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Violation (235,-666)

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Mots-clés: Violation
Jugements trouvés: 168

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  • Jugement 1367


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11 et 16

    Extrait:

    Le litige porte sur "le temps imparti à un fonctionnaire de l'OMS pour exercer, au moment de son départ à la retraite, son droit au déménagement de ses effets personnels, aux frais de l'organisation". Le Tribunal déclare que "la décision du Directeur général est arbitraire [...] parce qu'elle omet de mentionner les motifs qui ont présidé au choix de la date du [...] nouveau délai pour le remboursement des frais [du] déménagement [du requérant]. Par conséquent, elle constitue un usage incorrect du pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Décision; Délai; Frais de déménagement; Limites; Obligation de motiver une décision; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Remboursement; Violation;



  • Jugement 1365


    77e session, 1994
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La défenderesse estime que la reprise de la procédure ordonnée par le jugement 1272 était devenue inutile. Le Tribunal considère qu'elle se méprend sur le sens de la chose jugée. En effet, "la décision nommant [M. X] ayant été annulée, il incombait à l'organisation, comme le lui indiquait le jugement, de reprendre rétroactivement la procédure, sans égard pour la situation nouvelle résultant de l'expiration du contrat de [M. X] et de sa désignation à un [autre] poste [...]. Les requérants sont donc recevables et fondés à soutenir qu'en refusant de régulariser la procédure suivie l'organisation n'a pas exécuté ses obligations".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1272

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Dommages-intérêts pour tort matériel; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Violation;

    Considérant 9

    Extrait:

    Les requérants demandent l'annulation d'une décision par laquelle la défenderesse refusait de reprendre la procédure, comme le lui ordonnait le jugement 1272. Toutefois, le Tribunal considère que la reprise de la procédure n'apporterait aux requérants "qu'une satisfaction de pure forme et apparait par conséquent inopportune [...] comme l'article VIII de son Statut le lui permet, [il] ne prononcera dès lors pas l'annulation des décisions" attaquées.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1272

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Dommages-intérêts; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Violation;



  • Jugement 1363


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 40

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de faute grave et licencié. Il prétend que la sanction qui lui a été infligée était excessive et disproportionnée et que l'organisation cherchait à lui nuire en raison de ses activités syndicales. Le Tribunal estime "que l''acharnement antisyndical' que le requérant reproche à la défenderesse est une allégation purement gratuite. La poursuite disciplinaire a été ouverte en raison d'activités individuelles destinées à lui assurer un gain personnel par l'exploitation abusive de sa position officielle."

    Mots-clés:

    Activités privées; Activités syndicales; Obligations du fonctionnaire; Partialité; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Violation;

    Considérant 42

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de faute grave et licencié. Il prétend que la sanction qui lui a été infligee, et notamment la réduction du montant de son allocation de départ, était excessive et disproportionnée. Le Tribunal déclare que "l'organisation a été pleinement fondée à se séparer d'un fonctionnaire dont les agissements constituaient une provocation permanente de l'autorité hiérarchique et occasionnaient un trouble profond du service public et à faire usage de la faculté que lui donne [le] Statut d'assortir la révocation d'une réduction de l'allocation de départ allant au maximum permis".

    Mots-clés:

    Indemnité de cessation de service; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Montant; Obligations du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1270


    75e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Les diverses demandes formulées par le requérant, d'abord dans son recours du 19 juillet 1991, ensuite dans sa requête adressée au Tribunal, ne comportent aucun lien avec le système de recours prévu par le Statut. L'article 28 donne au fonctionnaire le droit d'être défendu à l'encontre d'attaques dirigées contre lui en raison de sa position officielle ou de ses actes de fonction par des tiers, mais non en vue de régler des litiges qui ont trait à l'ordre interne de l'Organisation. Or, en l'occurrence, le requérant met en cause des actes de divers dirigeants de l'Organisation qui relevaient de leur compétence et qui n'auraient pu être mis en cause que dans le cadre des voies de recours prévues par le Statut. En réalité, sa présente requête ne constitue qu'une tentative de ressusciter après son départ une série de mauvaises querelles qu'il a entretenues avec l'administration jusqu'au moment où il a tiré lui-même la conséquence de son comportement en donnant sa démission. Pour ce qui est, en particulier, du conflit syndical qui l'a opposé à l'Organisation, il suffit de le renvoyer au jugement 1269 [...].

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 28 du Statut des fonctionnaires
    Jugement(s) TAOIT: 1269

    Mots-clés:

    Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1266


    75e session, 1993
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 38

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 38.

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Indemnité; Principes de la fonction publique internationale; Tribunal; Violation;



  • Jugement 1265


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 38

    Extrait:

    "Quant à la demande des requérants visant à obtenir une indemnisation pour l'atteinte portée à leurs droits fondamentaux, dont le bien fondé a été reconnu par le Tribunal, il suffit de constater que le paiement d'une indemnité n'est pas un moyen adéquat pour leur donner satisfaction sur une question de principe de ce genre."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Indemnité; Principes de la fonction publique internationale; Réparation; Tribunal; Violation;



  • Jugement 1250


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "[Le] refus [du requérant] d'être affecté [en dehors du Siège de l'organisation] constituait une violation de son obligation envers l'organisation d'accepter une mutation aux termes de l'article 301.012 du Statut du personnel. Compte tenu des responsabilités inhérentes au poste [qui lui était offert], ce refus a fait obstacle à la bonne administration de l'organisation [...] et répondait à la définition de faute grave."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 301.012 DU STATUT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Description de poste; Définition; Faute grave; Intérêt de l'organisation; Lieu d'affectation; Mutation; Obligations du fonctionnaire; Poste; Refus; Requérant; Siège; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1249


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'organisation a mis fin à l'engagement du requérant au motif qu'il n'a pas obtenu des autorités de son pays une nouvelle mise en disponibilité. Elle "allègue que le requérant aurait tiré un avantage particulier du fait qu'en vertu de sa condition de fonctionnaire 'détaché' il n'a pas eu à se soumettre aux procédures ordinaires de concours; par conséquent, conformément au principe de l''estoppel', il ne devrait pas être en mesure 'de tirer profit d'une situation spéciale qui lui a été favorable et, ensuite, d'en nier la validité afin d'obtenir quelque autre avantage.'" Le Tribunal considère qu"'il suffit de rappeler qu'en son temps, la renonciation à la procédure ordinaire de sélection découlait d'un accord existant entre l'organisation et [l'Etat membre en question]. L'organisation est dès lors malvenue de faire supporter au requérant les conséquences du fait qu'à l'époque elle n'a pas suivi la procédure ordinaire de recrutement telle que prescrite par ses propres règles statutaires."

    Mots-clés:

    Application; Bonne foi; Concours; Contrat; Durée déterminée; Décision; Détachement; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1226


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 832.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Cause; Contrat; Critères; Droit acquis; Jurisprudence; Modification des règles; Raisons budgétaires; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1125


    71e session, 1991
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En l'absence de toute précision contenue dans le texte à appliquer [l'article 25 du Règlement de 1956], l'autorité compétente, en l'espèce le Comité administratif, dispose d'un pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de la cotisation à verser à compter du jour de la retraite. Mais la décision n'est pas soustraite entièrement au contrôle du Tribunal. Elle est susceptible d'être annulée si elle repose sur une erreur de fait ou de droit [etc.]". La décision de supprimer totalement l'avantage en question viole l'article 25 et doit être annulée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 25 DU REGLEMENT DE 1956

    Mots-clés:

    Absence de texte; Contrôle du Tribunal; Cotisations; Disposition; Montant; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Suppression; Violation;



  • Jugement 986


    67e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 23-24

    Extrait:

    En l'espèce, le Tribunal a estimé que la nouvelle réduction appliquée avec effet au 1er avril 1987 à la rémunération considérée aux fins de la pension avait aggravé la situation des requérants "dans des proportions qui dépassent les limites que l'OIT tient de son pouvoir d'appréciation" et constituait une violation des conditions fondamentales d'emploi. Le Tribunal a annulé les décisions attaquées et a pris la décision de principe suivante : "si la pension accordée à chacun des requérants en tenant compte du barème de 1987 est inférieure de 3 pour cent à celle qu'il obtiendrait sans tenir compte de ce barème, il aura droit à une indemnité compensant le montant de la perte qui dépasse les 3 pour cent."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Conditions d'engagement; Droit acquis; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension; Violation;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les requérants invoquent la violation des dispositions du Statut du personnel du Bureau international du Travail, notamment de son article 3.1.1, qui définit la rémunération considérée aux fins de la pension. Ainsi qu'il l'a affirmé dans les jugements nos 832 et 862, le Tribunal est compétent, en vertu de l'article II, paragraphe 1, de son Statut, pour connaître de telles requêtes, qui tendent à l'annulation de décisions qui violeraient les conditions d'emploi des fonctionnaires. Il s'agit des rapports entre l'Organisation et son personnel, et le Tribunal dispose en cette matière de la plénitude de juridiction."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 832, 862

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Disposition; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 936


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "La décision du Conseil d'administration, fixant les nouveaux barèmes, est nulle pour un double motif: d'une part, parce qu'elle est dépourvue de toute motivation, d'autre part, parce qu'elle prend en compte un facteur de calcul, à savoir le 'prélèvement néerlandais', qui n'est pas couvert par les normes en vigueur dans l'organisation."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Disposition; Décision; Modification des règles; Motif; Obligation de motiver une décision; Organe exécutif; Prélèvement; Règles écrites; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 862


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    L'article 3.1.1.2 du Statut du personnel du BIT prévoit un mécanisme d'ajustement périodique de la rémunération considérée aux fins de la pension. L'application de cette disposition a été suspendue avec effet au 1er avril 1985. Les requérants attaquent l'absence d'ajustement au 1er avril 1986 comme violant leurs droits acquis. "Si les requérants exposent qu'ils ne peuvent présenter des données chiffrées sur les pertes que subissent les intéressés, ils produisent un tableau qui fait état de manques à gagner variant, selon le grade, de 13 à 39 pour cent. Ce tableau ne fait pas la distinction entre les mesures dont le Tribunal a déjà eu à connaître et dont il a admis la légalité et celles-ci, qui résulteraient de l'absence de révision du 1er avril 1986. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut, en tout état de cause, que s'en tenir à la conclusion résultant du considérant 16 de son jugement no 832." Les requêtes sont rejetées.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    A défaut; Ajustement; Application; Calcul; Chose jugée; Date; Différence; Disposition; Droit acquis; Droits à pension; Grade; Mesure de suspension; Montant; Pension; Préjudice; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 832


    62e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Pour des raisons des plus compréhensibles, les fonctionnaires internationaux attribuent beaucoup d'importance aux prestations qu'ils recevront après l'extinction de leurs rapports de service; à juste titre, ils tiennent à disposer alors d'une somme d'argent qui leur permette, sinon de conserver le mode d'existence auquel ils sont habitués, du moins de vivre à l'abri des soucis financiers. Or, dans le cas particulier, les décisions attaquées modifient dans une mesure sensible, voire parfois gravement, les perspectives de retraite des agents. Cependant, cela ne suffit pas encore pour qu'elles lèsent des droits acquis."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Avantages sociaux; Cessation de service; Droit acquis; Fonctionnaire; Modification des règles; Montant; Motif; Retraite; Violation;



  • Jugement 809


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le Directeur général n'a pas consulté, avant de prendre sa décision, le Conseil exécutif de l'Unesco. Or l'article 54 du Règlement intérieur du Conseil exécutif dispose: 'Le Directeur général consulte les membres du Conseil exécutif sur les nominations et les prolongations d'engagement des fonctionnaires de grade D.1 ou de rang supérieur dont les postes relèvent du programme ordinaire de l'organisation.'" La décision d'affecter le requérant à un poste hors-classe est donc entachée d'une irrégularité substantielle.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 54 DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Affectation; Catégorie professionnelle; Chef exécutif; Consultation; Irrégularité; Nomination; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Prolongation de contrat; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 630


    54e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    La requérante a été privée de ses fonctions sans égards. L'organisation n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour rétablir la situation. "Le Tribunal conclut que l'attitude de l'organisation, qui a porté une atteinte grave aux sentiments et à la réputation de la requérante, a manqué à ses obligations. Elle doit une réparation pour tort moral. La presente décision, qui reconnaît la faute de l'organisation, constitue une première réparation. A celle-ci doit s'ajouter une compensation financière pour marquer la gravité du tort causé."

    Mots-clés:

    Faute; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Privation de fonctions; Réparation; Tort moral; Tort professionnel; Violation;



  • Jugement 605


    52e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal a une compétence d'attribution. Il ne peut être valablement saisi que des requêtes invoquant l'inobservation des stipulations du contrat d'engagement ou du Statut du personnel. Mais cela ne signifie pas que les intéressés doivent invoquer une clause précise soit du contrat, soit du Statut, ou des textes pris pour son application. Lorsque les conclusions tendent à faire reconnaître un droit que l'intéressé prétend tenir de sa qualité de fonctionnaire international et sont fondées sur une violation de ce droit concernant la situation statutaire de l'agent en regard de l'organisation, le Tribunal est compétent pour connaître de [la requête] en vertu de l'article II, paragraphe 5, [de son Statut]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Droit; Fonctionnaire; Violation;



  • Jugement 595


    51e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant n'a pas invoqué au cours de la phase administrative un moyen tiré de la violation de la disposition en cause. Il n'en résulte pas qu'il soit forclos à le présenter pour la première fois devant le Tribunal. En invoquant la violation de la disposition en cause, "le requérant soulève un moyen à l'intérieur de conclusions qui restent les mêmes. Le Tribunal doit donc rechercher si ce moyen est fondé."

    Mots-clés:

    Disposition; Nouveau moyen; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 566


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    À la suite d'une grève, les autorités de l'organisation ont décidé, par circulaire, d'appliquer aux retenues de traitement un mode de calcul différent de celui prévu dans le Statut. "Il n'appartient pas au Directeur général de prendre une telle reglementation [...] la position prise par [l'organisation] equivaut a infliger une sanction disciplinaire déguisée. Or les agents ont utilisé un droit qui leur est reconnu et n'ont commis, en l'espèce, aucune faute." Les retenues opérées sont illégales et doivent être annulées.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Calcul; Disposition; Droit de grève; Grève; Obligations de l'organisation; Prélèvement; Salaire; Sanction déguisée; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 349


    40e session, 1978
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    L'organisation avait commis une violation de contrat en omettant de spécifier et de payer l'indemnité pour travail de nuit. Le requérant a, en conséquence, droit au versement de la totalité du montant; il aurait été habilité à recevoir cette majoration dès le début de son emploi. Mais une disposition prescrit que les demandes relatives au paiement des indemnités notamment ne peuvent être formulées que six mois au plus tard à compter de la date à laquelle le membre du personnel était en droit de prétendre à l'indemnité. Aussi, le requérant ne peut-il demander plus de six mois d'arriérés.

    Mots-clés:

    Contrat; Délai; Indemnité; Organisation; Paiement; Sursalaire de nuit; Violation;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut