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Normes d'autres organisations (230, 227, 228, 231,-666)
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Mots-clés: Normes d'autres organisations
Jugements trouvés: 37
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Jugement 1239
74e session, 1993
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
L'ancien article 3.1 du Statut du personnel de l'OMPI, qui assurait à ses fonctionnaires, en cas de variation du taux de change, le versement d'un "différentiel" destiné à compenser la dévaluation du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse, a été supprimé par l'OMPI. Les requérants allèguent la violation de leurs droits acquis. "Dans l'ensemble, la solution retenue dans le cadre du système commun comporte une compensation raisonnable des risques impliqués par les fluctuations du dollar sur le marché des changes. Le Tribunal ne saurait donc considérer comme une atteinte aux droits acquis des fonctionnaires le fait que l'organisation ait, à la suite des resolutions de l'Assemblée generale des Nations Unies, et afin de s'aligner sur les normes du système commun, supprimé un avantage particulier qu'elle avait accordé précédemment à son personnel. Ainsi que le Tribunal le déclare dans son jugement 1241 de ce jour [...] un avantage obtenu à un moment donné, par un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires, ne saurait bloquer à tout jamais la possibilité d'une remise en ordre opérée dans l'intérêt général."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ANCIEN ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI Jugement(s) TAOIT: 1241
Mots-clés:
Droit acquis; Garantie; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Résolution de l'Assemblée générale; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Suppression; Taux de change; Tribunal;
Considérants 7-8
Extrait:
"L'organisation défenderesse fait partie du système commun valable pour les organisations de la famille des Nations Unies, notamment pour ce qui concerne la rémunération du personnel. En cette qualité, elle relève de l'autorité de l'Assemblée générale des Nations Unies et de la Commission de la fonction publique internationale. Il en résulte que le régime particulier appliqué par l'organisation en vertu de l'ancien article 3.1 bis de son Statut ne pouvait pas, à la longue, être maintenu à l'encontre des normes du système commun."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ANCIEN ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI
Mots-clés:
Décision de la CFPI; Normes d'autres organisations; Organisation; Organisations coordonnées; Résolution de l'Assemblée générale; Salaire; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1224
74e session, 1993
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 7-8
Extrait:
La requérante conteste une décision consistant à lui refuser l'application d'une méthode déterminée de remboursement de ses impôts par l'Agence. Elle prétend être victime de discrimination du fait que les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies ainsi que d'autres organisations internationales bénéficient de cette méthode. "Le Tribunal estime que, dans ce domaine particulier, il n'y a pas de méthode du système commun que l'Agence soit légalement tenue d'appliquer. Par conséquent, le principe de l'égalité de traitement n'implique pas nécessairement l'égalité de traitement des fonctionnaires des différentes organisations internationales, qui sont chacune autonomes et possèdent leurs propres règles et règlements applicables à leur personnel."
Mots-clés:
Egalité de traitement; Impôt; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Remboursement;
Jugement 1199
73e session, 1992
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"L'Organisation a tort [...] d'estimer que le Tribunal n'est pas habilité à examiner les allégations de vices entachant la manière dont elle vérifie la légalité des décisions prises par les différents organes de l'ONU avant de les reprendre à son compte."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées;
Jugement 1127
71e session, 1991
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 21-22
Extrait:
La requérante soutient qu'il est de coutume aux Communautés européennes de communiquer au stagiaire en milieu de stage un rapport intérimaire. "La réponse à cet argument est que, étant une organisation indépendante, Eurocontrol n'est pas liée par la pratique suivie dans d'autres organisations, même celles dont les règles applicables sont similaires aux siennes. De surcroît, le fait qu'un rapport intérimaire puisse être utile ne le rend pas obligatoire."
Mots-clés:
Droit applicable; Normes d'autres organisations; Pratique; Rapport de stage;
Jugement 1124
71e session, 1991
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant conteste le montant de son indemnité de cessation des fonctions. A l'appui de sa requête, il invoque l'existence d'une pratique antérieure à l'entrée en vigueur du Statut, la violation du principe d'égalité de traitement, et le régime applicable dans d'autres organisations internationales. Sur tous ces points, le Tribunal renvoie à son jugement n° 1080.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1080
Mots-clés:
Condition; Egalité de traitement; Indemnité de cessation de service; Montant; Normes d'autres organisations; Pratique;
Jugement 1099
71e session, 1991
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
En matière d'indemnité d'expatriation, "ni le Règlement d'autres organisations internationales ni la pratique qu'elle suivent n'ont d'effet contraignant à l'égard de l'OEB, et le Tribunal ne fonde sa décision que sur son interprétation des textes propres de l'Organisation."
Mots-clés:
Droit applicable; Indemnité de non-résidence; Normes d'autres organisations;
Jugement 1080
70e session, 1991
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 12-13
Extrait:
Les requérants estiment que le montant de leur indemnité de cessation des fonctions est insuffisant en comparaison avec le régime d'autres organisations internationales et soutiennent que la législation sociale française leur est applicable. Le Tribunal répond qu'Interpol est une organisation internationale indépendante et que rien n'indique qu'elle ait reconnu l'autorité du droit français.
Mots-clés:
Droit applicable; Droit national; Indemnité de cessation de service; Montant; Normes d'autres organisations;
Jugement 941
65e session, 1988
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"En l'état des textes applicables, les vaccinations ne sont pas, sauf exception, couvertes par le régime d'assurance maladie d'Eurocontrol [...] Le fait que d'autres institutions européennes pratiquent à cet égard une politique plus large à l'égard de ses fonctionnaires est un exemple dont l'administration d'Eurocontrol pourra s'inspirer, mais ne constitue aucune obligation à son égard."
Mots-clés:
Assurance; Assurance santé; Droit applicable; Droit des Communautés européennes; Frais médicaux; Normes d'autres organisations;
Jugement 809
61e session, 1987
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
"L'organisation soutient [...] qu'elle a suivi la pratique instituée par la norme cadre pour le classement des postes promulguée par la Commission de la fonction publique internationale, et qui serait applicable à l'ensemble des organisations du système des Nations Unies. Les normes invoquées par la défenderesse [à savoir les normes adoptées par la Commission de la fonction publique internationale] ne sont pas, par elles-mêmes, opposables aux fonctionnaires des organisations internationales. Ce sont de simples directives qu'il appartient aux organisations d'intégrer dans leur Statut."
Mots-clés:
Application; Classement de poste; Décision de la CFPI; Décision générale; Instruction administrative; Normes d'autres organisations; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;
Jugement 472
47e session, 1982
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"L'organisation européenne des brevets expose que l'indemnité d'éducation constitue une contribution à l'acquisition de connaissances nécessaires à l'entrée dans la vie professionnelle, mais non au perfectionnement dans le cadre d'une profession. Elle fait également état de l'interprétation donnée pour des dispositions semblables par la Commission des Communautés européennes [...]. Il n'y a pas lieu d'appliquer, fût-ce par analogie, les normes en vigueur dans une autre organisation internationale. Il ne serait pas concevable, d'ailleurs, que le Tribunal recherchât, ainsi que le requérant l'y invite, si, en prenant l'arrêté [qui comprend des dispositions semblables à celle en cause], la Commission des Communautés européennes aurait excédé ses pouvoirs."
Mots-clés:
But; Droit applicable; Droit des Communautés européennes; Frais d'études; Indemnité; Normes d'autres organisations;
Jugement 378
42e session, 1979
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
"[L]e requérant ne peut se prévaloir devant le Tribunal de dispositions qui seraient en vigueur dans d'autres organisations."
Mots-clés:
Droit applicable; Normes d'autres organisations; Suppression de poste;
Jugement 360
41e session, 1978
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
L'application, par analogie, des normes en vigueur dans les organismes des Communautés européennes "ne se justifierait que si la réglementation de [l'organisation] était lacuneuse sur le point litigieux, c'est-à-dire si elle ne contenait pas une disposition que ses auteurs auraient omis involontairement d'introduire."
Mots-clés:
Absence de texte; Analogie; Application; Droit applicable; Droit des Communautés européennes; Exception; Normes d'autres organisations; Transfert des droits à pension;
Jugement 335
40e session, 1978
Institut international des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Les organes de la partie défenderesse [l'Office européen des brevets] ne sont pas liés, sauf disposition contraire, par les règles qui concernent le personnel des Communautés européennes."
Mots-clés:
Droit applicable; Droit des Communautés européennes; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées;
Jugement 278
37e session, 1976
Institut international des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
Le Conseil d'administration a estimé que "toute disposition du Statut du personnel et tout autre texte concernant le personnel devra, dans la mesure du possible, correspondre au Statut et autres textes applicables au personnel des Communautés européennes. Il ressort clairement de cette disposition, dont la portée est précisée par l'expression "dans la mesure du possible", que le Conseil d'administration n'a pas décidé de réaliser une correspondance exacte entre le Statut de son personnel [et celui des Communautés]; qu'il n'a pris à cet égard aucun engagement juridique; qu'il s'est borné à émettre une déclaration d'intention ne comportant aucune sanction."
Mots-clés:
Application; Droit des Communautés européennes; Déclaration d'intention; Normes d'autres organisations; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Proposition; Valeur obligatoire;
Jugement 277
37e session, 1976
Institut international des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
La déclaration se borne à constater que le Conseil a arrêté un ensemble de propositions tendant à aligner les rémunérations sur celles des Communautés européennes. "Il s'agit [...] d'une simple manifestation d'intention qui n'impliquait pas d'engagement ferme de la part de l'Institut et qui, partant, n'a pas créé de droit dont le personnel puisse se prévaloir. Le requérant ne saurait dès lors se fonder sur ladite déclaration pour se mettre au bénéfice des dispositions applicables aux agents des Communautés européennes."
Mots-clés:
Application; Droit; Droit des Communautés européennes; Déclaration d'intention; Normes d'autres organisations; Organe exécutif; Pension; Proposition; Salaire; Valeur obligatoire;
Jugement 177
26e session, 1971
Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4 A)
Extrait:
La pratique des autres organisations fait règle, "c'est-à-dire que les fonctionnaires de l'organisation ont droit, dans la mesure pratiquée par les autres organisations, au remboursement prévu [des impôts nationaux]. Ou bien les [autres] organisations [...] n'ont pas de 'pratique' en la matière ou ont adopté une 'pratique' dans des cas qui ne sont pas identiques ni même analogues à ceux des fonctionnaires de [l'organisation en cause]. Dans cette hypothèse, on ne saurait admettre que les fonctionnaires aient toujours le droit ou n'aient jamais le droit au remboursement des impôts qu'il ont payés."
Mots-clés:
Impôt; Normes d'autres organisations; Pratique; Remboursement; Valeur obligatoire;
VISAS
Extrait:
Le président du Tribunal a chargé le greffier du Tribunal, par ordonnance, "de s'informer auprès des organisations intergouvernementales ayant leur siège à Genève de la pratique qu'elles suivent en matière de remboursement d'impôts sur le revenu professionnel payés par les membres de leur personnel".
Mots-clés:
Enquête; Enquête; Impôt; Normes d'autres organisations; Ordonnance; Pratique; Remboursement;
Jugement 106
17e session, 1967
Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5 B)
Extrait:
"Après avoir satisfait à la double obligation [prévue dans les dispositions statutaires], prendre l'avis du comité spécial et s'inspirer des normes des autres organisations, le Directeur général dispose, pour la mission dont il est investi, d'un libre pouvoir d'appréciation; dès lors, le Tribunal doit se borner à contrôler si" [il s'agit du classement des postes].
Mots-clés:
Classement de poste; Consultation; Contrôle du Tribunal; Limites; Normes d'autres organisations; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation;
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