L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Obligations de l'organisation (202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 645,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Obligations de l'organisation
Jugements trouvés: 652

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | suivant >



  • Jugement 1594


    82e session, 1997
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La description et la reclassification de l'emploi occupé par le requérant ont donné lieu à des échanges entre lui et l'administration pendant trois ans et demi et ce délai est excessif. Comme l'a souligné avec raison [le] Comité [d'appel de l'UIT], 'les demandes de reclassement ou d'indemnité spéciale de fonctions devraient être traitées par l'administration avec diligence afin d'éviter de pénaliser ou de laisser dans l'incertitude les personnes directement concernées'.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Classement de poste; Demande d'une partie; Description de poste; Devoir de sollicitude; Indemnité spéciale de fonctions; Intérêt du fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1590


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "L'exigence de motivation tend à faire connaître au fonctionnaire les motifs servant de fondement à la décision, notamment pour lui donner l'occasion de les contester dans le cadre d'un recours; cet objectif est aussi atteint lorsque le fonctionnaire a connaissance des motifs grâce à un autre document, à l'objet d'une procedure préalable, à une communication verbale, voire aux explications données par l'administration dans le cadre d'une contestation ultérieure".

    Mots-clés:

    But; Décision; Intérêt du fonctionnaire; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée;



  • Jugement 1583


    82e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    "Les règles de la bonne foi veulent que l'organisation ne mette pas fin à un contrat en raison de l'insuffisance professionnelle de son agent, sans avoir préalablement attiré son attention à ce sujet, pour lui permettre d'améliorer ses prestations; il n'est pas indispensable que l'avertissement contienne la menace expresse que l'absence d'amélioration pourrait conduire à la résiliation de l'engagement - car une telle conséquence peut être implicite -, ni que le nouveau manquement soit identique à celui qui avait fait l'objet d'un avertissement, si le destinataire pouvait se rendre compte qu'il devrait améliorer sa 'prestation professionnelle' prise globalement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1546

    Mots-clés:

    Avertissement; Bonne foi; Conditions de forme; Contrat; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1558


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "M. V., qui a défendu le requérant devant la Commission de discipline, a déposé une demande d'intervention dans la requête au motif que l'OEB a nui à sa réputation en proférant dans sa duplique des remarques erronées, diffamatoires et insultantes à son égard. Cette question déborde le cadre de la requête soumise au Tribunal dont la décision ne peut avoir aucun effet sur les griefs de M. V. La demande d'intervention de ce dernier est donc rejetée."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Décision; Effet; Intervention; Obligations de l'organisation; Requête; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 1556


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "De toute manière, la requérante ne peut prétendre n'avoir pas été avertie à temps de la mutation dont elle allait faire l'objet [...]. Compte tenu du fait qu'elle n'ignorait rien [53 jours auparavant] des caractéristiques du poste qui allait lui être confié ainsi que de son lieu d'affectation, elle n'est donc nullement justifiée à reprocher à la défenderesse un manquement au principe de la bonne foi."

    Mots-clés:

    Affectation; Bonne foi; Description de poste; Lieu d'affectation; Mutation; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste; Requérant;



  • Jugement 1553


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    Selon l'article 4.4 du Statut du personnel, "priorité est donnée, en cas de vacances de poste, à l'examen des candidatures des membres du personnel". Le Tribunal a estimé qu'"il ressort clairement des éléments du dossier que l'Organisation n'a pas accordé à la requérante la priorité lors du pourvoi de postes vacants [...]. Elle a posé la mauvaise question à ses unités et au bureau du personnel. Il ne s'agissait pas de savoir s'il existait un poste correspondant au profil professionnel de la requérante, mais plutôt de déterminer s'il existait une fonction qu'elle était capable de remplir avec compétence. [...] Aucune instruction n'a été donnée en vue d'accorder la priorité à la requérante pour des postes vacants. La décision de mettre un terme à son engagement résulte d'une interprétation erronée de l'article 4.4 et d'une erreur de droit. Cette décision doit donc être annulée".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.4 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Candidat; Candidat interne; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Interprétation; Licenciement; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Priorité; Réaffectation; Réintégration; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 1549


    81e session, 1996
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Lorsqu'une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d'une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Concours; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Procédure de sélection; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 13

    Extrait:

    "La procédure de mise au concours est destinée à permettre à toutes les personnes intéressées d'offrir leurs services pour le poste à pourvoir, dans le respect de l'égalite des chances. Aussi la jurisprudence du Tribunal exige-t-elle une stricte observation des règles d'un concours qui ne sauraient être modifiées après que le processus de sélection ait commencé, l'organisation étant tenue au respect des règles qu'elle s'est elle-même données (patere legem quam ipse fecisti)".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 107, 729, 1071, 1077, 1158, 1223, 1359

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Concours; Egalité de traitement; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Poste vacant; Procédure de sélection; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 13

    Extrait:

    Lors d'un concours, "le seul moyen permettant à l'organisation de prendre en considération des candidatures tardives - dont la recevabilité n'avait pas été d'emblée proclamée - sans violer le principe d'égalité ni donner l'impression de déloyauté, consiste à publier une prolongation du délai d'annonce selon le mode utilisé pour commencer la vacance de poste."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Délai; Egalité de traitement; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Procédure de sélection; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Retard;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Un requérant a le droit en tant que fonctionnaire d'une organisation internationale candidat à un poste vacant à ce que sa candidature, considérée par l'organisation comme recevable en vertu des termes mêmes de l'avis de vacance, soit examinée et appréciée selon une procédure conforme au Statut de l'organisation. Celle-ci ne peut donc après coup contester l'intérêt de ce requérant du fait qu'un autre candidat a été nommé à sa place. Il en est d'autant plus ainsi que ce requérant a mis en cause cette nomination pour avoir été attribuée dans des conditions irrégulières, de telle sorte que ses droits en tant que candidat au poste vacant ont été lésés".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Intérêt à agir; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Toute personne qui s'est portée candidate à un poste qu'une organisation a décidé de pourvoir par voie de sélection a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d'obtenir le poste à pourvoir."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Bonne foi; Candidat; Candidat interne; Concours; Egalité de traitement; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Principe général;



  • Jugement 1548


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "Tels étant les motifs du non-renouvellement [dégradation marquée à partir de 1990 tant du travail que de la conduite de l'intéressé], c'est à l'Organisation qu'il incombe de démontrer que sa décision reposait sur une évaluation appropriée du travail du requérant [...]. Tous les rapports ayant été satisfaisants jusqu'en septembre 1990, le fait que l'Organisation n'ait pas dûment établi des rapports d'évaluation depuis lors entache la décision d'irrégularité."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Décision; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Notation; Obligations de l'organisation; Période; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 1547


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-14

    Extrait:

    "Si aucun accord formel n'est intervenu en vue de contribuer au fonctionnement de l'union [syndicale] et notamment de distribuer ses convocations, l'Organisation a reconnu devant la Commission de recours l'existence d'une pratique établie en 1992 et inchangée depuis lors, en vertu de laquelle tous les courriers internes non officiels et non clos, adressés à titre personnel ou non, sont distribués par l'administration à l'exception de ceux contenant une attaque personnelle. Le Tribunal doit déterminer si l'introduction de cette pratique a créé une obligation juridique [considérant qu']il est évident que le personnel de l'OEB s'attendait à ce que la distribution du courrier de leur organisation syndicale s'effectue sans entrave", le Tribunal répond par l'affirmative.

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Facilités; Irrégularité; Liberté d'association; Liberté d'expression; Limites; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Pratique; Syndicat du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1544


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, qui a toujours été constante sur ce point, même si un engagement de durée déterminee prend automatiquement fin à la date de son expiration, le fonctionnaire doit être informé des véritables motifs du non-renouvellement de son contrat et en recevoir notification avec un préavis raisonnable, même si le texte du contrat ne l'exige pas expressément."

    Mots-clés:

    Contrat; Date de notification; Durée déterminée; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Préavis;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Compte tenu des circonstances, une réintegration ne serait pas appropriée. L'engagement de la requérante était limité au poste qui lui avait été confié au Zimbabwe. Dès le début de 1993, elle s'est rendu compte que ses relations avec son supérieur hiérarchique direct étaient si peu satisfaisantes qu'elle ne pourrait pas continuer à exercer ses fonctions dans ce pays : elle avait d'ailleurs, elle-même, demande sa mutation à plusieurs reprises. Elle n'aurait pas pu avoir d'espoir de renouvellement de son contrat au Zimbabwe. Elle a, cependant, droit à des dommages et intérêts pour le tort matériel et moral qu'elle a subi du fait qu'il a été mis fin prématurément à son engagement et qu'elle n'a pas reçu de préavis de non-renouvellement en bonne et due forme."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Préavis;



  • Jugement 1541


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le silence gardé par l'administration à la suite d'un recours [interne] ne saurait [...] bloquer la procédure, dès lors qu'il est toujours loisible au requérant d'attaquer la décision implicite de rejet consécutive à ce silence devant l'instance d'appel. [...] En outre, en déclarant que l'attitude de l'Organisation est dictée par la nécessité de faire l'économie de procédures internes qui surchargeraient inutilement les services administratifs et engendreraient des coûts inutiles, le président de l'Office s'est livré à une appréciation de l'intérêt de l'Organisation, laquelle relève de son pouvoir propre et ne saurait être censurée en l'espèce."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1539


    81e session, 1996
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Etant donné que la requérante vivait en Suisse au moment de son engagement, elle n'a pas été recrutée localement pour travailler au Bureau de Bruxelles. Il est exact que l'Association était libre de faire figurer dans ses lettres d'engagement une clause stipulant qu'elle était néanmoins considérée comme ayant le statut local. [...] Etant donné qu'aucune clause du contrat ne prévoit explicitement le statut local, les parties sont présumées ne pas être tombées d'accord sur ce point. Il faut donc en conclure que les contrats, lus en conjonction avec le Statut du personnel, définissent l'ensemble des termes et conditions d'emploi de la requérante, ce qui confère à cette dernière le statut non local et ne donne à l'Association ni le droit ni le pouvoir de la traiter comme si elle avait un autre statut. D'ailleurs, même s'il y avait un doute à ce sujet, c'était à l'Association, qui avait émis tous les documents pertinents, qu'il appartenait de le lever."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Intention des parties; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Obligations de l'organisation; Offre; Requérant; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1534


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La défenderesse soulève l'exception d'irrecevabilité pour non-épuisement des recours internes. Certes, la requête a été déposee avant que la décision définitive de la FAO n'ait été prise [...]. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a fallu une année au Comité de recours pour produire un rapport de trois pages et que le Directeur général a mis cinq mois encore pour notifier sa décision au requérant. Ces retards excessifs sont inexcusables. Compte tenu de ces circonstances, le requérant était en droit de saisir directement le Tribunal sans attendre plus longtemps une réponse du Directeur Général. L'exception d'irrecevabilité doit donc être rejetée."

    Mots-clés:

    Date de notification; Epuisement des recours internes; Exception; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1530


    81e session, 1996
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il n'est de [la] part [de la défenderesse] point conforme aux règles de la bonne foi de tâcher de mettre à néant une solution de compromis à laquelle les deux parties intéressées avaient donné leur accord".

    Mots-clés:

    Bonne foi; Obligations de l'organisation; Principe général;



  • Jugement 1526


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon un principe général, également applicable à l'occasion du non-renouvellement d'un contrat, une organisation se doit de faire preuve d'égards et de ne pas exposer ses fonctionnaires à un dommage inutile. Ce devoir peut impliquer celui de prêter assistance à un fonctionnaire licencié, en vue de lui permettre d'éviter ou de diminuer le dommage qui peut en résulter [...], du moins lorsque l'engagement n'était pas à court terme, que l'emploi a effectivement été de longue durée et que le fonctionnaire pouvait avoir de bonnes raisons d'escompter pouvoir faire une carrière au sein de l'organisation."

    Mots-clés:

    Carrière; Contrat; Courte durée; Durée du contrat; Espoir légitime; Fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Principe général; Préjudice; Respect de la dignité; Tort moral;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les règles de la bonne foi qui doivent présider aux rapports entre une administration et un fonctionnaire [...] exigent qu'avant même la nomination les deux parties se donnent les informations nécessaires sur les points qui peuvent objectivement etre considérés comme déterminant leur consentement. Or la durée d'un poste n'est pas nécessairement indifférente au candidat; en effet, elle peut avoir une incidence sur la stabilité de l'emploi. En l'espèce, cependant, il n'est pas établi et même douteux que l'absence d'information sur ce point ait pu avoir une incidence sur la détermination de la requérante à l'époque."

    Mots-clés:

    Acceptation; Durée du contrat; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Offre; Poste; Sécurité de l'emploi;



  • Jugement 1522


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'organisation s'est [...] acquittée de l'obligation qui lui incombait de prendre une décision expresse, dûment motivée, sur les raisons qui l'ont conduite à ne pas réintégrer [le requérant]. La décision [de non-réintegration] analyse poste par poste les emplois auxquels il aurait été concevable de le nommer et précise clairement les motifs de fait ou de droit qui ont permis de conclure qu'il n'avait pas toutes les qualifications requises du fait, selon le cas, de sa formation, de son expérience, de ses connaissances linguistiques ou des compétences spécifiques exigées pour la fonction. Dans d'autres cas, ce sont les raisons budgétaires - telles que le gel de certains postes - ou administratives - par exemple, [un] avis négatif émis [...] par le Comité des nominations et des promotions ou la préférence donnée au titulaire d'un contrat permanent pour occuper un emploi - qui expliquent que l'intéressé n'ait pas été retenu."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Avis; Comité de sélection; Commission des promotions; Connaissances linguistiques; Contrôle du Tribunal; Durée du contrat; Durée indéterminée; Expérience professionnelle; Formation professionnelle; Jugement du Tribunal; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Priorité; Raisons budgétaires; Recours en exécution; Refus; Réintégration;



  • Jugement 1516


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-8

    Extrait:

    "Il n'est pas possible [...] de soutenir, comme le fait la défenderesse, que la requérante, n'ayant jamais demandé la révision de la décision fixant [...] le taux de son invalidité [...], ne peut contester aucune décision négative sur ce point: [...] il est certes exact que [ses] réclamations initiales [...] ne portaient pas expressément sur le taux d'invalidité retenu [...] mais nombreuses sont les pièces du dossier qui montrent que les services concernés de l'organisation ont estimé que la requérante demandait bien un réexamen médical de son cas [...] tout indique que la requérante comme les responsables de l'organisation estimaient que la procédure de révision était engagée [...] On comprend mal, dans ces conditions, comment la défenderesse peut soutenir à présent que la requérante aurait dû susciter une décision expresse avant de recourir à la procédure de révision".

    Mots-clés:

    Bonne foi; Epuisement des recours internes; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1514


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Comme l'a rappelé le Tribunal dans les jugements 1329 et 1368, l'indice [des traitements prévu par la méthodologie en vigueur au CERN] ne crée aucune obligation juridique. Certes, l'organisation a le devoir de calculer cet indice avec loyauté et objectivité - et, en cela, les éléments qui le constituent doivent obligatoirement être pris en compte -, mais elle ne saurait être tenue, par l'effet de la méthodologie retenue, d'intégrer automatiquement dans le calcul de l'indice des rémunérations l'évolution du coût de la vie à Genève, ce qui reviendrait à réaliser une indexation que les textes statutaires n'ont pas prévue."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1329, 1368

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;

    Considérant 4

    Extrait:

    "A la suite du jugement 1368, l'organisation [...] devait non seulement prendre une nouvelle décision qui serait purgée du vice relevé par le Tribunal, mais également respecter les autres règles de forme et de fond qui s'imposaient à elle en tout état de cause et sur lesquelles le Tribunal n'avait pas eu à statuer, puisqu'il avait prononcé l'annulation des décisions qui lui étaient déférées en se fondant sur un moyen unique. Il s'ensuit que toute contestation quant à la légalité des décisions prises pour se conformer à l'exigence posée par le Tribunal [...] se rattache à l'exécution du jugement susmentionné et que, conformément à la jurisprudence - voir par exemple les jugements 732 [...] ou 1328 [...] -, la nouvelle requête pouvait être présentée par les intéressés sans qu'ils aient eu au préalable à épuiser les voies de recours internes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 732, 1328, 1368

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Epuisement des recours internes; Exception; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Recours en exécution;



  • Jugement 1497


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Toute personne qui s'est portée candidate à un poste qu'une organisation a décidé de pourvoir par voie de sélection a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d'obtenir le poste à pourvoir."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Candidat; Concours; Egalité de traitement; Intérêt à agir; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1496


    80e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Une requête dirigée contre une [...] décision [de mutation] pourrait notamment être admise si celle-ci constituait une sanction disciplinaire déguisée, compte tenu en particulier des règles de forme spécifiques protégeant les agents qui subissent de telles sanctions : voir par exemple les jugements 126, considérants 4 et 9, 1078, considérant 16, et 1407, considérant 18. En effet, dans la manière dont elle est préparée, prononcée et présentée, la décision de mutation doit respecter la dignité du fonctionnaire, ne pas porter atteinte à sa bonne réputation et ne pas le placer sans nécessité dans une situation pénible : voir les jugements 367, considérants 13 et 14, 631, considérants 27 et 28, 942, considérant 4, et 1234, considérants 15 et 19. En outre, elle doit être précédée d'une enquête sérieuse : voir le jugement 942, considérant 4."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 126, 367, 631, 942, 1078, 1234, 1407

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Détournement de pouvoir; Enquête; Enquête; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Mutation; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Sanction déguisée; Tort moral;

    Considérant 13

    Extrait:

    "La brutalité de la mutation pouvait difficilement s'expliquer par les besoins du service. Par ailleurs, la nouvelle fonction à laquelle le requérant a été affecté [...] ne correspondait guère à sa formation et à sa position antérieure; [...] la mesure attaquée, en tout cas dans sa forme, était propre à atteindre sérieusement le sentiment de dignité de ce fonctionnaire; l'Organisation n'a pas témoigné les égards qu'elle lui devait. Le caractère illicite du comportement de l'Organisation et la gravité de l'atteinte exigent une réparation. La correspondance adressée par le Directeur général au requérant au terme de son engagement, et dans laquelle il identifiait ses qualités et mérites, n'apparaît pas suffisante, car elle n'implique aucune reconnaissance du tort qui lui a été inutilement causé."

    Mots-clés:

    Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réparation; Tort moral;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut