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Obligation d'information (204,-666)

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Mots-clés: Obligation d'information
Jugements trouvés: 158

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  • Jugement 1272


    75e session, 1993
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "L'application [des principes selon lesquels les critères essentiels à prendre en compte pour pourvoir à un emploi sont la compétence du candidat et le fait qu'il soit déjà employé par l'organisation] nécessite au minimum que les fonctionnaires d'une organisation soient informés de la vacance ou de la création de postes et que ceux qui ont éventuellement vocation à les occuper soient mis en mesure de présenter leur candidature et de la voir prendre en considération selon des critères objectifs."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Création de poste; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste; Poste vacant;



  • Jugement 1266


    75e session, 1993
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 23.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1197

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Procédure contradictoire; Salaire; Services généraux; Statut local; Tribunal;



  • Jugement 1265


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Elle prétend ne pas être en mesure, du fait qu'elle n'est pas compétente pour la fixation de ce barème, de présenter des observations de quelque ordre que ce soit sur les arguments des requérants. Le Tribunal considère que le "Directeur général [...], après avoir fait ce qui était nécessaire pour assurer la transposition intégrale du barème contesté dans le droit interne de l'organisation [...] a empêché [...] que s'institue devant le Tribunal la discussion contradictoire qui est l'une des caractéristiques essentielles du processus judiciaire et la condition, aussi, d'une information adéquate du juge (voir à ce sujet les considérants 13 et 14 du jugement 1197 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1197

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Procédure contradictoire; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1223


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 33 à 36

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de l'Agence, conteste une décision rejetant sa candidature à un poste de chef de division et la nomination d'un candidat externe à ce même poste au motif que ladite décision n'a pas été motivée. "Le rapport de confiance établi entre l'organisation et ses fonctionnaires exige que, dans un tel cas, les candidats soient informés en temps opportun de la décision prise à leur égard et des motifs qui l'inspirent. Le Tribunal reconnaît que l'étendue de l'obligation de motivation imposée par le Statut peut varier selon la nature de l'acte en cause." Cela ne saurait cependant "porter atteinte au principe même du devoir de motivation, qui est la condition indispensable de la défense de ses droits par le fonctionnaire concerné. Celui-ci est donc en droit de recevoir toutes les informations nécessaires à cet effet."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1016

    Mots-clés:

    But; Concours; Droit de réponse; Décision; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée; Promotion; Refus;



  • Jugement 1221


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante demande l'annulation d'une décision de renvoi sans préavis pour faute grave. En pareil cas, selon l'article 10.2 du Statut du personnel de l'UNESCO, le Directeur général n'est pas tenu de soumettre l'affaire au Comité paritaire de discipline. Cette dispense de consultation "n'implique pas la disparition de toutes les garanties dont disposent les fonctionnaires internationaux faisant l'objet de sanctions disciplinaires et notamment des droits de la défense. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit indiquer précisément à l'agent en cause qu'elle s'apprête à le sanctionner et le mettre en mesure de s'expliquer sur les griefs susceptibles d'être retenus à son encontre."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 10.2 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision; Faute grave; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Renvoi sans préavis;



  • Jugement 1082


    70e session, 1991
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "L'existence d'un lien d'emploi crée entre l'administration publique et le fonctionnaire un rapport de confiance qui impose à l'administration l'obligation de faire connaître, en cas de licenciement, ses intentions au fonctionnaire concerné et de lui donner l'occasion de faire valoir son point de vue et de défendre ses intérêts : voir à ce sujet le jugement no 907 [...], notamment son considérant 4. Il résulte du dossier que la requérante était sans doute informée de la situation de l'organisation et de la nécessité de mesures de restructuration. Mais à aucun moment elle n'a été informée de la mesure projetée à son égard."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 907

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Irrégularité; Licenciement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Raisons budgétaires; Suppression de poste;



  • Jugement 1017


    69e session, 1990
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Aux termes de paragraphe 3 v) de l'instruction administrative, publiée par le FIDA, sur les périodes de stage liées aux contrats de durée déterminée, "lorsque le chef du département considère que les prestations d'un membre du personnel ne sont pas satisfaisantes, celui-ci est immédiatement informé par le chef du département que le Président envisage de mettre fin à ses services à l'expiration de sa période de stage." En l'espèce, la décision du Président de résilier l'engagement de la requérante à l'issue de la période de stage prolongée n'a pas respecté cette prescription. Le Tribunal a annulé la décision en raison de la violation de cette règle de procédure. Il a alloué à la requérante une réparation substantielle pour la résiliation irrégulière de son contrat et pour le préjudice moral qu'elle a subi.

    Mots-clés:

    Irrégularité; Licenciement; Obligation d'information; Période probatoire; Services insatisfaisants; Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 1010


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le recours du requérant contre la décision de le licencier était tardif. Il "expose que les délais de recours fixés par le Règlement du personnel n'ont pas été portés à sa connaissance. Cette argumentation ne pouvait être admise que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne se trouvent pas réunies en l'espèce, alors que le requérant avait recu communication, lors de la signature du contrat, du Statut et du Règlement du personnel".

    Mots-clés:

    Délai; Obligation d'information; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 987


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Pour soutenir que les droits de la défense n'ont pas été violés, l'Organisation fait [...] état de faits antérieurs qui, selon elle, démontrent que le requérant n'ignorait pas que sa situation était, pour le moins, précaire. Le Tribunal admet qu'aucune formule spéciale n'est exigée en une telle matière: c'est une question d'espèce. Mais la charge de la preuve appartient à l'organisation, qui doit démontrer que le fonctionnaire ne pouvait raisonnablement ignorer qu'il était sous le coup d'une mesure de licenciement."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conditions de forme; Droit de réponse; Licenciement; Obligation d'information; Organisation; Preuve; Période probatoire;

    Considérant 3

    Extrait:

    "En vertu du principe général du respect des droits de la défense, toute exclusion ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été informé de l'intention de l'organisation de mettre fin à son stage et des motifs invoqués. Cette communication doit être antérieure à la date de notification de la décision de licenciement et non à la date d'effet de celle-ci".

    Mots-clés:

    Date; Droit de réponse; Irrégularité; Licenciement; Obligation d'information; Période probatoire;



  • Jugement 946


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "L'organisation a manqué à l'obligation de loyauté qu'elle doit à son personnel, en violant les règles de la bonne foi ainsi que le principe selon lequel l'agent a le droit d'être informé de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits et à ses intérêts légitimes."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 910


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal estime qu'il n'est pas raisonnable qu'un agent, réengagé après une absence de cinq mois, présume qu'aucun changement de pratique n'est intervenu, au cours de cette période, qui puisse influer sur les droits du personnel. Si la perspective d'acquérir le statut non local était pour la requérante un facteur déterminant au moment où elle sollicitait de nouveau un emploi, il lui incombait de s'assurer que la pratique suivie auparavant dans ce domaine était maintenue. Si elle l'avait fait, elle aurait appris que cette pratique n'était plus en vigueur. Comme elle ne l'a pas fait, elle ne peut pas invoquer un défaut d'information de la part de l'organisation, qui n'avait aucune obligation de la renseigner sur ce point."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Modification des règles; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pratique; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 907


    64e session, 1988
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Toute mesure qui porte atteinte à la situation d'un fonctionnaire ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis à même de connaître les intentions de l'organisation, et ainsi de présenter utilement ses moyens de défense."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision; Irrégularité; Obligation d'information; Principe général;



  • Jugement 869


    63e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19 C)

    Extrait:

    "L'organisation n'a pas prouvé que la requérante avait eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du changement apporté à l'application de la disposition." Il s'agit du paragraphe 315.323 du Manuel de la FAO portant sur l'ajournement de l'avancement d'échelon.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Application; Charge de la preuve; Disposition; Modification des règles; Obligation d'information; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 844


    63e session, 1987
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "Quand l'organisation recrute un agent dont elle attend qu'il acquière des qualifications qui ne sont pas nécessairement une extension de celles qu'il possède déjà mais relèvent d'une autre discipline, elle devrait préciser au candidat ce qui est exactement en jeu, de sorte qu'il puisse juger s'il est capable ou non d'acquérir, d'assimiler et d'appliquer les connaissances nouvelles nécessaires."

    Mots-clés:

    Affectation; Description de poste; Différence; Obligation d'information; Obligations de l'organisation;

    Considérant 27

    Extrait:

    "Le Directeur général a omis de prendre en considération un fait essentiel dans sa décision du 11 février 1987, à savoir l'étendue de la responsabilité de l'organisation quant à l'insuffisance des renseignements communiqués tout d'abord au requérant [sur les exigences du poste]. Si la considération capitale, lors d'une nomination ou d'un renouvellement, est de s'assurer le concours de personnes de plus haut niveau, elle n'est pas la seule. Le principe de bonne foi exige que les fonctionnaires soient traités compte dûment tenu de leurs droits. Si le Directeur général avait examiné la candidature en tenant compte de la part de responsabilité que l'organisation aurait au cas où le requérant se heurterait à des difficultés en raison d'un non-renouvellement de son contrat, il aurait pu parvenir à une décision différente."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrat; Description de poste; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Principe général;



  • Jugement 810


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le respect [du] principe [de bonne foi] demande qu'un fonctionnaire muté soit averti à temps non pas d'une vague intention mais des caractéristiques du poste qui lui sera confié et du lieu d'affectation." En l'espèce, le requérant a refusé sa mutation et a été licencié. La décision est annulée et le Tribunal ordonne la reconstitution de la carrière du requérant.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Description de poste; Licenciement; Lieu d'affectation; Mutation; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Préavis; Reconstitution de carrière; Refus;



  • Jugement 792


    60e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle le principe énoncé dans son jugement no 767 : l'administration peut modifier une pratique à condition que "le changement soit clairement annoncé et n'ait pas d'effet rétroactif". En l'espèce, il s'agit de l'interprétation de l'article 11.16 du Statut du personnel du BIT.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 11.16 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 767

    Mots-clés:

    Condition; Interprétation; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligation d'information; Pratique; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 767


    59e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    L'organisation soutient "qu'en admettant même qu'elle ait interprété trop largement les dispositions de l'article 11.16, elle avait toujours la possibilité de mettre fin à cette pratique. Il est exact que l'organisation a toujours la possibilité de revenir sur une interprétation dès lors que cette attitude n'a pas pour effet de violer une disposition statutaire. Mais encore est-il nécessaire que ce changement soit clairement annoncé et n'ait pas d'effet rétroactif. Or, en l'espèce, le seul document présenté par l'organisation est une circulaire postérieure à la décision attaquée et qui ne peut, dès lors, être valablement invoquée pour soutenir la légalité de celle-ci."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 11.16 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Disposition; Interprétation; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligation d'information; Pratique; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 739


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    En l'espèce, l'Office était d'avis que les nouvelles directives du Conseil d'administration, concernant la prise en compte de l'expérience professionnelle dans le calcul de l'ancienneté, ne s'appliquaient pas au requérant. "Dans ces conditions, l'Office n'était pas tenu de faire part au requérant des directives adoptées et de lui indiquer en quoi sa situation différait de celle des fonctionnaires qui avaient été soumis à ces textes."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Disposition; Décision; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Modification des règles; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe exécutif;



  • Jugement 730


    58e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "Les questions sont les suivantes : 1) l'organisation était-elle tenue d'aider le requérant dans la procédure de recours ? 2) dans l'affirmative, a-t-elle manqué à son obligation ? [...] Le Tribunal estime qu'en l'espèce il y avait une obligation qui s'inscrivait dans les devoirs généraux de l'employeur envers le salarié. Bien souvent, par exemple dans un grand bureau où il y a une association du personnel à laquelle l'organisation assure certaines facilités, l'administration peut estimer à juste titre qu'elle n'a rien de plus a faire. Mais dans un petit bureau éloigné du siege, la situation est différente."

    Mots-clés:

    Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Requête;



  • Jugement 729


    58e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Il est conforme au principe d'égalité, auquel les organisations internationales sont soumises même en l'absence de normes expresses, qu'en cas de vacance d'un poste, tous les agents intéressés aient des chances identiques de l'occuper. Assurément, l'organisation n'est pas contrainte de veiller à la remise effective des communications de vacances en mains de chaque destinataire. Il lui suffit de les expédier dans des délais convenables par des moyens appropriés."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Concours; Egalité de traitement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste vacant;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut