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Obligations de l'organisation (202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 645,-666)

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Mots-clés: Obligations de l'organisation
Jugements trouvés: 652

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  • Jugement 3013


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'obligation de payer des intérêts composés est toujours exceptionnelle. Selon la jurisprudence du Tribunal, cette obligation doit résulter du dispositif de ses jugements. En l'espèce, et pour reprendre la formule employée au considérant 4 du jugement 802, «si le Tribunal avait voulu dire intérêts composés, [...] il aurait utilisé les mots qui conviennent à cet effet»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 802

    Mots-clés:

    Conséquence; Exception; Intérêts; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Paiement; Recours en exécution;



  • Jugement 3005


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "[L]e Tribunal a relevé ce qui suit dans le jugement 782, au considérant 1 :"En vertu du principe de la bonne foi, le bénéficiaire d'une promesse a le droit d'en exiger le respect. Ainsi, un fonctionnaire international peut obliger l'organisation dont il est l'agent à exécuter les promesses qu'elle lui a faites. Sans doute le droit au respect des promesses est-il subordonné à certaines conditions. Pour qu'il puisse être exercé avec succès, il faut notamment : que la promesse reçue soit effective, c'est-à-dire qu'elle consiste dans l'assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte; qu'elle émane d'une personne compétente ou censée compétente pour la donner; que la violation de la promesse soit préjudiciable à celui qui s'en prévaut; que l'état de droit n'ait pas changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 782

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Droit; Obligations de l'organisation; Promesse;



  • Jugement 3003


    111e session, 2011
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    "Admettre qu'une organisation puisse être libérée, par l'octroi d'un sursis à exécution, de l'obligation d'exécuter un jugement qui lui est défavorable au motif qu'elle en a contesté la validité sur le fondement de l'article XII du Statut [du Tribunal] constituerait non seulement une dérogation importante à l'application de [la] jurisprudence [de celui-ci], mais aussi et surtout une grave atteinte au droit légitime du fonctionnaire intéressé à bénéficier d'une application immédiate de ce jugement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article XII du Statut

    Mots-clés:

    Application; Droit; Droit de recours; Exception; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif; Obligations de l'organisation; Requérant; Statut du TAOIT; Suspension de l'exécution d'un jugement; Violation;

    Considérant 32

    Extrait:

    "[L]e Tribunal peut toujours décider, lorsqu'il rend un jugement, d'en différer l'exécution s'il estime une telle mesure justifiée (voir le jugement 82 [...], au considérant 5). Il appartient ainsi à l'organisation concernée, si elle souhaite que l'exécution de ce jugement soit éventuellement reportée dans l'hypothèse où celui-ci lui serait défavorable, de présenter des conclusions subsidiaires en ce sens. Si le Tribunal n'a pas ordonné un tel report dans sa décision, il doit être réputé avoir implicitement exigé que celle-ci soit, conformément au droit commun, immédiatement exécutée et il n'est dès lors guère concevable que l'organisation soit admise à solliciter ultérieurement le sursis à exécution de ce jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 82

    Mots-clés:

    Conclusions; Date; Demande reconventionnelle; Décision implicite; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 2997


    110e session, 2011
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Demande de transfert de cotisations de pension qui ont été versées aux régimes nationaux d'assurance.
    "Le Tribunal considère que le LEBM a rempli son devoir de sollicitude à l'égard de son personnel en organisant plusieurs séances d'information, en publiant des circulaires et autres documents et en offrant à plusieurs reprises aux membres du personnel la possibilité de rencontrer des spécialistes des questions de pension afin qu'ils puissent s'informer sur leurs droits en la matière. Il appartient au personnel d'utiliser toutes les informations fournies et de demander les éclaircissements nécessaires en fonction de leur situation particulière."

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Droits à pension; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Pension;



  • Jugement 2996


    110e session, 2011
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "Si rien ne s'oppose [...], de façon générale, à ce qu'une commission appelée à émettre une appréciation d'ordre médical statue dans la même composition lorsqu'elle est amenée à rendre des avis successifs sur l'évolution de la situation d'un même fonctionnaire, tel ne saurait être le cas lorsqu'elle est appelée à se prononcer à nouveau, comme en l'espèce, sur la même demande de l'intéressé. [...] Comme le Tribunal l'avait déjà souligné dans les jugements 179 et 2671 [...], l'obligation faite aux membres d'une instance consultative de ne pas siéger dans une affaire sur laquelle ils ont précédemment pris parti s'impose, dès lors qu'elle a pour objet de garantir les fonctionnaires contre l'arbitraire, en l'absence même de texte exprès."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 179, 2671

    Mots-clés:

    Absence de texte; Avis médical; But; Commission médicale; Composition de l'organe de recours interne; Demande d'une partie; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Partialité;



  • Jugement 2993


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il peut effectivement se concevoir que, lorsqu'une organisation cache l'existence d'un intérêt pour agir, les délais ne courront qu'à partir du moment où cet intérêt pour agir est découvert."

    Mots-clés:

    Droit de recours; Début du délai; Délai; Intérêt à agir; Obligations de l'organisation; Organisation;



  • Jugement 2991


    110e session, 2011
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le Tribunal [...] rappelle que c'est un principe général du droit de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit être fondée sur une bonne raison. Si le motif invoqué repose sur les services insatisfaisants de l'agent intéressé, qui est en droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche, l'organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect de règles préalablement établies (voir notamment les jugements 1911, au considérant 6, et 2414, au considérant 23)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1911, 2414

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Conditions de forme; Contrat; Droit; Durée déterminée; Décision; Fonctionnaire; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Règles écrites; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2985


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "[L]e devoir de sollicitude d'une organisation internationale à l'égard de ses fonctionnaires n'implique évidemment pas que celle-ci s'abstienne par principe de soumettre ces derniers à une réglementation qui leur est défavorable."

    Mots-clés:

    Droit applicable; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Principe général; Règles écrites;

    Considérant 29

    Extrait:

    "Le requérant a demandé que l'obligation prescrite à Eurocontrol de recalculer ses bonifications d'annuités soit assortie d'une astreinte. En l'absence de tout élément de nature à faire douter que l'Agence exécute le présent jugement de bonne foi et avec diligence, ainsi que la reconnaissance de compétence du Tribunal lui en assigne le devoir, il n'y a pas lieu d'ordonner une telle astreinte."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Bonne foi; Conclusions; Conséquence; Demande d'une partie; Déclaration de reconnaissance; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Refus;

    Considérant 15

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal l'a notamment affirmé dans son jugement 2459, au considérant 9, l'autorité administrative doit en principe fonder sa décision, lorsqu'elle est saisie d'une demande, sur les textes en vigueur au moment où elle statue et non sur ceux qui étaient applicables au moment où la demande a été présentée. Il n'en va autrement que si cette solution est clairement exclue par les dispositions nouvelles en vigueur ou si elle aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2459

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Demande d'une partie; Disposition; Droit acquis; Droit applicable; Décision; Exception; Non-rétroactivité; Obligations de l'organisation; Principe général; Violation;



  • Jugement 2983


    110e session, 2011
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'obligation de protection d'un représentant du personnel ne se limite [...] pas pour une organisation internationale à défendre l'intéressé dans le cadre des actions en justice intentées à son encontre. Elle peut inclure, notamment, l'obligation d'assister le représentant syndical dans des actions de procédure qu'il entendrait lui-même engager pour se défendre, par exemple, contre des menaces, injures ou diffamations."

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Représentant du personnel;



  • Jugement 2982


    110e session, 2011
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "[Le requérant] a été remplacé quasi immédiatement, alors qu'il restait à peine deux mois à courir avant la fin de son contrat [...] et qu'on lui avait annoncé auparavant qu'il recevrait de l'aide dans la mise en oeuvre du projet, la décision de le remplacer n'a pas été précédée d'un avertissement, il n'a pas été entendu à ce sujet et aucun motif valable ne lui a été donné. Remplacer le requérant dans ces conditions constituait une «mesure visant [...] à mettre à mal [sa] réputation personnelle ou professionnelle» et, en conséquence, entre dans le champ de la définition du «harcèlement» donnée dans le bulletin général no 1312 du 26 mars 2002."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Bulletin général de l'OIM n° 1312 du 26 mars 2002

    Mots-clés:

    Avertissement; Décision; Harcèlement; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Réaffectation; Tort moral; Tort professionnel;

    Considérant 10

    Extrait:

    Remplacement d'un fonctionnaire dans des circonstances constituant un harcèlement.
    "Il est de jurisprudence constante [...] qu'une organisation «ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n'est pas satisfaisant si elle n'a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail» (voir le jugement 2916, au considérant 4). Il est également bien établi qu'une organisation doit «dispenser à ses fonctionnaires, en particulier ceux qui se trouvent en période d'essai, des orientations, directives et conseils sur l'exercice de leurs tâches et [...] les avertir, en des termes précis, lorsqu'ils ne donnent pas satisfaction et risquent d'être licenciés» (voir le jugement 2732, au considérant 16)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2732, 2916

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Avertissement; Contribution du personnel; Décision; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2973


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "En ne traitant pas les plaintes informelles d'une manière conforme à sa propre politique, en ne menant pas promptement une enquête après qu'une plainte officielle avait été déposée puis en mettant fin à l'enquête, l'OMS a manqué à son devoir de sollicitude à l'égard de la requérante et lui a causé un grave préjudice."

    Mots-clés:

    Conclusions; Devoir de sollicitude; Enquête; Enquête; Expertise; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Règles écrites; Tort moral; Violation;

    Considérant 15

    Extrait:

    Manquement de l'organisation à son devoir d'effectuer une enquête approfondie sur des allégations de harcèlement.
    "[L]e long retard qui a été pris a gravement compromis la régularité de la procédure d'enquête. Outre que les souvenirs s'effacent avec le temps, les témoins potentiels ne sont plus là. De même, avec l'écoulement du temps, il se pourrait que les fonctionnaires de l'administration ayant une responsabilité dans la protection de la requérante aient quitté l'Organisation, circonstance qui rendrait impossible, dans la pratique, d'imputer à quiconque la responsabilité du défaut de protection d'un fonctionnaire au cas où le Tribunal parviendrait à la conclusion qu'il y a eu harcèlement."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Appréciation des preuves; Enquête; Enquête; Expertise; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Preuve; Responsabilité; Retard; Violation;



  • Jugement 2938


    109e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal a jugé que le fonctionnaire en congé de convenance personnelle n'exerce plus, ipso facto, les fonctions afférentes à l'emploi qu'il occupait précédemment et que, s'il conserve pendant la durée de ce congé la qualité de fonctionnaire, les droits qui découlent de l'exercice de la fonction (rémunération, promotion, garantie de l'emploi, etc.) sont suspendus jusqu'à la réintégration dudit fonctionnaire dans un emploi. Dans l'intérêt du service, l'Agence peut donc disposer de l'emploi devenu vacant (voir le jugement 416, au considérant 2). À l'expiration du congé de convenance personnelle, l'employeur n'en a pas moins le devoir de réintégrer l'intéressé, pour autant que soient réunies les deux conditions cumulatives posées par l'article 40 [des Conditions générales d'emploi des agents du Centre Eurocontrol à Maastricht], à savoir qu'il existe un emploi vacant et que l'intéressé soit apte à l'occuper (voir le jugement 2034, au considérant 11). Ce devoir doit être accompli avec diligence et dans le respect, notamment, de la dignité du fonctionnaire concerné et du principe de bonne foi."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 40 des Conditions générales d'emploi des agents du Centre Eurocontrol à Maastricht
    Jugement(s) TAOIT: 416, 2034

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Bonne foi; Condition; Congé spécial; Conséquence; Convenances personnelles; Cumul; Droit; Garantie; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Poste vacant; Principe général; Promotion; Période; Respect de la dignité; Réintégration; Salaire; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Sécurité de l'emploi;



  • Jugement 2935


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "[I]l est dans l'intérêt commun des candidats et des organisations internationales que les procédures de nomination soient conduites avec diligence. [En l'espèce, la] durée, extraordinairement longue [- quatre ans -], n'était justifiée par aucune circonstance particulière."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Obligations de l'organisation; Retard;



  • Jugement 2930


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Dans son recours interne, le requérant soutenait en particulier qu'il avait été victime de brimades de la part de son directeur, lequel était également son notateur. [...] La Commission de recours interne [...] se borna à constater que les inexactitudes relevées [dans le rapport de notation] ne constituaient pas, prises isolément, un 'détournement de pouvoir' et conclut que le 'rapport ne fai[sai]t pas apparaître de vice justifiant son retrait intégral'. Cette approche reposait sur une erreur de droit. Il ne suffisait pas de se demander à propos de chaque inexactitude si, prise séparément, elle constituait un détournement de pouvoir. Il fallait en réalité se demander, à la lumière du dossier, y compris des diverses inexactitudes relevées, si l'ensemble du rapport ne découlait pas d'un parti pris de la part du notateur."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Partialité; Preuve; Rapport d'appréciation; Vice de forme;



  • Jugement 2924


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Une erreur de raisonnement ne permet de conclure ni à la malveillance ni au non-respect du devoir de sollicitude, en particulier lorsque la décision elle-même est juste."

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Déductions manifestement inexactes; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Violation;



  • Jugement 2921


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Non seulement [l'avis de vacance] n'indiquait pas la date limite de dépôt des candidatures, mais il ne donnait aucune information sur les principales fonctions afférentes au poste ou les qualifications requises et ne contenait pas d'invitation à postuler à l'intention des candidats intéressés. Ce point a aussi été soulevé dans le jugement 2920 [...]. Dans ce jugement, le Tribunal a considéré que : 'La raison d'être de la publication d'un avis de vacance de poste est de permettre aux membres du personnel possédant les qualifications requises de décider en connaissance de cause s'ils doivent poser leur candidature au poste en question et de mettre en oeuvre une politique conforme au [...] Statut des fonctionnaires. Certes, il n'existe pas de règle régissant le contenu des avis de vacance, mais on ne peut pas dire que l'avis [...] ait, en l'espèce, contenu ne serait-ce que le minimum d'informations dont un membre du personnel aurait besoin pour prendre une décision en connaissance de cause.' "

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2920

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Conditions de forme; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Publication;



  • Jugement 2920


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La raison d'être de la publication d'un avis de vacance de poste est de permettre aux membres du personnel possédant les qualifications requises de décider en connaissance de cause s'ils doivent poser leur candidature au poste en question et de mettre en oeuvre une politique conforme au [...] Statut des fonctionnaires. Certes, il n'existe pas de règle régissant le contenu des avis de vacance, mais on ne peut pas dire que l'avis [...] ait, en l'espèce, contenu ne serait-ce que le minimum d'informations dont un membre du personnel aurait besoin pour prendre une décision en connaissance de cause."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Conditions de forme; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Publication;



  • Jugement 2917


    109e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 d)

    Extrait:

    "En donnant au requérant, à deux reprises, une note [- la note 0 -] qui n'est pas prévue dans [les textes pertinents], le supérieur a violé la norme applicable au processus d'évaluation d'un fonctionnaire. Cette appréciation est au demeurant de nature à faire naître chez le fonctionnaire concerné le sentiment que ses compétences ou ses prestations, sur les éléments qui font l'objet de l'évaluation, sont à ce point dénuées de valeur qu'elles ne méritent même pas une appréciation de la part de son supérieur. Un tel comportement est propre à susciter chez le fonctionnaire un sentiment profond de dévaluation de sa personne. Dépourvue de tout fondement légal et contraire aux règles de comportement applicables aux rapports personnels entre les organisations internationales et leurs agents, une telle notation ne saurait être maintenue."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Notation; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    "La signature d'un document aussi important pour l'avenir professionnel d'un fonctionnaire n'est [...] pas une simple formalité, dont l'exigence d'un respect absolu relèverait d'un excès de formalisme. S'il est prévu que le formulaire d'évaluation soit signé non seulement par le supérieur direct du fonctionnaire concerné, mais aussi par d'autres personnes [...], c'est pour garantir un contrôle, du moins prima facie, de l'objectivité avec laquelle le rapport a été établi. Le but d'une telle règle est le partage des responsabilités et la protection du fonctionnaire évalué contre une appréciation partiale d'un supérieur qui ne doit pas être le seul à donner un avis sur les aptitudes et les prestations du fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Conditions de forme; Garantie; Obligations de l'organisation; Partialité; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Vice de forme;



  • Jugement 2916


    109e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]orsque le motif indiqué pour le non-renouvellement est que la qualité du travail n'est pas satisfaisante, le Tribunal ne substitue pas son appréciation à celle de l'organisation concernée [...]. Toutefois, les règles de la bonne foi veulent que l'Organisation ne mette pas fin à un contrat en raison de l'insuffisance professionnelle de son agent, sans avoir préalablement attiré son attention à ce sujet, pour lui permettre d'améliorer ses prestations [...]. De plus, elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n'est pas satisfaisant si elle n'a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1262, 1583, 2414

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Avertissement; Bonne foi; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;

    Considérant 12

    Extrait:

    "[L]es mécanismes d'évaluation professionnelle sont soumis à 'une obligation de transparence et à une procédure contradictoire', qui n'est vraisemblablement pas respectée dans le cas où les procédures prescrites ne sont pas suivies."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2836

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Rapport d'appréciation; Vice de procédure;

    Considérant 11

    Extrait:

    L’obligation qu’a une organisation d’agir de bonne foi impose qu’elle respecte les règles qu’elle a établies pour l’évaluation du travail des fonctionnaires si elle entend fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’est pas satisfaisant (voir le jugement 2414, aux considérants 23 et 24).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414

    Mots-clés:

    Bonne foi; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 2913


    109e session, 2010
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "[E]n matière de sanctions disciplinaires, le fonctionnaire concerné bénéficie de la présomption de non-culpabilité et [...], conformément à l'adage in dubio pro reo, le doute doit lui profiter (voir notamment le jugement 2351, au considérant 7 b)). C'est à l'Organisation qui entend poursuivre le fonctionnaire qu'incombe la charge de la preuve des faits qu'elle lui impute."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2351

    Mots-clés:

    Bénéfice du doute; Charge de la preuve; In dubio pro reo; Obligations de l'organisation; Principe général; Présomption d'innocence; Sanction disciplinaire;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut