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Violation (235,-666)

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Mots-clés: Violation
Jugements trouvés: 168

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  • Jugement 1889


    87e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le requérant a été affecté au Tchad en 1991. En 1993, il a été contaminé par l'hépatite B. "Le Comité de recours considère que le service médical n'a pas complètement rempli son rôle et n'a pas conseillé l'agent concerné comme il aurait pu le faire, allant même jusqu'à parler d'une 'négligence partagée'. En réalité, il ne pourrait y avoir de faute grave du service susceptible d'entraîner la responsabilité de l'organisation que s'il apparaissait que des dispositions protectrices émises par une autorité qualifiée ont été méconnues. Or la défenderesse montre qu'en 1991 [...] les directives de l'Organisation mondiale de la Santé ne recommandaient pas spécifiquement la vaccination contre l'hépatite B des personnes appelées à séjourner dans les pays africains en proie à une endémie de ce type."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Imputable au service; Maladie; Médecin conseil; Normes d'autres organisations; Négligence; Obligations de l'organisation; Organisation; Responsabilité; Violation;



  • Jugement 1804


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-14

    Extrait:

    "La promotion de M. C., présentée [...] comme étant l'éxécution d'une promesse faite au moment de son recrutement, a fait l'objet d'une décision en date du 7 décembre 1994 [...]. Seule cette décision avait été portée à la connaissance de l'ensemble du personnel. Les requérants, qui ignoraient l'existence de la promesse, ont donc contesté de bonne foi une décision de promotion prise en violation de l'article qu'elle citait. Au vu de celle-ci, ils étaient fondés à affirmer que M. C. avait été promu au grade A4 alors qu[']il ne remplissait pas toutes les conditions requises par les textes [...]. En raison des conditions particulières ayant entouré la promotion de M. C., les requérants étaient fondés à contester une décision qui, apparemment, ne respectait pas le principe général d'égalité de traitement en ce que toutes les exigences statutaires ainsi que les critères de promotion auxquels ils étaient soumis eux-mêmes n'avaient pas été pris en compte pour promouvoir M. C. au grade A4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que les requérants ont subi un préjudice moral qu'il convient de réparer [...]."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Condition; Décision; Egalité de traitement; Grade; Intérêt à agir; Nomination; Principe général; Promesse; Promotion; Préjudice; Statut et Règlement du personnel; Tort moral; Violation;



  • Jugement 1791


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "Les requérants soutiennent qu[e] la décision contestée constitue une violation [du] droit au maintien de leur rémunération. [...] [I]ls font valoir [...] que l'Organisation a violé un principe général de droit de la fonction publique internationale découlant du principe Noblemaire. Le Tribunal estime [...] qu'aucun principe de la fonction publique internationale n'a été violé en l'espèce dès lors que la mesure litigieuse est [...] exceptionnelle et limitée dans le temps. En ce qui concerne le droit au maintien de la rémuneration, le Tribunal relève que la mesure incriminée n'a ni modifié le barème des traitements ni eu la moindre influence à long terme sur les conditions d'emploi des membres du personnel. Il ne saurait, en conséquence, être retenu une quelconque violation des droits acquis des requérants."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Conditions d'engagement; Droit; Droit acquis; Décision provisoire; Exception; Fonctionnaire; Modification des règles; Principe Noblemaire; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Violation;

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Les requérants affirment que la décision contestée est fondée sur un détournement de pouvoir résultant de la violation du principe d'indépendance des fonctionnaires internationaux commise par l'administration qui s'est soumise à la volonté d'un seul Etat membre [...] qui [...] a violé ce principe d'independance. [...] [I]l ne résulte d'aucun élément du dossier que l'administration [de l'Organisation] se soit soumise à la volonté [d'un Etat]. Bien au contraire, la décision contestée résulte de l'application par l'administration d'une résolution du Conseil, soit de l'organe suprême ayant pouvoir de décision sur le plan scientifique, technique et administratif."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Violation;



  • Jugement 1789


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'Organisation a crû devoir écarter [la] candidature [du requérant] au motif qu'il serait surqualifié pour [le poste mis au concours]. Or ce motif est erroné en droit. En éliminant la candidature du requérant pour cette unique raison et sur la base des dispositions de l'article R II 1.03 [du Règlement du personnel], l'Organisation a privé le requérant de son droit de présenter sa candidature et de la voir examinée selon des critères objectifs, violant ainsi le principe d'égalité."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 1.03 DU REGLEMENT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Critères; Droit; Egalité de traitement; Irrégularité; Motif; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1765


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La Commission de la fonction publique internationale a commis une erreur dans le calcul du multiplicateur servant à fixer l'ajustement de poste à Genève."De même que l'administration est obligée de s'assurer de la légalité de toute décision rendue par un autre organisme sur laquelle elle se fonde pour rendre sa propre décision, elle est tenue de contrôler les mesures prises par ledit organisme pour corriger des erreurs qu'il aurait pu commettre et de vérifier que ces mesures, elles aussi, respectent les droits des employés [...]."

    Mots-clés:

    Ajustement; Ajustement de poste; Droit; Décision; Décision de la CFPI; Obligations de l'organisation; Salaire; Violation;



  • Jugement 1713


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "La suppression - fût-elle progressive - de tout ajustement spécifique au titre des connaissances linguistiques n'est pas conforme aux données du marché du travail à Rome et [...] elle méconnait le principe suivant lequel les fonctionnaires des services généraux des organisations internationales ont droit à bénéficier de conditions d'emploi, et donc de rémunérations, qui 'doivent être parmi les plus favorables dans la localité, sans être absolument les meilleures'."

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Fonctionnaire; Indemnité de langue; Principe Flemming; Salaire; Services généraux; Violation;



  • Jugement 1548


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "Tels étant les motifs du non-renouvellement [dégradation marquée à partir de 1990 tant du travail que de la conduite de l'intéressé], c'est à l'Organisation qu'il incombe de démontrer que sa décision reposait sur une évaluation appropriée du travail du requérant [...]. Tous les rapports ayant été satisfaisants jusqu'en septembre 1990, le fait que l'Organisation n'ait pas dûment établi des rapports d'évaluation depuis lors entache la décision d'irrégularité."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Décision; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Notation; Obligations de l'organisation; Période; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 1542


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le requérant ne justifie d'aucun titre juridique à élever une réclamation à l'encontre de son ancien employeur. En effet, suite à sa révocation, il a perdu tout lien de droit avec l'Office. Qui plus est, ayant exercé moins de dix ans de service, il n'a bénéficié [...] d'aucun droit à pension, et par la même il ne possède aucun intérêt juridique à se prévaloir d'une quelconque inobservation des dispositions statutaires ou réglementaires relatives au personnel de l'Office."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Intérêt à agir; Licenciement; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1518


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "La décision du [chef exécutif] relative au recours interne formé par le requérant a été prise sur la base [d'un échange de correspondance] que le requérant n'a jamais [vu] et que la Commission de recours n'a pas [examiné]. Il s'agit là d'une violation flagrante de la procédure [prévue à] l'article 113(1) du Statut des fonctionnaires, relatif à la procédure de recours devant la Commission [...]. Du fait de cette violation de la procédure en vigueur, la décision du président doit être annulée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 113(1) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conséquence; Droit de réponse; Décision; Irrégularité; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 1515


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il est clair que le pouvoir d'achat moyen des traitements des agents du CERN a évolué de manière négative au cours des dernières années et que l'augmentation [...] des traitements pour [une annee déterminée] n'a pas inversé cette tendance, bien au contraire. Il n'en reste pas moins que cette évolution ne peut être regardée comme de nature à porter atteinte aux conditions essentielles d'emploi des agents du CERN et que dès lors, [...] le moyen tiré de la violation des droits acquis ne peut être retenu."

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Baisse de salaire; Conditions d'engagement; Droit acquis; Décisions cumulatives; Salaire; Violation;



  • Jugement 1514


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "En ce qui concerne les droits acquis, le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante depuis le jugement 986 [...] et réaffirmée dans son jugement 1368 : les fonctionnaires des organisations internationales peuvent invoquer l'atteinte portée à leurs droits acquis si leur situation s'est détériorée dans des conditions portant atteinte aux aspects essentiels et fondamentaux de leurs conditions d'emploi, même si cette aggravation a été progressive et résulte de l'addition de décisions devenues définitives qui, par elles-mêmes et prises isolément, n'auraient pas été regardées comme irrégulières."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 986, 1368

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Décisions cumulatives; Jurisprudence; Modification des règles; Violation;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Les requérants estiment que la détérioration cumulée de leur situation pécuniaire, qu'ils évaluent à une perte de l'ordre de 10 pour cent [depuis 1990] du pouvoir d'achat de leur rémunération [...], porte atteinte à un élément essentiel de leurs conditions d'emploi. Le Tribunal admet qu'au-delà d'un certain seuil une réduction du pouvoir d'achat des fonctionnaires internationaux peut constituer une violation des droits qui leur sont garantis. Mais, hormis les cas où les clauses d'indexation font partie des garanties statutaires données aux agents, le Tribunal ne peut analyser toute érosion de la situation pécuniaire comme impliquant une violation des droits acquis." (Le Tribunal cite le jugement 832.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Baisse de salaire; Conditions d'engagement; Droit acquis; Décisions cumulatives; Jurisprudence; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1510


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Si les fonctionnaires des organisations internationales ne sont, en principe, pas recevables à contester devant le Tribunal de céans des dispositions générales qui n'ont pas de conséquences sur leur situation individuelle, ils peuvent, en revanche, attaquer toute décision individuelle leur faisant grief et présenter à l'appui de leurs conclusions tous moyens de droit, tirés de la violation des principes généraux ou des dispositions réglementaires ou contractuelles qui régissent leurs conditions d'emploi [...] Ils sont [donc] recevables à présenter à l'appui de leurs conclusions aussi bien des moyens tirés de l'illegalité intrinsèque des dispositions dont il leur a été fait application que des moyens tirés des erreurs de fait ou de droit qui auraient été commises dans l'appréciation de leur situation particulière."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Principe général; Recevabilité de la requête; Requête; Violation;



  • Jugement 1509


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le requérant conteste le refus de réintégration que lui a opposé l'ONUDI. Au moment où il a introduit sa requête, il n'était ni un fonctionnaire en service ni un ancien fonctionnaire de l'ONUDI, organisation pour laquelle il n'était qu'un candidat extérieur à un emploi et dont la décision a en fait consisté à refuser de le recruter. Cette décision n'implique aucune inobservation des stipulations d'un contrat d'engagement d'un fonctionnaire de l'ONUDI ni des dispositions du Statut du personnel de cette organisation. Le Tribunal ne peut donc [...] se pencher sur cette conclusion."

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Compétence du Tribunal; Concours; Contrat; Fonctionnaire; Nomination; Qualité pour agir; Refus; Requérant; Réintégration; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;

    Considérant 12

    Extrait:

    "L'article II, paragraphe 5, habilite le Tribunal à connaître de requêtes formulées par un fonctionnaire d'une organisation internationale qui a dûment reconnu sa compétence et qui invoque l'inobservation soit des stipulations du contrat d'engagement du fonctionnaire, soit des dispositions du Statut du personnel. Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement 231 [...], il s'agit là de 'deux conditions se confondant en réalité'. Par 'Statut du personnel', il faut entendre le Statut du personnel de l'organisation dont le requérant est ou a été fonctionnaire, à l'exclusion du Statut du personnel de toute autre organisation."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 231

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Droit applicable; Déclaration de reconnaissance; Fonctionnaire; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Qualité pour agir; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1445


    79e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante du Tribunal, pour qu'il y ait violation [du] principe [de l'égalité de traitement], il faut que l'administration ait traité de façon différente des agents se trouvant dans la même situation de droit et de fait."

    Mots-clés:

    Condition; Egalité de traitement; Jurisprudence; Violation;



  • Jugement 1415


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Voir le jugement 1413, au considérant 6.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Egalité de traitement; Preuve; Violation;



  • Jugement 1414


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Voir le jugement 1413, au considérant 6.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Egalité de traitement; Preuve; Violation;



  • Jugement 1413


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Quant aux allégations relatives au traitement inéquitable dont [la requérante] aurait été victime en comparaison avec certains de ses collègues, elles sont formulées en termes trop généraux pour être prises en considération".

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Egalité de traitement; Preuve; Violation;



  • Jugement 1384


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant a été accusé d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal estime que "la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant se fondait sur une perte de confiance faisant suite à la conclusion qu'il y avait eu faute grave. Cette conclusion reposait sur une erreur de droit concernant la charge de la preuve; les règles de procédure relatives aux droits de la défense ont été gravement enfreintes; des faits essentiels n'ont pas été pris en compte et l'on a tiré des faits des déductions manifestement erronées. La conclusion en question n'est donc pas valable et l'allégation de perte de confiance que l'organisation fonde sur elle doit être rejetée."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Faute; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Preuve; Violation;

    Considérants 17-18

    Extrait:

    Le requérant a été accusé, sans preuve formelle, d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal annule la décision notamment pour violation des droits de la défense et considère que le "mépris flagrant des droits de la défense qui étaient [ceux du requérant] [...] lui a causé un préjudice moral". Le Tribunal lui accorde des dommages-intérêts pour tort moral.

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Tort moral; Violation;



  • Jugement 1376


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Une organisation qui souhaite véritablement prévenir le harcèlement sexuel et les détournements de pouvoir de la part d'un supérieur hiérarchique devrait prendre des mesures appropriées. Les victimes de tels actes devraient pouvoir être assurées que leurs allégations feront l'objet d'un examen sérieux par l'organisation et qu'elles ne risquent pas de représailles. Dans la présente affaire, l'OMS a manqué totalement à son devoir de protection des droits de la requérante".

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Droit de réponse; Détournement de pouvoir; Harcèlement sexuel; Intérêt du fonctionnaire; Négligence; Obligations de l'organisation; Partialité; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;



  • Jugement 1368


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le moyen tiré de la violation de droits acquis est en tout état de cause recevable et l'examen de ce moyen peut conduire le Tribunal a apprécier l'ensemble des éléments qui lui permettent d'étayer sa conviction". Se référant au jugement 986 [...], le Tribunal déclare que "le fonctionnaire est [...] recevable à soumettre ses prétentions au Tribunal si sa situation s'est détériorée dans des conditions portant atteinte aux aspects essentiels et fondamentaux de ses conditions d'emploi, et même si cette aggravation a été progressive et résulte de l'addition de décisions devenues définitives qui, par elles-mêmes et prises isolément, n'auraient pas été regardées comme irrégulières."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 986

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Décisions cumulatives; Irrégularité; Jurisprudence; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Violation;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Pour les raisons rappelées au considérant 6 du jugement 1329, les requérants sont irrecevables à demander directement l'annulation de la décision du Conseil [...], mais ils sont recevables à déférer au Tribunal les décisions individuelles que constituent leurs feuilles de paye [...] en invoquant l'illégalité de la décision du [Conseil] et en se plaignant d'une atteinte aux droits acquis qu'ils croient tenir de leur statut ou de leur contrat d'engagement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1329

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Contrat; Demande d'annulation; Droit acquis; Décision générale; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel; Violation;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut