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Application (236,-666)

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Mots-clés: Application
Jugements trouvés: 208

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  • Jugement 1845


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "En vertu de l'article II, paragraphe 6, de son Statut, le Tribunal peut être saisi par un ancien fonctionnaire. Toutefois, l'article II, paragraphe 5, limite la compétence du Tribunal ratione materiae aux requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel applicable. A l'expiration de son contrat, le requérant a cessé d'être un fonctionnaire. Sa requête, qui porte sur le fait que sa candidature [au poste d'assistant du chef de l'administration] n'a pas été retenue, n'implique pas une plainte pour violation des droits dont il jouit en vertu de son contrat ou de l'application du Règlement du personnel, dans la mesure où lesdits droits continuaient de lui être reconnus. Le Tribunal ne peut donc accueillir [...] sa requête."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT;
    ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT


    Mots-clés:

    Application; Candidat; Candidat externe; Cessation de service; Compétence du Tribunal; Concours; Contrat; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1843


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    Le requérant ne s'est pas soumis à l'examen médical obligatoire de fin de service auquel il avait été invité à se présenter. "L'examen médical à la cessation de service n'est pas une simple formalité : il s'agit d'établir avec une certaine précision - dans l'intérêt des deux parties - l'état de santé du fonctionnaire au moment de la cessation de service. [...] Selon le Tribunal, l'article R II 4.20 b) du Règlement du personnel ne permet pas au requérant de prétendre à une indemnité pour une lésion ou une maladie d'origine professionnelle découverte après la cessation de service."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 4.20 B) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ESO

    Mots-clés:

    Application; Cessation de service; Examen médical; Indemnité; Maladie; Obligations du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1797


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    "La défenderesse soutient qu'elle n'est pas tenue de verser des cotisations pour le requérant à la Caisse des pensions ou au régime d'assurance maladie du personnel et n'aurait été tenue de le faire que si le requérant avait été réintégré [...]. Le Tribunal a statué sur une question semblable dans le jugement 1338 [...] dans lequel il a estimé que l'octroi [...] d'une indemnité équivalant 'au traitement, aux allocations et autres avantages que [le requérant] eût reçu', n'impliquait pas la réintégration dans la Caisse des pensions ni dans le régime d'assurance."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1338

    Mots-clés:

    Application; Assurance; Assurance santé; Avantages sociaux; CCPPNU; Cotisations; Indemnité; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Réintégration; Salaire; Taux de cotisation;



  • Jugement 1775


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'article 1050.2 du Règlement du personnel auquel [le requérant] se refère prévoit que [la procédure de réduction des effectifs] ne s'appliqu[e] qu'à 'un poste de durée illimitée'. Or le poste [...] occupé par le requérant était désigné comme étant un 'poste de projet'. Comme il ressort clairement du paragraphe II.9.260 du Manuel, la procédure de réduction des effectifs ne s'applique pas aux postes de 'durée limitée', catégorie qui inclut expressement les postes de projets par pays."

    Mots-clés:

    Application; Critères; Durée déterminée; Durée indéterminée; Personnel de projet; Poste; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1641


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Affaire concernant la 'méthode générale' indiquant la procédure à suivre pour les enquêtes, réalisées avec le concours de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI), permettant l'ajustement des traitements. La CFPI et les Nations Unies ont été autorisées à se prononcer. Les requérants contestent la participation de l'ONU à la procédure. "L'article 13, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal prévoit que le Tribunal ou, entre les sessions, le président peut autoriser une tierce partie à s'exprimer." Le Tribunal estime qu'il était opportun d'autoriser l'Organisation des Nations Unies à s'exprimer "en vue d'assurer une application uniforme des règles communes régissant les organisations du 'système commun' des Nations Unies."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 13, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Ajustement; Application; Barème; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Instruction; Normes d'autres organisations; Organisation; Organisations coordonnées; Président du Tribunal; Salaire; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1610


    82e session, 1997
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "La requêrante se plaint [...] d'avoir été privée du droit d'être assistée ou représentée par un conseil durant la procédure interne de recours. Mais c'est à tort. En effet, il résulte de l'article 29.2 d) du Règlement relatif à la procédure devant le Comité de recours que le requérant 'peut être représenté ou assisté par un membre du Secrétariat'. En refusant d'accéder à la demande de la requérante, le Secrétaire général n'a fait qu'appliquer une disposition réglementaire. En outre, il n'a aucunement porté atteinte aux droits de la défense puisque l'intéressée avait toujours le loisir de se faire aider par un autre fonctionnaire [de l'Organisation]."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 29.2 D) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CCD

    Mots-clés:

    Application; Application des règles de procédure; Fonctionnaire; Mandataire; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1424


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu'une disposition du Statut des fonctionnaires "n'a fait l'objet d'aucune disposition d'application." Il considère qu'"une interprétation raisonnable doit être donnée de cette disposition, en tenant compte des intérêts légitimes des fonctionnaires comme de ceux de l'organisation."

    Mots-clés:

    Application; Critères; Interprétation; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1422


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal a déjà considéré, dans son jugement 988, [...] que l'article 4.9 du Statut du personnel autorise le Secrétaire général à octroyer une promotion même contre l'avis du Comité des nominations et des promotions et vise à garantir que les dispositions concernant les nominations et les promotions soient bien appliquées. L'intention n'est pas de permettre au Secrétaire général de donner la préférence à un candidat moins qualifié pour des raisons de bienveillance ou, au demeurant, pour toutes autres raisons."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.9 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UIT
    Jugement(s) TAOIT: 988

    Mots-clés:

    Application; Application des règles de procédure; Avis; Chef exécutif; Comité de sélection; Commission des promotions; Garantie; Interprétation; Jurisprudence; Nomination; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1385


    78e session, 1995
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Le requérant a bénéficié d'une prolongation de son engagement de courte durée après une interruption de service sous la forme d'un contrat de collaboration extérieure. La règle 3.5 du Règlement du personnel engagé pour des périodes de courte durée stipule que lorsqu'un fonctionnaire obtient une prolongation de moins d'un an portant la durée totale de son service ininterrompu à une annee ou plus, les termes et conditions d'un engagement de durée déterminée - avec certaines exceptions - deviennent applicables. Le Tribunal considère qu'"en l'espèce [...] l'interruption de l'engagement du requérant [...] n'était qu'un stratagème visant à le priver de la protection de la règle 3.5 sans renoncer au bénéfice de ses services : en l'absence de modifications des conditions effectives d'emploi, l'intention véritable était qu'il continue de faire le même travail qu'auparavant [...] le contrat de collaboration extérieure doit [donc] être analysé de la même manière que ses contrats à court terme qui assuraient la continuité du service. La 'durée totale de son service contractuel ininterrompu' était donc d'une année [à une date donnée], ce qui lui donnait droit [...] à se voir appliquer 'les termes et conditions d'un engagement de durée déterminée'."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.5 DU REGLEMENT DU BIT REGISSANT LES CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL ENGAGE POUR DES PERIODES DE COURTE DUREE

    Mots-clés:

    Application; Collaborateur occasionnel; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Intention des parties; Interprétation; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement 701, au considérant 5 : 'tout tribunal a pour fonction d'interpréter et d'appliquer le contrat conformément aux intentions des parties.'"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 701

    Mots-clés:

    Application; Contrat; Intention des parties; Interprétation; Jurisprudence;



  • Jugement 1374


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le fait que [l'organisation] n'ait pas appliqué les bons critères pour déterminer les 'groupes de priorité' entraîne l'irrégularité de la procédure de réduction des effectifs puisque cela signifie que les agents dont les postes ont été supprimés n'ont pas été classés dans l'ordre de priorité prescrit par le manuel pour déterminer quels sont les fonctionnaires qui seront maintenus".

    Mots-clés:

    Application; Application des règles de procédure; Critères; Irrégularité; Priorité; Procédure devant le Tribunal; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 1299


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4 et 7

    Extrait:

    "Le Tribunal estime qu'[une disposition du Règlement du personnel de l'UNESCO] n'est pas assez claire pour qu'il soit possible d'aboutir à une conclusion, et que la comparaison entre les versions française et anglaise ne permet pas de trancher. [...] L'obscurité du texte appelle la référence aux 'travaux préparatoires' à l'adoption de la disposition et à la pratique de l'organisation quant à son application."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Application; Interprétation; Langue de rédaction; Pratique; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1249


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'organisation a mis fin à l'engagement du requérant au motif qu'il n'a pas obtenu des autorités de son pays une nouvelle mise en disponibilité. Elle "allègue que le requérant aurait tiré un avantage particulier du fait qu'en vertu de sa condition de fonctionnaire 'détaché' il n'a pas eu à se soumettre aux procédures ordinaires de concours; par conséquent, conformément au principe de l''estoppel', il ne devrait pas être en mesure 'de tirer profit d'une situation spéciale qui lui a été favorable et, ensuite, d'en nier la validité afin d'obtenir quelque autre avantage.'" Le Tribunal considère qu"'il suffit de rappeler qu'en son temps, la renonciation à la procédure ordinaire de sélection découlait d'un accord existant entre l'organisation et [l'Etat membre en question]. L'organisation est dès lors malvenue de faire supporter au requérant les conséquences du fait qu'à l'époque elle n'a pas suivi la procédure ordinaire de recrutement telle que prescrite par ses propres règles statutaires."

    Mots-clés:

    Application; Bonne foi; Concours; Contrat; Durée déterminée; Décision; Détachement; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1163


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 9

    Extrait:

    D'après le paragraphe 308.411 du Manuel de la FAO, l'augmentation d'échelon est accordée sous réserve de services satisfaisants durant une période prescrite. La requérante conteste l'ajournement de son augmentation d'échelon. "Même si la requérante a rencontré quelques difficultés dans ses relations avec d'autres collègues, il ne résulte pas de ses rapports [d'évaluation] qu'une telle conduite a affecté la qualité de ses services dans les affectations qui lui ont été données. [...] La conclusion est que les conditions établies dans la jurisprudence comme justifiant l'ajournement d'une augmentation d'échelon n'étaient pas remplies et que l'organisation a commis une erreur de droit dans l'interprétation et l'application du paragraphe 308.411 du Manuel du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 308.411 DU MANUEL DE LA FAO
    Jugement(s) TAOIT: 247

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Application; Augmentation d'échelon; Condition; Conduite; Cumul; Echelon; Interprétation; Jurisprudence; Motif; Relations de travail; Services insatisfaisants; Services satisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1144


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-6

    Extrait:

    Le requérant, qui conteste son rapport d'évaluation, soutient que le système de notation de l'OEB favorise l'inégalité de traitement, dans la mesure où les fonctionnaires appartenant à une certaine catégorie peuvent remplir une formule de rapport de notation abrégée, et qu'il contrevient aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoient que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Le Tribunal considère que "le requérant n'a pas établi qu'il avait été lui-même affecté défavorablement du fait que le personnel appartenant à une autre catégorie bénéficie [d'une] option [donnée]." Par ailleurs, "la Convention impose certaines obligations aux Etats signataires et il n'apparaît pas qu'elle soit applicable en l'espèce [...]. [...] En tout cas, même à supposer que la Convention soit applicable en soi, il suffirait de répondre à ce moyen que les principes dont l'article 6 s'inspire sont pleinement reflétés dans les dispositions du Statut des fonctionnaires".

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Application; Droit de réponse; Egalité de traitement; Instrument international; Notation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1131


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Conformément à une résolution de la Conférence générale adoptée en raison de difficultés budgétaires graves, l'uUNESCO a été amenée à réduire ses effectifs. "Les mesures prises par l'autorité exécutive, en application de la décision de la Conférence, échappent dans leur principe à la compétence statutaire du Tribunal. Cette affirmation n'a pas pour conséquence d'interdire au Tribunal de rechercher si, lors de l'examen d'un dossier particulier, l'autorité responsable n'a pas utilisé ses pouvoirs d'une manière irrégulière."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Organe législatif; Raisons budgétaires; Suppression de poste;



  • Jugement 1126


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'article 61, alinéa 5, du Règlement du personnel d'Interpol autorise le Secrétaire général à accorder à un fonctionnaire un supplément d'indemnité de cessation des fonctions, "compte tenu de circonstances particulières liées à la situation personnelle du fonctionnaire concerné." Le Tribunal estime qu'il n'existe aucune "circonstance particulière" en l'espèce.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 61, ALINEA 5, DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL

    Mots-clés:

    Application; Condition; Disposition; Indemnité de cessation de service; Montant; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1124


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le président de la Commission chargée de statuer sur la demande de réexamen de la décision fixant le montant de l'indemnité versée au requérant s'est récusé en estimant qu'il occupait des fonctions incompatibles avec son mandat. "Cette attitude, loin de constituer une irrégularité [...] a eu pour effet de mettre fin à une situation dont on pouvait craindre qu'elle portât atteinte à l'objectivité de l'organe consultatif." Elle était conforme à l'article 146, alinéa 3, du Règlement du personnel.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 146, ALINEA 3, DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL

    Mots-clés:

    Application; Composition de l'organe de recours interne; Organe de recours interne; Partialité; Récusation; Statut et Règlement du personnel;

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 1126, résumé.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 61, ALINEA 5, DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL
    Jugement(s) TAOIT: 1126

    Mots-clés:

    Application; Condition; Disposition; Indemnité de cessation de service; Montant; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1123


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    L'article 65 du Statut administratif, "qui se borne à donner des exemples autorisant des ajustements de rémunération, n'a pas un caractère limitatif. Des adaptations sont possibles pour des causes autres, qu'elles soient internes à l'organisation ou résultent d'événements extérieurs." En l'espèce, les motifs donnés par Eurocontrol sont couverts par cette disposition.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Ajustement; Analogie; Application; Critères; Disposition; Motif; Salaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 5

    Extrait:

    Les fonctionnaires d'Eurocontrol n'ont pas un droit acquis à l'alignement de leurs salaires sur les échelles de rémunération des Communautés européennes. Selon le Tribunal, il n'existait qu'"un alignement de fait, qui d'ailleurs n'a été parfait à aucun moment. De toute façon, même si l'alignement avait été parfait, il n'y a eu à ce sujet aucune promesse, expresse ou implicite, de la part de l'organisation, selon laquelle une telle pratique était destinée à se perpétuer. Cette pratique n'a conféré aucun droit au personnel de voir maintenir la parité des rémunérations établie au départ."

    Mots-clés:

    Application; Droit acquis; Droit des Communautés européennes; Pratique; Salaire;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence énoncée dans le jugement no 986, selon laquelle, en matière de politique de rémunération, il ne dispose que d'un pouvoir d'appréciation réduit. Il dit le droit en recherchant si les décisions qui lui sont déférées sont conformes aux principes généraux, aux règles statutaires et aux conditions d'emploi. Ces principes, qui incluent celui de la confiance légitime, ont été respectés par Eurocontrol en l'espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 986

    Mots-clés:

    Application; Bonne foi; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Principe général; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1118


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Voir le jugement 1123, au considérant 8.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL
    Jugement(s) TAOIT: 1123

    Mots-clés:

    Ajustement; Analogie; Application; Disposition; Motif; Salaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 20

    Extrait:

    Voir le jugement 1123, au considérant 5.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1123

    Mots-clés:

    Application; Droit acquis; Droit des Communautés européennes; Pratique; Salaire;

    Considérant 9

    Extrait:

    "S'il est vrai que la tâche première du Tribunal est d'assurer le respect des statuts et règlements administratifs dans les litiges entre les diverses organisations et leurs fonctionnaires, il résulte d'une jurisprudence constante que les rapports établis dans ce cadre sont régis, en dehors des règles statutaires ou contractuelles pertinentes, par un certain nombre de principes généraux inhérents au droit de la fonction publique internationale."

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 10-11

    Extrait:

    L'organisation conteste la compétence du Tribunal au motif que les mesures attaquées émanent de la Commission permanente, organe législatif. "Sans doute chaque organisation établit-elle en pleine autonomie le statut de son personnel et la structure de ses services; mais, une fois l'administration constituée sur une telle base, les organes politiques et administratifs chargés, en qualité d'employeur, de la gestion du personnel, doivent respecter les principes [de la fonction publique internationale] dans toutes leurs actions, notamment lors de la modification des conditions d'emploi. Pour sa part, s'agissant des rapports entre l'organisation et son personnel, le Tribunal dispose de la plénitude de juridiction, sous la seule réserve des dispositions de l'article XII de son Statut, ainsi qu'il l'a dit dans son jugement no 986 [...], au considérant 2."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE XII DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 986

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Décision générale; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organe législatif; Principes de la fonction publique internationale;

    Considérant 22

    Extrait:

    Voir le jugement 1123, au considérant 13.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1123

    Mots-clés:

    Application; Bonne foi; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Principe général; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1108


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    "Bien que la disposition II.12.320 du Manuel [de l'OMS] précise que les consultants recevront l'indemnité de subsistance pour le pays dans lequel ils sont affectés, l'article 1330 du Règlement du personnel prévoit que le Directeur général peut 'nommer des consultants, sans tenir compte des dispositions des autres sections du [...] Règlement'. Ainsi, l'offre du Directeur général d'un engagement en qualité de consultant ne comportant pas l'indemnité journalière de subsistance était, en tout état de cause, tout à fait légale."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 1330 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS DISPOSITION II.12.320 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Application; Collaborateur occasionnel; Contrat; Disposition; Indemnité journalière de subsistance; Statut et Règlement du personnel; Statut local;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut