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Statut et Règlement du personnel (232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,-666)

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Mots-clés: Statut et Règlement du personnel
Jugements trouvés: 494

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  • Jugement 2732


    105e session, 2008
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal rejette l'affirmation de la requérante selon laquelle les Statut et Règlement du personnel ne faisaient pas partie du contrat. Ce dernier est libellé ainsi : «Vos conditions d'emploi, les avantages qui vous seront accordés et les obligations auxquelles vous serez soumis sont ceux qui sont indiqués dans la présente lettre [d'engagement], dans les Statut et Règlement du personnel [...].» Ainsi, il est clair que les Statut et Règlement du personnel étaient expressément incorporés à son contrat par cette mention. La requérante se plaint de ne pas avoir eu accès aux Statut et Règlement du personnel, mais elle aurait pu en demander un exemplaire avant de signer le contrat, ce qu'elle n'a pas fait."

    Mots-clés:

    Avantages sociaux; Conditions d'engagement; Contrat; Demande d'une partie; Obligations du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 16-17

    Extrait:

    "L'alinéa c) de l'article 9.2 du Statut du personnel dispose que le Directeur général peut à tout moment mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire accomplissant une période de stage s'il estime que cette mesure répond à l'intérêt de l'Organisation. Cette disposition ne remet toutefois pas en cause le principe bien établi selon lequel une organisation doit «dispenser à ses fonctionnaires, en particulier ceux qui se trouvent en période d'essai, des orientations, directives et conseils sur l'exercice de leurs tâches et [...] les avertir, en des termes précis, lorsqu'ils ne donnent pas satisfaction et risquent d'être licenciés» (voir les jugements 1212 et 2529). De même, un stagiaire a le droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation (voir le jugement 2414).
    En l'espèce, compte tenu de la nature des fonctions de la requérante, les sept jours qui lui ont été donnés pour démontrer que son comportement professionnel s'était amélioré étaient manifestement insuffisants. Par conséquent, la décision de mettre fin à son contrat doit être annulée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Alinéa c) de l'article 9.2 du Statut du personnel de l'OIM
    Jugement(s) TAOIT: 1212, 2414, 2529

    Mots-clés:

    Cessation de service; Chef exécutif; Droit; Décision; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligations de l'organisation; Préavis; Période probatoire; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2724


    105e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Comité des rapports, qui est institué par le Directeur général et qui établit sa propre procédure conformément aux dispositions de l'article 10.3 du Statut du personnel, ne saurait être considéré ni comme un organe de recours interne ni comme une juridiction. Devant lui, le principe du contradictoire peut raisonnablement être considéré comme respecté lorsque le fonctionnaire a eu l'opportunité de donner son point de vue et de s'exprimer sur les appréciations portées sur son travail et son comportement par ses supérieurs hiérarchiques."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 10.3 du Statut du personnel de l'OIT

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Conduite; Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2696


    104e session, 2008
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Ainsi qu'il est dit dans le jugement 832, un droit acquis est un droit dont le bénéficiaire peut exiger le respect, nonobstant tout changement de texte (voir également le jugement 1226). Ce droit peut découler des clauses du contrat, du règlement du personnel ou d'une décision. D'après le jugement 61, la modification d'une disposition au détriment d'un fonctionnaire et sans son consentement constitue une violation d'un droit acquis lorsque l'économie du contrat est bouleversée ou qu'il est porté atteinte à une condition fondamentale qui a été de nature à déterminer le fonctionnaire à s'engager."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61, 832, 1226

    Mots-clés:

    Condition; Conditions d'engagement; Conséquence; Contrat; Demande d'une partie; Disposition; Droit acquis; Décision; Définition; Fonctionnaire; Modification des règles; Préjudice; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2682


    104e session, 2008
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[S]i les stipulations contractuelles et certaines décisions engendrent en principe des droits acquis, il n'en va pas nécessairement de même, dans toutes les circonstances, des dispositions statutaires et réglementaires."

    Mots-clés:

    Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Droit acquis; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2667


    104e session, 2008
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[L]a requérante prétend aujourd'hui que la défenderesse ne l'aurait pas informée, lors de la signature de son premier contrat, des conséquences de sa déclaration [concernant son lieu de résidence] et, plus particulièrement, des différences existant entre le statut local et le statut international. Mais cette affirmation ne saurait être retenue. Il incombait à la requérante de s'informer auprès de la défenderesse de la portée des clauses essentielles de l'offre soumise à son acceptation et des conséquences des réponses qu'elle donnait sur des points déterminants pour son avenir professionnel et l'évolution de ses conditions salariales. Une lecture rapide des Statut et Règlement du personnel lui aurait montré la portée de son acceptation de l'offre d'être recrutée localement."

    Mots-clés:

    Acceptation; Conséquence; Contrat; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Offre; Principes du droit des contrats; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 2662


    103e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant soutient qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. "C'est à tort que le requérant s'appuie sur cette convention car celle-ci n'est pas applicable aux organisations internationales. Les droits dont peut se prévaloir l'intéressé sont ceux qui découlent des Statut et Règlement du personnel et des principes généraux du droit applicables dans ces organisations."

    Mots-clés:

    Application; Disposition; Droit; Instrument international; Organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2649


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Agissant en sa qualité de président du Comité du personnel de la section de Vienne de l'OEB, le requérant a saisi le Président de l'Office d'une demande tendant à ce que soient envoyés à toutes les entreprises mettant du personnel intérimaire à la disposition de l'Office les «barèmes de rémunération des agents mentionnés à l'annexe de la partie 2 du Codex». Le Président refusa de donner une suite favorable à cette demande, contestant le fait que les travailleurs intérimaires aient droit à des rémunérations égales à celles des agents de l'Office et soulignant que ni les dispositions du Statut des fonctionnaires ni les conditions d'emploi des agents contractuels n'étaient applicables aux travailleurs intérimaires. Selon l'OEB, le requérant n'a pas qualité pour représenter les travailleurs intérimaires mis à la disposition de l'Office. "Il est de jurisprudence constante que les membres du Comité du personnel sont habilités, en se prévalant de cette qualité, à faire respecter le Statut des fonctionnaires (voir les jugements 1147 et 1897). Encore faut-il, pour qu'une requête présentée au nom du Comité du personnel devant le Tribunal de céans soit recevable, que soit invoquée la méconnaissance de garanties que l'Organisation a l'obligation juridique de fournir aux agents liés à l'Office par un contrat d'engagement ou bénéficiant du statut de fonctionnaire, cette condition étant nécessaire pour fonder la compétence du Tribunal. En l'absence d'un tel lien contractuel ou statutaire, les conclusions tendant à ce que l'Office fasse parvenir ses barèmes de rémunération aux entreprises mettant à sa disposition du personnel intérimaire - dont les conditions d'emploi et de rémunération échappent en tout état de cause à la compétence du Tribunal - ne peuvent être accueillies."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1897

    Mots-clés:

    Absence de texte; Application; Barème; Chef exécutif; Collaborateur occasionnel; Communication à un tiers; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Conclusions; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Demande d'une partie; Disposition; Droit; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Refus; Représentant du personnel; Requête; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel; Violation;



  • Jugement 2647


    103e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Une candidate externe a été nommée au poste que la requérante briguait. Cette dernière soutient que, contrairement aux prescriptions du Statut du personnel, les candidatures des membres du personnel de l'Organisation n'ont pas bénéficié d'un traitement prioritaire par rapport aux candidatures externes. "Il convient à cet égard de rappeler le considérant 1 du jugement 107, dans lequel le Tribunal avait considéré que :
    «si l'Organisation est tenue d'avoir pleinement égard aux qualités et à l'expérience des agents en fonctions, cela ne signifie pas qu'elle doive toujours les désigner de préférence aux candidats qui lui sont étrangers. En accordant automatiquement à son personnel une telle faveur, elle pourrait être amenée à prendre des décisions contraires à ses propres intérêts, ce qui ne répondrait certes pas aux intentions des auteurs du Statut du personnel. En réalité, les fonctionnaires en place n'ont de priorité que si leurs aptitudes se révèlent au moins égales à celles des autres candidats.»
    Ces principes ont été dûment pris en considération dans la procédure de sélection, qui a été menée consciencieusement et dans les règles par l'Organisation, et si les qualifications et l'expérience de la requérante sont dignes d'intérêt, cela ne lui donne pas automatiquement la priorité sur les autres candidats au poste mis au concours."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 107

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; But; Candidat; Candidat interne; Concours; Condition; Disposition; Décision; Expérience professionnelle; Intérêt de l'organisation; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste; Principe général; Priorité; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2646


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant a été licencié à l'issue de son stage. Il indique que, malgré ses demandes réitérées, il n'a jamais été transféré dans une autre direction. "A l'appui de [cette] affirmation [...], [il] invoque la jurisprudence et renvoie notamment au jugement 396. Dans cette affaire, le Tribunal devait déterminer si le chef exécutif de l'organisation en cause avait correctement appliqué un article particulier du Statut du personnel l'autorisant à mettre fin à l'engagement d'un stagiaire à tout moment dans l'intérêt de l'Organisation. Il a déclaré qu'«[e]n règle générale, avant de [le licencier], il y a lieu d'envisager le déplacement du fonctionnaire à l'essai, notamment s'il occupe un poste subalterne». Il faut toutefois relever qu'il s'agissait dans l'affaire en question d'un malentendu entre un stagiaire et son supérieur, le Tribunal ayant fait observer qu'un malentendu ne motive pas nécessairement un licenciement immédiat. En l'espèce, la raison invoquée pour justifier le licenciement du requérant est le caractère insatisfaisant de ses services.
    Conclure que, dans les cas où le travail d'un stagiaire est insatisfaisant, celui-ci aura toujours droit à un transfert avant d'être licencié revient à dénaturer l'objet même du stage. Un transfert peut parfois être la solution la mieux adaptée, mais tel n'était pas le cas en l'espèce."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 396

    Mots-clés:

    Application; But; Chef exécutif; Demande d'une partie; Disposition; Droit; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Licenciement; Motif; Mutation; Obligations de l'organisation; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Période probatoire; Refus; Relations de travail; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2643


    103e session, 2007
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant, ressortissant britannique, a souscrit avec son partenaire de même sexe un pacte civil de solidarité (PACS) en vertu de la législation française et a obtenu l'enregistrement de son partenariat sous l'empire de la loi sur le partenariat civil applicable aux citoyens britanniques. L'UIT a refusé de reconnaître son partenaire comme conjoint à charge aux fins de la détermination des avantages liés à ce statut. "Le Tribunal a admis par plusieurs jugements récents l'opposabilité de mariages conclus avec des personnes de même sexe (voir le jugement 2590) ou d'unions pouvant prendre la forme de «partenariats enregistrés» lorsque la législation nationale applicable aux demandeurs permettait de considérer comme «conjoints» ceux qui avaient contracté de telles unions (voir les jugements 2549 et 2550). La différence importante qui existe entre la présente espèce et les affaires précédemment jugées réside dans le fait que les Statut et Règlement du personnel de l'UIT définissent expressément dans un grand nombre de dispositions la notion de conjoints comme concernant le mari et la femme, et que, contrairement aux situations visées par les jugements 2549 et 2550, l'UIT refuse de considérer que des unions contractées régulièrement entre personnes de même sexe en vertu de la législation nationale du fonctionnaire intéressé puissent être prises en considération aux fins de l'application des Statut et Règlement du personnel. La défenderesse n'a donc pas tort d'affirmer qu'en l'état actuel de la jurisprudence et des textes statutaires et réglementaires applicables, le Secrétaire général ne pouvait donner au terme «conjoint» l'interprétation extensive qui est sollicitée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2549, 2550, 2590

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Application; Avantages sociaux; But; Différence; Disposition; Droit applicable; Droit national; Définition; Interprétation; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Personne à charge; Refus; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2639


    103e session, 2007
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Qu'il s'agisse du Règlement du personnel de l'ONU ou du Règlement du personnel de l'OMC, l'Organisation ne reconnaît à ses fonctionnaires qu'une seule nationalité; la nationalité d'un fonctionnaire est déterminée au moment de sa nomination, et son foyer est réputé se trouver dans le pays dont il est ressortissant, à moins qu'il n'y ait des raisons impérieuses de faire une exception."

    Mots-clés:

    Date; Exception; Fonctionnaire; Foyer; Lieu d'origine; Motif; Nationalité; Nomination; Normes d'autres organisations; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2636


    103e session, 2007
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Plusieurs [...] conclusions ne sont pas recevables en vertu de l'article II du Statut du Tribunal. C'est le cas de celle tendant à ce que celui-ci ordonne que les mesures nécessaires soient prises pour permettre aux autorités suisses d'enquêter sur les allégations du requérant. Les droits dont jouit ce dernier sont ceux que lui confèrent les stipulations de son contrat d'engagement, les dispositions du Statut du personnel et les principes généraux du droit que le Tribunal considère comme applicables à l'ensemble des fonctionnaires internationaux. Or aucune de ces normes n'autorise le requérant à invoquer le droit suisse dans les conclusions qu'il formule à l'encontre de l'OMPI et le Tribunal n'est donc pas compétent pour ordonner quelque mesure que ce soit à cet égard."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Contrat; Disposition; Droit; Droit applicable; Droit national; Enquête; Enquête; Fonctionnaire; Principe général; Recevabilité de la requête; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2630


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[C]omme le Tribunal l'a estimé dans le jugement 1712, «[p]our que l'intérêt soit né et actuel, il faut et il suffit que le préjudice présumé soit une conséquence naturelle de l'acte invoqué». De plus, «la jurisprudence du Tribunal ne subordonne pas la recevabilité des requêtes à l'existence d'un préjudice certain», il suffit que la décision attaquée «soit susceptible de porter atteinte aux droits et garanties que des fonctionnaires internationaux estiment tenir de leur statut ou des stipulations contractuelles qui les lient à l'organisation qui les emploie» (voir le jugement 1330, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1330, 1712

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Contrat; Droit; Décision; Effet; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Préjudice; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2625


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire à la retraite, demande au Tribunal de déclarer illégales certaines dispositions réglementaires applicables aux retraités. "Ces dispositions sont des actes réglementaires applicables à l'ensemble des agents retraités de l'Office. Dès lors qu'elles sont entrées en vigueur depuis longtemps, leur légalité ne peut être mise en cause que par voie d'exception, le requérant devant attaquer un acte d'application portant une atteinte concrète et actuelle à ses intérêts personnels (voir notamment les jugements 1852, au considérant 3, 2379, au considérant 5, et 2459, au considérant 7 b))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1852, 2379, 2459

    Mots-clés:

    Application; Conclusions; Disposition; Décision générale; Décision individuelle; Entrée en vigueur; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Préjudice; Retraite; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2584


    102e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    L'Organisation soutient qu'en présentant son avis d'appel le 2 octobre 2003, le requérant n'a pas respecté le délai prescrit par les Statuts du Conseil d'appel qui, selon elle, expirait le 22 septembre. Le Tribunal relève que, par un mémorandum du 5 septembre 2003, le requérant avait été informé que l'administration prendrait contact avec lui en vue de parvenir à un règlement amiable. "Si une organisation propose d'engager des discussions en vue d'un tel règlement, voire y participe, la bonne foi exige qu'elle considère que ces discussions prolongent d'autant le délai imparti pour entreprendre toute autre démarche, sauf si elle a dit expressément le contraire. En effet, des discussions qui visent à aboutir à un règlement amiable doivent se dérouler en partant du principe qu'aucune autre démarche ne sera nécessaire. Lorsque aucune décision concrète n'a été prise, comme c'est le cas ici, et que l'Organisation a proposé d'engager des discussions en vue de parvenir à un règlement amiable, la bonne foi requiert qu'elle considère que le délai imparti pour entreprendre d'autres démarches commence à courir lorsque lesdites discussions prennent fin et non à partir de la date à laquelle est censée avoir été prise une décision implicite de rejet. En effet, l'invitation à engager des discussions implique nécessairement que, quelles que soient par ailleurs les dispositions du Statut ou du Règlement du personnel, aucune décision définitive n'a déjà été prise ni ne sera prise au cours desdites discussions."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Bonne foi; But; Conséquence; Date; Disposition; Début du délai; Décision; Décision implicite; Délai; Exception; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Participation; Procédure devant le Tribunal; Prolongation de contrat; Proposition; Prorogation du délai; Recours interne; Règlement du litige; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2582


    102e session, 2007
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le COI a reconnu la compétence du Tribunal de céans par une lettre du 19 septembre 2003 adressée au Directeur général du Bureau international du Travail (BIT). "Bien que la fin de la relation d'emploi entre le requérant et le COI soit antérieure à cette reconnaissance approuvée par le Conseil d'administration du BIT lors de sa 288e session de novembre 2003, le Tribunal estime que rien ne s'oppose à ce qu'il connaisse de la requête présentée par un ancien fonctionnaire du COI qui invoque, postérieurement à cette reconnaissance, la violation de dispositions statutaires."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Date; Disposition; Déclaration de reconnaissance; Organe exécutif; Requête; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2567


    101e session, 2006
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[A]ux termes de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal '[u]ne requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel'. Le Tribunal examinera d'office la question de savoir si cette condition de recevabilité est ou non remplie (voir les jugements 60, 1082 et 1095)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 60, 1082, 1095

    Mots-clés:

    Application du droit d'office; Condition; Disposition; Décision; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2562


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    L'Organisation soutient que les requêtes ne sont pas recevables parce qu'au moment où elles ont été formées, les recours internes bien qu'introduits dans les délais voulus auprès du Président de l'Office, n'avaient pas encore été examinés par la Commission de recours. "L'OEB ne saurait soutenir que le requérant n'a pas épuisé les moyens de recours interne alors que la seule raison en est que l'OEB elle-même a enfreint les dispositions de son propre Statut en ne respectant pas les délais prescrits au paragraphe 2 de l'article 109 dudit statut. [...] Les requêtes sont [donc] recevables."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 109 du Statut des fonctionnaires de l'OEB

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Chef exécutif; Date; Disposition; Délai; Epuisement des recours internes; Motif; Organe de recours interne; Patere legem; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2558


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    La requérante soutient que la décision de prolonger son stage est illégale du fait qu'elle n'a pas été prise par le Président de l'Office. "Il incombe à l'Organisation d'apporter la preuve que l'auteur d'une décision de prolonger le stage d'un fonctionnaire, ou de licencier ce dernier, était compétent pour prendre cette décision, soit en vertu d'une disposition réglementaire, soit en vertu d'une délégation régulière de la personne dont cette disposition établit la compétence (voir le jugement 2028, aux considérants 8, paragraphe 3), et 11). [...] En l'absence de délégation formelle du Président, le Tribunal arrive à la conclusion que le grief d'incompétence soulevé par la requérante est fondé. Cette irrégularité ne le conduira cependant pas à annuler la décision de prolonger le stage de l'intéressée. Il se justifie néanmoins d'indemniser la requérante pour le tort moral que cette irrégularité peut lui avoir causé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2028

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Auteur de la décision; Charge de la preuve; Chef exécutif; Compétence; Conséquence; Disposition; Décision; Délégation de pouvoir; Fonctionnaire; Indemnité; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Période probatoire; Refus; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 2531


    101e session, 2006
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Encore faut-il que l'intéressé ait été prévenu en temps utile de l'intention de l'Organisation de ne pas renouveler son contrat. Il est en effet de jurisprudence que les agents contractuels ont droit, avant toute décision refusant de prolonger ou de renouveler leur engagement, à un «préavis raisonnable» leur permettant notamment d'exercer leur droit de recours et de prendre les mesures utiles. Certes, en l'espèce, le Règlement du personnel engagé pour une période de courte durée ne prévoit de préavis - d'ailleurs fixé à sept jours - qu'en cas de licenciement, ce qui n'est pas le cas dans cette affaire. Mais il convient de tenir compte du fait que l'intéressé a été employé sans interruption par l'Organisation pendant plus de trois années. Or il n'a été officiellement avisé du non-renouvellement de son contrat - jusqu'alors régulièrement renouvelé - que par une lettre qu'il a reçue le 28 janvier 2004, soit trois jours avant la fin de son dernier engagement. La défenderesse estime qu'en réalité il savait que son contrat ne serait pas renouvelé dès lors qu'il en avait été informé, d'abord officieusement, puis officiellement le 16 janvier 2004. Elle va même jusqu'à soutenir que la mise au concours du poste occupé par l'intéressé, par l'avis de vacance du 27 octobre 2003, constituait le «préavis raisonnable» exigé par la jurisprudence et que, dès cette date, le requérant savait que, si sa candidature n'était pas retenue, il ne resterait pas au service de l'[Organisation].

    Le Tribunal estime que ce n'est que par la décision de non-renouvellement reçue le 28 janvier 2004 que le requérant a été en mesure de savoir avec certitude qu'il quitterait le service de l'Organisation et qu'aucun autre emploi ne lui serait proposé, alors même qu'[...]il avait exercé de multiples fonctions, et ce, depuis 1998. Ainsi, la situation n'est pas très différente de celle qui a été réglée par le Tribunal dans son jugement 2104 [...] et il y a lieu de noter que, dans sa tentative de résolution amiable du litige, l'Organisation avait proposé au requérant le paiement de l'équivalent de trois mois de salaire, soit deux mois à titre de préavis raisonnable et un mois au titre du préjudice moral. Cette proposition était raisonnable et, compte tenu de l'ancienneté des liens entre l'[Organisation] et le requérant ainsi que de la brièveté du délai qui s'est écoulé entre la notification du refus du renouvellement du contrat et la fin de l'engagement du requérant, le Tribunal la reprend à son compte en précisant que la somme qui devra être versée à ce dernier sera égale à trois mois de salaire et indemnités."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2104

    Mots-clés:

    Ancienneté; Avis de vacance; Cessation de service; Concours; Contrat; Courte durée; Droit de recours; Décision; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Préavis; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut