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Respect de la dignité (205, 206,-666)

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Mots-clés: Respect de la dignité
Jugements trouvés: 133

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  • Jugement 3104


    112e session, 2012
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]e fait que la requérante n'ait pas reçu assez de travail à son retour de congé de maladie, ce qui l'a amenée à se sentir marginalisée et humiliée, était une atteinte à sa dignité et constitue un élément de manquement au devoir de sollicitude."

    Mots-clés:

    Congé maladie; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Privation de fonctions; Respect de la dignité;



  • Jugement 3099


    112e session, 2012
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]'obligation de traiter les fonctionnaires avec dignité et le devoir de bonne foi nécessitent, pour le moins, que les interrogatoires fassent l'objet de compte rendus précis, ce qui aurait pu se faire sous la forme, par exemple, d'une retranscription par un(e) sténographe compétent(e)."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Enquête; Enquête; Enregistrement; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;



  • Jugement 3085


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    [L]e Tribunal a estimé constamment qu’«une organisation [doit] dispenser à ses fonctionnaires, en particulier ceux qui se trouvent en période d’essai, des orientations, directives et conseils sur l’exercice de leurs tâches et […] les avertir, en des termes précis, lorsqu’ils ne donnent pas satisfaction et risquent d’être licenciés» et que ces deux considérations sont «des aspects fondamentaux de l’obligation qu’a une organisation internationale d’agir de bonne foi à l’égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité» (voir le jugement 2529, au considérant 15, ainsi que la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2529

    Mots-clés:

    Bonne foi; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;



  • Jugement 3071


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 48

    Extrait:

    "Une organisation internationale a la responsabilité de traiter ses fonctionnaires avec dignité. Si une critique se justifie [...], elle doit être formulée soit dans le rapport d'évaluation soit d'une manière qui garantisse le respect de la dignité du fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Respect de la dignité;



  • Jugement 3069


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "[I]l est bien établi que des propos tenus de bonne foi en réponse à des critiques ou à une attaque ne sont pas constitutifs de diffamation."

    Mots-clés:

    Respect de la dignité; Responsabilité;



  • Jugement 2955


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La défenderesse demande au Tribunal de constater que, notamment dans sa réplique, le requérant s'est livré à «des attaques personnelles [...] tout à fait gratuites et déplacées». Elle prie le Tribunal «de condamner de telles dérives qui pèsent sur la sérénité du débat contentieux».
    Le requérant, qui n'est pas assisté d'un avocat, a certes usé dans sa requête et dans sa réplique de formules brusques et imagées, qui ne sont pas toujours des plus courtoises. Mais ce mode de rédaction n'excède pas les limites admissibles dans le cadre d'un débat judiciaire."

    Mots-clés:

    Respect de la dignité; Réplique;



  • Jugement 2938


    109e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal a jugé que le fonctionnaire en congé de convenance personnelle n'exerce plus, ipso facto, les fonctions afférentes à l'emploi qu'il occupait précédemment et que, s'il conserve pendant la durée de ce congé la qualité de fonctionnaire, les droits qui découlent de l'exercice de la fonction (rémunération, promotion, garantie de l'emploi, etc.) sont suspendus jusqu'à la réintégration dudit fonctionnaire dans un emploi. Dans l'intérêt du service, l'Agence peut donc disposer de l'emploi devenu vacant (voir le jugement 416, au considérant 2). À l'expiration du congé de convenance personnelle, l'employeur n'en a pas moins le devoir de réintégrer l'intéressé, pour autant que soient réunies les deux conditions cumulatives posées par l'article 40 [des Conditions générales d'emploi des agents du Centre Eurocontrol à Maastricht], à savoir qu'il existe un emploi vacant et que l'intéressé soit apte à l'occuper (voir le jugement 2034, au considérant 11). Ce devoir doit être accompli avec diligence et dans le respect, notamment, de la dignité du fonctionnaire concerné et du principe de bonne foi."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 40 des Conditions générales d'emploi des agents du Centre Eurocontrol à Maastricht
    Jugement(s) TAOIT: 416, 2034

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Bonne foi; Condition; Congé spécial; Conséquence; Convenances personnelles; Cumul; Droit; Garantie; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Poste vacant; Principe général; Promotion; Période; Respect de la dignité; Réintégration; Salaire; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Sécurité de l'emploi;



  • Jugement 2931


    109e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[Q]ue l'on ait attendu de la requérante qu'elle travaille à un poste d'un grade inférieur au niveau des fonctions dont elle s'acquittait effectivement a constitué un affront à sa dignité et une violation du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle a donc droit à des dommages-intérêts pour tort moral [...]."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Description de poste; Egalité de traitement; Grade; Poste; Respect de la dignité; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 2902


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12 et 14

    Extrait:

    "Le requérant soutient que l'Organisation a manqué à son devoir de sollicitude en ne lui offrant pas un autre poste ou une solution moins radicale que le non-renouvellement de son engagement. [...]
    L'Organisation n'était pas tenue en vertu de la série 200 du Règlement du personnel de trouver un autre poste au requérant. Elle avait cependant le devoir d'étudier avec lui diverses possibilités avant sa cessation de service. Ne pas le faire constituait un affront à sa dignité et manifestait un manque de respect pour un fonctionnaire qui avait beaucoup d'ancienneté et était bien considéré."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Personnel de projet; Respect de la dignité; Réaffectation; Réorganisation; Réparation; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 2895


    108e session, 2010
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "Le Tribunal conclut que la décision unilatérale de l'OMS de «déroger» à l'examen médical de fin d'engagement constitue une violation de l'article 1085 du Règlement du personnel. Il estime aussi que, bien que rien n'indique que la décision ait été motivée par une intention de nuire, la façon dont l'Organisation s'est comportée à cet égard était un affront à la dignité de la requérante."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Examen médical; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Respect de la dignité;



  • Jugement 2879


    108e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "[U]n courriel a été adressé à tous les membres du personnel de l'OMPI concernant l'article paru dans le journal. Il y était dit que les allégations rapportées dans la presse s'étaient révélées fausses. Il y était dit également que, compte tenu de la gravité de l'infraction au Statut et au Règlement du personnel et aux Normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux, des sanctions étaient infligées à la fonctionnaire concernée. Même si la requérante n'était pas nommée, nombreux étaient les membres du personnel qui savaient pertinemment qu'on la soupçonnait d'avoir un lien avec l'article en question. Ce courriel constituait donc une violation de la vie privée de l'intéressée et un affront à sa dignité."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Statut et Règlement du personnel; Normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux

    Mots-clés:

    Respect de la dignité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2878


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal d'annuler la décision rejetant son recours comme irrecevable. Il fait valoir en particulier que la disposition 212.02 du Règlement du personnel n'est pas applicable dans son cas car il était en train de négocier un nouveau contrat avec l'Organisation et, par conséquent, le délai aurait dû être suspendu. Il fait également valoir que l'Organisation a violé les principes de bonne foi et d'espoir légitime, manqué à son devoir de sollicitude et qu'elle n'a pas respecté sa dignité.
    "[R]ien n'empêchait le requérant de présenter sa demande de réexamen dans le délai de soixante jours prévu par la disposition 212.02 du Règlement du personnel, quitte à la retirer ultérieurement si nécessaire. La Commission paritaire de recours a à juste titre recommandé le rejet de son recours pour forclusion. En ce qui concerne les délais applicables, il n'y a eu ni violation des principes de bonne foi et d'espoir légitime ni manquement au devoir de sollicitude ou de respect de la dignité. Le requérant se réfère au jugement 2584 [...]. Toutefois, [...] l'Organisation n'a adressé en l'espèce qu'une seule communication officielle au requérant entre la date de la lettre lui notifiant la décision de ne pas prolonger une nouvelle fois son contrat [...] et la date de sa lettre demandant au Directeur général de réexaminer cette décision [...]. On ne peut interpréter [cette communication] comme signifiant, ainsi que le prétend le requérant, que les parties avaient entamé, en vue d'un règlement du différend, des négociations qui auraient pu suspendre le délai de dépôt d'une demande de réexamen de la décision."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2584, 2841

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Délai; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Proposition; Recours interne; Respect de la dignité; Retard; Règlement du litige; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2869


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "[C]e n'est pas tout que [la décision] soit raisonnable et ait été prise de bonne foi, encore faut-il qu'elle apparaisse comme telle. [...] [T]outes les décisions en matière de promotion ou de non-promotion des représentants syndicaux doivent être prises de manière impartiale et apparaître comme telles pour ne donner prise à aucun soupçon de préférence ou de parti pris."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Activités syndicales; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Egalité de traitement; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Représentant du personnel; Respect de la dignité;



  • Jugement 2868


    108e session, 2010
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 35-36

    Extrait:

    "À l'époque des faits, le Centre n'avait pas officiellement adopté de procédure pour la sélection des candidats aux postes vacants, mais il avait élaboré un ensemble de directives."
    "Les directives n'ont certes pas l'autorité de règlements ou de règles adoptés officiellement, mais elles visent à favoriser l'application d'une procédure de sélection transparente permettant aux candidats d'être évalués équitablement d'après des critères de sélection établis. La démarche suivie en l¿espèce [...] sape la crédibilité de la procédure et constitue une atteinte à la dignité du requérant qui a soumis sa candidature de bonne foi et dans l'attente que celle-ci soit examinée conformément à la procédure énoncée dans les Directives."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1077, 2393

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Critères; Différence; Procédure devant le Tribunal; Respect de la dignité;



  • Jugement 2861


    107e session, 2009
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 91 et 93

    Extrait:

    "[L]'intéressée demande des dommages-intérêts pour la publication dans le bulletin d'information mensuel de l'[Organisation] d'une annonce selon laquelle elle avait été «separated from service» dans la version anglaise et «démise de ses fonctions» dans la version française. La publication de cette information allait à l'encontre des instructions du Secrétaire général; cependant, même si elle a agi par négligence, l'[Organisation] est responsable du préjudice causé à la réputation et à la dignité de la requérante. A cet égard, il est dit dans le jugement 2720 que «les organisations internationales sont tenues de s'abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires» (voir également les jugements 396, 1875, 2371 et 2475). Il ressort également du jugement 2720 que cette obligation vaut aussi pour les anciens fonctionnaires."
    "Des dommages-intérêts seront accordés pour tort matériel et moral en raison de la publication de l'annonce [...]. Toutefois, il sera tenu compte du fait que cette annonce a été publiée par négligence et non par malveillance, qu'elle a été rapidement retirée et que le Secrétaire général a présenté ses excuses à la requérante. Dans le jugement 2720 susmentionné, le Tribunal a estimé que, s'agissant de l'obligation permanente qu'a une organisation de s'abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la réputation ou à la dignité de ses fonctionnaires, le Tribunal peut imposer le respect de cette obligation, notamment en ordonnant la publication d'un texte permettant de rétablir la reputation de l'intéressé. C'est, en l'espèce, ce que demande la requérante. Toutefois, le Tribunal est convaincu que son honneur et sa reputation seront suffisamment blanchis par le présent jugement et par l'octroi de dommages-intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 396, 1875, 2371, 2475, 2720

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Jugement du Tribunal; Négligence; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réparation; Tort matériel; Tort moral;

    Considérants 97-99

    Extrait:

    La requérante soutient qu'elle a été libérée de l'obligation permanente de confidentialité lorsqu'il a été mis fin illégalement à son engagement.
    "Il ne fait pas de doute qu'un fonctionnaire international est tenu à une obligation de discrétion (voir les jugements 1608 et 1732)."
    "Dans le cas d'espèce, la requérante avait suivi sans succès les procédures de recours internes pour contester la décision de la réaffecter au poste de chef de l'IAS, sa tentative de faire valoir sa plainte pour harcèlement avait été rejetée comme étant «abusive et malintentionnée» sans qu'il y ait eu enquête et sa demande de réexamen de la décision de ne pas renouveler son contrat avait abouti à son renvoi sans préavis. Dans ces conditions, il est permis de douter qu'elle était toujours tenue à une totale discrétion."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1608, 1732

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Limites; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Respect de la dignité; Réputation de l'organisation;

    Considérant 27

    Extrait:

    "[O]n doit considérer comme une pratique normale dans toute organisation internationale de faire participer le chef d'une section ou d'un département à l'établissement du projet de réorganisation de sa structure. Ne pas le faire constituerait en temps ordinaire un manque grave de respect pour la dignité de cette personne."

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réorganisation;



  • Jugement 2856


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "Dans ses écritures, l'Organisation explique en détail la stratégie poussée de formation qui a été mise en place pour renforcer la capacité du requérant à accroître ses compétences, stratégie qui, dès 2001, incluait la participation à un certain nombre de cours et un détachement à mi-temps dans le cadre du projet IRIS, destiné à lui permettre de se familiariser avec le nouveau système. [...] Cependant, malgré la formation poussée qu'il avait reçue, le bilan actualisé de ses compétences, qui a été réalisé alors qu'un processus de dialogue informel avait été parallèlement engagé en vue de régler le litige, a montré qu'il ne s'acquittait pas de la plupart des tâches de grade P.3 et qu'il avait encore besoin d'une formation approfondie."
    "Le Tribunal conclut que, dans ces conditions, l'Organisation a fait tout ce qu'elle a pu pour respecter la dignité du requérant et sa réputation et ne pas lui causer de préjudice. Le poste de grade P.3 a été désigné comme étant de grade P.4 alors que l'intéressé n'avait pas les compétences requises, et le grade personnel de ce dernier n'a pas été modifié."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Décision; Formation professionnelle; Grade; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Respect de la dignité; Réaffectation; Statut du requérant;

    Considérant 10

    Extrait:

    "Il est [...] manifeste qu'une mutation de nature non disciplinaire «est soumise aux principes généraux régissant toute décision affectant le statut du fonctionnaire. Elle doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu'il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications» (voir le jugement 2229, au considérant 3 a))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Décision; Mutation; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réaffectation; Statut du requérant;



  • Jugement 2839


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Si la décision de réaffecter un membre du personnel peut se fonder sur de multiples facteurs, il est évident [...] que le «renforcement des capacités» n'était pas le véritable motif de cette réaffectation. [L]e fait de ne pas avoir informé l'intéressée des véritables motifs de sa réaffectation était un manque de respect pour sa dignité."

    Mots-clés:

    Affectation; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réaffectation;

    Considérant 19

    Extrait:

    "[O]n ne peut pas dire que l'Organisation ait véritablement consulté l'intéressée au sujet de sa réaffectation. Lui fournir la description d'un poste dont elle ne savait pas qu'il lui était destiné, organiser une rencontre avec celui qui allait devenir son nouveau directeur sans l'informer qu'il était prévu de la muter et prévoir un entretien avec le Directeur régional après que la décision eut été prise ne sauraient en effet constituer une consultation en bonne et due forme."

    Mots-clés:

    Affectation; Conditions d'engagement; Consultation; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réaffectation;

    Considérant 17

    Extrait:

    "Dès lors qu'elle était informée du mariage à venir de la requérante avec le directeur de sa division, l'Organisation était tout à fait en droit de vérifier si un tel mariage avait des implications au regard des Statut et Règlement du personnel ou de sa propre politique. Elle était également en droit de recueillir des conseils sur cette question. En revanche, il n'était pas nécessaire de demander leur opinion à une quarantaine de fonctionnaires [...]. S'il est tout à fait légitime de consulter les membres du personnel sur des questions touchant aux règlements ou à la politique de l'Organisation, dans le cadre de consultations structurées et par l'entremise de leurs associations, il était en revanche totalement inapproprié en l'espèce d'interroger les fonctionnaires un à un car leur point de vue personnel n'était pas pertinent. Pis encore, des allégations dénuées de fondement et sans intérêt ont été consignées dans le rapport du consultant et communiquées à des hauts fonctionnaires."

    Mots-clés:

    Consultation; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Respect de la dignité; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il est clair qu'aux termes de l'article 1.1 du Statut du personnel les membres du personnel sont soumis à l'autorité du Directeur général, qui peut les affecter à des fonctions ou à une unité administrative quelconques de l'Organisation. L'article 565.2 du Règlement du personnel dispose en outre qu'un membre du personnel peut être muté à tout moment dans l'intérêt de l'Organisation. Cependant, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire de mutation, l'Organisation doit prendre en considération les intérêts et la dignité du fonctionnaire concerné en veillant notamment à lui proposer une activité qui soit de même niveau que celle qu'il exerçait dans son ancien poste et qui corresponde à ses qualifications; elle doit également veiller à ce que la décision ne lui cause pas un tort inutile (voir les jugements 2067, au considérant 17, 2191, au considérant 3, et 2229, au considérant 3). Le fonctionnaire a par ailleurs le droit d'être informé des motifs de sa réaffectation : outre qu'il permet d'assurer la transparence du processus décisionnel, l'exposé des motifs lui donne la possibilité d'étudier les moyens de recours qu'il pourra introduire, y compris celui de l'appel. Enfin, il permet de contrôler la validité de la décision qui fait l'objet de cet appel (voir le jugement 1757, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1757, 2067, 2191, 2229

    Mots-clés:

    Affectation; Contrôle du Tribunal; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Respect de la dignité; Réaffectation;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Dans son mémoire d'appel [...], la requérante a mentionné explicitement et décrit de manière détaillée les agissements qu'elle disait être contraires à la politique de l'Organisation en matière de harcèlement.
    Dès lors qu'il était saisi de ces allégations de harcèlement, le Comité d'appel du Siège était tenu de renvoyer cet aspect de la requête devant la Commission d'enquête. Le fait que la requérante ait attendu quelque temps avant de faire grief au Comité d'appel de n'avoir pas saisi la Commission d'enquête ne déliait nullement ce dernier de l'obligation de transmettre le dossier et de suspendre la procédure d'appel.
    Le manquement à cette obligation constitue une erreur de droit qui autorise la requérante à réclamer des dommages-intérêts pour tort moral. Etant donné que la décision du Directeur général se fondait sur une procédure fondamentalement viciée, en raison notamment d'une erreur de droit, elle doit être annulée."

    Mots-clés:

    Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recours interne; Respect de la dignité; Tort moral;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal rejette l'argument de l'Organisation selon lequel la requérante aurait dû porter ses allégations de harcèlement devant la Commission d'enquête en saisissant celle-ci d'une plainte officielle. L'Organisation a créé la Commission d'enquête pour examiner les plaintes officielles pour harcèlement et formuler des recommandations à ce sujet. Il ressort clairement de la note d'information 36/2004 et de la note de service 2001/13 que l'Organisation reconnaît qu'une plainte pour harcèlement peut aussi bien être déposée dans le cadre d'un appel interjeté contre une décision administrative que constituer une action en soi, et qu'elle a établi des mécanismes distincts pour que ces plaintes puissent être examinées par la Commission d'enquête."

    Mots-clés:

    Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recours interne; Respect de la dignité;



  • Jugement 2819


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Bien que le requérant ait été profondément atteint dans sa dignité, et ce, de manière constante pendant trois ans et demi, il n'a subi aucune perte financière et ses demandes de réparation et de dommages-intérêts pour tort moral sont excessives. [...] Des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 25 000 euros constitueront une réparation équitable. Le requérant recevra également 5 000 euros à titre de dépens pour la présente procédure et la procédure de recours interne."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Dépens; Montant; Préjudice; Requérant; Respect de la dignité; Tort matériel;

    Considérant 10

    Extrait:

    "Dès lors que la décision de mutation n'a pas respecté la dignité du requérant, le Tribunal ordonnera que ce dernier soit réaffecté, dans un délai de vingt-huit jours, à un poste correspondant à l'exigence de base d'un poste de grade A6, à savoir la direction d'une unité administrative principale comprenant plusieurs domaines spécialisés, et que la décision du 22 décembre 2005 soit annulée avec effet à la date de la réaffectation de l'intéressé au nouveau poste."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Conditions de travail; Grade; Mesure de compensation; Mutation; Ordonnance; Poste; Respect de la dignité;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il est bien établi qu'une décision de mutation, si elle est de nature non disciplinaire, «doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu'il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications» (voir le jugement 2229, au considérant 3 a)). Etant donné que les nouvelles tâches du requérant ne correspondent à aucune de celles qui sont spécifiées dans le Statut pour un poste de grade A6, il faut en conclure que la mutation a porté atteinte à sa dignité. Deux autres éléments témoignent d'un manque de respect pour la dignité de l'intéressé. Le premier est le courriel que le Vice-président a adressé le 9 janvier 2006 à tous les autres directeurs principaux de sa direction et qui mettait clairement en cause l'aptitude du requérant à exercer ses fonctions de chef du bi-cluster Ordinateurs. [...] Il n'était pas utile de justifier la décision auprès des pairs du requérant et le courriel ne pouvait qu'entacher sa réputation à leurs yeux. Le second élément est que le requérant ne s'est vu adjoindre aucun collaborateur - pas même une secrétaire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Conditions de travail; Grade; Mutation; Poste; Respect de la dignité; Statut du requérant;



  • Jugement 2779


    106e session, 2009
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Comme l'a conclu le Tribunal, M. [...] a promis au requérant, alors qu'il n'était pas habilité à cet effet, que son engagement serait prolongé au-delà de l'âge statutaire de la retraite. Il a par ailleurs entretenu chez le requérant le faux espoir que cette promesse serait honorée. Bien que, tout au long d'une période d'environ dix-huit mois, le requérant ait fait savoir clairement à de multiples reprises qu'il estimait avoir reçu une promesse, le Secrétaire général n'a pas saisi les occasions qui lui étaient ainsi données de lever le malentendu, et il l'a laissé agir sans le détromper. Enfin, le Secrétaire général n'a pas statué en temps voulu sur la demande de prolongation du requérant, violant ainsi l'obligation de respecter la dignité de celui-ci. A tout le moins, le Secrétaire général aurait dû faire savoir au requérant, lorsque la question a été portée pour la première fois à son attention, que l'Union ne s'estimait pas engagée. Cette manière d'agir a causé au requérant un préjudice moral dont il doit recevoir réparation sous forme de dommages-intérêts."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Bonne foi; Durée du contrat; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Promesse; Préjudice; Respect de la dignité; Retraite; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 2771


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Aucun élément ne prouve qu'il y ait eu des motifs répréhensibles ou des différences de traitement dans l'exécution de ce qui constituait une fonction de gestion de caractère régulier et routinier. Par conséquent, rien ne permet de conclure au harcèlement (voir le jugement 1732)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1732

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Fonctionnaire; Motif; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;

    Considérant 15

    Extrait:

    "L'obligation générale concernant le respect des droits de la défense dans le cadre d'une enquête - et la mission de l'Unité en l'espèce était précisément d'enquêter - est énoncée dans le jugement 2475, aux termes duquel l'«enquête [doit être] menée d'une manière permettant de s'enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de l'employé et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées». Du moins est-ce le cas en l'absence de procédure prescrite. Lorsque, comme ici, une procédure est prévue, elle doit être suivie. En outre, l'enquête doit être objective au sens du jugement 2475 et l'intéressé doit avoir la possibilité de contester les preuves et les accusations."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal; Procédure disciplinaire; Respect de la dignité;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut