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Statut et Règlement du personnel (232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,-666)

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Mots-clés: Statut et Règlement du personnel
Jugements trouvés: 494

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  • Jugement 1608


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant "aurait dû suivre la voie hiérarchique pour porter [des critiques sur la gestion] devant les organes de décision de l'Organisation. [De plus], en vertu de l'article 17 du Statut administratif, il était tenu d'observer la plus grande discrétion sur les informations venues à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Etant donné qu'il n'a respecté aucune de ces deux obligations, le blâme était justifié."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 17 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Blâme; Devoir de réserve; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1600


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Si une décision concernant une promotion est prise contre l'avis de la Commission [de promotions] et sur la base de considérations autres que l'aptitude et le dossier d'évaluation du travail de l'intéressé, comme le prévoit l'article 49(7) du Statut des fonctionnaires, il n'est alors plus possible de garantir ni équité ni impartialité. Les motifs avancés à l'appui des décisions attaquées ne correspondent pas à ceux prévus dans la procédure établie en matière de promotion par l'article 49 et reviennent à refuser aux requérants l'égalité de traitement à laquelle ils avaient droit."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 49(7) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Commission des promotions; Critères; Dossier personnel; Egalité de traitement; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Promotion; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1564


    82e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Une jurisprudence bien établie veut que le Tribunal n'intervienne pas dans la comparaison des candidats à un concours. Ce n'est que lorsqu'il apparaît possible que le choix du candidat repose sur une erreur de fait ou de droit ou qu'il y ait eu détournement de pouvoir que le Tribunal ordonne la production du dossier afin d'examiner la façon dont a eu lieu la comparaison, et que le requérant est alors en droit d'accéder au dossier. Or, en l'espèce, l'examen de la procédure de sélection n'a révélé ni violation du Statut du personnel ou d'autres règles de l'Organisation, ni erreur de fait ou de droit, ni détournement de pouvoir."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Jurisprudence; Limites; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Production des preuves; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1560


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La requérante a été engagée en vertu d'un contrat à titre temporaire. Dans les Statut et Règlement du personnel de l'UNESCO, celui-ci se distingue des engagements de durée indéterminée et de durée définie, sans compter des engagements de stagiaires et de surnuméraires. L'engagement à titre temporaire se distingue plus particulièrement de l'engagement de durée déterminée en ce qu'il est d'emblée conçu comme devant prendre fin après un temps relativement court - au plus après de brèves prolongations - alors que l'engagement de durée déterminée est par nature susceptible de reconductions et peut s'inscrire dans le cadre d'une carrière au service de l'Organisation".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 104.8 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO
    Jugement(s) TAOIT: 444, 1116

    Mots-clés:

    Carrière; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Différence; Durée du contrat; Durée déterminée; Définition; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1553


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    Selon l'article 4.4 du Statut du personnel, "priorité est donnée, en cas de vacances de poste, à l'examen des candidatures des membres du personnel". Le Tribunal a estimé qu'"il ressort clairement des éléments du dossier que l'Organisation n'a pas accordé à la requérante la priorité lors du pourvoi de postes vacants [...]. Elle a posé la mauvaise question à ses unités et au bureau du personnel. Il ne s'agissait pas de savoir s'il existait un poste correspondant au profil professionnel de la requérante, mais plutôt de déterminer s'il existait une fonction qu'elle était capable de remplir avec compétence. [...] Aucune instruction n'a été donnée en vue d'accorder la priorité à la requérante pour des postes vacants. La décision de mettre un terme à son engagement résulte d'une interprétation erronée de l'article 4.4 et d'une erreur de droit. Cette décision doit donc être annulée".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.4 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Candidat; Candidat interne; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Interprétation; Licenciement; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Priorité; Réaffectation; Réintégration; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 1550


    81e session, 1996
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Si le requérant estimait que le représentant avait donné un ordre ultra vires, ce qui lui incombait de faire était non pas de poursuivre son activité sans tenir compte dudit ordre, mais de soulever la question auprès du représentant et, le cas échéant, d'en référer au Siège par son intermédiaire pour qu'une décision fut prise. En n'obéissant pas à un ordre explicite et non équivoque venant de son supérieur, il manquait aux obligations que lui impose le Statut du personnel, lequel stipule que le personnel est soumis à l'autorité du directeur. En l'espèce, cette autorité avait été déléguée au représentant."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Auteur de la décision; Conduite; Décision; Délégation de pouvoir; Insubordination; Obligations du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1549


    81e session, 1996
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Lorsqu'une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d'une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Concours; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Procédure de sélection; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 13

    Extrait:

    "La procédure de mise au concours est destinée à permettre à toutes les personnes intéressées d'offrir leurs services pour le poste à pourvoir, dans le respect de l'égalite des chances. Aussi la jurisprudence du Tribunal exige-t-elle une stricte observation des règles d'un concours qui ne sauraient être modifiées après que le processus de sélection ait commencé, l'organisation étant tenue au respect des règles qu'elle s'est elle-même données (patere legem quam ipse fecisti)".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 107, 729, 1071, 1077, 1158, 1223, 1359

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Concours; Egalité de traitement; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Poste vacant; Procédure de sélection; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Un requérant a le droit en tant que fonctionnaire d'une organisation internationale candidat à un poste vacant à ce que sa candidature, considérée par l'organisation comme recevable en vertu des termes mêmes de l'avis de vacance, soit examinée et appréciée selon une procédure conforme au Statut de l'organisation. Celle-ci ne peut donc après coup contester l'intérêt de ce requérant du fait qu'un autre candidat a été nommé à sa place. Il en est d'autant plus ainsi que ce requérant a mis en cause cette nomination pour avoir été attribuée dans des conditions irrégulières, de telle sorte que ses droits en tant que candidat au poste vacant ont été lésés".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Intérêt à agir; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1542


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'objet de la requête, qui vise à obtenir l'attribution aux représentants de [tel syndicat] de certaines facilités en vue de l'exercice de leurs activités syndicales, concerne les conditions d'application du droit d'association reconnu par l'article 30 du Statut des fonctionnaires. Or celles-ci relèvent de la compétence ratione materiae du Tribunal conformément à l'article II, paragraphes 5 et 6 a), de son Statut, aux termes duquel l'accès à celui-ci est ouvert au fonctionnaire, même si son emploi a cessé, dès lors qu'il s'agit d'une requête invoquant l'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme, des dispositions du Statut du personnel."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6 A), DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 30 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Facilités; Liberté d'association; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le requérant ne justifie d'aucun titre juridique à élever une réclamation à l'encontre de son ancien employeur. En effet, suite à sa révocation, il a perdu tout lien de droit avec l'Office. Qui plus est, ayant exercé moins de dix ans de service, il n'a bénéficié [...] d'aucun droit à pension, et par la même il ne possède aucun intérêt juridique à se prévaloir d'une quelconque inobservation des dispositions statutaires ou réglementaires relatives au personnel de l'Office."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Intérêt à agir; Licenciement; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1539


    81e session, 1996
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Etant donné que la requérante vivait en Suisse au moment de son engagement, elle n'a pas été recrutée localement pour travailler au Bureau de Bruxelles. Il est exact que l'Association était libre de faire figurer dans ses lettres d'engagement une clause stipulant qu'elle était néanmoins considérée comme ayant le statut local. [...] Etant donné qu'aucune clause du contrat ne prévoit explicitement le statut local, les parties sont présumées ne pas être tombées d'accord sur ce point. Il faut donc en conclure que les contrats, lus en conjonction avec le Statut du personnel, définissent l'ensemble des termes et conditions d'emploi de la requérante, ce qui confère à cette dernière le statut non local et ne donne à l'Association ni le droit ni le pouvoir de la traiter comme si elle avait un autre statut. D'ailleurs, même s'il y avait un doute à ce sujet, c'était à l'Association, qui avait émis tous les documents pertinents, qu'il appartenait de le lever."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Intention des parties; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Obligations de l'organisation; Offre; Requérant; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1526


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "La requérante, ayant été autorisée par le Directeur général à renoncer au recours interne en application de l'article 1240.2 du Règlement du personnel de l'OMS, a épuisé les voies de recours interne comme l'exige l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1240.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Epuisement des recours internes; Exception; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1520


    81e session, 1996
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En l'espèce, les décisions de caractère général prises par l'Assemblee et le Conseil exécutif de l'[Organisation] et entrées en vigueur dans les conditions prévues par la circulaire attaquée sont relatives au droit à un statut juridique compatible avec le régime commun des Nations Unies, notamment en ce qui concerne le montant des indemnités dues en cas de cessation de service, à la durée du préavis de licenciement et aux règles générales applicables au régime des pensions de retraite. Aucune de ces dispositions - dont certaines ont d'ailleurs été abandonnées - ne porte directement atteinte aux droits dont se prévalent les requérants; elles pourront être utilement contestées, si besoin est, au moment des décisions individuelles d'application qui en seront faites. Les requêtes dirigées contre la circulaire sont donc irrecevables."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les requérants [attaquent] la décision rejetant leur demande tendant à ce que l'Organisation s'engage à ce que soient maintenus leurs droits tels qu'ils étaient fixés par les Statut et Règlement du personnel dans leur rédaction antérieure aux modifications qu'ils contestent. Dans la mesure où les [nouvelles] règles générales [...] feront l'objet de décisions individuelles d'application, leur bien-fondé pourra être mis en cause, mais encore faut-il qu'il existe un litige né et actuel pour que le Tribunal soit valablement saisi. En l'espèce, il n'en est rien : les requérants n'invoquent aucune décision individuelle négative prise à leur encontre, et ne peuvent créer artificiellement un tel litige en demandant à l'Organisation de prendre des engagements à leur égard".

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1518


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "La décision du [chef exécutif] relative au recours interne formé par le requérant a été prise sur la base [d'un échange de correspondance] que le requérant n'a jamais [vu] et que la Commission de recours n'a pas [examiné]. Il s'agit là d'une violation flagrante de la procédure [prévue à] l'article 113(1) du Statut des fonctionnaires, relatif à la procédure de recours devant la Commission [...]. Du fait de cette violation de la procédure en vigueur, la décision du président doit être annulée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 113(1) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conséquence; Droit de réponse; Décision; Irrégularité; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 1514


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Comme l'a rappelé le Tribunal dans les jugements 1329 et 1368, l'indice [des traitements prévu par la méthodologie en vigueur au CERN] ne crée aucune obligation juridique. Certes, l'organisation a le devoir de calculer cet indice avec loyauté et objectivité - et, en cela, les éléments qui le constituent doivent obligatoirement être pris en compte -, mais elle ne saurait être tenue, par l'effet de la méthodologie retenue, d'intégrer automatiquement dans le calcul de l'indice des rémunérations l'évolution du coût de la vie à Genève, ce qui reviendrait à réaliser une indexation que les textes statutaires n'ont pas prévue."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1329, 1368

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Les requérants estiment que la détérioration cumulée de leur situation pécuniaire, qu'ils évaluent à une perte de l'ordre de 10 pour cent [depuis 1990] du pouvoir d'achat de leur rémunération [...], porte atteinte à un élément essentiel de leurs conditions d'emploi. Le Tribunal admet qu'au-delà d'un certain seuil une réduction du pouvoir d'achat des fonctionnaires internationaux peut constituer une violation des droits qui leur sont garantis. Mais, hormis les cas où les clauses d'indexation font partie des garanties statutaires données aux agents, le Tribunal ne peut analyser toute érosion de la situation pécuniaire comme impliquant une violation des droits acquis." (Le Tribunal cite le jugement 832.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Baisse de salaire; Conditions d'engagement; Droit acquis; Décisions cumulatives; Jurisprudence; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1509


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le requérant conteste le refus de réintégration que lui a opposé l'ONUDI. Au moment où il a introduit sa requête, il n'était ni un fonctionnaire en service ni un ancien fonctionnaire de l'ONUDI, organisation pour laquelle il n'était qu'un candidat extérieur à un emploi et dont la décision a en fait consisté à refuser de le recruter. Cette décision n'implique aucune inobservation des stipulations d'un contrat d'engagement d'un fonctionnaire de l'ONUDI ni des dispositions du Statut du personnel de cette organisation. Le Tribunal ne peut donc [...] se pencher sur cette conclusion."

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Compétence du Tribunal; Concours; Contrat; Fonctionnaire; Nomination; Qualité pour agir; Refus; Requérant; Réintégration; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le fait que l'ONUDI gérait le service [dans lequel le requérant était employé, et qui est commun à cette organisation et à l'ONU] n'implique pas que le requérant ait été un fonctionnaire de [l'ONUDI] ni que cette dernière ait été partie au contrat d'engagement. D'après les lettres de nomination du requérant, celui-ci était assujetti au Statut et au Règlement du personnel de l'ONU et non pas de l'ONUDI. Au demeurant, même si l'ONUDI, dans sa gestion du service susmentionné, a appliqué son propre Statut du personnel au requérant, celui-ci n'est pas pour autant devenu membre de son personnel. De ce fait, aucune plainte du requérant de ce que le Statut du personnel de l'ONUDI ne lui a pas été appliqué ou lui a été mal appliqué ne relève de la compétence du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Droit applicable; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Normes d'autres organisations; Qualité pour agir; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 12

    Extrait:

    "L'article II, paragraphe 5, habilite le Tribunal à connaître de requêtes formulées par un fonctionnaire d'une organisation internationale qui a dûment reconnu sa compétence et qui invoque l'inobservation soit des stipulations du contrat d'engagement du fonctionnaire, soit des dispositions du Statut du personnel. Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement 231 [...], il s'agit là de 'deux conditions se confondant en réalité'. Par 'Statut du personnel', il faut entendre le Statut du personnel de l'organisation dont le requérant est ou a été fonctionnaire, à l'exclusion du Statut du personnel de toute autre organisation."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 231

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Droit applicable; Déclaration de reconnaissance; Fonctionnaire; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Qualité pour agir; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1502


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le différend a trait à l'interprétation des règles de l'Organisation sur les délais ...[L'Organisation] a fait valoir avec raison [...] que [son] intérêt exige un strict respect des délais - indispensable à une bonne marche d'un tel organisme -, de telle sorte que dans la règle le non-respect du délai doit entraîner l'extinction du droit ou de la faculté de l'exercer. La jurisprudence le reconnaît, pour l'observation des règles de forclusion (jugement 1466, [...], considérant 3, et les précédents cités) ou de prescription (voir, par exemple, le jugement 1485 [...]). C'est donc à juste titre que l'Organisation considère qu'une dérogation ne peut pas être apportée, au seul motif que les réclamations tardives seraient rares ou que la sanction serait trop rigoureuse."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1466, 1485

    Mots-clés:

    Délai; Exception; Forclusion; Interprétation; Jurisprudence; Retard; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les délais de prescription des créances partent de l'exigibilité de celles-ci, car les créanciers ne sauraient être pénalisés par l'effet de l'écoulement du temps, tant que le droit les empêche d'exiger du débiteur l'exécution de l'obligation; or un délai d'attente imposé au créancier - quelle qu'en soit la cause - a pour effet de l'empêcher d'agir pour obtenir du débiteur l'accomplissement de sa prestation. Les fonctionnaires pourraient donc avoir de bonnes raisons de penser qu['en vertu de l'article R VIII 1.01 du Règlement du personnel du CERN], leur créance en remboursement des frais scolaires n'est pas exigible jusqu'au moment où ils peuvent présenter une demande groupée. Aussi, [...] les fonctionnaires peuvent-ils de bonne foi comprendre dans ce sens la règlementation relative à la prescription; il serait dès lors abusif de leur imposer une interprétation plus restrictive."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R VIII 1.01 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Absence de texte; Bonne foi; Délai; Forclusion; Interprétation; Intérêt du fonctionnaire; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1500


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'avancement dans le grade [selon l'article 3.4 du Statut du personnel de l'OMPI] est un droit du fonctionnaire subordonné à la double condition de l'ancienneté et de 'l'exercice satisfaisant de [ses] fonctions'. La promotion à titre personnel, en revanche, est facultative; elle représente un avancement au mérite, étant destinée à 'reconnaître des situations exceptionnelles' en permettant de rétribuer une qualité de service du fonctionnaire supérieure à celle qui correspond normalement au niveau du poste qu'il occupe. Son octroi relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.4 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Chef exécutif; Condition; Droit; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1495


    80e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "[Une] décision fixant, selon les normes régissant le personnel du CERN, une filière de carrière est assimilable à une décision de classification. Selon une jurisprudence constante, elle relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1494


    80e session, 1996
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le principe, énoncé au considérant 12 [du jugement 938], selon lequel 'on ne peut pas mettre fin à un contrat tant que le fonctionnaire est en congé de maladie' doit [...] se comprendre dans le cadre du problème qui était alors à résoudre et ne souffre pas d'être etendu à toutes les fins d'engagement. [...] Il s'agissait [en l'espèce] du licenciement d'un [fonctionnaire], prononcé par l'organisation defenderesse à un moment où [il] prétendait être malade et avait sollicité un congé de maladie; l'Organisation avait refusé l'octroi du congé parce qu'elle contestait l'existence de la maladie invoquée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 938

    Mots-clés:

    Avantages sociaux; Congé maladie; Contrat; Interprétation; Jurisprudence; Maladie; Non-renouvellement de contrat; Principes de la fonction publique internationale; Prolongation de contrat; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    "La jurisprudence [issue des jugements 607 et 938] ne saurait [...] être sortie de son contexte. Le Tribunal n'y a pas exprimé la règle qu'en toutes circonstances le fonctionnaire tombé malade en fin de contrat verrait son engagement prolongé au-delà de sa date d'échéance, assortie du paiement d'un traitement. Une telle prolongation avait déjà été exclue par le Tribunal dans le jugement 157 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 157, 607, 938

    Mots-clés:

    Congé maladie; Contrat; Jurisprudence; Maladie; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Salaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il résulte [...] de [la] jurisprudence que la possibilité d'accorder un congé de maladie au-delà de la date normale d'échéance du contrat doit être examinée au premier chef dans le cadre de la protection sociale accordée aux fonctionnaires par le Statut du personnel de l'organisation, dont les règles sont à interpréter selon les principes généraux de la fonction publique internationale."

    Mots-clés:

    Avantages sociaux; Congé maladie; Contrat; Interprétation; Jurisprudence; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1491


    80e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il résulte des termes mêmes de l'article R IV 2.02 [du Règlement du personnel] que la seule obligation de l'organisation en matière fiscale est de rembourser l'impôt payé par les agents 'sur les rémunérations et prestations versées par l'organisation'. [...] L'incidence défavorable de la rémunération provenant du CERN sur le taux d'imposition de l'ensemble des revenus perçus par les requérants n'est en aucune manière le fait de l'organisation défenderesse. Celle-ci ne peut, en effet, que se borner à rembourser à ses fonctionnaires de nationalité française les sommes correspondant à la taxation des revenus d'origine internationale et n'est maîtresse ni des tranches et taux d'imposition retenus par le législateur français, ni du mode de calcul du revenu global qui est une des caractéristiques du système français d'impôt sur le revenu."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R IV 2.02 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Droit national; Impôt; Obligations de l'organisation; Privilèges et immunités; Remboursement; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Taux;



  • Jugement 1489


    80e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les dispositions [...] de l'article 28 du Statut des fonctionnaires donnent certes aux agents le droit d'être défendus à l'encontre d'attaques dirigées contre eux en raison de leur qualité et de leurs fonctions et d'être indemnisés des dommages subis dans ces conditions. Mais, comme l'a précisé le Tribunal dans son jugement 1270 [...], cet article n'a pas pour objet de régler des litiges qui ont trait à l'ordre interne de l'Organisation et ne peut donc pas être invoqué pour demander la protection de l'Organisation contre les agissements d'un supérieur."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 28 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1270

    Mots-clés:

    Fonctionnaire; Interprétation; Préjudice; Réparation; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut