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Patere legem (209,-666)

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Mots-clés: Patere legem
Jugements trouvés: 82

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  • Jugement 4905


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de fixer à 15 pour cent seulement le taux d’atteinte à l’intégrité physique résultant d’un accident professionnel et celle de lui allouer, en conséquence, la somme de 11 874,60 francs suisses à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Admission partielle; Patere legem; Requête admise;



  • Jugement 4840


    138e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to renew her fixed-term contract due to underperformance after placing her on a three-month Performance Improvement Plan.

    Considérant 10

    Extrait:

    [A]n international organization must comply with the procedures it has established for evaluating performance before deciding to terminate or not to renew a contract for unsatisfactory performance. In Judgment 4666, consideration 4, the Tribunal aptly stated the following in this respect:
    “An examination of a staff member’s assessment report before taking any decision not to renew that person’s contract on the basis of unsatisfactory performance is a fundamental obligation, non-compliance with which constitutes a procedural flaw that has the effect of an essential fact being overlooked (see, in particular, Judgments 2992, consideration 18, 2096, consideration 13, and the case law cited therein).”
    In Judgment 3417, also involving IOM, this principle was enunciated in no uncertain terms at consideration 6:
    “However while there is an undoubted right of an organisation to decide not to renew a fixed-term contract, it does not follow that an organisation is, additionally, immune from any liability if it has failed to follow its own procedures designed to monitor, assess and evaluate staff performance and progress. The fundamental purpose of such procedures is to explicitly alert a staff member to identified deficiencies in her or his performance and thus give the staff member an opportunity to address those deficiencies and improve performance. The interaction of such procedures and decisions not to renew fixed-term contracts was discussed by the Tribunal in Judgment 2991, under 13:
    ‘It is a general principle of international civil service law that there must be a valid reason for any decision not to renew a fixed-term contract. If the reason given is the unsatisfactory nature of the performance of the staff member concerned, who is entitled to be informed in a timely manner as to the unsatisfactory aspects of his or her service, the organisation must base its decision on an assessment of that person’s work carried out in compliance with previously established rules [...].’”
    This is entirely consistent with the related principle to the effect that an organization cannot base an adverse decision on a staff member’s unsatisfactory performance if it has not complied with the rules established to evaluate that performance (see, for example, Judgments 3932, consideration 21, and 3252, consideration 8, and the case law cited therein).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2096, 2991, 2992, 3252, 3417, 3932, 4666

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Patere legem; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;

    Considérant 18

    Extrait:

    [I]n the process leading up to the 6 October 2019 decision that ended up being confirmed by the impugned decision, IOM breached Rule 1.2.2(b) and Instruction IN/181 by not undertaking in due course the required periodic appraisal of the complainant’s work. The leap to the PIP was, in this sense, premature and a breach of due process, as much as a failure to adhere to explicit organizational rules.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Evaluation; Patere legem; Performance; Rapport d'appréciation; Règles de l'organisation; Violation;

    Considérant 29

    Extrait:

    Firm and constant precedent has it that an international organization has a duty to provide valid reasons for a decision not to renew a fixed-term contract. For example, in Judgment 4503, consideration 7, the Tribunal stated the following in support of this principle:
    “Even though an organization is generally under no obligation to extend a fixed-term contract or to reassign someone whose fixed-term contract is expiring, unless it is specifically provided by a provision in the staff rules or regulations, the reason for the non-renewal must be valid (and not an excuse to get rid of a staff member) and be notified within a reasonable time (see Judgments 1128, consideration 2, 1154, consideration 4, 1983, consideration 6, 2406, consideration 14, 3353, consideration 15, 3582, consideration 9, 3586, consideration 10, 3626, consideration 12, and 3769, consideration 7).
    An international organization is under an obligation to consider whether or not it is in its interests to renew a contract and to make a decision accordingly: though such a decision is discretionary, it cannot be arbitrary or irrational; there must be a good reason for it and the reason must be given (see Judgment 1128, consideration 2).”
    In Judgment 3586, consideration 6, the Tribunal further clarified that “[t]hese grounds of review are applicable notwithstanding that the Tribunal has consistently stated, in Judgment 3444, [consideration] 3, for example, that an employee who is in the service of an international organization on a fixed-term contract does not have a right to the renewal of the contract when it expires and the complainant’s terms of appointment contained a similar provision”.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1128, 3444, 3586, 4503

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Patere legem; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;

    Considérant 20

    Extrait:

    [A]s a result, the complainant was ultimately not provided with a full three months to improve her performance, even though it was initially determined by the organization that this was the necessary period established for improvement. In addition, while the draft PIP contemplated holding meetings every two weeks, in the end only four meetings took place to discuss the complainant’s PIP (24 July, 28 August, 4 September and 6 October 2019). And while the complainant was told at the 4 September meeting that her fixed-term contract would be renewed for six months, at the 6 October meeting that followed, she was rather notified of the non-renewal of that fixed-term contract beyond its expiry on 31 October 2019 because of the alleged sudden deterioration of her performance after mid-September.
    It follows that, on this basis alone, the PIP process was irregular and procedurally flawed, as was the subsequent decision not to renew the complainant’s contract based on the results of that PIP.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Evaluation; Patere legem; Performance; Rapport d'appréciation; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;

    Considérants 23-24

    Extrait:

    [T]he CoM thus failed to give the complainant reasonable time to improve her performance between the time that he recognized that it had improved sufficiently enough to warrant a longer contract renewal and the last-minute reversal of this view that led to the sudden imposition of the decision of non-renewal.
    In this regard, the Tribunal considers that the Organization breached its duty to act in good faith by failing to provide adequate time for the complainant to improve her performance. The Tribunal recalls its well-settled case law that in terms of alleged unsatisfactory performance, a staff member should not only be warned but also given an opportunity to improve and correct the alleged poor or unsatisfactory performance. In Judgment 3282, consideration 5, it stated the following in this respect:
    “As in Judgment 2916, under 4, the Tribunal holds that ‘an organisation may not in good faith end someone’s appointment for poor performance without first warning him and giving him an opportunity to do better [...]. Moreover, it cannot base an adverse decision on a staff member’s unsatisfactory performance if it has not complied with the rules established to evaluate that performance [...].’”
    Similarly, in Judgment 3026, consideration 8, the Tribunal recalled that “[a]n opportunity to improve requires not only that the staff member be made aware of the matters requiring improvement, but, also, that he or she be given a reasonable time for that improvement to occur”.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2916, 3026, 3282

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Avertissement; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Patere legem; Performance; Rapport d'appréciation; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Admission partielle; Application des règles de procédure; Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Patere legem; Requête admise; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérants 14-15

    Extrait:

    Le Tribunal estime que ces dispositions propres au Statut administratif d’Eurocontrol font bien ressortir que les fonctionnaires de l’Organisation sont en droit de bénéficier d’une procédure régulière qui leur permette d’être pleinement entendus sur la faute qui leur est reprochée, ainsi que d’une occasion réelle de s’exprimer sur «la sanction envisagée» à leur endroit, tant au regard de sa teneur que de son caractère proportionnel eu égard aux faits reprochés.
    En l’espèce, compte tenu du fait que le Directeur général pouvait appliquer un large éventail de sanctions qui devaient être proportionnelles à la faute concernée et dont les conséquences pouvaient être importantes pour l’intéressé selon la sévérité de celle qui serait retenue, le Tribunal estime que les dispositions ci-dessus évoquées exigeaient que le requérant ait l’opportunité de formuler ses observations sur la sanction envisagée par le Directeur général avant que celle-ci ne lui soit infligée. […]
    Le Tribunal considère que l’Organisation a ainsi méconnu ses propres règles en matière disciplinaire et porté substantiellement atteinte au droit, que l’intéressé tirait du Statut administratif, de pouvoir être entendu en vue de faire valoir ses observations sur la sanction qu’il était envisagé de lui infliger. Cette violation des textes était d’autant plus grave que la sanction en cause était sérieuse et lourde de conséquences pour le requérant, car une rétrogradation de deux grades entraînait une réduction immédiate et permanente de près de 20 pour cent du montant de sa pension.

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Patere legem; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4695


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision exigeant le remboursement du salaire qu’il aurait indûment perçu lors d’absences déclarées injustifiées par l’administration.

    Considérants 16-18

    Extrait:

    [L]e Tribunal considère que l’Organisation commet une erreur en soutenant n’avoir jamais voulu appliquer cette disposition du Statut administratif dans les faits alors que c’était là la seule disposition statutaire qui pouvait trouver application dans ce cas.[…]

    Il découle de ces constatations que l’administration avait conscience qu’elle suivait en l’espèce une procédure qui n’existe nulle part dans les règles de l’Organisation et qu’elle ne pouvait pas par conséquent imposer à un fonctionnaire sans d’abord l’informer des paramètres applicables, le cas échéant. Le Tribunal considère qu’Eurocontrol ne peut justifier sa conduite, ainsi qu’elle tente de le faire dans ses écritures, en soutenant que cela aurait été fait en définitive au bénéfice du requérant au motif qu’«une stricte application par [l’Organisation] aurait entraîné des conséquences plus sévères pour [celui-ci]», ce qui, en tout état de cause, n’est au demeurant pas établi.

    Dès lors que l’Organisation a méconnu ses propres règles en faisant fi de la procédure prévue au paragraphe 1 de l’article 59 du Statut administratif avant de conclure au caractère injustifié des absences pour cause de maladie du requérant pour la période concernée, ce deuxième moyen est également fondé et entache tout autant d’irrégularité la décision attaquée ainsi que la décision du 26 novembre 2019.

    Mots-clés:

    Patere legem;



  • Jugement 4592


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul des montants, au titre du transfert dans le régime d’Eurocontrol, de ses droits à pension acquis antérieurement et sollicite l’octroi d’une indemnisation pour le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la prétendue négligence de l’Organisation.

    Considérant 15

    Extrait:

    [S]elon une jurisprudence constante du Tribunal, si les dispositions applicables dans une organisation prévoient une procédure interne, celle-ci est alors tenue de les respecter et de les appliquer en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti (voir les jugements 4506, au considérant 5, et 4310, au considérant 9). Or, dès lors que, dans la note de service no 06/11 précitée, Eurocontrol prévoit précisément que la Commission paritaire des litiges est chargée de donner un avis consultatif sur les réclamations au sens du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, et qu’avant de prendre une décision de rejet, même partiel, sur une telle réclamation, le Directeur général doit demander l’avis de cette commission, Eurocontrol ne pouvait rejeter, comme elle l’a fait, les réclamations du requérant sans recevoir au préalable cet avis, qu’elle s’était du reste engagée à obtenir en l’espèce.
    En agissant comme elle l’a fait, [l]a chef des Ressources humaines a ainsi méconnu une garantie essentielle inhérente au droit de recours interne dont doit jouir tout fonctionnaire de l’Organisation (voir le jugement 4167, au considérant 3), ce qui entache d’illégalité la décision attaquée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4167, 4310, 4506

    Mots-clés:

    Organe de recours interne; Patere legem; Recours interne;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Patere legem; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Transfert des droits à pension;



  • Jugement 4540


    134e session, 2022
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]e fait de ne pas avoir averti l’intéressée par écrit et de ne pas lui avoir fait bénéficier d’un délai raisonnable pour améliorer la qualité de ses services était un facteur important dont il fallait tenir compte pour déterminer la mesure appropriée compte tenu de son comportement, même telle que déterminée par la Directrice dans la décision attaquée. En effet, aux termes de l’article 1070.2 du Règlement du personnel, aucune décision de révocation n’aurait dû être prise en l’absence d’avertissement et de délai raisonnable en vue de l’amélioration des services. La mesure de révocation prise en application de l’article 1070 du Règlement du personnel était illégale. En conséquence, la décision attaquée doit être annulée.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avertissement; Licenciement; Patere legem;



  • Jugement 4524


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de nommer Mme V. M., dans le cadre d’une réaffectation en vue d’une promotion, au poste de responsable des relations avec la clientèle.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par voie de concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l’une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l’avis de vacance de poste. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à ce poste pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D’une part, il constitue une violation du principe tu patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l’administration de méconnaître les règles qu’elle a elle-même définies. À cet égard, une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu’elles entretiennent avec leur personnel. D’autre part, la remise en cause par l’autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d’une grave irrégularité au regard du principe d’égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient conduit à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d’objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours (voir le jugement 3073, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3073

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Critères; Patere legem; Procédure de sélection;



  • Jugement 4519


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre de ses fonctions sans traitement.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il ressort […] des termes mêmes de [l']alinéa a) [de la disposition 10.1.3 du Règlement du personnel] que la suspension prévue par la disposition 10.1.3 est conçue comme une mesure susceptible d’être prise «en attendant les résultats de l’enquête» et qu’un fonctionnaire en faisant l’objet ne peut ainsi être suspendu – que ce soit avec ou sans traitement – que «jusqu’à la fin de l’enquête». Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le juger, à propos de l’application de dispositions réglementaires d’une autre organisation rédigées en termes similaires, une telle référence à la possibilité de suspendre un fonctionnaire jusqu’à l’issue de l’enquête menée sur des faits dont il est suspecté ne peut s’interpréter comme autorisant une prolongation de cette suspension au-delà de la fin de l’enquête en cause et, en particulier, pendant la procédure disciplinaire éventuellement engagée ensuite à l’encontre du fonctionnaire concerné (voir le jugement 3880, au considérant 20).
    Contrairement à ce que soutient la défenderesse, cette solution jurisprudentielle n’est pas contraire à celle adoptée dans certains précédents concernant l’UIT. Si, dans le jugement 3138, le Tribunal a certes admis la légalité d’une suspension prononcée après la remise du rapport de l’enquête menée sur les faits imputés à la requérante dans cette affaire, c’est en effet au motif, exposé au considérant 11 dudit jugement, qu’il était envisagé, à la date de cette décision, de procéder à un «complément d’enquête» à ce sujet. Le jugement 2601, également invoqué par l’Union, n’est pas davantage pertinent car celui-ci portait sur la contestation de décisions prises à l’issue d’une procédure disciplinaire et ne mettait pas en cause, comme souligné à son considérant 13, la légalité de la mesure de suspension qui les avait précédées. Enfin, si la défenderesse se réfère également au jugement 3502, concernant une autre organisation où la suspension des fonctionnaires est régie par des dispositions similaires, le Tribunal observe que la suspension en cause dans ce jugement avait bien été prononcée dans l’attente des résultats d’une
    enquête et que, si cette suspension avait certes été prolongée jusqu’à
    l’issue de la procédure disciplinaire subséquente, le moyen présentement invoqué ne l’était pas, sous la même forme, dans cette autre affaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2601, 3138, 3880

    Mots-clés:

    Enquête; Patere legem; Suspension;



  • Jugement 4516


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]a version anglaise du paragraphe 15 (aux termes duquel «the Secretary-General must launch a formal investigation», ce qui a été traduit par «le Secrétaire général diligente [...] une enquête officielle») contient le mot must (doit). Les dispositions qui confèrent un pouvoir emploient souvent soit le mot «doit» (must ou shall) soit le mot «peut» (may). En général, dans un tel contexte, le mot «doit» (must) est interprété comme imposant au dépositaire du pouvoir l’obligation d’exercer ce pouvoir. En général, le mot «peut» (may) est interprété comme prévoyant un pouvoir discrétionnaire qui permet à son dépositaire de l’exercer ou non. Parfois, le contexte dans lequel l’un ou l’autre mot est utilisé peut conduire à une interprétation de la disposition conférant ce pouvoir qui est en contradiction avec son sens ordinaire.
    En l’espèce, le mot must, dans le contexte où il est utilisé, est conforme à son sens ordinaire.

    Mots-clés:

    Interprétation; Patere legem;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Patere legem; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 4515


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la conversion de sa suspension avec traitement en suspension sans traitement jusqu’à la fin d’une enquête pour harcèlement sur les allégations formulées contre lui.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Patere legem; Requête admise; Suspension sans traitement;

    Considérant 8

    Extrait:

    La suspension prévue par l’alinéa a) de la disposition 10.1.3 du Règlement du personnel est conçue comme une mesure susceptible d’être prise «en attendant les résultats de l’enquête» et qu’un fonctionnaire en faisant l’objet ne peut ainsi être suspendu – que ce soit avec ou sans traitement – que jusqu’à ce que l’enquête soit achevée. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le juger, à propos de l’application de dispositions réglementaires d’une autre organisation rédigées en termes similaires, une telle référence à la possibilité de suspendre un fonctionnaire jusqu’à l’issue de l’enquête menée sur des faits dont il est suspecté ne peut s’interpréter comme autorisant une prolongation de cette suspension au-delà de la fin de l’enquête en cause et, en particulier, pendant la procédure disciplinaire éventuellement engagée ensuite à l’encontre du fonctionnaire concerné (voir le jugement 3880, au considérant 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3880

    Mots-clés:

    Enquête; Patere legem; Suspension;



  • Jugement 4506


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la durée de la prolongation d’engagement qui lui a été offerte.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence du Tribunal qu’aussi longtemps que les règles ne sont ni modifiées ni abrogées, le principe tu patere legem quam ipse fecisti impose à l’Organisation de les appliquer (voir le jugement 4310, au considérant 9).
    En conséquence, l’alinéa c) de l’article 4.17 du Statut du personnel devait s’appliquer dans sa version en vigueur au moment des faits (2016), version restée en vigueur pendant près de quatre ans (de 2013 à 2017), car une organisation internationale a le devoir de respecter ses propres règles internes et d’agir d’une manière qui permette à ses employés d’avoir l’assurance que ces règles seront respectées (voir le jugement 3758, au considérant 15). S’agissant de l’interprétation de cet article dans sa version applicable, il convient de rappeler que,conformément à la jurisprudence du Tribunal, la règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire (voir le jugement 1222, au considérant 4; voir également le jugement 4321, au considérant 4). Lorsque le texte est clair et sans équivoque (comme en l’espèce), le Tribunal l’appliquera sans renvoyer aux travaux préparatoires ou à l’intention supposée du rédacteur. Une interprétation stricte des textes constitue une garantie essentielle de la stabilité des situations juridiques et, par suite, du fonctionnement satisfaisant des services (voir le jugement 691, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 691, 1222, 3758, 4310, 4321

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Patere legem;



  • Jugement 4481


    133e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement à la fin de sa période de stage.

    Considérant 11

    Extrait:

    La dernière phrase est conforme à la jurisprudence du Tribunal, qui impose à une organisation internationale de respecter ses propres procédures en matière d’évaluation de la performance. En effet, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 2414, au considérant 24:
    «Les considérations fondamentales qui amènent à conclure qu’une organisation doit respecter les règles qu’elle a édictées impliquent également qu’elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’est pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail. De même que les décisions de ne pas accorder à la requérante ses augmentations de traitement ne pouvaient être justifiées par le carac tèreinsatisfaisant de son travail puisque les règles applicables n’avaient pas été respectées, les décisions de ne pas convertir ni renouveler son contrat ne peuvent elles non plus reposer sur une telle justification.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414

    Mots-clés:

    Evaluation; Patere legem;



  • Jugement 4468


    133e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de refuser de soumettre à la Commission médicale la prétendue augmentation de son taux d’invalidité générale et de rejeter sa demande d’indemnisation fondée sur cette prétendue augmentation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Imputable au service; Patere legem; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 4434


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le refus d’organiser un scrutin sur un appel à la grève en application des nouvelles règles régissant l’exercice du droit de grève à l’Office européen des brevets.

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Le Président était l’auteur de la circulaire no 347. Il aurait pu sans peine préciser expressément ce que l’OEB fait aujourd’hui valoir comme étant implicitement imposé par le nouveau régime (la désignation d’interlocuteurs) ou clarifier ce qui est, au mieux, énoncé de manière sibylline dans le paragraphe 4 de la circulaire no 347 (l’intervalle obligatoire d’un mois). Or il ne l’a pas fait et rien ne justifie d’interpréter la circulaire no 347 comme l’OEB propose de le faire.
    La question des interlocuteurs n’est tout simplement pas abordée dans la circulaire, et le régime réglementant les actions revendicatives fonctionne comme un tout cohérent, exempt de l’obligation implicite insinuée. L’on voit d’ailleurs mal comment ce régime pourrait être considéré comme visant à favoriser la résolution des conflits liés au travail, notamment par la voie d’un règlement à l’amiable. En effet, si tel avait été le cas, l’on pourrait s’attendre à ce que ce régime prévoie des procédures détaillées de règlement des différends, comprenant un dialogue, voire une médiation. Or il n’y est nullement question de telles procédures.

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Patere legem;



  • Jugement 4432


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de n’accueillir qu’une partie des recommandations de la Commission de recours concernant son recours contre la décision du Président de l’Office européen des brevets de reporter un scrutin sur un appel à la grève.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e requérant a initialement sollicité, et continue de solliciter, une indemnité pour tort moral. Dans sa requête, il réclame une indemnité pour tort moral de 10 000 euros pour avoir été «privé de son droit humain et fondamental à la grève et dépossédé de son droit fondamental à la liberté d’association». Or il n’a pas été privé de ce droit, du moins pas dans son intégralité. Il y a simplement eu un retard dans la mise en œuvre d’une mesure procédurale qui aurait pu aboutir à une grève à laquelle le requérant aurait participé. Au mieux pour le requérant, il ressort des faits que l’OEB n’a pas respecté le paragraphe 3 de la circulaire no 347, alors qu’elle était liée par les règles qu’elle avait elle-même édictées tant qu’elle ne les avait ni modifiées ni abrogées (voir, par exemple, les jugements 963, au considérant 5, et 3883, au considérant 20). Cette façon de voir les choses ne signifie toutefois pas que l’inobservation des dispositions en cause était insignifiante. L’Organisation avait adopté des dispositions très controversées concernant un sujet d’une importance fondamentale, à savoir le droit de grève. On pouvait s’attendre à ce que tous les éléments de ces dispositions soient respectés à la lettre, à moins qu’il n’y ait une raison impérieuse d’y déroger, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le Président a agi unilatéralement et arbitrairement en méconnaissance du régime que l’Organisation avait adopté et, en tout état de cause, son comportement constituait un abus de pouvoir en ce qu’il prétendait exercer un pouvoir qu’il n’avait pas. Le requérant a droit à une indemnité pour tort moral, dont le montant est fixé à 6 000 euros.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 963, 3883

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Droit de grève; Détournement de pouvoir; Grève; Patere legem; Tort moral;



  • Jugement 4397


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter.

    Considérants 10-12

    Extrait:

    La conclusion de la requérante selon laquelle la décision [de mutation] ét[ait] dépourvu[e] de toute base juridique est fondée. L’Organisation s’est appuyée sur le pouvoir général dont elle dispose en matière de restructuration de ses services pour justifier la «réaffectation» de la requérante [...]. L’Organisation relève que la jurisprudence du Tribunal fait partie de son cadre juridique. Toutefois, selon une jurisprudence constante du Tribunal, «toute autorité est liée par la règle qu’elle a elle-même édictée aussi longtemps qu’elle ne l’a ni modifiée, ni suspendue, ni abrogée. Il s’agit là d’un principe général du droit en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l’avenir. Ce principe s’impose à toute autorité car il constitue le fondement des rapports juridiques entre les parties. De plus, une règle n’est applicable qu’à partir du jour où elle a été portée à la connaissance des personnes qu’elle concerne (voir le jugement 963, au considérant 5). Un organe compétent adopte des dispositions afin de réglementer l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il est investi pour prendre certaines décisions. Ce serait aller radicalement à l’encontre de la finalité et de l’essence d’une règle (les règles étant, par nature, générales et abstraites) que de permettre à une autorité qui prend une décision de ne pas tenir compte d’une règle dont l’objet est de circonscrire le pouvoir des autorités sur tel ou tel sujet et de s’arroger au contraire le droit d’étendre son propre pouvoir. De toute évidence, la procédure d’adoption des règles doit différer de la procédure de prise de décisions, les règles ayant un caractère général et s’appliquant à un grand nombre de personnes (indéterminées) et devant donc être publiées en conséquence alors que les décisions sont plus précises et ne s’appliquent qu’à un petit nombre de personnes (déterminées)» (voir le jugement 2575, au considérant 6).

    En déclarant que «la base juridique des décisions de restructuration ne se trouve pas exclusivement dans le [Statut des fonctionnaires]», la Commission de recours a mal interprété la jurisprudence du Tribunal. S’il est vrai que, pour prendre des décisions de restructuration, le chef exécutif peut également s’appuyer sur certains principes bien établis par la jurisprudence (voir, par exemple, les jugements 4086, au considérant 11, 3488, au considérant 3, et 2839, au considérant 11), il est tenu d’appliquer correctement les dispositions pertinentes en vigueur. En l’espèce, l’Organisation a commis une erreur en ne respectant pas les dispositions en vigueur au moment où la décision [...] a été prise, lorsqu’elle a créé un nouvel emploi sans en annoncer la vacance. [...]

    L’affirmation de l’Organisation, considérée dans sa globalité, selon laquelle la décision attaquée était légale car fondée sur son pouvoir général de restructurer ses services, ne saurait être admise. Si l’Organisation dispose d’un large pouvoir d’appréciation, elle est néanmoins tenue de l’exercer dans le respect des principes généraux du droit et des dispositions existantes; faute de quoi il deviendrait un moyen de contourner les dispositions en vigueur, ce qui laisserait place à l’arbitraire. Au moment où la décision [de mutation] a été prise, il n’existait dans le Statut des fonctionnaires aucune disposition qui permettait à l’OEB de réaffecter un agent, avec son emploi, à des fonctions correspondant à son grade, ou qui autorisait l’OEB à créer et à pourvoir un nouvel emploi sans respecter les dispositions relatives aux mutations et à la création d’emplois. [...]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 963, 2575, 2839, 3488

    Mots-clés:

    Droit applicable; Mutation; Patere legem; Réorganisation;



  • Jugement 4375


    131e session, 2021
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la validité d’une procédure de sélection à laquelle il a participé et la légalité de la nomination qui en a résulté.

    Considérant 8

    Extrait:

    Une fois la procédure engagée, l’ESO était tenue de la suivre correctement, conformément aux règles qu’elle avait elle-même
    définies et, si celles-ci ne prévoyaient pas une procédure de manière exhaustive, en se conformant à la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4153, au considérant 5, 4001, au considérant 15, et 1646, au considérant 6), qui écarte toute modification des règles d’un concours qui ne serait pas dûment annoncée (voir le jugement 1549, au considérant 13). En l’espèce, l’Organisation ne conteste pas l’affirmation du requérant selon laquelle le report de la date limite de dépôt des candidatures n’a pas été publié de la même manière que l’avis de vacance original, à savoir sur le site Intranet. Par conséquent, le report était illégal et l’acceptation d’une candidature déposée au-delà de la date limite initialement fixée était elle aussi illégale.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1549, 1646, 4001, 4153

    Mots-clés:

    Patere legem; Procédure de sélection;



  • Jugement 4312


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant expose que les règles de classification seraient devenues inadaptées, mais il n’apporte pas la preuve, en tout état de cause, qu’elles seraient entachées d’illégalité. Il appartient dès lors à l’Organisation de les appliquer en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti qui veut que «[t]oute autorité [soit] liée par la règle qu’elle a elle-même édictée aussi longtemps qu’elle ne l’a ni modifiée, ni abrogée» (voir les jugements 963, au considérant 5, et 3883, au considérant 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 963, 3883

    Mots-clés:

    Patere legem;



  • Jugement 4310


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.

    Considérant 9

    Extrait:

    Il n’est pas contesté que les règles précitées n’ont pas été respectées. La défenderesse expose à ce sujet que les Règles de procédure du CGR, et notamment le paragraphe 13, reflèteraient une pratique qui serait devenue progressivement superflue par suite de la création de l’IAO, qui est la seule unité habilitée à mener des enquêtes. Dès lors qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une enquête est entendu par l’IAO et informé de la procédure, il serait pleinement avisé du contenu du dossier transmis au CGR, qui ne devrait dès lors plus le transmettre à l’intéressé. Les Règles de procédure étaient en cours de révision et seraient publiées prochainement sur le site Internet du CGR.
    Mais le Tribunal rappelle qu’aussi longtemps que les règles ne sont ni modifiées ni abrogées, le principe tu patere legem quam ipse fecisti impose à l’Organisation de les appliquer (voir le jugement 3883, au considérant 20). Ce principe trouve particulièrement à s'appliquer en matière disciplinaire (voir le jugement 3123, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3123, 3883

    Mots-clés:

    Patere legem; Pratique; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4293


    130e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour un poste.

    Considérant 9

    Extrait:

    [S]elon un principe bien établi, par exemple au considérant 4 du jugement 4001, une personne qui conteste la sélection d’un candidat à un poste donné doit démontrer que la procédure de sélection est entachée d’un vice substantiel. La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu. Cependant, lorsqu’une organisation organise un concours pour pourvoir un poste, la procédure doit être conforme aux règles applicables et à la jurisprudence. En effet, la procédure de mise au concours est destinée à permettre à toutes les personnes intéressées d’offrir leurs services pour le poste à pourvoir, dans le respect de l’égalité des chances. Aussi la jurisprudence du Tribunal exige-t-elle une stricte observation des règles d’un concours qui ne sauraient être modifiées après que le processus de sélection a commencé, l’organisation étant tenue au respect des règles qu’elle s’est elle-même données (tu patere legem quam ipse fecisti).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4001

    Mots-clés:

    Patere legem; Procédure de sélection;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut