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Obligations de l'organisation (202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 645,-666)

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Mots-clés: Obligations de l'organisation
Jugements trouvés: 652

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  • Jugement 1315


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal annule un concours au motif que la procédure de nomination est entachée d'irrégularités, l'organisation ayant fait preuve de partialité. La nomination d'un candidat externe est donc annulée. Le Tribunal déclare que "cela étant, [il] attend du Président de [l'Office] qu'il prenne les mesures nécessaires pour que [le fonctionnaire], qui a accepté sa nomination de bonne foi, ne subisse pas de préjudice matériel."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Annulation du concours; Bonne foi; Concours; Concours ouvert; Détournement de pouvoir; Irrégularité; Nomination; Obligations de l'organisation; Partialité;



  • Jugement 1314


    76e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant, à qui l'organisation avait assuré qu'un poste qu'il briguait ne serait pas pourvu, affirme, en se fondant sur une liste des mouvements du personnel, que le poste a été attribué sans que soit ouvert de concours interne. Il est apparu en fait qu'une erreur s'était glissée dans la liste et que le poste n'avait pas été pourvu, ce dont la défenderesse ne l'a pas tenu informé. Le Tribunal considère que le requérant n'a subi aucun préjudice du fait de la prétendue décision qu'il attaque, mais constate qu'il a été laissé dans l'incertitude pendant plusieurs mois. En l'absence de décision définitive, il ne fait pas droit aux autres demandes du requérant, mais lui octroie une indemnité à titre de dépens.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Absence de préjudice; Concours interne; Dépens; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste;



  • Jugement 1312


    76e session, 1994
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant, retenu contre son gré dans son pays d'origine, n'a pu rejoindre son poste à l'expiration d'un congé dans ses foyers. Il demande l'annulation d'une décision mettant fin à son engagement. Le Tribunal déclare que l'appréciation des faits qui ont conduit les autorités de son pays à ne pas l'autoriser à regagner son poste relève de la "juridiction exclusive de l'organisation. La défenderesse [...] a [...] le devoir de garantir à son fonctionnaire le droit qui est le sien de travailler, en toute indépendance, au service de l'organisation qui l'[a] recruté."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Fonctionnaire; Indépendance; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1306


    76e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les décisions annulées par le Tribunal sont réputées n'être jamais intervenues. L'administration est tenue, à la suite d'une mesure d'annulation, de faire le nécessaire pour rétablir une situation juridique régulière et de reprendre, après avoir respecté les règles de procédure applicables, une décision qui ne soit pas entachée des vices ayant conduit à l'annulation et qui donne suite au dispositif du jugement rendu, à la lumière des motifs qui en constituent le support."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Effet; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en interprétation;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant conteste l'interprétation et l'application par l'organisation du jugement 1235, par lequel le Tribunal avait annulé une décision du Directeur général confirmant le refus de le nommer à un poste déterminé et avait octroyé au requérant une indemnité pour tort moral. Le Tribunal déclare que "l'indemnité [...] allouée à l'intéressé est destinée à réparer le préjudice qu'il a subi jusqu'à la date du jugement 1235 du fait des illégalités commises, mais elle ne saurait dispenser l'organisation défenderesse de mettre fin auxdites illégalités en reprenant, dans des conditions cette fois régulières, l'examen des droits [du requérant]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1235

    Mots-clés:

    But; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Préjudice; Recours en interprétation; Tort moral;



  • Jugement 1298


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Voir le jugement 1154, au considérant 4.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1154

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Décision; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1289


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a déjà souligné, bon nombre de décisions émises par les organisations internationales et déférées au Tribunal ne contiennent pas de motivation. Les fonctionnaires concernés ne sont pas pour autant entravés dans la défense de leurs droits. En effet, les motifs qui ne figurent pas dans la décision incriminée résultent soit de lettres échangées avant celle-ci par les parties, soit, à tout le moins, du mémoire que l'organisation dépose en réponse à la requête et sur lequel le requérant est invité à s'expliquer dans une réplique. Dès lors, sauf disposition dérogatoire, il n'y a pas lieu d'imposer à l'organisation l'obligation, contraire à sa pratique, de motiver toutes ses décisions. Il suffit de s'assurer que l'absence de motifs de la décision attaquée ne cause aucun préjudice à l'intéressé."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision; Jurisprudence; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pratique; Préjudice; Requête; Réplique; Réponse;



  • Jugement 1280


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    Voir le jugement 1279, aux considérants 14 et 15.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1279

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Délai; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1279


    75e session, 1993
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    En vertu de l'article 1230.7.1 du Règlement du personnel de l'OPS, la saisine du Comité d'appel est subordonnée à l'épuisement préalable des "recours administratifs". Les requérants ont averti l'administration de leur intention de s'adresser au Comité d'appel dès qu'ils auraient obtenu la certitude que lesdits recours étaient épuisés. Le Tribunal considère qu'"il apparaît ainsi que l'organisation défenderesse ne pouvait pas, en toute bonne foi, traiter les recours devant le Comité d'appel comme tardifs en fonction d'une date dont la prise en considération mettait les requérants dans l'impossibilité de satisfaire à la condition préalable posée par l'article 1230.7.1 du Règlement."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1230.7.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Délai; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1278


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Dans le jugement 782 [...], le Tribunal a indiqué les conditions dans lesquelles il ferait respecter une promesse faite par une organisation internationale à un fonctionnaire. La promesse reçue doit être effective, c'est-à-dire qu'elle consiste dans l'assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte; elle doit émaner d'une personne compétente ou censée compétente pour la donner; il faut que la violation de la promesse soit préjudiciable à celui qui s'en prévaut, et que l'état de droit n'ait pas changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée. Peu importe que la promesse prenne telle ou telle forme, qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 782

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Bonne foi; Compétence; Condition; Devoir de sollicitude; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Promesse;

    Considérant 14

    Extrait:

    "L'[organisation] ne peut s'affranchir de l'obligation de tenir une promesse en se référant à une disposition précisant que le titulaire d'un contrat de durée déterminée n'est pas en droit de compter sur une prolongation."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit; Durée déterminée; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Promesse; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1273


    75e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il est de principe que les décisions de non-renouvellement de contrat relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente, mais qu'elles doivent être fondées sur des motifs valables et communiqués aux agents qu'elles concernent. Ces décisions ne sont légales que si elles sont prises par une autorité compétente, conformément aux règles de procédure applicables, ne sont fondées sur aucune erreur de droit ou de fait, ne reposent pas sur un détournement de pouvoir ou ne tirent pas de conclusions manifestement erronées des dossiers au vu desquels s'exerce le pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Auteur de la décision; Compétence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Limites; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1272


    75e session, 1993
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "L'application [des principes selon lesquels les critères essentiels à prendre en compte pour pourvoir à un emploi sont la compétence du candidat et le fait qu'il soit déjà employé par l'organisation] nécessite au minimum que les fonctionnaires d'une organisation soient informés de la vacance ou de la création de postes et que ceux qui ont éventuellement vocation à les occuper soient mis en mesure de présenter leur candidature et de la voir prendre en considération selon des critères objectifs."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Création de poste; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste; Poste vacant;



  • Jugement 1266


    75e session, 1993
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 21.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 825

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Droit de recours; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire; Services généraux; Statut local; Tribunal;

    Considérant 24

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 24.

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Déclaration de reconnaissance; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Règles écrites; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérant 23

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 23.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1197

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Procédure contradictoire; Salaire; Services généraux; Statut local; Tribunal;



  • Jugement 1265


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal estime que "dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l'organisation devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder. Il apparaît donc que les droits des requérants en matière judiciaire sont sauvegardés grâce à la reconnaissance par l'organisation défenderesse de la juridiction du Tribunal. En effet, cette juridiction ne peut être limitée par l'introduction, dans le statut de l'organisation, de règles édictées par des instances qui échappent à la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Déclaration de reconnaissance; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Principes de la fonction publique internationale; Règles écrites; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérant 21

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Le Tribunal estime qu'en ayant ainsi répondu aux engagements découlant pour elle de son adhésion au régime commun, "elle n'a pas pu de ce fait exclure ou limiter la responsabilité qu'elle porte envers son personnel ni amoindrir la protection judiciaire qu'elle lui doit. Le Tribunal a déjà fait ressortir cette responsabilité en soulignant l'obligation pour une organisation qui introduit dans son droit statutaire des éléments dérivés du régime commun, ou d'un autre régime extérieur, de vérifier la légalité des dispositions qu'elle reprend pour les introduire dans son ordre interne [jugement 825, au considérant 18, renvoyant au jugement 382, considérant 6]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 825

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérant 23

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Elle prétend ne pas être en mesure, du fait qu'elle n'est pas compétente pour la fixation de ce barème, de présenter des observations de quelque ordre que ce soit sur les arguments des requérants. Le Tribunal considère que le "Directeur général [...], après avoir fait ce qui était nécessaire pour assurer la transposition intégrale du barème contesté dans le droit interne de l'organisation [...] a empêché [...] que s'institue devant le Tribunal la discussion contradictoire qui est l'une des caractéristiques essentielles du processus judiciaire et la condition, aussi, d'une information adéquate du juge (voir à ce sujet les considérants 13 et 14 du jugement 1197 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1197

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Procédure contradictoire; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1245


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 28-29

    Extrait:

    "L'Agence est effectivement tenue de veiller à ce qu'un membre du personnel qui remplit les conditions requises acquière la qualité de participant à la Caisse [commune des pensions du personnel des Nations Unies], et la décision qu'elle a prise [...] d'exclure la requérante de la participation était fondée sur plusieurs erreurs de fait et de droit [...]. Etant donné que l'Agence a commis ces erreurs et ne s'est pas acquittée de son obligation de faire réinscrire la requérante à la Caisse [...], la requérante a droit à être rétablie autant que faire se peut dans la situation dans laquelle elle se trouverait aujourd'hui si elle avait été réintégrée dans la Caisse à la première occasion qui s'est présentée."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Condition; Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Obligations de l'organisation; Participation; Requérant;



  • Jugement 1242


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant soutient que l'organisation n'a pas fait tous ses efforts pour le réintégrer en application du jugement no 1154. "[La lettre de l'organisation] déclare simplement que le Directeur général a décidé 'de ne pas prolonger le contrat [du requérant]'. Elle ne dit rien de quelque tentative que ce soit de lui trouver un poste approprié et, par là, de s'acquitter de son obligation première aux termes du jugement no 1154. [...] Le Directeur général avait l'obligation de justifier sa décision en expliquant pourquoi il était impossible de réintégrer le requérant [...] ce n'est que dans sa réponse à la requête que l'organisation maintient qu''il n'était pas possible de réintégrer le requérant étant donné qu'il n'existait pas d'emploi auquel il puisse être nommé compte tenu de ses qualifications'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1154

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chose jugée; Instruction; Jugement du Tribunal; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organisation; Recours en exécution; Refus; Réintégration; Réponse; Tribunal;



  • Jugement 1235


    74e session, 1993
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Bien que le Directeur général ne soit évidemment pas tenu de nommer le candidat classé au premier rang par le Comité [des nominations et des promotions] et qu'il fasse son choix en vertu de son pouvoir d'appréciation, les motifs de sa décision doivent être indiqués de façon que le Tribunal soit en mesure d'exercer son contrôle."

    Mots-clés:

    But; Candidat; Commission des promotions; Concours; Contrôle du Tribunal; Limites; Nomination; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1234


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de grade D.2, a été muté sans explication à deux reprises en dix-huit mois et, la seconde fois, éloigné du Siège pour occuper un poste dans un domaine où il n'avait pas d'expérience et classé à un grade inférieur. La défenderesse soutient que la mutation du requérant était "dans l'intérêt de l'organisation". "Le Directeur général doit normalement être considéré comme le meilleur juge des intérêts de l'organisation et le Tribunal ne s'ingère ordinairement pas dans son appréciation de ces intérêts; il le fera néanmoins dans la présente affaire. Il ne suffit pas de soutenir que la décision de muter le requérant était 'dans l'intérêt de l'organisation'. Les raisons qui fondent cette conclusion doivent être exposées clairement de sorte que le Tribunal puisse exercer son pouvoir de contrôle et déterminer s'il existe ou non une raison d'annuler pareille décision liée au pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Grade; Intérêt de l'organisation; Limites; Mutation; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Rétrogradation;

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de grade D.2, a été muté sans explication à deux reprises en dix-huit mois et, la seconde fois, éloigné du Siège pour occuper un poste dans un domaine où il n'avait pas d'expérience et classé à un grade inférieur. La défenderesse soutient que la mutation du requérant était "dans l'intérêt de l'organisation" et qu'il lui appartient d'apporter la preuve du contraire. "Cette attitude témoigne d'une conception tout à fait fausse des obligations de l'organisation. Il va de soi que son intérêt est la considération dominante, mais elle n'en doit pas moins, pour assurer une bonne gestion et une confiance mutuelle, traiter son personnel de manière équitable. Si elle mute un fonctionnaire, elle doit lui laisser assumer des responsabilités conformes à son grade et respecter sa dignité. Elle doit lui indiquer les raisons de la mutation et lui donner la possibilité de se faire entendre."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Droit de réponse; Grade; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Respect de la dignité; Rétrogradation;



  • Jugement 1232


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant, retenu contre son gré dans son pays d'origine, a rédigé, sous la contrainte, une demande de mise à la retraite anticipée, transmise à l'organisation par les autorités de ce pays. "A partir du moment où le fonctionnaire a été en mesure d'apporter la preuve du vice qui a affecté son consentement, l'organisation avait le devoir d'en tirer les conséquences, en application des principes généraux qui garantissent l'indépendance des fonctionnaires internationaux : cette indépendance exclut en effet que la cessation anticipée des fonctions puisse intervenir si la demande de l'intéressé lui est dictée par un Etat membre."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Obligations de l'organisation; Organisation; Principes de la fonction publique internationale; Retraite anticipée; Vice du consentement;



  • Jugement 1231


    74e session, 1993
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de la décision de l'organisation portant son licenciement à la suite de la suppression de son poste. "Les raisons données [au licenciement du requérant] ne vont en fait pas au-delà d'une référence générique aux 'nécessités du service' ou à 'l'intérêt de l'organisation'. Or de telles expressions sont dénuées de sens si elles ne comportent pas d'indications plus précises qui permettent au fonctionnaire et, éventuellement, au juge d'appréhender les véritables motifs qui sont à la base de la décision prise, spécialement s'il s'agit d'une mesure aussi grave que la suppression d'un poste avec licenciement du titulaire."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée; Suppression de poste;

    Considérant 26

    Extrait:

    Comme le Tribunal l'a relevé dans plusieurs jugements, "les suppressions de poste doivent se justifier par des raisons objectives et [...] elles ne sauraient servir de moyen destiné à éloigner du service des fonctionnaires indésirables : voir à ce sujet les jugements nos 334 [...], au considérant 5; 523 [...], au considérant 5; 756 [...], au considérant 2; et 807 [...], aux considérants 16 et 17."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 334, 523, 756, 807

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Détournement de pouvoir; Jurisprudence; Licenciement; Obligations de l'organisation; Suppression de poste;



  • Jugement 1230


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La décision contestée - le non-renouvellement du contrat du requérant jusqu'à l'âge de son admission à la retraite - a été prise sur la base d'une erreur de fait, à savoir une interprétation erronée de certaines déclarations du requérant relatives à sa disponibilité. Par ailleurs, il est établi que l'Agence ne pouvait ignorer que les autorités du pays dont le requérant est le ressortissant étaient désireuses de le voir revenir dans son pays d'origine. "L'Agence aurait dû, dans ce contexte, être particulièrement attentive, afin de préserver l'indépendance du service public international et celle du fonctionnaire concerné, à connaître avec exactitude les intentions réelles de ce dernier".

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Intention des parties; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organisation; Principes de la fonction publique internationale;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut