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Violation (235,-666)

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Mots-clés: Violation
Jugements trouvés: 168

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  • Jugement 3128


    113e session, 2012
    Agence de coopération et d'information pour le commerce international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le requérant a droit [...] à des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 5 000 francs [suisses] en raison du fait que le Conseil d’administration n’a pas motivé sa décision de rejeter [son] recours interne."

    Mots-clés:

    Motif; Obligation de motiver une décision; Organe exécutif; Recours interne; Refus; Réparation; Tort moral; Violation;



  • Jugement 3127


    113e session, 2012
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]orsqu'un recours interne est présenté dans le délai requis en méconnaissance des exigences de forme posées par les dispositions applicables, il appartient à l'organisation, en vertu de son devoir de sollicitude, de mettre l'intéressé à même de régulariser son recours en lui accordant à cet effet un délai raisonnable."

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Devoir de sollicitude; Délai; Délai raisonnable; Obligations de l'organisation; Recours interne; Règles écrites; Régularisation; Vice de forme; Violation;



  • Jugement 3126


    113e session, 2012
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Au cours de la procédure devant la Commission consultative et de la procédure devant le Tribunal de céans, l’organisation a, dans l’argumentation avancée pour justifier le licenciement du requérant, soulevé des points qui ne figuraient pas dans les motifs énoncés dans le préavis de licenciement.
    "Cela n’est pas autorisé. Admettre cette façon de procéder porterait sérieusement atteinte au droit d’un membre du personnel d’être entendu avant qu’une mesure disciplinaire ne soit imposée."

    Mots-clés:

    Différence; Droit de réponse; Licenciement; Motif; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Procédure devant le Tribunal; Préavis; Sanction disciplinaire; TAOIT; Violation;



  • Jugement 3115


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante reproche à de hauts fonctionnaires d'avoir détourné des fonds au détriment des pays pauvres. "Or, en portant cette contestation devant le Tribunal de céans, la requérante perd de vue que la compétence de celui-ci est clairement et exhaustivement définie à l'article II de son Statut, duquel il ressort que le Tribunal ne peut s'immiscer ni dans la politique des organisations internationales qui ont reconnu sa compétence ni dans le fonctionnement de leur administration, à moins que ne soit en cause une violation des droits d'un membre du personnel. Le fonctionnaire international qui entend saisir le Tribunal doit démontrer que la décision qu'il conteste est de nature à porter atteinte à ses intérêts personnels protégés par les droits ou garanties qu'il tient du Statut et des règlements applicables ou des stipulations de son contrat d'engagement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Disposition; Droit; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Requête; Règles écrites; Réputation de l'organisation; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 3106


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le principe de la liberté syndicale "exclut toute ingérence d’une organisation dans les affaires de son syndicat ou des organes de ce dernier (voir le jugement 2100, au considérant 15). Les syndicats doivent pouvoir librement conduire leurs propres affaires et régir leurs propres activités ainsi que la conduite de leurs membres dans le cadre de ces affaires et activités. Par conséquent, comme il est dit dans le jugement 274, au considérant 22, «[i]l ne saurait y avoir de véritable liberté syndicale si, qu’elle soit justifiée ou non, la désapprobation du Directeur général quant aux déclarations faites [dans une lettre ouverte publiée au sujet d’un référendum organisé par le Syndicat] peut mener à des mesures disciplinaires». En outre, les organisations doivent rester neutres lorsque des divergences d’opinions apparaissent au sein d’un syndicat : elles ne doivent pas favoriser un groupe ou un point de vue par rapport à un autre. Agir ainsi constituerait une atteinte au droit des syndicats de conduire leurs propres affaires et de régir leurs propres activités. Les organisations n’ont pas non plus d’intérêt légitime quant aux actions de fonctionnaires dans le cadre de leurs relations avec leur syndicat et/ou avec d’autres membres du syndicat lorsque celles-ci relèvent des affaires et des activités du syndicat. Ainsi, il est dit au considérant 22 du jugement 274 que «la conduite d’un fonctionnaire dans sa vie privée […] ne concerne pas le Directeur général [sauf, notamment, si elle] jette le discrédit sur l’Organisation» et que, «[d]e même, les activités [syndicales] constituent un domaine qui, de prime abord, échappe à la compétence du Directeur général», bien qu’il puisse «y avoir des exceptions»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274, 2100

    Mots-clés:

    Activités privées; Activités syndicales; Chef exécutif; Compétence; Conduite; Différence; Droit; Intérêt de l'organisation; Liberté d'association; Obligations de l'organisation; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Syndicat du personnel; Violation;



  • Jugement 3084


    112e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le fait que la décision d'accorder une promotion à titre personnel relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général n'empêche pas un examen en appel, même s'il est effectivement restreint. Cela signifie que le Tribunal n'intervient que si la décision repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir le jugement 2834, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2834

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de droit; Motif; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 3074


    112e session, 2012
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "[L]es fonctionnaires des organisations internationales n'ont [...] nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière, l'ensemble des conditions d'emploi prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. [C]es conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi, par l'effet d'amendements apportés à ces dispositions. Il en va certes autrement si, eu égard à la nature et à l'importance de la disposition en cause, le requérant peut se prévaloir d'un droit acquis à son maintien. Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle a été notamment dégagée par le jugement 61, précisée par le jugement 832 et confirmée par le jugement 986, la modification au détriment d'un fonctionnaire d'une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d'un droit acquis que si elle bouleverse l'économie de son contrat d'engagement ou porte atteinte à une condition d'emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l'intéressé à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Pour qu'il y ait matière à éventuelle méconnaissance d'un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d'emploi présentant, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir également, sur ce point, les jugements 2089, 2682, 2696 ou 2986). Or les conditions de prise en charge des frais de déménagement et, en particulier, la limite de volume de biens et effets à transporter prévue à cet égard ne sauraient, de toute évidence, se voir reconnaître un tel caractère [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61, 832, 986, 2089, 2682, 2696, 2986

    Mots-clés:

    Carrière; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Date; Disposition; Droit; Droit acquis; Droit applicable; Effets personnels; Exception; Fonctionnaire; Frais de déménagement; Limites; Modification des règles; Nomination; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 3073


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[S]elon la jurisprudence, une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par voie de concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l'une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l'avis de vacance de poste. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à ce poste pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D'une part, il constitue une violation du principe patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l'administration de méconnaître les règles qu'elle a elle-même définies. À cet égard, une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu'elles entretiennent avec leur personnel. D'autre part, la remise en cause par l'autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d'une grave irrégularité au regard du principe d'égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient conduit à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d'objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours. (Voir les jugements 1158, 1646, 2584 et 2712.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1158, 1646, 2584, 2712

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Egalité de traitement; Equité; Garantie; Irrégularité; Modification des règles; Motif; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Relations de travail; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 3065


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu'il ne ressort pas du dossier que la requérante ait pu assister à l'audition des témoins ou ait été mise en mesure de formuler des observations sur les différents témoignages afin de pouvoir, au besoin, faire rectifier certains éléments ou faire noter son désaccord avec des témoins. Le Tribunal estime que, même si, en l'espèce, l'enquêteur pouvait ne pas inviter l'intéressée à assister à toutes les auditions, celle-ci devait avoir la possibilité de connaître le contenu des témoignages recueillis afin de pouvoir les contester en s'appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve. Tel n'ayant pas été le cas, le Tribunal en conclut que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Il résulte de ce qui précède [...] que la décision [attaquée], qui était ainsi fondée sur un rapport d'enquête entaché de vice, doit être annulée.

    Mots-clés:

    Conséquence; Droit d'être entendu; Débat oral; Eléments; Enquête; Enquête; Erreur de fait; Harcèlement; Irrégularité; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure contradictoire; Rapport; Témoignage; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3039


    111e session, 2011
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "[C]omme l'a indiqué le Tribunal dans le jugement 2064, au considérant 5, l'utilité des rapports de notation subsiste, même lorsque les délais n'ont pas été respectés, et ils ne sauraient donc être déclarés nuls de ce seul fait. Cependant, l'influence du retard sur le contenu du rapport devra être prise en compte selon les circonstances."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2064

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Délai; Rapport d'appréciation; Retard; Violation;



  • Jugement 3035


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    Le requérant a été suspendu de ses fonctions le 4 septembre 2008.
    "Le Tribunal constate qu'en maintenant la suspension du requérant par sa décision du 6 juillet 2009 le Directeur général a porté la durée de cette suspension au-delà du délai raisonnable admis par la jurisprudence et a ainsi causé à l'intéressé un préjudice moral et un préjudice professionnel."

    Mots-clés:

    Cause; Chef exécutif; Date; Délai raisonnable; Jurisprudence; Prolongation de contrat; Préjudice; Suspension; Tort moral; Tort professionnel; Violation;



  • Jugement 3020


    111e session, 2011
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC prévoit que, « [l]orsque les traitements, indemnités ou primes payés par l'OMC sont assujettis à l'impôt national sur le revenu, l'OMC rembourse celui-ci aux fonctionnaires. » La requérante estime que le traitement qu'elle perçoit de l'Organisation est indirectement imposé du fait qu'il est pris en compte pour calculer le taux d'imposition applicable aux revenus de son époux, qui n'est pas fonctionnaire international. L'OMC a rejeté les demandes de remboursement de ce que l'intéressée qualifie de « trop-perçu par l'administration fiscale suisse ». Le Tribunal constate que "[l]e refus de compenser le prélèvement supplémentaire opéré injustement sur les revenus du couple du seul chef du revenu professionnel perçu par la requérante, alors que celui-ci est exempté d'impôt, aurait un effet paradoxal. Une norme destinée à garantir l'égalité salariale conduirait alors à une inégalité injustifiable entre un fonctionnaire dont le revenu légalement exempté d'impôt serait indûment imposé et un fonctionnaire dont le revenu exempté d'impôt serait pris en compte avec l'effet de réduire le revenu du conjoint disponible après impôt et, partant, sa capacité contributive dont le fonctionnaire vivant en communauté matrimoniale avec celui-ci profite naturellement. La décision attaquée est donc entachée d'illégalité."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Baisse de salaire; But; Calcul; Demande d'une partie; Droit national; Effet; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Impôt; Indemnité; Indemnité compensatrice; Motif; Organisation; Paiement; Prélèvement; Refus; Remboursement; Règles écrites; Répétition de l'indu; Salaire; Situation matrimoniale; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;



  • Jugement 3003


    111e session, 2011
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    "Admettre qu'une organisation puisse être libérée, par l'octroi d'un sursis à exécution, de l'obligation d'exécuter un jugement qui lui est défavorable au motif qu'elle en a contesté la validité sur le fondement de l'article XII du Statut [du Tribunal] constituerait non seulement une dérogation importante à l'application de [la] jurisprudence [de celui-ci], mais aussi et surtout une grave atteinte au droit légitime du fonctionnaire intéressé à bénéficier d'une application immédiate de ce jugement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article XII du Statut

    Mots-clés:

    Application; Droit; Droit de recours; Exception; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif; Obligations de l'organisation; Requérant; Statut du TAOIT; Suspension de l'exécution d'un jugement; Violation;



  • Jugement 2985


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal l'a notamment affirmé dans son jugement 2459, au considérant 9, l'autorité administrative doit en principe fonder sa décision, lorsqu'elle est saisie d'une demande, sur les textes en vigueur au moment où elle statue et non sur ceux qui étaient applicables au moment où la demande a été présentée. Il n'en va autrement que si cette solution est clairement exclue par les dispositions nouvelles en vigueur ou si elle aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2459

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Demande d'une partie; Disposition; Droit acquis; Droit applicable; Décision; Exception; Non-rétroactivité; Obligations de l'organisation; Principe général; Violation;



  • Jugement 2973


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "En ne traitant pas les plaintes informelles d'une manière conforme à sa propre politique, en ne menant pas promptement une enquête après qu'une plainte officielle avait été déposée puis en mettant fin à l'enquête, l'OMS a manqué à son devoir de sollicitude à l'égard de la requérante et lui a causé un grave préjudice."

    Mots-clés:

    Conclusions; Devoir de sollicitude; Enquête; Enquête; Expertise; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Règles écrites; Tort moral; Violation;

    Considérant 15

    Extrait:

    Manquement de l'organisation à son devoir d'effectuer une enquête approfondie sur des allégations de harcèlement.
    "[L]e long retard qui a été pris a gravement compromis la régularité de la procédure d'enquête. Outre que les souvenirs s'effacent avec le temps, les témoins potentiels ne sont plus là. De même, avec l'écoulement du temps, il se pourrait que les fonctionnaires de l'administration ayant une responsabilité dans la protection de la requérante aient quitté l'Organisation, circonstance qui rendrait impossible, dans la pratique, d'imputer à quiconque la responsabilité du défaut de protection d'un fonctionnaire au cas où le Tribunal parviendrait à la conclusion qu'il y a eu harcèlement."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Appréciation des preuves; Enquête; Enquête; Expertise; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Preuve; Responsabilité; Retard; Violation;



  • Jugement 2972


    110e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Existence d'un droit acquis au travail de nuit et à l'indemnité correspondante.
    "Il y a violation d'un droit acquis lorsque «la modification opérée bouleverse l'économie du contrat d'engagement en portant atteinte aux conditions d'emploi fondamentales qui ont été de nature à déterminer le fonctionnaire à entrer - ou, ultérieurement, à rester - en service» (voir le jugement 2682, au considérant 6)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2682

    Mots-clés:

    Acceptation; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Droit acquis; Modification des règles; Violation;



  • Jugement 2959


    110e session, 2011
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L]'existence d'une pratique établie consistant à nommer directement le chef de cabinet n'est pas pertinente, car une pratique qui viole une règle ne peut avoir pour effet de modifier cette règle, et le fait que les fonctionnaires soient au courant de cette pratique ne les empêche pas d'exercer leur droit de contester une décision fondée sur cette pratique dès lors que celle-ci leur fait grief."

    Mots-clés:

    Disposition; Droit de recours; Hiérarchie des normes; Pratique; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 2944


    109e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 48

    Extrait:

    "[D]es manquements, de la part de fonctionnaires internationaux, à des obligations financières d'ordre privé étaient bien incompatibles avec les règles de conduite auxquelles ceux-ci sont astreints (voir, par exemple, les jugements 53, au considérant 7, 1480, au considérant 3, ou 1584, au considérant 9)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 53, 1480, 1584

    Mots-clés:

    Conduite; Dette; Faute; Obligations du fonctionnaire; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 2936


    109e session, 2010
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "[D]es différences de situation minimes entre des fonctionnaires ne sauraient suffire à justifier une disparité de traitement entre ceux-ci, dès lors que les intéressés se trouvent placés, au regard de la règle dont il leur est fait application, dans une situation qui - même si elle n'est pas identique - peut être considérée comme comparable [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 792, 2066

    Mots-clés:

    Différence; Droit; Egalité de traitement; Modification des règles; Principe général; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2935


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La requérante demande que des dommages-intérêts punitifs lui soient alloués. Cette conclusion peut être sommairement écartée dans la mesure où elle revient à demander au Tribunal de sanctionner de façon exemplaire le comportement de la défenderesse en lui faisant obligation de payer une indemnité supérieure au dommage matériel et moral que la requérante a effectivement subi. Une telle prétention ne peut être accueillie que dans des circonstances exceptionnelles, notamment en présence d'un comportement violant grossièrement l'obligation d'agir de bonne foi."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Dommages-intérêts pour tort matériel; Réparation; Violation;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut