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Patere legem (209,-666)

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Mots-clés: Patere legem
Jugements trouvés: 82

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  • Jugement 3916


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 5

    Extrait:

    Aux termes de l’article 1050.6 du Règlement du personnel de l’OMS, «[l]a période de réaffectation prend fin au bout d’un délai de six mois». En l’espèce, le requérant a reçu notification de la suppression de son poste le 17 janvier 2012 et la décision notifiant l’échec de la procédure de réaffectation est intervenue le 30 août 2012, c’est-à-dire dans un délai de sept mois et deux semaines. L’Organisation a, donc, de façon implicite, étendu la période de réaffectation. Elle ne peut valablement affirmer que cette période a pris fin le 18 juillet 2012, alors que le requérant n’a été informé de la résiliation de son engagement que le 30 août 2012. Le Tribunal considère donc que l’OMS n’a pas respecté le délai fixé par le Règlement du personnel pour la réaffectation du requérant et a ainsi violé le principe tu patere legem quam ipse fecisti (voir, par exemple, le jugement 2170, au considérant 14). Le requérant a, de ce fait, droit à une indemnité pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Délai; Patere legem; Réaffectation; Tort moral;

    Considérant 11

    Extrait:

    Aux termes de l’article 1050.2 du Règlement du personnel, «[q]uand un poste occupé par un membre du personnel engagé à titre continu, ou par un membre du personnel engagé pour une durée déterminée et qui compte au moins cinq années de service continu et ininterrompu, est supprimé ou vient à expiration, des dispositions sont prises, dans la mesure du raisonnable, pour réaffecter le membre du personnel occupant ce poste, conformément aux dispositions fixées par le Directeur général». En l’espèce, il incombait donc à la défenderesse de tout mettre en oeuvre pour réaffecter le requérant qui était à son service, de façon ininterrompue, de 2004 à 2012, date de résiliation de son engagement. Or, le Tribunal note qu’en créant de nouveaux postes destinés exclusivement au recrutement local, la défenderesse a, de son propre chef, limité les possibilités pour permettre aux administrateurs d’AFRO dont les postes ont été supprimés, notamment le requérant, d’être réaffectés. Elle a donc restreint les possibilités de réaffectation, alors qu’il lui incombait de les rechercher ou de les accroître. Par conséquent, la défenderesse n’a pas respecté ses propres règles.

    Mots-clés:

    Patere legem; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 3907


    125e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement de durée déterminée.

    Considérant 26

    Extrait:

    En conclusion, conformément à la Directive de la Présidence, les Principes et procédures auraient dû être promulgués par une instruction administrative, voire une directive de la Présidence. Étant donné que la promulgation des Principes et procédures par voie de circulaire d’information était contraire à la Directive de la Présidence, ceux-ci ne reposaient sur aucun fondement légal et sont, par conséquent, entachés d’illégalité, tout comme les décisions prises sur leur base. Il s’ensuit que les décisions de supprimer le poste de la requérante et de mettre fin à son engagement étaient également entachées d’illégalité et doivent être annulées.

    Mots-clés:

    Patere legem; Publication; Suppression de poste;



  • Jugement 3883


    124e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent l’application des nouveaux barèmes des traitements à Bangkok à compter de mars 2012.

    Considérant 20

    Extrait:

    [U]ne organisation est liée par la règle qu’elle a elle-même édictée aussi longtemps qu’elle ne l’a ni modifiée ni abrogée (voir le jugement 963, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 963

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Patere legem; Principe général;



  • Jugement 3758


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa candidature à un poste.

    Considérant 15

    Extrait:

    Comme indiqué dans le jugement 2170, au considérant 14, «[u]ne organisation internationale a le devoir de respecter ses propres règles internes et d’agir d’une manière qui permette à ses employés d’avoir l’assurance que ces règles seront respectées». En outre, une organisation internationale a également le devoir de s’assurer que des informations exactes sont communiquées aux membres du personnel. Pour leur part, ces derniers peuvent légitimement se fier à ces informations.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Obligation d'information; Patere legem; Principe général;



  • Jugement 3736


    123e session, 2017
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision de l’UIT de changer de régime d’assurance maladie et d’augmenter les cotisations auxquelles ils sont assujettis au titre de cette assurance.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle qu’en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, lorsqu’un texte prévoit la consultation d’un organe de représentation du personnel avant la prise d’une décision, l’autorité compétente est tenue de suivre cette procédure, sauf à entacher sa décision d’illégalité (voir, par exemple, les jugements 1488, au considérant 10, et 3671, au considérant 4). Or, il est constant que l’UIT n’a pas soumis l’ordre de service litigieux à la consultation du Conseil du personnel. La circonstance, mise en avant par la défenderesse, que des représentants de ce conseil avaient participé au groupe de travail susmentionné ne saurait valablement suppléer à la consultation dudit conseil en tant que tel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1488, 3671

    Mots-clés:

    Organe consultatif; Patere legem;



  • Jugement 3661


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant de l’indemnité transitoire qui lui a été versée par suite de son admission au bénéfice du régime de cessation anticipée des fonctions.

    Considérant 3

    Extrait:

    Compte tenu des graves inconvénients qu’aurait présentés pour la requérante, en l’espèce, le fait de renoncer à être admise au bénéfice de l’ETS, celle-ci ne peut être regardée comme ayant librement consenti à signer le mémorandum du 13 octobre 2010 précité. L’intéressée est donc fondée à soutenir que c’est sous la contrainte qu’elle a pris l’engagement, vis-à-vis d’Eurocontrol, d’accepter que l’indemnité ATFCM ne soit pas prise en compte dans le calcul de son indemnité transitoire et de renoncer à contester devant le Tribunal cette mesure.
    Dès lors, le Tribunal ne prendra pas en considération cet engagement, qu’il y a lieu de tenir pour nul et non avenu, sans qu’il soit même nécessaire de s’interroger sur la licéité de la demande faite à l’intéressée d’y souscrire au regard du devoir incombant à l’Organisation de respecter, en application du principe tu patere legem quam ipse fecisti, les textes définissant le régime statutaire de ses fonctionnaires qu’elle a elle-même edictés.

    Mots-clés:

    Contrainte; Patere legem;



  • Jugement 3641


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    Selon la jurisprudence, une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par voie de concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l’une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l’avis de vacance de poste. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à ce poste pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D’une part, il constitue une violation du principe tu patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l’administration de méconnaître les règles qu’elle a elle-même définies. À cet égard, une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu’elles entretiennent avec leur personnel. D’autre part, la remise en cause par l’autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d’une grave irrégularité au regard du principe d’égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient pu conduire à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d’objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours. (Voir le jugement 3073, au considérant 4, et les jugements cités.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3073

    Mots-clés:

    Patere legem; Procédure de sélection;



  • Jugement 3601


    121e session, 2016
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas le promouvoir à un poste de chef d’équipe d’inspection et de ne pas le désigner comme chef d’équipe suppléant.

    Considérant 7

    Extrait:

    "En vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, une organisation internationale est [...] tenue, lorsqu’elle décide de procéder à des nominations par la voie d’une mise au concours, de se conformer aux dispositions réglementaires qu’elle a elle-même édictées en vue de régir ces nominations (voir, par exemple, les jugements 2163, au considérant 3, ou 3032, au considérant 22)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2163, 3032

    Mots-clés:

    Patere legem; Procédure de sélection;

    Considérant 20

    Extrait:

    "En vertu de la jurisprudence du Tribunal, il appartient [...] à une organisation internationale, en cas de contestation des conditions de déroulement d’une procédure mise en oeuvre par ses soins, de justifier de la régularité de cette dernière (voir, par exemple, les jugements 2096, au considérant 9, ou 2792, au considérant 7). Du reste, cette solution s’impose d’autant plus, en l’espèce, que la preuve des faits en discussion ne saurait résulter que de pièces dont la défenderesse est seule détentrice."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2096, 2792

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité; Patere legem; Procédure de sélection;



  • Jugement 3579


    121e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint de la violation de ses «droits procéduraux» devant le Conseil d’appel, de la suppression de deux éléments de son indemnité de mobilité et d’avoir été victime de harcèlement.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e Tribunal ne peut que constater qu’en s’abstenant d’organiser l’audience dans le délai prescrit de deux mois, l’Organisation a illégalement méconnu les dispositions du paragraphe 14 des Statuts du Conseil d’appel et, par là même, violé le principe tu patere legem quam ipse fecisti, qui impose à toute autorité de respecter les règles qu’elle a elle-même édictées (voir par exemple le jugement 3357, au considérant 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3357

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Patere legem;



  • Jugement 3355


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Après le transfert de ses droits à pension acquis auprès d’un régime national vers le régime de pension de l’Organisation, le requérant conteste avec succès le refus de recalculer ses bonifications d’annuité de pension.

    Considérant 18

    Extrait:

    "[L]e Tribunal ne peut que constater qu’en refusant de faire droit à la demande du requérant, l’Organisation a illégalement méconnu les dispositions [...] de la note de service [...] et, par là-même, violé le principe tu patere legem quam ipse fecisti, qui impose à toute autorité de respecter les règles qu’elle a elle-même édictées."

    Mots-clés:

    Patere legem;



  • Jugement 3349


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès le rejet de sa candidature au régime temporaire de cessation anticipée des fonctions.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Patere legem; Requête admise;



  • Jugement 3255


    116e session, 2014
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a fait droit à la requête en ordonnant l’annulation du concours auquel la requérante s’était portée candidate.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Annulation du concours; Patere legem; Requête admise;



  • Jugement 3252


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de proroger son contrat de durée déterminée pour une période d’une année au lieu de trois sur la base d’un rapport d’évaluation défavorable.

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal de céans applique un principe général selon lequel une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail (voir le jugement 2414, au considérant 24)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Durée déterminée; Décision; Motif; Patere legem; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3240


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a condamné l’Organisation pour manquement au respect de ses propres règles sur l’évaluation du travail et les périodes probatoires.

    Considérant 20

    Extrait:

    "Même si le requérant n’a pas contesté l’utilisation d’un mauvais formulaire pour l’appréciation de la qualité de son travail ni le fait que son supérieur immédiat n’a pas effectué l’évaluation, cela n’exonère pas la FAO de l’obligation qu’elle avait d’agir en conformité avec ses propres Statut et Règlement du personnel et avec les dispositions du Manuel qui en précisent l’application (voir le jugement 3177, au considérant 18)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3177

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Obligations de l'organisation; Patere legem; Principe général; Rapport d'appréciation; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3224


    115e session, 2013
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès son licenciement pour services insatisfaisants, invoquant l'absence d'une véritable procédure d'évaluation.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle qu’un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, afin qu’il soit mis en mesure de remédier à cette situation, et de voir ses objectifs fixés à l’avance. Il rappelle également qu’une organisation ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’est pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail et que, s’il n’a pas à substituer — sauf erreur manifeste — sa propre appréciation des services des fonctionnaires à celle des organes compétents des organisations internationales, encore faut-il que ces appréciations soient émises en toute connaissance de cause et que les éléments sur lesquels elles reposent soient exacts et régulièrement établis (voir les jugements 3070, au considérant 9, 2468, au considérant 16, et 2414, aux considérants 23 et 24)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414, 2468, 3070

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Condition; Contrôle du Tribunal; Critères; Droit; Décision; Eléments; Exception; Limites; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Rapport d'appréciation; Règles écrites; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3214


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.

    Considérant 14

    Extrait:

    "[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal qu’une autorité administrative doit en principe fonder sa décision, lorsqu’elle est saisie d’une demande, sur les textes en vigueur au moment où elle statue et non sur ceux qui étaient applicables au moment où la demande a été présentée. Il n’en va autrement que si cette solution est clairement exclue par les nouvelles dispositions en vigueur ou si elle aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis (voir les jugements 2459, au considérant 9, 2986, au considérant 32, ou 3034, au considérant 33)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2459, 2986, 3034

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Demande d'une partie; Droit acquis; Droit applicable; Décision; Exception; Non-rétroactivité; Patere legem; Principe général; Violation;



  • Jugement 3130


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]es candidats à un poste à pourvoir par voie de concours, quels que puissent être leurs espoirs de succès, sont en droit de voir leur candidature examinée de bonne foi et en conformité avec les règles fondamentales d’un concours équitable. Toute organisation doit s’assurer qu’elle se conforme aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal annulera toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra «tenir indemne» de tout préjudice le candidat retenu (voir, par exemple, les jugements 1990 et 2020, et la jurisprudence qui y est citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2020

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Patere legem; Principe général;



  • Jugement 3123


    113e session, 2012
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[U]ne organisation internationale est liée par les règles qu'elle a elle-même édictées aussi longtemps qu'elle ne les a ni modifiées ni abrogées — voir notamment le jugement 1896, au considérant 5 d) —, ce principe trouvant particulièrement à s'appliquer en matière disciplinaire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1896

    Mots-clés:

    Modification des règles; Obligations de l'organisation; Patere legem; Principe général; Procédure disciplinaire; Règles écrites; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3073


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[S]elon la jurisprudence, une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par voie de concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l'une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l'avis de vacance de poste. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à ce poste pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D'une part, il constitue une violation du principe patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l'administration de méconnaître les règles qu'elle a elle-même définies. À cet égard, une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu'elles entretiennent avec leur personnel. D'autre part, la remise en cause par l'autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d'une grave irrégularité au regard du principe d'égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient conduit à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d'objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours. (Voir les jugements 1158, 1646, 2584 et 2712.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1158, 1646, 2584, 2712

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Egalité de traitement; Equité; Garantie; Irrégularité; Modification des règles; Motif; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Relations de travail; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 2996


    110e session, 2011
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "[S]i les règles et délais de procédure sont habituellement opposables aux fonctionnaires des organisations internationales sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été rappelés lors de la communication d'une décision, tel ne saurait être le cas lorsqu'une disposition expresse prévoit [...] une obligation d'information à cet égard lors de la notification de la décision et que cette formalité n'a pas été respectée. En effet, [...] il résulte des exigences du principe de bonne foi qu'une irrecevabilité tirée de l'absence de recours interne ne saurait être retenue à l'encontre d'un fonctionnaire si l'organisation n'a pas, de son côté, respecté les formalités requises pour garantir à celui-ci la possibilité d'exercer un tel recours."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Epuisement des recours internes; Ignorance des règles; Patere legem; Recevabilité de la requête; Règles écrites;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut