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Obligations de l'organisation (202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 645,-666)

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Mots-clés: Obligations de l'organisation
Jugements trouvés: 652

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  • Jugement 2912


    109e session, 2010
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le fait que le Règlement interne de la Fédération ait posé l'exigence d'une référence expresse aux termes du contrat ou aux dispositions du Règlement du personnel ou du Règlement interne pour introduire un recours interne ne saurait exclure de la compétence de la Commission mixte de recours les recours fondés sur la violation des principes généraux du droit. Le respect de ces principes figure en effet au nombre des exigences auxquelles une organisation internationale doit se conformer dans ses rapports avec ses fonctionnaires et il entre nécessairement dans la compétence d'un organe de recours interne d'exercer un contrôle sur ce point. [...] les dispositions de l'article II, paragraphe 5, de son Statut prescrivent, de la même manière, que le Tribunal est compétent pour connaître 'des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires [de la Fédération] ou des dispositions du Statut du personnel'. Mais ces dispositions n'ont bien entendu jamais empêché le Tribunal de se prononcer sur les violations des principes généraux du droit."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Disposition; Droit; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Principe général; Recours interne; Relations de travail; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Vice de forme; Violation;



  • Jugement 2907


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal admet certes que les organisations internationales puissent, y compris par pur souci d'économies budgétaires, procéder à des restructurations entraînant des réductions d'effectifs ou des réaffectations de fonctionnaires (voir, par exemple, le jugement 2156, au considérant 8). Mais les décisions individuelles prises dans le cadre de telles restructurations n'en doivent pas moins respecter, dans chaque cas, l'ensemble des règles juridiques applicables et, en particulier, les droits fondamentaux des fonctionnaires concernés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2156

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Conséquence; Droit; Décision implicite; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisation; Raisons budgétaires; Règles écrites; Réaffectation; Réduction du personnel; Réorganisation;



  • Jugement 2906


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Quand bien même l'Organisation défenderesse était en droit [...] de rapporter la décision qui avait promu à tort le requérant au grade A5, il n'en demeure pas moins, en effet, que l'erreur matérielle ayant ainsi entaché sa décision initiale était, en elle-même, fautive. En soumettant à la signature du Président un projet de décision dont le contenu n'avait pas été convenablement vérifié, les services de l'Organisation ont fait preuve d'une grave négligence, qui est d'autant moins excusable que les actes individuels pris en matière de promotion revêtent un caractère particulièrement sensible. Or la succession de la notification au requérant de cette décision puis de celle l'ayant ultérieurement rapportée pour lui substituer un simple avancement au grade A4(2) était évidemment de nature à susciter chez l'intéressé une vive déconvenue. Ce faisant, l'OEB a ainsi manqué au devoir qui incombe à toute organisation internationale, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, d'éviter d¿exposer l'un de ses fonctionnaires à un dommage inutile (voir, par exemple, les jugements 1526, au considérant 3, ou 2007, au considérant 11)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1526, 2007

    Mots-clés:

    Décision; Décision individuelle; Erreur de fait; Intérêt du fonctionnaire; Négligence; Obligations de l'organisation; Promotion; Préjudice;

    Considérant 17

    Extrait:

    "Les diverses modalités de promotion au sein d'une organisation internationale comme l'OEB relèvent en effet d'un régime juridique complexe, dont les fonctionnaires ne peuvent être réputés posséder une parfaite maîtrise, et c'est évidemment à l'Organisation elle-même qu'il appartient de s'assurer de la légalité des décisions qu'elle prend en la matière."

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2904


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14 et 15

    Extrait:

    Le requérant demande réparation pour l'ensemble des retards qui se sont produits dans cette affaire.
    "S'agissant de la durée de la procédure de recours interne, le Tribunal rappelle que l'Organisation est tenue de disposer d'un organe de recours interne pleinement fonctionnel. Aussi la déclaration du Comité de recours selon laquelle 'les retards reprochés ne sauraient lui être imputés car ils étaient dus à la nécessité d'organiser l'élection des nouveaux membres du Comité, ce qui prenait du temps' n'exonère-t-elle pas l'Organisation de sa responsabilité pour le retard qui est survenu dans la procédure. Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, '[é]tant donné que le respect des procédures de recours internes est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables' (voir le jugement 2197, au considérant 33). La première procédure de recours a pris environ seize mois, alors qu'elle ne portait que sur la question de la recevabilité. L'ensemble de la procédure jusqu'à ce jour a duré huit ans. Dans ces conditions, le requérant a droit à une réparation pour ce retard, dont le Tribunal fixe le montant à 4 000 euros."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2197

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 2902


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12 et 14

    Extrait:

    "Le requérant soutient que l'Organisation a manqué à son devoir de sollicitude en ne lui offrant pas un autre poste ou une solution moins radicale que le non-renouvellement de son engagement. [...]
    L'Organisation n'était pas tenue en vertu de la série 200 du Règlement du personnel de trouver un autre poste au requérant. Elle avait cependant le devoir d'étudier avec lui diverses possibilités avant sa cessation de service. Ne pas le faire constituait un affront à sa dignité et manifestait un manque de respect pour un fonctionnaire qui avait beaucoup d'ancienneté et était bien considéré."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Personnel de projet; Respect de la dignité; Réaffectation; Réorganisation; Réparation; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 2899


    108e session, 2010
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    "[L]le droit d'être entendu doit être respecté de façon particulièrement rigoureuse en matière disciplinaire."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire;

    Considérant 20

    Extrait:

    "[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal qu'une organisation internationale ayant versé à tort un élément de rémunération à un fonctionnaire doit prendre en considération toute circonstance qui rendrait la demande de remboursement de la somme en cause - ou du moins de l'intégralité de celle-ci - inéquitable ou injuste. Parmi les circonstances pertinentes à cet égard figurent notamment la bonne ou mauvaise foi de l'agent, la nature de l'erreur commise, les responsabilités respectives de l'organisation et de l'intéressé dans les causes de celle-ci et les inconvénients résultant pour l'agent d'un remboursement réclamé du fait d'une erreur imputable à l'organisation (voir les jugements 1111, au considérant 2, et 1849, aux considérants 16 et 18)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1111, 1849

    Mots-clés:

    Bonne foi; Cause; Condition; Conséquence; Demande d'une partie; Equité; Erreur de fait; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisation; Remboursement; Responsabilité; Répétition de l'indu;



  • Jugement 2895


    108e session, 2010
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 19 et 20

    Extrait:

    La requérante a contesté la décision de l'OMS de « déroger » dans son cas à l'examen médical au moment de la cessation de service, prévu par l'article 1085 du Règlement du personnel. Le Tribunal a considéré que l'examen médical de fin d'engagement est une formalité obligatoire dans la procédure de cessation de service. Il a octroyé à la requérante des dommages-intérêts pour tort moral.
    "L'article 1085 du Règlement du personnel est ainsi libellé :
    «Immédiatement avant de quitter le service de l'Organisation, tout membre du personnel doit être examiné par le médecin du personnel ou par un médecin désigné par l'Organisation. Si un membre du personnel néglige de se soumettre à cet examen médical dans un délai raisonnable fixé par l'Organisation, les prétentions qu'il pourra émettre à l'encontre de l'Organisation du fait d'une maladie ou de dommages corporels ayant prétendument eu lieu avant la date de mise à effet de la fin de l'engagement ne seront pas recevables; en outre, cette carence sera sans effet sur la date
    de mise à effet de la fin de l'engagement.»"
    "Les termes de cette disposition indiquent clairement qu'un examen médical est obligatoire. Il découle du caractère obligatoire de l'examen médical au moment de la cessation de service, conjugué au fait qu'il engage les intérêts des deux parties et pas seulement ceux de l'Organisation, que l'OMS ne pouvait pas, dans ces conditions, décider unilatéralement que la prescription de l'article 1085 du Règlement du personnel avait été respectée. Certes, cette disposition vise le cas où un fonctionnaire néglige de se soumettre à l'examen médical de fin d'engagement, mais elle prévoit aussi les conséquences potentiellement négatives que l'absence de cet examen peut avoir pour ce fonctionnaire."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 1085 du Règlement du personnel

    Mots-clés:

    Cessation de service; Examen médical; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire;

    Considérant 22

    Extrait:

    "L'affirmation de l'Organisation selon laquelle la requérante n'aurait pas expressément demandé à subir un examen médical de fin d'engagement est exacte. Toutefois, l'examen médical de fin d'engagement n'est pas subordonné à la demande du fonctionnaire : c'est une formalité obligatoire dans la procédure de cessation de service."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Examen médical; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire;

    Considérant 23

    Extrait:

    "Le Tribunal conclut que la décision unilatérale de l'OMS de «déroger» à l'examen médical de fin d'engagement constitue une violation de l'article 1085 du Règlement du personnel. Il estime aussi que, bien que rien n'indique que la décision ait été motivée par une intention de nuire, la façon dont l'Organisation s'est comportée à cet égard était un affront à la dignité de la requérante."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Examen médical; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Respect de la dignité;



  • Jugement 2893


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant soutient que l'avis de la Commission paritaire des litiges a été rendu dans des conditions irrégulières puisqu'il n'a pas été mis à même de s'exprimer devant celle-ci ou de faire présenter des observations orales par un conseil et a ainsi été privé de la possibilité d'exercer son droit d'être entendu.
    "Cette argumentation n'est pas fondée. Aucune disposition réglementaire relative à la Commission paritaire des litiges d'Eurocontrol, ni aucun principe général applicable à un tel organe de recours, n'exige en effet qu'un requérant soit mis à même d'y présenter, ou d'y faire présenter par un mandataire, des observations orales. Ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de l'affirmer, notamment dans le jugement 623, il suffit, pour que le droit d'être entendu soit respecté, que le requérant ait pu présenter librement ses allégations et ses arguments, soit par écrit soit oralement, sans que l'organe de recours soit tenu de lui offrir ces deux possibilités à la fois. Dès lors que la Commission s'est estimée suffisamment éclairée sur l'affaire par les mémoires et pièces produits par les parties, elle n'avait aucune obligation d'inviter l'intéressé à s'exprimer oralement devant elle ou même, d'ailleurs, de faire droit à une éventuelle demande qui lui aurait été soumise en ce sens (voir, pour des cas de figure voisins, les jugements 232, 428 et 1127). Au demeurant, le Tribunal relève que le requérant n'avait, en l'espèce, ni indiqué dans sa réclamation ni fait savoir ultérieurement qu'il souhaitait présenter des observations orales devant cette instance, et que, contrairement à ce qu'il soutient, l'Agence n'était nullement tenue de l'informer expressément de la possibilité de formuler une telle demande."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 232, 428, 623, 1127

    Mots-clés:

    Absence de texte; Condition; Demande d'une partie; Droit de réponse; Débat oral; Eléments; Irrégularité; Mandataire; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Principe général; Rapport; Recours interne; Violation;



  • Jugement 2889


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6 et 7

    Extrait:

    "En application de la jurisprudence du Tribunal au stade de l'exécution d'un jugement par les parties, de même que dans le cadre du recours en exécution, le jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée doit être exécuté tel qu'il a été prononcé (voir notamment le jugement 1887, au considérant 8).
    Cependant, ce principe souffre une exception lorsque l'exécution s'avère impossible en raison de faits dont le Tribunal n'avait pas connaissance à la date de l'adoption de son jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1887

    Mots-clés:

    Chose jugée; Date; Exception; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Recours en exécution;



  • Jugement 2884


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13 et 16-18

    Extrait:

    "La requérante soutient que la procédure de sélection était irrégulière. Le fait que l'avis de vacance d'emploi n'indiquait pas qu'une évaluation individuelle allait être menée par un cabinet de consultants et ne précisait pas les compétences particulières en matière de direction qui seraient évaluées par ce cabinet constitue à ses yeux une violation des articles 2 et 5 de l'annexe II au Statut. Elle ajoute qu'en conséquence des lacunes de l'avis de vacance d'emploi les précisions relatives à la nature des épreuves du concours, qui doivent être données en vertu de l'annexe II, faisaient défaut."
    "Le Tribunal estime que la Commission de recours interne a commis une erreur de droit en considérant que le fait de ne pas indiquer dans l'avis de vacance d'emploi qu'une évaluation individuelle serait conduite par un tiers ne constituait pas une violation des dispositions pertinentes du Statut. La Commission a conclu en substance qu'eu égard à la nature du poste à pourvoir, aux responsabilités de la requérante à l'époque et au fait qu'il était couramment fait appel à des centres d'évaluation, l'intéressée aurait dû savoir qu'une telle évaluation faisait partie de la procédure de sélection. Le vice fondamental de ce raisonnement est que ce sont là des considérations étrangères à la question de droit qui est de savoir si le Statut prévoit que le recours à un centre d'évaluation doit être mentionné dans l'avis de vacance d'emploi."
    "L'article 2 de l'annexe II au Statut dispose que l'avis de concours doit spécifier, entre autres, «les modalités (concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves)» et «dans le cas de concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective»."
    "Puisque l'évaluation individuelle conduite par le cabinet de consultants était, en partie du moins, un dispositif d'examen, le fait de ne pas l'indiquer dans l'avis de vacance d'emploi constitue une violation de l'article 2 de l'annexe II."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Concours; Irrégularité; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2883


    108e session, 2010
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8 et 10

    Extrait:

    Le requérant est entré au service de l'Organisation au titre d'un contrat de durée déterminée de trois ans. Les six premiers mois de son engagement ont constitué une période de stage, qui a ensuite été prolongée de trois mois.
    "Le Tribunal est d'avis que la décision du Directeur général de ne pas renouveler le contrat du requérant repose sur des erreurs de fait et de droit, et qu'elle doit donc être annulée."
    "Le Tribunal estime que, si l'intéressé était réintégré, il ne pourrait l'être qu'en qualité de stagiaire sans aucune garantie quant à la confirmation de son engagement, ce qui soulèverait des difficultés pratiques en raison du temps qui s'est écoulé depuis la fin de son engagement et des incompatibilités qui risqueraient de se produire entre les dates des sessions de formation et celles de la nouvelle période de stage [...]. C'est pourquoi le Tribunal juge raisonnable de ne pas ordonner sa réintégration, mais il accordera au requérant 35 000 euros de dommages-intérêts pour tort matériel, pour la perte d'une chance sérieuse de voir son engagement confirmé."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Réintégration; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2882


    108e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les règles de forme doivent certes être respectées strictement, mais elles ne doivent pas constituer un piège pour les fonctionnaires qui défendent leurs droits et elles doivent être interprétées sans excès de formalisme. La sanction de l'inobservation par ces fonctionnaires d'une règle de procédure doit demeurer dans un rapport raisonnable avec le but de cette règle. En conséquence, le fait qu'un fonctionnaire se soit adressé à une autorité incompétente n'a pas pour effet de lui faire perdre son droit de recours (voir les jugements 1734, au considérant 3, et 1832, au considérant 6). [...] S'adresser par inadvertance directement au Comité d'appel, comme ce fut le cas en l'espèce, ne peut entraîner l'irrecevabilité du recours. Le Comité d'appel a en effet l'obligation de transmettre au Directeur général toute pièce destinée à ce dernier qui lui a été adressée par erreur, pour que celle-ci soit traitée comme une demande de nouvel examen."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1734, 1832

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Bonne foi; But; Chef exécutif; Conditions de forme; Droit de recours; Interprétation; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Proportionnalité; Recevabilité de la requête; Recours interne; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 2880


    108e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Recours en exécution du jugement 2880 - Dans le jugement 2706, le Tribunal a notamment ordonné à l'Organisation de procéder à l'examen du classement du poste de la requérante et, le cas échéant, de procéder à la promotion de l'intéressée. Suite à l'imposition des mesures disciplinaires, y compris une rétrogradation et une interdiction de promotion pendant trois années consécutives, la requérante n'a pas été promue. Le Tribunal a accueilli le recours en exécution et a ordonné que la demande de promotion soit prise en considération.
    "Le Tribunal tient [...] à préciser [...] le sens de l'expression «le cas échéant» dans le texte français, qui fait foi, du dispositif du jugement 2706. Compte tenu du contexte dans lequel cette expression est utilisée et des instructions données par le Tribunal au considérant 15 du jugement 2706, il est manifeste que ce qui est ordonné, c'est que la requérante soit promue «si les conditions requises sont réunies» ou «en pareil cas». Autrement dit, le Directeur général doit fonder sa décision sur les éléments d'appréciation pertinents, à savoir les propositions du Comité de classification et du Comité consultatif des promotions."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2706

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Ordonnance; Recours en exécution;



  • Jugement 2878


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal d'annuler la décision rejetant son recours comme irrecevable. Il fait valoir en particulier que la disposition 212.02 du Règlement du personnel n'est pas applicable dans son cas car il était en train de négocier un nouveau contrat avec l'Organisation et, par conséquent, le délai aurait dû être suspendu. Il fait également valoir que l'Organisation a violé les principes de bonne foi et d'espoir légitime, manqué à son devoir de sollicitude et qu'elle n'a pas respecté sa dignité.
    "[R]ien n'empêchait le requérant de présenter sa demande de réexamen dans le délai de soixante jours prévu par la disposition 212.02 du Règlement du personnel, quitte à la retirer ultérieurement si nécessaire. La Commission paritaire de recours a à juste titre recommandé le rejet de son recours pour forclusion. En ce qui concerne les délais applicables, il n'y a eu ni violation des principes de bonne foi et d'espoir légitime ni manquement au devoir de sollicitude ou de respect de la dignité. Le requérant se réfère au jugement 2584 [...]. Toutefois, [...] l'Organisation n'a adressé en l'espèce qu'une seule communication officielle au requérant entre la date de la lettre lui notifiant la décision de ne pas prolonger une nouvelle fois son contrat [...] et la date de sa lettre demandant au Directeur général de réexaminer cette décision [...]. On ne peut interpréter [cette communication] comme signifiant, ainsi que le prétend le requérant, que les parties avaient entamé, en vue d'un règlement du différend, des négociations qui auraient pu suspendre le délai de dépôt d'une demande de réexamen de la décision."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2584, 2841

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Délai; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Proposition; Recours interne; Respect de la dignité; Retard; Règlement du litige; Statut et Règlement du personnel; Violation;

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que l'Organisation n'a pas traité le recours du requérant avec la rapidité et la diligence voulues dans la mesure où la procédure de recours interne a duré environ vingt et un mois, ce qui est inacceptable au vu de la simplicité du recours qui portait essentiellement sur une question de recevabilité (voir le jugement 2841, au considérant 9). En conséquence, le Tribunal accorde au requérant 1 500 euros à titre de dommages-intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2841

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Délai; Délai raisonnable; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard;



  • Jugement 2877


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    En leur qualité de représentants du personnel, les requérants ont contesté la décision du Conseil d'administration d'adopter un nouveau contrat type pour les vice-présidents sans avoir consulté le Conseil consultatif général. Le Tribunal a considéré que dans la mesure où le contrat type a introduit des dispositions relatives à la pension des vice-présidents ayant occupé antérieurement des fonctions au sein de l'Office européen des brevets, il aurait dû être soumis au Conseil consultatif général.
    "Il va de soi en droit que, «lorsque dans une décision finale il est refusé, au détriment d'un membre du personnel, de suivre une recommandation favorable de l'organe de recours interne, [...] cette décision [d]oit [être] pleinement et correctement motivée» (voir le jugement 2339, au considérant 5). Il est aussi bien établi que, si une décision doit être motivée, les motifs doivent être suffisamment clairs, précis et intelligibles pour que le requérant sache pourquoi son recours a été rejeté et soit à même d'évaluer s'il y a lieu de saisir le Tribunal."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2339

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation;

    Considérant 23

    Extrait:

    "Dans le jugement 2875, [...] qui soulève la même question de fond que la présente espèce, le Tribunal a estimé que, dans la mesure où le contrat type introduisait des dispositions relatives à la pension des vice-présidents ayant occupé antérieurement des fonctions au sein de l'Office européen des brevets, il aurait dû être soumis au [Conseil consultatif général]. Bien que les requérants dans la présente affaire n'aient pas fondé leurs arguments sur le Règlement de pensions, les conclusions énoncées dans les considérants 6 à 10 du jugement 2875 s'appliquent également à leurs requêtes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2875

    Mots-clés:

    Consultation; Droits à pension; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pension; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2876


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    En leur qualité de représentants du personnel, les requérants ont contesté la décision du Conseil d'administration d'adopter un nouveau contrat type pour les vice-présidents sans avoir consulté le Conseil consultatif général.
    "Dans le jugement 2875, [...] qui soulève la même question de fond que la présente espèce, le Tribunal a estimé que, dans la mesure où le contrat type introduisait des dispositions relatives à la pension des vice-présidents ayant occupé antérieurement des fonctions au sein de l'Office européen des brevets, il aurait dû être soumis au [Conseil consultatif général]. Bien que les requérants dans la présente affaire n'aient pas fondé leurs arguments sur le Règlement de pensions, les conclusions énoncées dans les considérants 6 à 10 du jugement 2875 s'appliquent également à leurs requêtes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2875

    Mots-clés:

    Consultation; Droits à pension; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pension; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2875


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    En leur qualité de membres du Conseil consultatif général, les requérants ont contesté la décision du Conseil d'administration d'adopter un nouveau contrat type pour les vice-présidents sans avoir consulté le Conseil consultatif général.
    "[D]ans la mesure où le contrat type a introduit des dispositions relatives à la pension des vice-présidents ayant occupé antérieurement des fonctions au sein de l'Office européen des brevets, il aurait dû être soumis au [Conseil consultatif général]."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 10 paragraphe 2) du Règlement de pensions; Articles 1 paragraphe 5) et 38 paragraphe 3) du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Consultation; Droits à pension; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pension; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2874


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal a déclaré que «[le paragraphe 3 de l’article 38] s’applique effectivement [...] aux projets de modification du Statut
    des fonctionnaires et du Règlement de pensions et aux projets de “règlement d’application” susceptibles d’avoir des conséquences sur le statut juridique du personnel. Mais en fait, cette disposition va plus loin encore, puisqu’elle se rapporte également à “tout projet de mesure intéressant l’ensemble ou une partie du personnel”. Elle a donc un large champ d’application qui va au-delà des seules modifications des dispositions légales.» Le Tribunal a également déclaré que «[ledit paragraphe 3] ne fait pas obstacle à l’exercice par le Président de son pouvoir de décision. Cette disposition vise à ce qu’un projet fasse l’objet d’une procédure formelle d’examen au cours de laquelle le personnel a le droit d’être consulté par l’intermédiaire du Conseil consultatif général.» (Voir le jugement 1488, aux considérants 9 et 10.) En outre, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention sur le brevet européen, le Président «prend toutes mesures utiles, y compris l’adoption d’instructions administratives internes et l’information du public, en vue d’assurer le fonctionnement de l’Office européen des brevets», et, sauf si la Convention en dispose autrement, «il détermine [...] les actes qui doivent être accomplis respectivement auprès de l’Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye». L’exercice de ces pouvoirs est, par conséquent, subordonné au paragraphe 3 de l’article 38 du Statut des fonctionnaires et le CCG doit être consulté sur «tout projet de mesure intéressant l’ensemble ou une partie du personnel».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1488

    Mots-clés:

    Consultation; Obligations de l'organisation; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2865


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il appartient aux autorités et organes de l'administration de veiller spontanément au déroulement correct des procédures qu'ils conduisent. On ne saurait soutenir qu'un agent a enfreint le principe de bonne foi en n'intervenant pas pour demander l'accélération desdites procédures. De multiples raisons liées aux relations de travail peuvent en effet justifier son hésitation à relancer l'organe de consultation ou de décision."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Bonne foi; Demande d'une partie; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Motif; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Organe exécutif; Principe général; Relations de travail; Violation;

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L]a fixation de la date de l'entrée en fonction dépend des besoins de l'Organisation et de son bon fonctionnement, questions qui relèvent de sa liberté d'appréciation. Cela ne la dispense certes pas de procéder à une évaluation objective de ses propres intérêts et de ceux de la personne recrutée. Il lui est notamment interdit d'agir arbitrairement et de commettre un abus de droit."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Date; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Nomination; Obligations de l'organisation; Partialité; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 2863


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considerant 3

    Extrait:

    Le requérant a reçu notification de la décision qu'il attaque devant le Tribunal le 11 mars 2008 et formé sa requête contre l'Agence Eurocontrol le 11 juin 2008. La défenderesse soutient que l'intéressé avait un délai de trois mois courant à compter du 11 mars 2008 pour former une requête devant le Tribunal, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 93 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence.
    "Le Tribunal relève que les conditions de recevabilité des requêtes qui lui sont soumises sont régies exclusivement par les dispositions de son propre Statut. Une organisation qui a reconnu la compétence du Tribunal ne saurait déroger aux règles auxquelles elle a ainsi adhéré. Aux termes de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, «[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée ou, s'il s'agit d'une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires, de la date de sa publication».
    Dès lors, c'est illégalement que l'article 93 a fixé différemment le délai pour saisir le Tribunal en prévoyant trois mois au lieu de quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, le requérant, qui avait reçu notification de la décision contestée le 11 mars 2008, disposait d'un délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal. S'il est certes fondé à soutenir que le délai courait à compter du lendemain de la notification et non du jour même, conformément à la jurisprudence du Tribunal, il n'en est pas moins forclos. En effet, le délai de quatre-vingt-dix jours ainsi décompté expirait le 10 juin; or sa requête formée le 11 juin 2008 a été déposée le quatre vingt-onzième jour à compter du lendemain de la date de notification."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 3 de l'article 93 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol

    Mots-clés:

    Condition; Date; Date de notification; Différence; Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Irrégularité; Obligations de l'organisation; Publication; Recevabilité de la requête; Requête; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut