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Obligations de l'organisation (202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 645,-666)

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Mots-clés: Obligations de l'organisation
Jugements trouvés: 652

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  • Jugement 1103


    71e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante a été engagée en qualité de réviseur. Elle a exercé pendant plusieurs années les fonctions de chef de facto de la section allemande prévues par sa description de poste. Celles-ci ont été transférées par la suite à un autre réviseur. Selon le Tribunal, il "ressort clairement de la description du poste [de la requérante] que le titulaire du poste n'a pas le droit d'exercer toutes les fonctions linguistiques et de gestion qui y figurent, même s'il doit être capable de les remplir au cas où son chef direct le lui demanderait dans l'intérêt de l'Office."

    Mots-clés:

    Description de poste; Droit; Eléments; Obligations de l'organisation; Titre du poste;

    Considérant 5

    Extrait:

    La requérante conteste le transfert de ses fonctions de chef de facto de la section allemande à un autre réviseur. Son droit d'être entendue n'a pas été violé. "Elle a eu mainte occasion d'exposer son cas avant la procédure interne. Par ailleurs, dans les circonstances dans lesquelles la décision a été prise et compte tenu de ses effets limites, l'Organisation n'avait pas l'obligation de consulter la requérante au préalable."

    Mots-clés:

    Affectation; Droit de réponse; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1087


    70e session, 1991
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le Comité de coordination de l'OMPI a supprimé l'article 3.1 bis du Statut du personnel du Bureau international de l'OMPI, qui protégeait les salaires des fonctionnaires contre les fluctuations du taux de change du dollar par rapport au franc suisse. L'Organisation n'ayant pas véritablement présenté de défense, le Tribunal a ordonné un supplément d'instruction.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Abrogation; Disposition; Décision avant dire droit; Instruction; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1082


    70e session, 1991
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "L'existence d'un lien d'emploi crée entre l'administration publique et le fonctionnaire un rapport de confiance qui impose à l'administration l'obligation de faire connaître, en cas de licenciement, ses intentions au fonctionnaire concerné et de lui donner l'occasion de faire valoir son point de vue et de défendre ses intérêts : voir à ce sujet le jugement no 907 [...], notamment son considérant 4. Il résulte du dossier que la requérante était sans doute informée de la situation de l'organisation et de la nécessité de mesures de restructuration. Mais à aucun moment elle n'a été informée de la mesure projetée à son égard."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 907

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Irrégularité; Licenciement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Raisons budgétaires; Suppression de poste;



  • Jugement 1080


    70e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Les requérants se plaignent de ce que le montant de l'indemnité de cessation des fonctions qui leur a été accordée en application du Statut et du Règlement du personnel serait trop parcimonieux. "L'existence de textes réglementaires n'interdit pas au Tribunal de vérifier si les principes généraux de la fonction publique ont été respectés et, parmi ces principes, figure la considération qui doit être témoignée aux fonctionnaires. Ainsi que l'a déjà affirmé le Tribunal, une organisation doit agir pour des motifs raisonnables, en évitant de causer à ses agents un tort inutile ou excessif."

    Mots-clés:

    Application; Contrôle du Tribunal; Indemnité de cessation de service; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1074


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant n'a pas pu être réintégré à l'issue d'un congé sans traitement pour convenance personnelle, comme le prévoit sous certaines conditions l'article 40(3) d) des Conditions générales d'emploi des agents. Il prétend qu'il y a eu rupture de contrat de la part d'Eurocontrol. Le Tribunal fait remarquer que "le requérant est incapable de faire état de l'existence d'un poste vacant quelconque correspondant à son grade, à sa catégorie et à son cadre dans lequel l'organisation a omis de le réintégrer. Il est encore moins en mesure de dénoncer une série de manquements à l'obligation de le réintégrer qui pourraient faire présumer que l'organisation a décidé de ne jamais le nommer."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 40 DES CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Congé sans traitement; Congé spécial; Convenances personnelles; Droit; Obligations de l'organisation; Réintégration;



  • Jugement 1067


    70e session, 1991
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8, Résumé

    Extrait:

    Le requérant, de grade P.3, attaque le refus de l'OPS de reclasser son poste au grade P.4. Le Tribunal estime que le fait que son chef n'a pas rempli un questionnaire au sujet des changements dans ses fonctions ne constitue pas une irrégularité de nature à vicier la procédure de reclassement. Le refus de l'administration de lui communiquer les conclusions de l'Unité de classement n'équivaut pas à une atteinte au droit à une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Classement de poste; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Rapport; Vice de procédure;



  • Jugement 1062


    70e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'article 38(3) du Statut des fonctionnaires de l'OEB prévoit que le Conseil consultatif général, organisme paritaire, a pour mission de donner un avis motivé, sauf urgence manifeste, sur tout projet de mesure intéressant l'ensemble ou une partie du personnel. Selon le Tribunal, cet article vise clairement à promouvoir une consultation constructive entre l'administration et le personnel, une telle consultation devant comporter la fourniture d'informations suffisantes au Conseil. En l'espèce, les cotisations du personnel au titre de l'assurance en cas de décès et d'invalidité ont été augmentées à compter du 1er janvier 1988. Mais ce n'est que lors de sa réunion tenue les 24 et 25 novembre que le Conseil a eu en sa possession une documentation sérieuse lui permettant de donner un avis motivé sur le sujet. En conséquence, le Tribunal a annulé la décision de l'OEB d'augmenter les cotisations pour la période comprise entre le 1er janvier et le 25 novembre 1988.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 38.3 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Assurance; Augmentation; Avis; Consultation; Cotisations; Obligations de l'organisation; Organe consultatif;



  • Jugement 1052


    69e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat à l'issue de sa période de stage. Il invoque la violation de son droit d'être entendu. "Le moyen n'est pas fondé car cette décision ne constitue en rien une sanction disciplinaire. L'administration a évalué les prestations du requérant et, ce faisant, elle n'avait pas l'obligation d'engager un dialogue avec lui sur le sujet."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Période probatoire;



  • Jugement 1050


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7, Résumé

    Extrait:

    Le requérant conteste sa mutation. Il reproche à l'organisation de ne pas lui avoir notifié une description de poste concernant sa nouvelle affectation. En réalité, ayant précédemment rempli des fonctions similaires, il connaissait déjà l'essentiel de celles-ci.

    Mots-clés:

    Description de poste; Mutation; Obligations de l'organisation;

    Considérant 5

    Extrait:

    "En vertu de l'article 4.2 du Statut, les mutations visent à assurer à l'organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. Rien n'empêche le Directeur général, en agissant dans cet objectif, de prendre une mesure de mutation à condition qu'elle se fonde, conformément à l'article 1.1 du Statut, sur l'intérêt du service, sans pour autant négliger les capacités et intérêts particuliers du fonctionnaire intéressé. Si l'intérêt de l'organisation lui paraît préponderant, le Directeur général agira en conséquence et le fonctionnaire devra normalement s'incliner, quitte à résilier son engagement."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 1.1 ET 4.2 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    But; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1046


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été muté en date du 1er février 1988. Le 5 février, il a été informé que son contrat ne serait pas renouvelé en raison d'un rapport défavorable concernant sa nouvelle affectation. Le Tribunal a estimé que l'organisation "avait l'obligation de lui donner un temps d'adaptation à ses nouvelles fonctions qui soit équitable" et que "la décision prise dès le cinquième jour de le remplacer immédiatement était hâtive."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Durée déterminée; Délai; Délai raisonnable; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1040


    69e session, 1990
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, la nécessité d'une décision de non-renouvellement, même en cas d'engagement temporaire, s'impose lors de l'achèvement de la pèriode de service convenue. La décision de l'administration de ne pas renouveler l'engagement doit être notifiée dans le délai prescrit. A défaut de préavis dans le délai, le contrat est renouvelé implicitement pour une nouvelle période." Le préavis a été notifié quatre jours trop tard et le Tribunal a estimé que la prolongation du contrat de cinq jours afin de compléter la durée prévue du préavis était sans effet.

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Courte durée; Effet; Mesure de compensation; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Omission; Prolongation de contrat; Préavis;



  • Jugement 1038


    69e session, 1990
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat. Il craint que la décision du Directeur général ait été influencée par des accusations non fondées et allègue la violation de son droit d'être entendu. "Cet argument n'est pas valable. En effet, il n'y a pas le moindre élément de mesure disciplinaire dans cette décision [...] Le Directeur général a porté un jugement de valeur qui n'exigeait pas qu'il ait au préalable un entretien avec le requérant. Il n'a aucune raison de penser que le Directeur général n'était pas objectif dans son évaluation de l'aptitude du requérant au poste d'administrateur ou que sa décision était fondée sur une quelconque erreur de fait."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1020


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Puisqu'il n'est pas question pour le Tribunal de porter une appréciation sur la décision de caractère politique de transfert du siège, la notion de droit acquis reconnue par Interpol doit être appréciée en recherchant si les modalités d'application ont présenté un caractère objectif. Les désagrements causés aux fonctionnaires étant réels, l'organisation était tenue d'agir d'une manière telle que soient évités des torts inutiles ou excessifs. Les conséquences de la modification des conditions d'emploi due au transfert du siège doivent s'apprécier en tenant compte des principes généraux du droit, tels que ceux de l'égalité, de la bonne foi et de la non-rétroactivité".

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Egalité de traitement; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligations de l'organisation; Principe général; Transfert du siège;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Consultation ne signifie ni négociation ni a fortiori approbation. Les représentants du personnel ne donnent qu'un avis qui n'engage en rien l'autorité responsable." En l'espèce, le Tribunal a estimé que la consultation avait été suffisante.

    Mots-clés:

    Consultation; Différence; Négociation; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1019


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Voir le jugement 1020, au considérant 13.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1020

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Egalité de traitement; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligations de l'organisation; Principe général; Transfert du siège;

    Considérant 2

    Extrait:

    Voir le jugement 1020, au considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1020

    Mots-clés:

    Consultation; Différence; Négociation; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 999


    68e session, 1990
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de faute grave. Une enquête a eu lieu sans qu'il ait été invité à s'exprimer. Le Tribunal a considéré que "toute personne qui effectue une enquête du genre de celle qui a été menée dans la présente affaire doit veiller scrupuleusement à ne pas recueillir de preuve auprès d'une partie à l'insu de l'autre. Le point de savoir si les preuves administrées étaient ou non préjudiciables au requérant est sans intérêt: le fait qu'elles auraient pu l'être suffit, car ce n'est pas l'existence probable mais le risque d'un tort qui est déterminant. On ne peut pas acquérir la conviction que justice a été faite si les preuves ont été administrées en l'absence d'une des parties. La procédure d'appel que le requérant avait introduite contre la décision [...] prononçant sa révocation s'est déroulée en violation des droits de la défense".
    (note: voir le jugement 2601, au considérant 7)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2601

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Faute; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 996


    68e session, 1990
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "L'obligation de consentement d'un membre du personnel à sa mutation, telle qu'elle est prévue par [l'article R II 1.24 du] Statut du personnel [de l'ESO], marque une différence avec les autres organisations internationales, où les mutations sont fréquentes et où le chef exécutif est autorisé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, à muter un fonctionnaire d'un lieu d'affectation à un autre avec ou sans son consentement. Le requérant est [...] fondé à soutenir qu'aucune disposition du Statut du personnel ne prévoit le licenciement pour refus de mutation".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 1.24 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ESO

    Mots-clés:

    Application; Licenciement; Lieu d'affectation; Mutation; Obligations de l'organisation; Refus; Réintégration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 991


    68e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Pour célébrer le dixième anniversaire de sa création, l'Organisation européenne des brevets a versé aux fonctionnaires de l'Office "en activité au 1er octobre 1987" une gratification. Le requérant qui se trouvait en congé pour convenance personnelle, et donc en situation de non-activité, a été exclu de ce bénéfice. Le Tribunal a estimé que si l'organisation est libre de verser une gratification spéciale à ses fonctionnaires et d'en déterminer les bénéficiaires, elle doit le faire de manière objective, en évitant toute distinction arbitraire. En l'espèce, il s'agit d'une limitation objectivement justifiée qui trouve sa base dans le Statut des fonctionnaires.

    Mots-clés:

    Congé spécial; Congés; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Convenances personnelles; Obligations de l'organisation; Paiement; Salaire;



  • Jugement 990


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Dès lors que l'OIT a inscrit le montant de la rémunération considérée aux fins de la pension dans le statut du personnel, elle s'est engagée à assurer le versement des prestations correspondantes. Ladite rémunération n'a de sens que par rapport à la pension qui en est la raison d'être. Si le montant de la pension effectivement versée ne tient pas compte du Statut du personnel parce que l'organisation s'est déchargée de cette fonction, celle-ci doit réparer le préjudice subi par ses fonctionnaires qui sont en droit d'exiger l'application du Statut du personnel. Les différends qui peuvent exister entre l'OIT et la Caisse ne concernent pas les fonctionnaires du Bureau."

    Mots-clés:

    Application; CCPPNU; Obligations de l'organisation; Pension; Préjudice; Rémunération considérée aux fins de la pension; Réparation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 977


    66e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9 D) III)

    Extrait:

    Le requérant a été privé pendant quelque temps d'une description de fonctions précise, mais cela ne l'a pas empêché de continuer à être occupé à plein temps et à accomplir des tâches qui lui étaient familières. Le Tribunal en a conclu que l'objection du requérant sur ce chef n'était pas fondée.

    Mots-clés:

    Description de poste; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 975


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Président n'était pas lié par l'avis de la Commission de recours. A ce sujet, le paragraphe 1 de l'article 109 du Statut des fonctionnaires [de l'OEB] dispose simplement que l'autorité compétente 'prend sa décision au vu de cet avis'. Le Président est tenu d'examiner l'avis en question avant de prendre sa décision, mais nullement de le suivre."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 109.1 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recommandation; Valeur obligatoire;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut