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Obligations de l'organisation (202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 645,-666)

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Mots-clés: Obligations de l'organisation
Jugements trouvés: 652

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  • Jugement 1734


    85e session, 1998
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 g)

    Extrait:

    "Tenues d'éviter à leurs agents tout dommage inutile, les organisations se doivent de les informer, si faire se peut, lorsqu'elles constatent qu'un agent commet une erreur de procédure évidente."

    Mots-clés:

    Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Préjudice;



  • Jugement 1733


    84e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le pays d'origine du requérant, consulté au sujet d'une promotion, a refusé de lui accorder son appui, sans donner d'explications. "Si le [pays d'origine du requérant] avait donné ses raisons, le Directeur général aurait dû déterminer si celles-ci lui semblaient valables ou non, et si le fait de refuser de nommer le requérant était dans l'intérêt de l'Organisation. Aucune raison ne lui ayant été fournie, il n'avait pas d'élément sur lequel il aurait pu fonder l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Le requérant était pleinement qualifié pour bénéficier d'une promotion; ses compétences étaient reconnues et appréciées par l'Agence. La considération dominante stipulée à l'article VII, paragraphe d, du Statut [de l'AIEA] - à savoir assurer à l'Agence les services de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence technique et d'intégrité - était parfaitement respectée. La raison invoquée par l'AIEA pour lui refuser la nomination qu'elle lui aurait accordée autrement n'est donc pas valable et le fait d'avoir pris une décision en se fondant sur cette raison constitue une erreur de droit."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VII, PARAGRAPHE D, DU STATUT DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Etat membre; Indépendance; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 16-17

    Extrait:

    "Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne peuvent solliciter ou recevoir d'instructions d'aucune source extérieure à l'Agence. Pour le Directeur général, le fait d'autoriser un Etat membre à opposer son veto à la nomination d'un fonctionnaire de l'Agence revient à 'accepter des instructions' d'une source extérieure et à ne pas tenir compte de la considération dominante qui doit être d'assurer à l'Agence les services de fonctionnaires possédant les qualités requises [...]. Le paragraphe II.3.68 du Manuel [de l'AIEA] et la phrase 'en conséquence, l'appui gouvernemental sera exigé' [...] sont contraires [au] Statut, et [...] sont donc nuls et non avenus."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.3.68 DU MANUEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Etat membre; Indépendance; Nomination; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1732


    84e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Lorsqu'un fonctionnaire est aussi haut placé que l'était le requérant, au point que ses vues pouvaient naturellement être considérées comme étant celles de l'Organisation, l'administration doit pouvoir empêcher que ce fonctionnaire ne porte atteinte à la réputation de l'Organisation. Certes, l'Organisation est tenue de respecter la dignité professionnelle des fonctionnaires et leur réputation, mais ce devoir est limité par le droit - qui lui fait pendant - qu'a l'Organisation d'exiger des fonctionnaires qu'ils ne promeuvent pas des politiques ou des théories qu'elle estime contre-indiquées ou erronées."

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Intérêt de l'organisation; Limites; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Respect de la dignité; Réputation de l'organisation;

    Considérant 8

    Extrait:

    "[L'administration] a à la fois le droit et le devoir de s'organiser et de contrôler la dépense des fonds qui lui sont confiés ainsi que les mouvements du personnel, selon les modalités qu'elle estime être dans le meilleur intérêt de l'ensemble de l'Organisation. Aucun fonctionnaire, même de rang supérieur comme c'était le cas du requérant, n'a le droit de refuser de respecter les règles administratives applicables d'une manière générale à toute l'Organisation."

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1728


    84e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Quant au droit d'être entendu avant une résiliation d'engagement, il doit bien sûr être respecté lorsqu'il s'agit d'une proposition de licenciement pour motif disciplinaire ou résultats insatisfaisants. Mais un comité de réduction des effectifs n'est pas charge de traiter ce genre d'affaire [...]. C'est ce qui ressort clairement du paragraphe II.9.340.3 du Manuel [de l'OMS], qui stipule que l'évaluation doit être faite essentiellement sur la base des rapports d'évaluation et autres appréciations écrites des résultats et des services."

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Dossier personnel; Limites; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Requérant;



  • Jugement 1726


    84e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    Le requérant conteste sa mutation qu'il considère comme étant illicite. Il reproche à l'administration notamment de ne pas l'avoir consulté. Le Tribunal considère que "l'ancienneté du requérant, la durée de son service (pratiquement toujours accompli à des postes difficiles dans des pays en développement), les faits qu'il venait à peine d'être muté [...] et que, sans aucune nécessité ni justification, on a omis de le consulter, constituent aux yeux du Tribunal un affront grave à sa dignité et un manquement à l'obligation qu'avait l'Organisation de le traiter avec respect en sa qualité de membre du personnel."

    Mots-clés:

    Consultation; Décision; Mutation; Obligations de l'organisation; Préjudice; Respect de la dignité;



  • Jugement 1696


    84e session, 1998
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon le texte clair de l'article 9 b) 3) du Statut du personnel [du CCD], la décision de mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire à la fin de la période de stage ne peut être prise qu' 'après avis d'un organe consultatif'. Cet organe est en l'occurrence le Comité du personnel [...]. Selon [l'Organisation], il serait suffisant de demander et d'obtenir l'avis verbal du président du Comité du personnel [...]. Or le Comité est formé de plusieurs personnes fonctionnant collégialement. La version de l'Organisation suppose qu'une délégation ait été donnée au président ou à un bureau du Comité. Toutefois, une délégation n'est valable que si elle repose sur une base statutaire [...]; à défaut, les actes accomplis l'ont été par des personnes incompétentes [...]. Le Tribunal prononce l'annulation des décisions prises sans qu'ait été demandé et obtenu l'avis obligatoire d'un comité consultatif [...]. Il appartient en effet à une organisation d'observer les règles qu'elle a elle-même édictées."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 9 B) 3) DU STATUT DU PERSONNEL DU CCD

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis; Décision; Délégation de pouvoir; Licenciement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Patere legem; Période probatoire; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1684


    84e session, 1998
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, l'exigence de l'épuisement des voies de recours interne, prévue à l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, est satisfaite, en cas de retard à statuer de l'autorité de recours interne, lorsque le requérant a vainement entrepris ce qu'on pouvait attendre de sa part pour accélerer la procédure et que les circonstances démontrent que l'autorité de recours ne peut statuer dans un délai raisonnable [...]. Il est patent que ces conditions sont remplies. Après les vaines démarches entreprises par le requérant, on ne pouvait plus raisonnablement lui demander d'attendre davantage et rien ne laissait prévoir que la Commission de recours se prononcerait à brève échéance. Les difficultés internes de l'Organisation pour faire fonctionner son organe de recours ne sauraient justifier un déni de justice."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Condition; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 1682


    84e session, 1998
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Sans constituer pour elle une règle la contraignant à appliquer tous les ajustements prévus en faveur du personnel des organisations coordonnées, l'article R 4 1.01 [du Règlement du personnel du LEBM] ne peut être interprété comme ménageant à l'Organisation la liberté de ne suivre que partiellement ou de ne pas suivre du tout les décisions des organisations coordonnées [...] sans doute peut-elle changer de système ou de référence [...] mais tant que subsistait le système établi [elle] avait le devoir de préserver les garanties d'objectivité et de stabilité que cette règle comportait en faveur de ses fonctionnaires."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R 4 1.01 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU LEBM

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Garantie; Modification des règles; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1677


    84e session, 1998
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "L'article 3.8 a) du [Statut du personnel de l'UIT] exige deux conditions pour l'octroi d'une indemnité de fonctions : [1] l'existence d'un emploi d'un grade supérieur à celui occupe par le fonctionnaire auquel l'octroi est envisagé; et [2] le fait que ce dernier assume les responsabilités et attributions de cet emploi. La condition ajoutée par la défenderesse concernant le caractère récent de la description d'emploi, qui ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe de base clairement identifié, ne saurait être retenue."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.8 A) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UIT

    Mots-clés:

    Condition; Description de poste; Grade; Indemnité spéciale de fonctions; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1660


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Dans le contexte particulier de l'affaire, caracterisé par la défaillance de l'Organisation à mettre en place les procédures internes de recours qu'elle aurait dû instituer, on voit mal comment opposer aux requérants le fait qu'ils aient porté l'affaire directement devant le Tribunal."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Exception; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1659


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Les requérants reprochent à l'Organisation de ne pas s'être conformée aux dispositions de l'Article 12.2 b) du Statut du personnel prévoyant une préférence de réemploi pour les titulaires de contrats permanents dont les postes seraient supprimés en raison des nécessités du service mais, compte tenu du caractère global de la suppression du service [dissolution du Secrétariat], l'Organisation ne pouvait qu'en tirer les conséquences sans prévoir pour les agents licenciés d'autres possibilités que celle de concourir aux emplois qui devaient être créés dans la nouvelle structure."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 12.2 B) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'AELE

    Mots-clés:

    Cessation de service; Concours; Contrat; Durée indéterminée; Exception; Licenciement; Obligations de l'organisation; Priorité; Réaffectation; Réorganisation; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 1646


    83e session, 1997
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6 et 10

    Extrait:

    "Lorsqu'une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d'une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence, notamment en ce qui concerne les aspects formels de la procédure de sélection. [Or] il résulte des constatations du Comité d'appel que l'examen des notices personnelles des candidats présélectionnés fait apparaître que la personne nommée ne possède ni les diplômes ni l'expérience exigés par l'avis de vacance."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Candidat; Concours; Critères; Diplôme; Droit applicable; Expérience professionnelle; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Principes de la fonction publique internationale; Procédure de sélection; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Vainement, la défenderesse fait-elle valoir que, sur la base des informations contenues dans le dossier personnel du requérant, ainsi que des appréciations portées à l'égard de son comportement et de ses services par ses supérieurs hiérarchiques successifs, il n'était pas le candidat approprié pour pourvoir le poste. Cet argument est, en effet, dénué de pertinence, dès lors que l'Union n'a pas observé la règle essentielle de toute procédure de sélection, qui prescrit que c'est la personne nommée elle-même qui doit posséder les qualifications minimales indiquées dans l'avis de vacance."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Avis de vacance; Candidat; Concours; Critères; Dossier personnel; Nomination; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1641


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 c)

    Extrait:

    "En dehors des limites imposées par le respect des droits acquis et des promesses contraignantes, une organisation a la faculté de modifier le statut de son personnel dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu directement ou par référence aux règles d'un système commun à plusieurs organisations. Dans la conjoncture économique actuelle et devant les difficultés budgétaires auxquelles sont confrontées bien des organisations, il peut être dans leur intérêt de réduire leurs dépenses. Les requérants ne sauraient donc reprocher à un système commun d'adopter des règles permettant un tel résultat."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; But; Droit acquis; Intérêt de l'organisation; Limites; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organisation; Organisations coordonnées; Pouvoir d'appréciation; Promesse; Raisons budgétaires; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1639


    83e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Directeur général avait estimé que, puisque la requérante avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, il était superflu de lui donner la possibilité de se défendre. Le Tribunal rejette cette argumentation: "Avant que la décision de renvoi sans préavis ne soit communiquée à la requérante, aucune accusation n'avait été portée contre elle et elle ne pouvait donc présenter aucune défense. Une fois prise la décision de la renvoyer sans lui donner le droit d'être entendue auparavant, les droits de la défense avaient déjà été violés [...]. Une organisation internationale doit informer le fonctionnaire de toutes les accusations qu'elle porte contre lui et lui donner la possibilité de se défendre avant qu'une mesure disciplinaire ne soit prise : le principe audi alteram partem doit être observé en toutes circonstances [...]. [La requérante] avait eu beau admettre l'incident, elle n'en avait pas pour autant renoncé à son droit d'être entendue, que ce soit pour invoquer les circonstances atténuantes ou pour donner sa propre version des faits ou encore pour soulever toute autre question qu'elle pourrait désirer soulever pour sa propre défense."

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Droit; Droit de réponse; Faute grave; Licenciement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Renvoi sans préavis; Requérant; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1637


    83e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant prétend avoir été victime de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique. Le Tribunal considère qu'"il paraît difficile d'admettre [...] que les graves tensions qui ont marqué les relations entre le requérant et son supérieur hiérarchique puissent être considérées comme 'des événements normaux de la vie de bureau' ou comme l'effet des 'mesures prises [...] dans le cadre de la gestion ordinaire du bureau et qui pouvaient, au plus, engendrer le stress normal auquel tout fonctionnaire international est censé faire face'."

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Harcèlement; Imputable au service; Obligations de l'organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 16 d)

    Extrait:

    Le requérant se plaint d'avoir été victime de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique. "Le Tribunal note que les conditions dans lesquelles le requérant a été amené à exercer ses fonctions pendant ses derniers mois d'activité ont contribué à la détérioration de son état de santé [...] et lui ont cause des préjudices dont le Tribunal, usant des pouvoirs qu'il tient de l'article II, paragraphe 2, de son Statut, estime devoir ordonner la réparation".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Harcèlement; Imputable au service; Maladie; Obligations de l'organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Réparation; Statut du TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 1634


    83e session, 1997
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Le Laboratoire soutient que les termes du contrat l'emportent sur les Statut et Règlement du personnel en arguant que ces derniers 'ne constituent pas des normes hiérarchiquement supérieures aux stipulations du contrat individuel'. Le Tribunal rejette cette thèse. Non seulement le Directeur général était tenu de respecter les Statut et Règlement du personnel, mais il était reconnu dans le contrat lui-même que celui-ci y était assujetti."

    Mots-clés:

    Contrat; Hiérarchie des normes; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 17

    Extrait:

    "Si le Directeur général avait véritablement voulu employer le requérant en qualité de surnuméraire, il aurait dû lui donner un contrat qui respecte les dispositions des Statut et Règlement du personnel. Il ne l'a pas fait. Le contrat ne concernait donc pas un emploi de surnuméraire, même s'il portait cette désignation."

    Mots-clés:

    Contrat; Intention des parties; Irrégularité; Obligations de l'organisation; Offre; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1619


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Saisies d'accusations aussi graves que celles qui concernent le harcèlement sexuel, les organisations doivent tout faire pour protéger les personnes qui sont les victimes de tels comportements, mais elles doivent le faire en procédant à toutes les investigations utiles permettant de respecter les droits de la défense. En l'espèce, il est clair qu'une telle enquête n'a pas eu lieu et que la défenderesse a préféré, dans un premier temps, laisser statuer le Tribunal sans lui fournir les informations qui auraient pu lui être utiles. Ce faisant, elle a commis une faute dont le requérant est fondé à demander réparation."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Harcèlement sexuel; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 1616


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les obligations relatives au préavis ne sauraient se résumer au simple versement d'un traitement, sauf si les parties au contrat de travail sont d'accord pour que la période de préavis ne donne pas lieu à travail effectif ou si le membre du personnel est placé en congé spécial pendant la période de préavis. En dehors de ces hypothèses, le préavis doit permettre à l'agent de prendre toute disposition pour quitter son travail dans de bonnes conditions et éventuellement pour rechercher un autre emploi. Le Tribunal ne peut admettre que des agents, au surplus titulaires d'un contrat de durée indeterminée, apprennent le jour même de leur licenciement que celui-ci a été décidé et qu'ils doivent en tirer immédiatement les conséquences."

    Mots-clés:

    But; Congé spécial; Contrat; Durée indéterminée; Effet; Exception; Indemnité compensatrice; Intérêt du fonctionnaire; Licenciement; Obligations de l'organisation; Préavis;



  • Jugement 1614


    82e session, 1997
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    La requérante a été licenciée à la suite de la suppression de son poste. Le Tribunal considère qu'"aucun effort sérieux n'a été fourni en vue de [la] réaffecter après le délai de préavis, et encore moins, comme le prescrit [l'article 5.7.11 b) du Manuel relatif aux politiques de personnel], pendant ce délai. D'ailleurs, la défenderesse admet implicitement la méconnaissance de l'obligation qui lui incombait à cet égard en s'efforcant d'y remédier moyennant le versement d'une indemnité additionnelle. Il ressort de ce qui precède que le moyen invoqué de ce chef s'avère fondé et suffit à lui seul à justifier l'annulation de la décision attaquée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 5.7.11 B) DU MANUEL DU FIDA RELATIF AUX POLITIQUES DE PERSONNEL

    Mots-clés:

    Indemnité compensatrice; Licenciement; Obligations de l'organisation; Réaffectation; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Contrairement aux allégations de la requérante, la décision d'abolir son poste procède de l'application de critères objectifs qui sont étrangers à sa personnalité et à ses états de service, et qui n'ont pu porter atteinte ni à son intégrité ni à sa dignité. De plus, ses supérieurs hiérarchiques n'ont pas manqué de l'entretenir, verbalement et par écrit, de l'évolution de la procédure de restructuration et de la situation de son emploi. Ce comportement traduit le souci de la préparer aux conséquences de l'opération sur ses fonctions et peut difficilement être dû à la mauvaise foi. Le Tribunal en conclut que la réalité d'un tort inutile et excessif n'est pas établie."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Bonne foi; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 1602


    82e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il résulte de [la] jurisprudence que le droit de priorité du fonctionnaire dont le poste est supprimé implique que les différents organes devant préparer la nomination connaissent ce droit et examinent soigneusement les aptitudes du candidat interne, comparées à celles du candidat extérieur."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Obligations de l'organisation; Priorité; Réaffectation; Suppression de poste;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut