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Proportionnalité (210,-666)

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Mots-clés: Proportionnalité
Jugements trouvés: 86

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  • Jugement 4400


    131e session, 2021
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, conteste les décisions du Directeur général de lui infliger une réprimande, de rapporter sa nomination à un poste de directeur ainsi que la décision de nommer un tiers à ce poste et, in fine, de le renvoyer avec préavis.

    Considérant 29

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière (voir notamment les jugements 3640, au considérant 29, 3927, au considérant 13, et 3944, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3927, 3944

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4351


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour faute grave.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le fait [que la requérante] occupait un poste de haut fonctionnaire qui aurait dû montrer l’exemple aux autres peut être considéré comme un facteur aggravant. Le Tribunal estime que la mesure disciplinaire imposée était fondée sur des motifs valables et n’était pas disproportionnée.

    Mots-clés:

    Proportionnalité;



  • Jugement 4343


    131e session, 2021
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder de deux grades à titre de mesure disciplinaire pour harcèlement.

    Considérant 19

    Extrait:

    [B]ien qu’il ait considéré que les longs et satisfaisants états de service passés du requérant et ses antécédents irréprochables
    pouvaient, en principe, être considérés comme une circonstance atténuante, le Directeur général a conclu que ces éléments étaient contrebalancés par d’autres circonstances, notamment les graves incidents de harcèlement ayant fait l’objet de plaintes. Il a également considéré comme constituant une circonstance aggravante le fait que le requérant, en sa qualité de haut fonctionnaire, était censé montrer l’exemple et qu’à aucun moment il n’avait exprimé de remords au sujet des incidents survenus. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la sanction disciplinaire consistant à rétrograder le requérant de deux grades, que le Directeur général avait imposée dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation, n’était pas disproportionnée.

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4311


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.

    Considérant 13

    Extrait:

    La question qui se pose […] est de savoir si cette fraude suffisait à elle seule à justifier la sanction de renvoi sans préavis. À cet égard, le requérant fait valoir une violation du principe de proportionnalité en ce que la sanction infligée serait trop sévère par rapport aux faits reprochés.
    S’agissant de la sévérité d’une sanction, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que «[l]’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière» (voir, par exemple, les jugements 3640, au considérant 29, 3944, au considérant 12, 3953, au considérant 14, 3971, au considérant 17, et 4244, au considérant 4).
    L’utilisation simultanée de plusieurs véhicules de fonction, dont […] la matérialité est établie, constitue un manquement grave aux Normes de conduite de la fonction publique internationale. Le paragraphe 1 de l’article 12.7 du Statut du personnel permet dans un tel cas d’infliger la sanction de renvoi sans préavis au fonctionnaire concerné.
    Le Tribunal considère dès lors qu’en l’occurrence la sanction infligée au requérant n’est pas disproportionnée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3944, 3953, 3971, 4244

    Mots-clés:

    Proportionnalité;



  • Jugement 4308


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute grave.

    Considérant 18

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3640, au considérant 29, «[l]’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière.» La sanction disciplinaire de révocation n’était pas disproportionnée, eu égard notamment à la modification du courriel de Mme D. opérée par le requérant. Ce dernier s’est ainsi rendu coupable d’un acte malhonnête et d’une fraude, et l’OMS était en droit, en tant qu’autorité investie du pouvoir disciplinaire, de choisir la sanction disciplinaire de considérer que, dans l’ensemble, la conduite du requérant constituait une faute grave justifiant sa révocation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Licenciement; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4247


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour faute grave.

    Considérant 7

    Extrait:

    En ce qui concerne l’argumentation de la requérante au sujet de la proportionnalité de la décision de la révoquer, il convient d’abord de citer ce qui est dit dans le jugement 3953, au considérant 14 :
    «[P]our ce qui est de la sévérité de la sanction imposée, le Tribunal rappelle que, conformément à sa jurisprudence bien établie, l’autorité investie du pouvoir de décision dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la sévérité de la sanction disciplinaire susceptible d’être infligée à un agent dont la faute est établie. Toutefois, comme il est dit dans le jugement 3640, aux considérants 29 et 31, ce pouvoir discrétionnaire doit s’exercer dans le respect des règles de droit et notamment du principe de proportionnalité.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3953

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4244


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la rétrograder de deux échelons.

    Considérant 4

    Extrait:

    S’agissant de la sévérité d’une sanction, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que «[l]’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière.» (Voir, par exemple, les jugements 3971, au considérant 17, 3953, au considérant 14, 3944, au considérant 12, et 3640, au considérant 29.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3944, 3953, 3971

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4051


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que les décisions de nature disciplinaire relèvent du pouvoir discrétionnaire du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Ainsi qu’il l’a rappelé dans le jugement 3297, au considérant 8, le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée d’un vice de procédure ou de fond. De plus, lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe, à moins qu’il n’y ait erreur manifeste (voir, par exemple, le jugement 3872, au considérant 3). En matière disciplinaire, la charge de la preuve incombe à l’employeur, qui doit démontrer la réalité des comportements reprochés à l’employé (voir, par exemple, les jugements 3297, au considérant 8, et 3875, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297, 3872, 3875

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4050


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger une sanction disciplinaire consistant en un abaissement d'échelon.

    Considérants 22-23

    Extrait:

    Le requérant prétend que ses actes n’ont pas causé de préjudice avéré. Le Tribunal considère au contraire qu’en raison de son absence injustifiée à la session de juillet, de son non-respect du pouvoir de la présidente de la Commission de recours interne de prendre des décisions d’organisation et de son refus de finaliser, avant son départ de la Commission, les dossiers qui lui avaient été assignés antérieurement à la session de juillet, le requérant a entravé le bon fonctionnement du système de recours interne. Le requérant refuse de reconnaître l’impact négatif que son manque d’esprit de coopération a eu sur le fonctionnement de la Commission de recours interne et le préjudice qui en a résulté pour les autres membres de la Commission de recours interne.
    [...] Le Tribunal constate que, dans [s]es décisions [...], le Président a dûment exposé les raisons pour lesquelles il avait choisi de ne pas suivre la recommandation de la Commission de discipline d’imposer au requérant un abaissement d’un échelon à titre de sanction. Au surplus, les circonstances atténuantes [...] invoquées par le requérant ne sont pas convaincantes. [L]es dispositions réglementaires étaient légales, son absence était injustifiée, son comportement était intentionnel et, de surcroît, sa volonté de participer à la session de septembre était conditionnelle. Pris dans son ensemble, le comportement du requérant était constitutif d’une faute, laquelle était aggravée par le fait qu’il était membre de la Commission de recours interne et que l’on pouvait donc attendre de lui qu’il fasse preuve du plus grand respect à l’égard des règles, de la confidentialité et du bon fonctionnement du système de recours interne. [L]e Président a maintenu la sanction proposée par la Commission de discipline (l’abaissement d’échelon), mais a considéré qu’en raison de la gravité de la faute reprochée au requérant un abaissement de trois échelons s’imposait. Le Tribunal estime, au vu de ce qui précède, que la sanction contestée n’est pas disproportionnée.

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3971


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de lui interdire l’accès aux locaux de l’OEB, de le suspendre de ses fonctions et de le rétrograder.

    Considérant 17

    Extrait:

    Le moyen selon lequel la décision de rétrograder le requérant violait le principe de proportionnalité est infondé. S’agissant de la sévérité de la sanction, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que «[l]’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière.» (Voir, par exemple, le jugement 3640, au considérant 29.) Le refus du requérant d’assister aux auditions et aux sessions de la Commission de recours interne était particulièrement préjudiciable pour l’Organisation eu égard au nombre important de recours en attente devant la Commission de recours interne. Étant donné que le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle d’une autorité disciplinaire, il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable. En l’espèce, le Tribunal conclut que la sanction imposée n’est pas disproportionnée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3968


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation pour faute grave, ainsi que la décision de ne pas ouvrir d’enquête concernant ses allégations de harcèlement institutionnel.

    Considérants 26 et 27

    Extrait:

    Le Tribunal conclut que la requérante a agi de manière inconsidérée, vu la nature très sensible du sujet, alors qu’elle était consciente que sa déclaration serait, selon toute probabilité, extrêmement préjudiciable à d’autres fonctionnaires, perturberait ses collègues et compromettrait l’environnement de travail. Le Tribunal relève que les actes de la requérante étaient graves et fautifs et ne sauraient être justifiés par de prétendues bonnes intentions.
    [E]u égard au pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire et, en particulier, au refus de la requérante de présenter ses excuses à M. A. et aux graves conséquences que sa conduite a eues sur l’état de santé de ce dernier, le Tribunal considère que la sanction disciplinaire contestée n’est pas disproportionnée et que la vingtième requête de la requérante doit elle aussi être rejetée (voir le jugement 3640, au considérant 29).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Faute; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3953


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation et de prélever mensuellement sur son traitement des sommes qu’elle aurait indûment perçues.

    Considérant 14

    Extrait:

    Pour ce qui est de la sévérité de la sanction imposée, le Tribunal rappelle que, conformément à sa jurisprudence bien établie, l’autorité investie du pouvoir de décision dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la sévérité de la sanction disciplinaire susceptible d’être infligée à un agent dont la faute est établie. Toutefois, comme il est dit dans le jugement 3640, aux considérants 29 et 31, ce pouvoir discrétionnaire doit s’exercer dans le respect des règles de droit et notamment du principe de proportionnalité. En l’espèce, la rétrogradation de la requérante n’était pas disproportionnée au regard de la faute commise. La requérante a tiré un avantage financier du comportement illégal contesté qui lui a été reproché et qui a été établi. Cela constitue un grave manquement au devoir d’intégrité qui incombe aux fonctionnaires internationaux et son état de santé n’a pas d’incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Fraude; Proportionnalité; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3944


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 12

    Extrait:

    L’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction à infliger à l’un de ses fonctionnaires en raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit, cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière (voir le jugement 3640, au considérant 29). En l’espèce, le Tribunal constate que la fraude reprochée au requérant a été commise de façon répétitive et pendant plusieurs mois. Eu égard à la gravité des faits dont le requérant s’est rendu coupable, la révocation dont il a fait l’objet ne saurait être regardée comme disproportionnée, en dépit des diverses considérations mises en avant par l’intéressé. Ce moyen sera donc écarté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Fraude; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3927


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre sans traitement pendant trois mois pour faute.

    Considérant 13

    Extrait:

    «L’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière» (voir le jugement 3640, au considérant 29). [...] Quelle qu’ait été la situation, les propos de la requérante (qui ne s’adressaient pas à Mme B. en particulier mais concernaient néanmoins des collègues) outrepassaient ce qui est acceptable de la part d’un fonctionnaire international et le Tribunal relève que son comportement à la suite de l’incident ne saurait être qualifié d’«initiatives». En effet, la requérante était allée parler à Mme B. de questions liées au travail et ce n’est qu’après s’être rendu compte que Mme B. était contrariée et que celle-ci lui eut dit avoir déposé une plainte que la requérante lui a présenté des excuses. En conséquence, le Tribunal considère qu’en l’espèce la mesure disciplinaire consistant en une suspension de trois mois sans traitement imposée par le Directeur général n’était pas disproportionnée. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire et nonobstant le vice de procédure identifié par le Tribunal, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée ni de renvoyer l’affaire à l’UPU.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Proportionnalité;



  • Jugement 3703


    122e session, 2016
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la prolongation d’un mois, puis le non-renouvellement, de son contrat de durée déterminée.

    Considérant 6

    Extrait:

    Certes, comme le soutient le requérant, un organe consultatif de recours ne saurait limiter, comme le ferait une juridiction, son pouvoir d’examen des décisions prises dans le cadre du pouvoir discrétionnaire d’une autorité administrative (voir le jugement 3125, au considérant 12). Mais ce n’est pas ce qu’a fait la Commission paritaire. La question qui se posait à elle était celle de la légalité, au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée. Il lui était certes loisible de proposer une solution qui lui aurait, le cas échéant, paru plus conforme au principe de proportionnalité, mais elle n’en avait nullement l’obligation dès lors qu’elle estimait que les critiques du requérant étaient infondées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3125

    Mots-clés:

    Organe de recours interne; Proportionnalité;



  • Jugement 3649


    122e session, 2016
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de l’AIEA de le licencier sans préavis pour faute grave.

    Considérant 15

    Extrait:

    Considérés dans leur ensemble, [les agissements du requérant] constituent une série de fautes graves, encore aggravées par son manque de franchise au cours de l’enquête. Dans ces circonstances, la sanction imposée au requérant n’était pas disproportionnée.

    Mots-clés:

    Proportionnalité;



  • Jugement 3640


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée suite à la plainte pour harcèlement sexuel déposée contre lui par une de ses collègues.

    Considérants 29-31

    Extrait:

    L’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière.
    En l’espèce, le Tribunal estime que les faits de harcèlement sexuel imputés au requérant sont, par leur nature et leur caractère répété, d’une gravité indéniable. En outre, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci sont rendus plus graves encore par deux circonstances particulières, qu’il convient ici de souligner. D’une part, il apparaît, au vu notamment du rapport d’enquête, que les personnes soumises par le requérant aux agissements incriminés étaient, pour beaucoup d’entre elles, des jeunes femmes titulaires d’un engagement non permanent, qui se trouvaient ainsi dans une situation de précarité rendant difficile, pour elles, de s’y opposer et, plus encore, de les dénoncer, d’autant que l’intéressé disposait souvent du pouvoir d’influer sur la suite de leur carrière. D’autre part, il ressort du dossier que le requérant avait fait l’objet, à la suite de protestations de plusieurs de ses collègues, de diverses mises en garde [...] quant au caractère inapproprié de sa conduite. En admettant même que l’intéressé n’en ait pas eu spontanément conscience, il ne pouvait donc ignorer, depuis lors, que son comportement à l’égard des femmes amenées à le côtoyer à titre professionnel était ressenti par celles-ci comme inconvenant, offensant et gravement incommodant. Or, ceci ne l’a pas empêché de réitérer ses attitudes répréhensibles à de multiples reprises, puisque de nouveaux incidents se sont notamment produits [...].
    Au regard de ces diverses considérations, et alors même que le requérant pouvait par ailleurs se prévaloir d’excellents états de service au sein de l’Organisation, le Tribunal estime que la Directrice générale n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer le renvoi de l’intéressé sans préavis pour faute grave.

    Mots-clés:

    Harcèlement sexuel; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3602


    121e session, 2016
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OMC, conteste la décision du Directeur général de le renvoyer sans préavis pour faute grave.

    Considérants 25 et 27

    Extrait:

    Le Tribunal considère, au vu des circonstances de l'espèce, que l'OMC avait à l'égard du requérant un devoir de sollicitude qui allait au-delà de la simple déclaration selon laquelle celui-ci n'avait pas démontré que son affection était à l'origine de son comportement. En vertu de ce devoir, il incombait à l'OMC d'obtenir un autre avis médical sur l'état de santé du requérant, ce qui lui aurait permis d'évaluer l'existence d'un éventuel lien de causalité et de prendre une décision en toute connaissance de cause. Cette évaluation aurait aussi dû être prise en compte lors de l'examen de la proportionnalité. Comme cela n'a pas été fait, la décision attaquée est illégale [...].
    [...]
    [L]a décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a conclu que le renvoi sans préavis était une sanction proportionnée. L'affaire devra être renvoyée devant l'OMC pour réexamen.

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Proportionnalité; Renvoi à l'organisation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3295


    116e session, 2014
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, qui concernait une mesure disciplinaire prise à l’encontre du requérant, a été rejetée par le Tribunal au motif que celui-ci n’avait pas démontré l’existence d’une erreur susceptible de justifier l’annulation de la sanction.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Dans le jugement 2944, au considérant 50, le Tribunal explique qu’en vertu du principe de proportionnalité, la mesure disciplinaire ne doit pas être «manifestement hors de proportion» par rapport à la faute. En l’espèce, le Tribunal ne peut que constater la gravité des actes du requérant. Il a abusé des ressources et de l’immunité de l’OPS de façon délibérée et imprudente. Il a mis en danger la réputation de l’OPS et ses relations avec le gouvernement du Venezuela, il a manqué à son devoir de loyauté envers l’OPS, et sa conduite n’était pas compatible avec l’exercice de ses fonctions en tant que représentant de l’OPS au Venezuela. Dans ces circonstances, on ne saurait dire que la révocation immédiate est une sanction disproportionnée par rapport à la faute commise."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2944

    Mots-clés:

    Faute; Faute grave; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2944


    109e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 50

    Extrait:

    "[S]elon la jurisprudence constante du Tribunal telle qu'elle résulte notamment des jugements 207, 1984 et 2773, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dispose d'une compétence discrétionnaire pour apprécier la sévérité de la sanction justifiée par la faute d'un fonctionnaire, sous la seule réserve que la mesure retenue ne soit pas manifestement hors de proportion avec cette faute. Or, eu égard à la gravité des faits ci-dessus relatés et alors même que la requérante pouvait se prévaloir d’une grande ancienneté au sein de l’UNESCO ainsi que d’aptitudes professionnelles reconnues, le choix d’infliger à l’intéressée la sanction de licenciement n’encourt aucunement le grief d’une telle disproportion manifeste. Le Tribunal estime donc que le Directeur général n’a pas, en prenant cette décision, excédé les limites de son pouvoir d’appréciation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 207, 1984, 2773

    Mots-clés:

    Condition; Faute; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut