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Instruction administrative (216,-666)

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Mots-clés: Instruction administrative
Jugements trouvés: 53

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  • Jugement 1129


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le poste du requérant a été supprimé en raison de difficultés budgétaires. Aux termes de la circulaire no 1583, la proposition de supprimer un poste devait émaner du Sous-Directeur général compétent. Dans le cas d'espèce, le Sous-Directeur général n'avait pas identifié expressément le poste du requérant. Il s'était borné à supprimer la division dont le requérant était directeur. Le Tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de vice de procédure, le poste de directeur ne pouvant subsister que s'il y avait une division à diriger.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE NO. 1583

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Instruction administrative; Licenciement; Procédure devant le Tribunal; Raisons budgétaires; Suppression de poste; Vice de procédure;



  • Jugement 1109


    71e session, 1991
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant attaque la décision de ne pas lui accorder une promotion personnelle en vertu de la circulaire no 334. Le Tribunal estime que "le fait que le Directeur général [et non le Comité de sélection ainsi que le prévoit le paragraphe 14 de la circulaire] a lui-même donné les motifs de sa décision n'est pas de nature à vicier la procédure de sélection. Le paragraphe 14 ne saurait, en effet, être appliqué à la lettre car, d'une part, le Comité ne peut expliquer que sa propre recommandation, et non la décision du Directeur général, et, d'autre part, cette disposition obligerait le Comité, le cas échéant, à donner des explications contraires à son propre avis."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 334 (SERIE 6) DU 20 JUILLET 1985

    Mots-clés:

    Instruction administrative; Motif; Procédure devant le Tribunal; Promotion personnelle; Refus; Vice de procédure;



  • Jugement 1101


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Les requérants, agents d'Eurocontrol, demandent l'annulation d'une note de service en tant qu'elle annonce le refus de rembourser les frais lies aux oligo-éléments, à l'aromathérapie ainsi qu'à la phytothérapie. L'organisation conclut à l'irrecevabilité des requêtes. A ce sujet, "il convient de rappeler que, dans son jugement no 961 [...] du 27 juin 1989, le Tribunal a déclaré qu'il 'n'est compétent que pour se prononcer sur des litiges d'ordre individuel nés et actuels' et qu'il ne lui appartient pas d'établir d'avance une 'doctrine générale' sur certains problèmes litigieux. Il a rappelé cette position dans son jugement no 1081 [...] du 29 janvier 1991, où il a souligné qu'un recours n'est pas ouvert contre une mesure générale lorsqu'elle est de nature à être suivie dans tous les cas de décisions individuelles contre lesquelles une voie de recours est ouverte."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 961, 1081

    Mots-clés:

    Assurance santé; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Frais médicaux; Instruction administrative; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Refus; Remboursement;

    Considérant 9

    Extrait:

    Les requérants attaquent une note de service qui se borne à informer les agents d'Eurocontrol que certaines thérapies ne seront pas remboursées. "Une décision susceptible de recours au titre de l'article VII du Statut du Tribunal ne serait donc acquise en la matière qu'au cas où un fonctionnaire se serait vu opposer un refus relatif au remboursement d'un médicament déterminé, prescrit dans les conditions voulues par le Règlement. Dans un tel cas, il appartiendrait au Tribunal de juger selon les critères indiqués dans son jugement no 1088, du 29 janvier 1991, en s'entourant au besoin d'avis médicaux. Par contre, le Tribunal n'a pas de compétence pour se prononcer de manière prévisionnelle et générique sur les catégories de médicaments qui font l'objet de la note de service litigieuse."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1088

    Mots-clés:

    Assurance santé; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Frais médicaux; Instruction administrative; Recevabilité de la requête; Remboursement;



  • Jugement 976


    66e session, 1989
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L'instruction administrative] intervenue postérieurement à la décision attaquée ne peut avoir aucune influence sur la légalité de cette dernière."

    Mots-clés:

    Décision; Effet; Fait postérieur; Instruction administrative;



  • Jugement 939


    65e session, 1988
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    Le requérant en poste hors Siège depuis treize ans demande a être réaffecté au Siège. Il invoque notamment la violation de la circulaire 180. Le Tribunal a estimé que : "la circulaire ne renferme pas [...] la promesse absolue de réaffecter au Siège tout fonctionnaire qui a passé une période d'une longue durée sur le terrain : elle promet seulement que de grands efforts seront faits dans ce sens".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 180 (SERIE 6) DU 22 MAI 1980

    Mots-clés:

    Affectation; Demande de mutation; Droit; Hors siège; Instruction administrative; Interprétation; Mutation; Siège;



  • Jugement 886


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal l'a indiqué dans son jugement no 657 du 18 mars 1985 [...] et confirmé dans le jugement no 855 au considérant 16, l'application de la règle de la déduction de huit ans de l'expérience professionnelle reconnue était, à l'époque où le requérant a été admis au service de l'OEB, une pratique légitime et conforme aux directives du Conseil d'administration [...] Le requérant n'est pas fondé à réclamer un traitement plus favorable en invoquant une formule de calcul qui n'était plus d'actualité au moment de sa prise de service. Il n'en saurait faire grief à l'administration, alors que celle-ci l'avait explicitement informé des conditions d'emploi valables à l'époque, qu'il avait acceptées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 657, 855

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Calcul; Conditions d'engagement; Date; Disposition; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Modification des règles; Nomination;

    Considérant 10

    Extrait:

    "Il y a lieu de faire remarquer à titre préliminaire, pour les motifs que le Tribunal a indiqués dans le jugement
    [855] aux considérants 12 et 13, que la situation [du requérant], ancien fonctionnaire de l'Office
    britannique recruté avant la mise en vigueur de la circulaire 144 mais pendant la période pour laquelle celle-ci s'est
    attribué un effet rétroactif, est régie par les dispositions antérieures à ladite circulaire, applicables au moment de
    l'entrée en service."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 144
    Jugement(s) TAOIT: 855

    Mots-clés:

    Application; Conséquence; Date; Disposition; Instruction administrative; Mesures transitoires; Modification des règles; Nomination;



  • Jugement 884


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant demande un nouveau calcul de son expérience professionnelle. Il soutient que la règle selon laquelle il n'est pas tenu compte de l'expérience acquise avant l'âge de vingt-cinq ans a été remplacée par de nouvelles directives. Le Tribunal a estimé que cette règle n'a pas été remplacée, malgré des propositions faites en ce sens, et demeure applicable "aussi longtemps qu'une décision n'a pas été prise par l'autorité compétente".

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Condition; Disposition; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Limite d'âge; Modification des règles; Proposition;



  • Jugement 870


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Pour que de tels services [d'assistance technique] soient pris en considération, aux fins d'une promotion personnelle, il faudrait se prévaloir d'une disposition expresse. Or il n'en existe pas dans la circulaire. [...] Les services fournis [en tant qu'expert] n'entrent donc pas en ligne de compte, même s'il devient ensuite fonctionnaire au siège, comme c'est le cas du requérant."

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Application; Différence; Hors siège; Instruction administrative; Interprétation; Personnel de projet; Promotion personnelle;



  • Jugement 861


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le requérant a été admis au service de l'Office sur la foi de son diplôme d'ingénieur et classé en conséquence. La circulaire est formelle en ce sens que, pour les candidats admis en fonction de leur formation universitaire, seules peuvent être prises en considération des activités professionnelles postérieures à la délivrance du diplôme ouvrant l'accès à la fonction d'examinateur."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Date; Diplôme; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Interprétation;



  • Jugement 851


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant critique l'exclusion, par les nouvelles directives, de la valorisation de certaines périodes d'activité professionnelle au détriment des fonctionnaires en service au 31 décembre 1984, puisque seuls les agents recrutés après cette date pourront bénéficier, dans certains cas, d'une prise en compte à 100 pour cent de ces périodes. En l'espèce, le Tribunal note que la circulaire vise spécifiquement le recrutement des nouveaux candidats de façon à attirer certains spécialistes dont le service a besoin pour l'avenir et en conclut que la discrimination contestée répond à une nécessité de service.

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Conditions d'engagement; Disposition; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Intérêt de l'organisation; Modification des règles;

    Considérants 22-23

    Extrait:

    La circulaire 144 limite à douze années l'expérience professionnelle totale susceptible d'être reconnue. Cette disposition a pour but de "décourager des candidats qui rejoignent l'OEB à un moment tardif de leur carrière ou dont le recrutement aurait pour effet de troubler les carrières des fonctionnaires qui ont choisi de consacrer l'essentiel de leur vie professionnelle à l'Organisation. [...] Cette limitation [...] répond à des exigences raisonnables en matière de recrutement et de déroulement des carrières."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 144

    Mots-clés:

    Ancienneté; But; Calcul; Carrière; Conditions d'engagement; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Intérêt de l'organisation; Limites;



  • Jugement 850


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    Le requérant demande la prise en compte, au titre d'une expérience utile, d'une période de travail scientifique accomplie avant l'obtention de son diplôme final, en vertu duquel il a été admis à l'Office. "C'est donc cette qualification qui est décisive pour la prise en compte de l'expérience antérieure à sa nomination. Le requérant ne saurait [...] se prévaloir des avantages prévus par les [nouvelles] directives en faveur d'agents admis exceptionnellement en fonction de leur longue pratique, le recrutement de telles personnes supposant, dans chaque cas individuel, une appréciation spécifique qui n'a pas à être portée au regard de candidats munis d'un diplôme universitaire."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Conditions d'engagement; Date; Diplôme; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Instruction administrative;



  • Jugement 847


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de la circulaire 144 concernant le calcul de l'ancienneté aux fins de promotion. Cette conclusion est irrecevable car "le requérant conteste non pas une décision individuelle, mais certaines règles générales énoncées dans la circulaire. Comme le Tribunal l'a estimé précédemment - par exemple dans le jugement no 625 [...] - , une requête visant une décision générale ne pouvant donner lieu à un recours interne direct est irrecevable tant qu'aucune décision individuelle n'a été prise sur la base de la décision générale."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 625

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'annulation; Décision générale; Décision individuelle; Instruction administrative; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 845


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant demande à bénéficier d'une "promotion rapide" en vertu de la dérogation prévue par le paragraphe 64 du document CA/PV 10, applicable aux fonctionnaires de l'OEB qui ont été recrutés avant le 1er janvier 1981. Or le requérant a été engagé après cette date. Il ne peut donc en bénéficier.

    Mots-clés:

    Application; Date; Entrée en vigueur; Instruction administrative; Nomination; Promotion; Promotion personnelle;



  • Jugement 809


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "L'organisation soutient [...] qu'elle a suivi la pratique instituée par la norme cadre pour le classement des postes promulguée par la Commission de la fonction publique internationale, et qui serait applicable à l'ensemble des organisations du système des Nations Unies. Les normes invoquées par la défenderesse [à savoir les normes adoptées par la Commission de la fonction publique internationale] ne sont pas, par elles-mêmes, opposables aux fonctionnaires des organisations internationales. Ce sont de simples directives qu'il appartient aux organisations d'intégrer dans leur Statut."

    Mots-clés:

    Application; Classement de poste; Décision de la CFPI; Décision générale; Instruction administrative; Normes d'autres organisations; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 751


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant se plaint à tort d'un défaut de motivation. Incontestablement, l'Office n'est pas tenu de motiver la décision d'appliquer les barèmes adoptés par le conseil d'administration. Une telle décision se justifie d'elle-même eu égard à la situation de l'Office par rapport au conseil d'administration, dont il est le subordonné."

    Mots-clés:

    Application; Barème; Disposition; Décision; Décision générale; Instruction administrative; Modification des règles; Obligation de motiver une décision; Organe exécutif; Salaire;



  • Jugement 740


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Les directives du conseil d'administration, en tant qu'elles fixent des critères objectifs et obligatoires et ne constituent pas de simples recommandations, lient le Président de l'Office dans la mesure où elles ne réservent pas son pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Décision; Décision générale; Instruction administrative; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Valeur obligatoire;



  • Jugement 739


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    En l'espèce, l'Office était d'avis que les nouvelles directives du Conseil d'administration, concernant la prise en compte de l'expérience professionnelle dans le calcul de l'ancienneté, ne s'appliquaient pas au requérant. "Dans ces conditions, l'Office n'était pas tenu de faire part au requérant des directives adoptées et de lui indiquer en quoi sa situation différait de celle des fonctionnaires qui avaient été soumis à ces textes."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Disposition; Décision; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Modification des règles; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe exécutif;

    Considérant 1

    Extrait:

    "Les directives du conseil d'administration, en tant qu'elles fixent des critères objectifs et obligatoires et ne constituent pas de simples recommandations, lient le Président de l'Office dans la mesure où elles ne réservent pas son pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Décision; Décision générale; Instruction administrative; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Valeur obligatoire;



  • Jugement 734


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant invoque une violation du principe d'égalité, en faisant valoir que les règles fixant le calcul de l'expérience professionnelle ont été modifiées, à partir du 01/01/81, dans un sens défavorable aux agents qui, comme lui, ont été engagés après cette date. Selon l'avis du Tribunal, le principe d'égalité n'exige pas que les fonctionnaires nommés à des dates différentes soient soumis au même traitement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 694, 695

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Calcul; Date; Différence; Disposition; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Modification des règles; Nomination;



  • Jugement 721


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En ce qui concerne le calcul de l'échelon, le Tribunal se bornera à constater que de nouvelles directives ont été édictées récemment par le Président de l'Office. Elles sont plus favorables pour les intéressés. L'Office refuse d'appliquer cette nouvelle réglementation plus favorable aux agents issus de l'IIB. Le Tribunal n'aperçoit aucune raison juridique ou d'équité d'opérer une telle discrimination aux dépens de cette catégorie de fonctionnaires."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Calcul; Disposition; Egalité de traitement; Instruction administrative; Modification des règles;



  • Jugement 657


    55e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Les directives en cause "sont rédigées de telle manière qu'il est impossible d'en faire de simples orientations. Elles posent au contraire des critères objectifs au vu desquels l'examen des cas individuels doit s'opérer."

    Mots-clés:

    Critères; Décision générale; Echelon; Grade; Instruction administrative; Nomination; Promotion; Valeur obligatoire;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut