas fait, il a étudié sa candidature à des postes vacants de grade G.7 seulement et l'a ainsi privée de la possibilite de voir sa candidature examinée pour des postes vacants de grade G.6." Voir aussi le jugement 346 [...].

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.02 A) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ONUDI
    Jugement(s) TAOIT: 346

    Mots-clés:

    Contrat; Durée du contrat; Durée indéterminée; Grade; Obligations de l'organisation; Poste; Poste vacant; Priorité; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 1780


    85e session, 1998
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante qu'en vertu des règles de la bonne foi [...] l'Organisation est tenue de renseigner le fonctionnaire sur des faits et des droits qui peuvent être importants pour sa conduite dans la vie de l'Organisation [...]. Un déficit d'information peut entraîner la responsabilité financière de l'Organisation si le fonctionnaire en a subi un dommage pécuniaire."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisation; Préjudice; Responsabilité; Tort matériel;



  • Jugement 1765


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La Commission de la fonction publique internationale a commis une erreur dans le calcul du multiplicateur servant à fixer l'ajustement de poste à Genève."De même que l'administration est obligée de s'assurer de la légalité de toute décision rendue par un autre organisme sur laquelle elle se fonde pour rendre sa propre décision, elle est tenue de contrôler les mesures prises par ledit organisme pour corriger des erreurs qu'il aurait pu commettre et de vérifier que ces mesures, elles aussi, respectent les droits des employés [...]."

    Mots-clés:

    Ajustement; Ajustement de poste; Droit; Décision; Décision de la CFPI; Obligations de l'organisation; Salaire; Violation;



  • Jugement 1764


    85e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'Organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[C]ertes une procédure [disciplinaire] juste demande que l'intéressé soit avisé de toutes les accusations que l'Organisation porte contre lui, mais elle n'exige pas qu'il soit informé du détail précis des sanctions possibles. D'ailleurs, toutes les sanctions, y compris le licenciement, sont décrites dans le Règlement [du personnel] que le requérant est censé connaître. Le droit d'un employé d'être informé des accusations portées contre lui et d'être entendu ne va pas jusqu'à exiger qu'il soit avisé des sanctions précises dont il pourrait être passible s'il est reconnu coupable."

    Mots-clés:

    Devoir de loyauté; Honnêteté; Limites; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1757


    85e session, 1998
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Dans la manière dont elle est préparée, prononcée et présentée, la décision de mutation doit respecter la dignité du fonctionnaire, ne pas porter atteinte à sa bonne réputation et ne pas le placer sans nécessité dans une situation pénible. En outre, elle doit être précédée d'une enquête sérieuse (voir le jugement 1496, [...] aux considérants 7 et 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1496

    Mots-clés:

    Décision; Mutation; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Tort moral;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Vu sa nature et son importance, la décision de mutation doit être motivée, notamment pour permettre à l'intéressé de se déterminer sur l'utilité d'une démarche à son sujet, par exemple une réclamation ou un recours, ainsi que pour permettre à une autre autorité d'en contrôler la validité. Toutefois, il n'est pas indispensable que ces motifs figurent dans l'avis de mutation lui-même, ils peuvent avoir été communiqués auparavant ou l'être par la suite, même dans le cadre d'une procédure de recours."

    Mots-clés:

    Date; Droit de recours; Décision; Motif; Mutation; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1756


    85e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10 b)

    Extrait:

    "L'organisation ne saurait [...] refuser au fonctionnaire la communication d'informations importantes qu'elle détient à son sujet, qui figurent ou pourraient figurer dans son dossier personnel; en effet, d'une part, ces informations pourraient être utiles ou nuisibles au fonctionnaire et, d'autre part, il doit avoir la faculté de les contester ou de les préciser."

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Droit de recours; Obligation d'information; Obligations de l'organisation;

    Considérant 10 a)

    Extrait:

    D'une manière générale, une organisation -- tenue comme le fonctionnaire au respect de la bonne foi -- se doit d'éviter tout dommage inutile à son partenaire contractuel; elle doit témoigner à ses fonctionnaires les égards nécessaires et respecter leur dignité (voir par exemple les jugements 361, [...] au considérant 9; 367, [...] au considérant 4; 396, [...] au considérant 6; 435, [...] au considérant 5; 447, [...] au considérant 4; 873, [...] aux considérants 5 et 7; et 942, [...] au considérant 4).

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;



  • Jugement 1741


    85e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "[Q]uel que soit son rang dans la hiérarchie [de l'Organisation], le requérant avait droit à une évaluation menée selon les règles applicables ou tout au moins selon une procédure régulière lui permettant de présenter en temps utile des observations qui auraient été annexées à ladite évaluation et versées à son dossier personnel. [...] [E]n l'absence d'une évaluation conforme à une procédure régulière, il n'est pas possible d'apprécier sur la base d'éléments objectifs et fiables les motifs du non-renouvellement du contrat. Il y a lieu, dès lors, de déclarer nulle la décision attaquée."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Décision; Grade; Motif; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Vice de procédure;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut