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Obligation d'information (204,-666)

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Mots-clés: Obligation d'information
Jugements trouvés: 161

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  • Jugement 3041


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le Tribunal fait observer que rien ne saurait justifier le retard et l'absence de décision définitive. Que les recommandations du Comité d'appel du Siège aient mis l'administration dans une position délicate n'excuse en rien le retard excessif ni ne dispense la Directrice générale de l'obligation de fournir une décision définitive conformément aux Statut et Règlement du personnel. Pour le Tribunal, il est particulièrement inexcusable que l'absence de décision ait également empêché la requérante de prendre connaissance de l'issue de la procédure devant le Comité d'appel du Siège. Outre que l'intéressée a ainsi été mise dans une position inéquitable eu égard à d'éventuelles négociations ou autres tentatives de résoudre le différend, elle a été privée de la possibilité d'examiner les conclusions et recommandations contenues dans le rapport du Comité d'appel du Siège avant de saisir le Tribunal. Il apparaît donc que, par son attitude, l'[Organisation] a porté atteinte à l'intégrité de la procédure de recours interne et a violé de manière flagrante les droits de la requérante."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Devoir de sollicitude; Droit; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recommandation; Recours interne; Requérant; Retard; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    Suppression de poste et résiliation d'engagement à la suite d'une réorganisation / Manquement de l'organisation à son devoir de prendre une décision définitive sur le recours interne de la requérante / Retard excessif pris pour communiquer à la requérante l'issue de la procédure de recours interne.
    "La décision de supprimer un poste doit être communiquée au fonctionnaire qui l'occupe d'une manière qui garantisse ses droits. Tel est le cas lorsque la décision est correctement notifiée, qu'elle est motivée et que son destinataire a la possibilité de la contester. De même, une fois la décision prise, le fonctionnaire doit avoir accès à un mécanisme institutionnel de soutien pour l'aider à trouver une nouvelle affectation."

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Droit; Droit de recours; Décision; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Requérant; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 3032


    111e session, 2011
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    Les requérantes font grief à la défenderesse d’avoir, de manière illégale, doublé le nombre de postes à pourvoir. D’après elles, le cadre légal du concours fixé par l’avis de vacance ne pouvait être modifié postérieurement sans porter atteinte au principe de transparence des procédures administratives.
    [...]
    Selon la jurisprudence du Tribunal, la procédure de pourvoi d'un poste doit faire l'objet d'une information suffisante des fonctionnaires pour leur permettre d'exercer leurs droits sans entrave inutile; un concours visant à pourvoir un poste vacant doit se dérouler dans des conditions satisfaisantes d'objectivité et de transparence assurant l'égalité de traitement des candidats (voir notamment le jugement 2210, au considérant 5, et la jurisprudence citée).
    En l’espèce, la question est de savoir si le fait de n’avoir pas indiqué expressément dans l’avis de vacance qu’il s’agissait de pourvoir deux postes de traducteur principal/réviseur a pu dissuader certaines personnes de se porter candidates ou était de nature à entraver le déroulement du concours dans des conditions satisfaisantes d’objectivité et de transparence assurant l’égalité de traitement des candidats.
    À l’instar de la défenderesse, le Tribunal est d’avis que, dès lors que les qualifications et l’expérience requises étaient exactement les mêmes pour les deux postes, il ne peut être raisonnablement soutenu que certaines personnes auraient postulé si elles avaient su qu’il y avait deux postes à pourvoir au lieu d’un seul. En outre, les requérantes qui, elles, se sont présentées au concours n’ont pas été lésées par cette circonstance.
    Il en résulte que l’erreur commise dans l’avis de vacance n’ayant entaché d’aucun vice la procédure de concours, le moyen ne peut être que rejeté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2210

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Conditions de forme; Droit de recours; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Procédure de sélection; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 3026


    111e session, 2011
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie, «[l]es règles de la bonne foi veulent que l’Organisation ne mette pas fin à un contrat en raison de l’insuffisance professionnelle de son agent, sans avoir préalablement attiré son attention à ce sujet, pour lui permettre
    d’améliorer ses prestations» (voir le jugement 1583, au considérant 6 a)). Ainsi, «[u]n fonctionnaire [...] a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche [...] [et] de voir ses objectifs fixés à l’avance afin de savoir selon quel critère son travail sera désormais évalué» (voir le jugement 2414, au considérant 23). Il est constant que ce qui était reproché à l’intéressé a été expliqué dans le détail dans l’évaluation à mi-parcours figurant dans le rapport d’évaluation pour 2006 et d’une manière qui lui a permis de savoir dans quels domaines il devait améliorer ses prestations.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1583, 2414

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Licenciement; Obligation d'information; Période probatoire;



  • Jugement 2991


    110e session, 2011
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le Tribunal [...] rappelle que c'est un principe général du droit de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit être fondée sur une bonne raison. Si le motif invoqué repose sur les services insatisfaisants de l'agent intéressé, qui est en droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche, l'organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect de règles préalablement établies (voir notamment les jugements 1911, au considérant 6, et 2414, au considérant 23)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1911, 2414

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Conditions de forme; Contrat; Droit; Durée déterminée; Décision; Fonctionnaire; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Règles écrites; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2982


    110e session, 2011
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "[Le requérant] a été remplacé quasi immédiatement, alors qu'il restait à peine deux mois à courir avant la fin de son contrat [...] et qu'on lui avait annoncé auparavant qu'il recevrait de l'aide dans la mise en oeuvre du projet, la décision de le remplacer n'a pas été précédée d'un avertissement, il n'a pas été entendu à ce sujet et aucun motif valable ne lui a été donné. Remplacer le requérant dans ces conditions constituait une «mesure visant [...] à mettre à mal [sa] réputation personnelle ou professionnelle» et, en conséquence, entre dans le champ de la définition du «harcèlement» donnée dans le bulletin général no 1312 du 26 mars 2002."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Bulletin général de l'OIM n° 1312 du 26 mars 2002

    Mots-clés:

    Avertissement; Décision; Harcèlement; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Réaffectation; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 2940


    109e session, 2010
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3b)

    Extrait:

    "Il est conforme au droit à un procès équitable, et cela répond à la nécessaire transparence des procédures, qu'un fonctionnaire puisse connaître tous les éléments importants susceptibles d'avoir une incidence sur le sort de ses prétentions. La composition d'un organe consultatif compte au nombre de ces éléments. La personnalité de ses membres peut en effet avoir une influence sur la motivation et la crédibilité de la recommandation ou de l'avis demandé à cet organe. Le fonctionnaire a donc au moins le droit de présenter des observations sur cette composition (voir le jugement 2767, au considérant 7 a))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2767

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis; Composition de l'organe de recours interne; Conséquence; Droit; Droit de réponse; Effet; Eléments; Equité; Motif; Obligation d'information; Organe consultatif; Principe général; Recommandation; Règlement du litige;



  • Jugement 2877


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    En leur qualité de représentants du personnel, les requérants ont contesté la décision du Conseil d'administration d'adopter un nouveau contrat type pour les vice-présidents sans avoir consulté le Conseil consultatif général. Le Tribunal a considéré que dans la mesure où le contrat type a introduit des dispositions relatives à la pension des vice-présidents ayant occupé antérieurement des fonctions au sein de l'Office européen des brevets, il aurait dû être soumis au Conseil consultatif général.
    "Il va de soi en droit que, «lorsque dans une décision finale il est refusé, au détriment d'un membre du personnel, de suivre une recommandation favorable de l'organe de recours interne, [...] cette décision [d]oit [être] pleinement et correctement motivée» (voir le jugement 2339, au considérant 5). Il est aussi bien établi que, si une décision doit être motivée, les motifs doivent être suffisamment clairs, précis et intelligibles pour que le requérant sache pourquoi son recours a été rejeté et soit à même d'évaluer s'il y a lieu de saisir le Tribunal."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2339

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 2869


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant, qui était représentant syndical, a contesté la décision de l'Agence de ne pas le promouvoir au cours de l'exercice de promotion 2007. Il estimait qu'il était l'un des fonctionnaires ayant le plus d'ancienneté parmi ceux qui pouvaient prétendre à une promotion et que l'administration n'avait pas suffisamment motivé sa décision. Le Tribunal a statué en sa faveur.
    "[L]e cas d'espèce fait apparaître un abus du pouvoir d'appréciation. Bien que la situation du requérant soit extrême (le nombre de ses promotions étant bien inférieur à la moyenne), aucune raison valable n'a été donnée au refus persistant de le promouvoir. Selon le raisonnement d'Eurocontrol, l'Agence n'a pas à expliquer ses décisions en l'absence de violation de la procédure ou de vice flagrant. Son raisonnement est erroné. D'après la jurisprudence, «aucune règle ni principe général ne fait obligation de motiver expressément une décision refusant une promotion ou une nomination à un poste déterminé. Ce qui importe c¿est que, sur demande des intéressés, les motifs d'une telle décision puissent être connus, de sorte que le juge puisse exercer son contrôle en examinant si ces motifs sont légaux et de nature à justifier la décision.» (Voir le jugement 1355, au considérant 8.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1355

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Représentant du personnel;



  • Jugement 2840


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le Tribunal rejette l'argument de l'OMS selon lequel elle avait, par sa lettre [...] communiqué à la requérante sa décision de la dispenser de l'examen médical de fin d'engagement. Rien dans l'expression «les formalités administratives ont été accomplies» ne permet de conclure que l'on avait renoncé de manière unilatérale à lui faire passer l'examen médical obligatoire de fin d'engagement prévu par le Règlement du personnel. Etant donné qu'un examen médical de fin d'engagement est une formalité obligatoire et qu'il est susceptible d'avoir des conséquences juridiques importantes pour les deux parties, on serait en droit d'attendre que toute dérogation en la matière fasse l'objet d'une communication spécifique."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Examen médical; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2839


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Si la décision de réaffecter un membre du personnel peut se fonder sur de multiples facteurs, il est évident [...] que le «renforcement des capacités» n'était pas le véritable motif de cette réaffectation. [L]e fait de ne pas avoir informé l'intéressée des véritables motifs de sa réaffectation était un manque de respect pour sa dignité."

    Mots-clés:

    Affectation; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réaffectation;

    Considérant 19

    Extrait:

    "[O]n ne peut pas dire que l'Organisation ait véritablement consulté l'intéressée au sujet de sa réaffectation. Lui fournir la description d'un poste dont elle ne savait pas qu'il lui était destiné, organiser une rencontre avec celui qui allait devenir son nouveau directeur sans l'informer qu'il était prévu de la muter et prévoir un entretien avec le Directeur régional après que la décision eut été prise ne sauraient en effet constituer une consultation en bonne et due forme."

    Mots-clés:

    Affectation; Conditions d'engagement; Consultation; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réaffectation;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il est clair qu'aux termes de l'article 1.1 du Statut du personnel les membres du personnel sont soumis à l'autorité du Directeur général, qui peut les affecter à des fonctions ou à une unité administrative quelconques de l'Organisation. L'article 565.2 du Règlement du personnel dispose en outre qu'un membre du personnel peut être muté à tout moment dans l'intérêt de l'Organisation. Cependant, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire de mutation, l'Organisation doit prendre en considération les intérêts et la dignité du fonctionnaire concerné en veillant notamment à lui proposer une activité qui soit de même niveau que celle qu'il exerçait dans son ancien poste et qui corresponde à ses qualifications; elle doit également veiller à ce que la décision ne lui cause pas un tort inutile (voir les jugements 2067, au considérant 17, 2191, au considérant 3, et 2229, au considérant 3). Le fonctionnaire a par ailleurs le droit d'être informé des motifs de sa réaffectation : outre qu'il permet d'assurer la transparence du processus décisionnel, l'exposé des motifs lui donne la possibilité d'étudier les moyens de recours qu'il pourra introduire, y compris celui de l'appel. Enfin, il permet de contrôler la validité de la décision qui fait l'objet de cet appel (voir le jugement 1757, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1757, 2067, 2191, 2229

    Mots-clés:

    Affectation; Contrôle du Tribunal; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Respect de la dignité; Réaffectation;



  • Jugement 2836


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "[L]a jurisprudence du Tribunal, qui exige [...] qu'un fonctionnaire accomplissant un stage soit averti en temps utile du risque qu'il encourt de ne pas voir son engagement confirmé, n'impose pas, en revanche, que la décision de non renouvellement du contrat soit fondée exactement sur les mêmes critiques que celles préalablement portées à la connaissance de l'intéressé (voir les jugements 1546 et 2162)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1546, 2162

    Mots-clés:

    Avertissement; Différence; Fonctionnaire; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Période probatoire;



  • Jugement 2798


    106e session, 2009
    Organisation internationale de la vigne et du vin
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Directeur général de l'OIV a été informé au mois d'avril 2006 que le Conseil d'administration du BIT avait approuvé la reconnaissance de la compétence du Tribunal par l'OIV. Le conseil de la requérante en a été avisé le 20 novembre 2006. L'Organisation a reçu le 3 août 2007 la demande de la requérante aux fins de réexamen de la décision de la licencier. Le 18 décembre 2007, la requérante a attaqué devant le tribunal de céans la décision implicite de rejet de sa demande de réexamen.
    "Il est établi que c'est le 20 novembre 2006 au plus tard que la requérante a su que l'Organisation avait reconnu la compétence du Tribunal de céans [...]. Compte tenu de ce fait et des circonstances particulières de cette affaire, le principe de bonne foi oblige à ne retenir que cette date, qui est celle à laquelle l'intéressée disposait de tous les éléments lui permettant de défendre ses intérêts, comme point de départ du délai de recours devant le Tribunal. Cependant, la demande de réexamen reçue par la défenderesse le 3 août 2007 ne pouvait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Le Tribunal estime, dès lors, que la requérante qui avait, en application des dispositions de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du 20 novembre 2006 pour déposer sa requête, mais qui ne l'a formée que le 18 décembre 2007, était en tout état de cause forclose."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Bonne foi; Compétence du Tribunal; Déclaration de reconnaissance; Délai; Obligation d'information; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 2768


    106e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "Il résulte du principe général de la bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs agents les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l'employeur d'informer à temps l'employé de toute mesure susceptible de porter atteinte aux droits de ce dernier et de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 2116, au considérant 5). Ce devoir de sollicitude est accru en présence d'une situation juridique peu claire ou particulièrement complexe. [...] A la date de l'entrée de la requérante au service de l'Office, il était possible, depuis une année au moins, d'obtenir le transfert des droits à pension acquis auprès de l'USS vers le régime de pensions de l'Office. Mais il ressort du dossier que la réglementation applicable était d'une complexité telle que la simple lecture de la documentation ne permettait pas aux fonctionnaires d'en avoir une bonne compréhension. En outre, la possibilité de transférer des droits à pension était encore peu connue de l'administration et des fonctionnaires. Au regard de ces particularités, le devoir d'information de l'Office ne pouvait dès lors se réduire à une simple remise, aux fonctionnaires concernés par ce transfert éventuel, des textes applicables. Ce devoir exigeait de l'Office qu'après avoir, au besoin, recueilli les informations nécessaires il rende les fonctionnaires concernés attentifs à la possibilité d'obtenir le transfert des droits à pension et les renseigne sur les modalités d'un tel transfert."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Droits à pension; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Participation; Pension; Respect de la dignité; Statut et Règlement du personnel; Transfert des droits à pension;



  • Jugement 2767


    106e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7b)

    Extrait:

    "Le Directeur général n'a invoqué aucune particularité, liée à l'espèce, pour justifier son refus de suivre la recommandation de la Commission [de porter à la connaissance de la requérante le nom des membres du GEI ayant statué sur son cas]. Ainsi, l'argument tiré de la circonstance que la requérante a appris effectivement la composition du GEI lors d'une audience du 7 juillet 2006 ne saurait être retenu [...]. Force est donc de constater que le Directeur général s'est refusé, sans motif suffisant, à corriger une irrégularité de procédure en ne communiquant pas à la requérante l'identité des membres du GEI."

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Droit de réponse; Décision; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Recommandation; Recours interne;



  • Jugement 2732


    105e session, 2008
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Bien que la décision [de licencier la requérante pendant sa période de stage] doive être annulée, il n'est pas certain, au vu des circonstances, que l'engagement de la requérante aurait été confirmé si elle avait été dûment avertie et avait eu la possibilité de s'améliorer. Toutefois, les mesures prises par l'Organisation lui ont fait perdre une chance de pouvoir s'améliorer, de faire ses preuves et de voir la question du renouvellement de son contrat examinée sur cette base, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts pour tort matériel d'un montant de 15000 euros."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Préjudice; Période probatoire;



  • Jugement 2700


    104e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l'autorité fonde (ou s'apprête à fonder) sa décision à son encontre. Celle-ci ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents (voir notamment le jugement 2229, au considérant 3 b)).
    Il peut certes, comme le rappelle la défenderesse, exister des cas spéciaux dans lesquels un intérêt supérieur s'oppose à la divulgation de certains documents. Mais cette divulgation ne saurait être refusée dans le seul but d'améliorer la position de l'Organisation ou de l'un de ses agents (voir notamment le jugement 1756, au considérant 10)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1756, 2229

    Mots-clés:

    But; Décision; Exception; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Principe général; Production des preuves; Refus;



  • Jugement 2599


    102e session, 2007
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal relève qu'aucun élément du dossier ne prouve que le rapport sur lequel la Directrice générale se serait fondée pour licencier la requérante a été porté à la connaissance de cette dernière sous une forme quelconque.
    Il résulte de ce qui précède et des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en violation des garanties relatives à l'accomplissement d'un stage dans les conditions régulières telles qu'accordées par les textes réglementaires, les principes généraux du droit et la jurisprudence du Tribunal de céans et, particulièrement, en violation du droit de la requérante d'être entendue.
    La décision attaquée doit en conséquence être annulée."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Garantie; Jurisprudence; Licenciement; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Principe général; Période probatoire; Rapport; Violation;



  • Jugement 2598


    102e session, 2007
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "Le Tribunal constate, à la lecture des pièces du dossier, que, dans le recours interne qu'il avait formé le 30 septembre [...], le requérant s'était expressément réservé la possibilité d'exposer les fondements de sa position sur la recevabilité de ce recours en fonction des explications que fournirait l'administration à l'appui de sa réponse; que, dans cette réponse, la défenderesse s'était longuement expliquée sur la recevabilité du recours interne; que, dans sa lettre du 20 octobre [...], le requérant avait demandé à répliquer à la réponse de l'Organisation, souhaitant que cette réponse rédigée en anglais soit traduite en français pour lui permettre d'en 'prendre connaissance effectivement'; et que le Comité d'appel a rédigé son rapport quatre jours après cette requête à laquelle il n'avait réservé aucune suite.

    Compte tenu des circonstances [...], le Tribunal estime que, dès lors que la recevabilité du recours se trouvait contestée dans la réponse de l'Organisation, le respect du principe du contradictoire et du droit d'être entendu exigeait de mettre le requérant dans des conditions qui lui permettent de donner son point de vue.

    Le Tribunal est d'avis que, même si le Comité d'appel n'était pas obligé de faire droit à la demande du requérant concernant la traduction de la réponse de l'Organisation, il devait informer l'intéressé pour que celui-ci puisse, par ses propres moyens, 'prendre connaissance effectivement' de cette réponse et, au besoin, y répliquer dans des délais raisonnables, comme il l'avait souhaité.

    De ce fait, le Tribunal considère que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ce qui a privé le requérant de son droit d'être entendu sur la question essentielle de la recevabilité de son recours."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Bonne foi; Droit d'être entendu; Langue de rédaction; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure contradictoire; Rapport; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réplique; Réponse;



  • Jugement 2531


    101e session, 2006
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Encore faut-il que l'intéressé ait été prévenu en temps utile de l'intention de l'Organisation de ne pas renouveler son contrat. Il est en effet de jurisprudence que les agents contractuels ont droit, avant toute décision refusant de prolonger ou de renouveler leur engagement, à un «préavis raisonnable» leur permettant notamment d'exercer leur droit de recours et de prendre les mesures utiles. Certes, en l'espèce, le Règlement du personnel engagé pour une période de courte durée ne prévoit de préavis - d'ailleurs fixé à sept jours - qu'en cas de licenciement, ce qui n'est pas le cas dans cette affaire. Mais il convient de tenir compte du fait que l'intéressé a été employé sans interruption par l'Organisation pendant plus de trois années. Or il n'a été officiellement avisé du non-renouvellement de son contrat - jusqu'alors régulièrement renouvelé - que par une lettre qu'il a reçue le 28 janvier 2004, soit trois jours avant la fin de son dernier engagement. La défenderesse estime qu'en réalité il savait que son contrat ne serait pas renouvelé dès lors qu'il en avait été informé, d'abord officieusement, puis officiellement le 16 janvier 2004. Elle va même jusqu'à soutenir que la mise au concours du poste occupé par l'intéressé, par l'avis de vacance du 27 octobre 2003, constituait le «préavis raisonnable» exigé par la jurisprudence et que, dès cette date, le requérant savait que, si sa candidature n'était pas retenue, il ne resterait pas au service de l'[Organisation].

    Le Tribunal estime que ce n'est que par la décision de non-renouvellement reçue le 28 janvier 2004 que le requérant a été en mesure de savoir avec certitude qu'il quitterait le service de l'Organisation et qu'aucun autre emploi ne lui serait proposé, alors même qu'[...]il avait exercé de multiples fonctions, et ce, depuis 1998. Ainsi, la situation n'est pas très différente de celle qui a été réglée par le Tribunal dans son jugement 2104 [...] et il y a lieu de noter que, dans sa tentative de résolution amiable du litige, l'Organisation avait proposé au requérant le paiement de l'équivalent de trois mois de salaire, soit deux mois à titre de préavis raisonnable et un mois au titre du préjudice moral. Cette proposition était raisonnable et, compte tenu de l'ancienneté des liens entre l'[Organisation] et le requérant ainsi que de la brièveté du délai qui s'est écoulé entre la notification du refus du renouvellement du contrat et la fin de l'engagement du requérant, le Tribunal la reprend à son compte en précisant que la somme qui devra être versée à ce dernier sera égale à trois mois de salaire et indemnités."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2104

    Mots-clés:

    Ancienneté; Avis de vacance; Cessation de service; Concours; Contrat; Courte durée; Droit de recours; Décision; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Préavis; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2529


    101e session, 2006
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Une jurisprudence à la fois abondante et cohérente du Tribunal veut qu'une organisation doive dispenser à ses fonctionnaires, en particulier ceux qui se trouvent en période d'essai, des orientations, directives et conseils sur l'exercice de leurs tâches et qu'elle soit tenue de les avertir, en des termes précis, lorsqu'ils ne donnent pas satisfaction et risquent d'être licenciés"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1212, 1386, 2170, 2414

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Jurisprudence; Licenciement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Services insatisfaisants;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut