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Mots-clés: Application
Jugements trouvés: 208
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Jugement 911
64e session, 1988
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 17
Extrait:
"Certes, l'organisation a raison lorsqu'elle souligne, en reprenant d'ailleurs une formule utilisée par le Tribunal, que les facilités accordées à une association n'ont pas à être négociées ou convenues. Mais la consultation de l'association, si elle n'impose pas de résultat, entre dans les obligations que tout chef d'organisation doit s'imposer en vertu des principes généraux [...] et dont le chapitre VIII du Statut [du personnel] fait application."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: CHAPITRE VIII DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO
Mots-clés:
Application; Consultation; Facilités; Obligations de l'organisation; Principe général; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;
Considérant 3
Extrait:
"Pour chaque contrat d'engagement, l'organisation accepte, en tant qu'élément des termes du contrat, l'obligation de ne pas porter atteinte au droit d'association. En conséquence, toute décision qui entraîne une violation de ce droit peut être attaquée par tout titulaire d'un tel contrat. Le requérant soutient que les mesures qu'il conteste portent atteinte à ce droit et tout se place sur ce terrain. La requête, en tant qu'elle est présentée en son nom propre, est donc recevable."
Mots-clés:
Application; Compétence du Tribunal; Fonctionnaire; Liberté d'association; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 905
64e session, 1988
Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Un réajustement de l'indemnité de cherté de vie est prévu par le Statut du personnel. Aucune décision définitive n'a été prise à ce sujet. Le requérant est en droit de prétendre à ce réajustement.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 3.2.1 ET 5.3 DU STATUT DU PERSONNEL DU CIPEC
Mots-clés:
Ajustement; Application; Augmentation du coût de la vie; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 902
64e session, 1988
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 27
Extrait:
"A l'occasion de recours introduits dans le cadre des dispositions pertinentes du Statut administratif, les justiciables peuvent toujours mettre en cause, de manière incidente, la validité de toute décision de la Commission formant la base juridique des mesures prises à leur égard par l'autorité investie du pouvoir de nomination, s'ils estimaient qu'une telle décision serait contraire à des règles ou principes régissant la fonction publique internationale qui doivent être observés dans le cadre de l'organisation. En effet, ainsi que le Tribunal l'a dit dans un autre contexte (voir le considérant 19 du jugement no 899 [...]), une organisation ne saurait par l'effet de ses procédures de décision, se soustraire au respect du droit dans les relations avec ses fonctionnaires."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 899
Mots-clés:
Application; Compétence du Tribunal; Décision générale; Obligations de l'organisation; Organe législatif; Principes de la fonction publique internationale;
Jugement 886
64e session, 1988
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Ainsi que le Tribunal l'a indiqué dans son jugement no 657 du 18 mars 1985 [...] et confirmé dans le jugement no 855 au considérant 16, l'application de la règle de la déduction de huit ans de l'expérience professionnelle reconnue était, à l'époque où le requérant a été admis au service de l'OEB, une pratique légitime et conforme aux directives du Conseil d'administration [...] Le requérant n'est pas fondé à réclamer un traitement plus favorable en invoquant une formule de calcul qui n'était plus d'actualité au moment de sa prise de service. Il n'en saurait faire grief à l'administration, alors que celle-ci l'avait explicitement informé des conditions d'emploi valables à l'époque, qu'il avait acceptées."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 657, 855
Mots-clés:
Ancienneté; Application; Calcul; Conditions d'engagement; Date; Disposition; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Modification des règles; Nomination;
Considérant 10
Extrait:
"Il y a lieu de faire remarquer à titre préliminaire, pour les motifs que le Tribunal a indiqués dans le jugement [855] aux considérants 12 et 13, que la situation [du requérant], ancien fonctionnaire de l'Office britannique recruté avant la mise en vigueur de la circulaire 144 mais pendant la période pour laquelle celle-ci s'est attribué un effet rétroactif, est régie par les dispositions antérieures à ladite circulaire, applicables au moment de l'entrée en service."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 144 Jugement(s) TAOIT: 855
Mots-clés:
Application; Conséquence; Date; Disposition; Instruction administrative; Mesures transitoires; Modification des règles; Nomination;
Jugement 870
63e session, 1987
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Pour que de tels services [d'assistance technique] soient pris en considération, aux fins d'une promotion personnelle, il faudrait se prévaloir d'une disposition expresse. Or il n'en existe pas dans la circulaire. [...] Les services fournis [en tant qu'expert] n'entrent donc pas en ligne de compte, même s'il devient ensuite fonctionnaire au siège, comme c'est le cas du requérant."
Mots-clés:
Agent du Siège; Application; Différence; Hors siège; Instruction administrative; Interprétation; Personnel de projet; Promotion personnelle;
Jugement 869
63e session, 1987
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 19 C)
Extrait:
"L'organisation n'a pas prouvé que la requérante avait eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du changement apporté à l'application de la disposition." Il s'agit du paragraphe 315.323 du Manuel de la FAO portant sur l'ajournement de l'avancement d'échelon.
Mots-clés:
Absence de preuve; Application; Charge de la preuve; Disposition; Modification des règles; Obligation d'information; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 862
63e session, 1987
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"La suspension s'analyse comme une abrogation temporaire. Pendant la période de son application, elle a pour effet de priver le texte en cause de toute portée. La différence entre les deux notions, c'est que la suspension n'a pas un caractère définitif. Elle a pour objet de faire face à une situation en principe provisoire qui réserve l'avenir. Il suffit de mettre fin à la suspension pour que le texte retrouve sa force obligatoire. Au contraire, l'abrogation a un caractère définitif. L'autorité compétente devra reprendre un nouveau texte pour remettre en vigueur le texte abrogé."
Mots-clés:
Application; Différence; Disposition; Effet; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Période; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;
Considérant 10
Extrait:
L'article 3.1.1.2 du Statut du personnel du BIT prévoit un mécanisme d'ajustement périodique de la rémunération considérée aux fins de la pension. L'application de cette disposition a été suspendue avec effet au 1er avril 1985. Les requérants attaquent l'absence d'ajustement au 1er avril 1986 comme violant leurs droits acquis. "Si les requérants exposent qu'ils ne peuvent présenter des données chiffrées sur les pertes que subissent les intéressés, ils produisent un tableau qui fait état de manques à gagner variant, selon le grade, de 13 à 39 pour cent. Ce tableau ne fait pas la distinction entre les mesures dont le Tribunal a déjà eu à connaître et dont il a admis la légalité et celles-ci, qui résulteraient de l'absence de révision du 1er avril 1986. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut, en tout état de cause, que s'en tenir à la conclusion résultant du considérant 16 de son jugement no 832." Les requêtes sont rejetées.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT Jugement(s) TAOIT: 832
Mots-clés:
A défaut; Ajustement; Application; Calcul; Chose jugée; Date; Différence; Disposition; Droit acquis; Droits à pension; Grade; Mesure de suspension; Montant; Pension; Préjudice; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Violation;
Jugement 845
63e session, 1987
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant demande à bénéficier d'une "promotion rapide" en vertu de la dérogation prévue par le paragraphe 64 du document CA/PV 10, applicable aux fonctionnaires de l'OEB qui ont été recrutés avant le 1er janvier 1981. Or le requérant a été engagé après cette date. Il ne peut donc en bénéficier.
Mots-clés:
Application; Date; Entrée en vigueur; Instruction administrative; Nomination; Promotion; Promotion personnelle;
Jugement 832
62e session, 1987
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
A la suite de l'adoption d'un nouveau barème de la rémunération considérée aux fins de la pension, l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT a été modifié. "Les requérants n'invoquent pas la transgression d'une règle contractuelle ou statutaire. Ils font valoir bien plutôt que l'article 3.1.1 du Statut du personnel, tel qu'il leur a été appliqué, porte atteinte à leurs droits acquis. Dès lors, les requêtes sont recevables si l'application de cette disposition en l'espèce est de nature à faire grief aux requérants."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
Mots-clés:
Application; Barème; Compétence du Tribunal; Condition; Disposition; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Pension; Préjudice; Recevabilité de la requête; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 831
62e session, 1987
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 18
Extrait:
"Peu importe que les décisions de la CFPI soient incorporées ou non au Statut du personnel de l'organisation. Dans l'un et l'autre cas, elles ne lient le Directeur général que sous réserve de l'examen de leur légalité."
Mots-clés:
Application; Chef exécutif; Condition; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Valeur obligatoire;
Jugement 830
62e session, 1987
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 18
Extrait:
Voir le jugement 831, au considérant 18.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 831
Mots-clés:
Application; Chef exécutif; Condition; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Valeur obligatoire;
Jugement 829
62e session, 1987
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 18
Extrait:
Voir le jugement 831, au considérant 18.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 831
Mots-clés:
Application; Chef exécutif; Condition; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Valeur obligatoire;
Jugement 827
62e session, 1987
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 18
Extrait:
Voir le jugement 831, au considérant 18.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 831
Mots-clés:
Application; Chef exécutif; Condition; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Valeur obligatoire;
Jugement 826
62e session, 1987
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 18
Extrait:
Voir le jugement 831, au considérant 18.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 831
Mots-clés:
Application; Chef exécutif; Condition; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Valeur obligatoire;
Jugement 825
62e session, 1987
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 18
Extrait:
Voir le jugement 831, au considérant 18.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 831
Mots-clés:
Application; Chef exécutif; Condition; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Valeur obligatoire;
Jugement 822
62e session, 1987
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Les indemnités réclamées par le requérant en vertu du contrat sont celles payables à la suite de la suppression d'un contrat à durée indéterminée conformément au Règlement du personnel existant 'on this day', c'est-à-dire de l'avis du Tribunal, le [...] jour de la signature du contrat et non pas celui [de la] date du départ de l'intéressé ou de la fin de contrat."
Mots-clés:
Application; Date; Disposition; Indemnité de cessation de service; Interprétation; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 809
61e session, 1987
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
"L'organisation soutient [...] qu'elle a suivi la pratique instituée par la norme cadre pour le classement des postes promulguée par la Commission de la fonction publique internationale, et qui serait applicable à l'ensemble des organisations du système des Nations Unies. Les normes invoquées par la défenderesse [à savoir les normes adoptées par la Commission de la fonction publique internationale] ne sont pas, par elles-mêmes, opposables aux fonctionnaires des organisations internationales. Ce sont de simples directives qu'il appartient aux organisations d'intégrer dans leur Statut."
Mots-clés:
Application; Classement de poste; Décision de la CFPI; Décision générale; Instruction administrative; Normes d'autres organisations; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;
Jugement 751
59e session, 1986
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Il est indifférent [...] que le Conseil consultatif général ne se soit pas prononcé sur les chiffres qui figurent dans les nouveaux barèmes de traitements [...] Dans le cas particulier, ce qui intéresse tout ou partie du personnel, ce sont les principes selon lesquels sont calculés les salaires de catégories entières de fonctionnaires, non pas les montants que reçoivent tels ou tels agents déterminés."
Mots-clés:
Application; Avis; Barème; Calcul; Consultation; Disposition; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Salaire; Statut et Règlement du personnel;
Considérant 3
Extrait:
"Le requérant se plaint à tort d'un défaut de motivation. Incontestablement, l'Office n'est pas tenu de motiver la décision d'appliquer les barèmes adoptés par le conseil d'administration. Une telle décision se justifie d'elle-même eu égard à la situation de l'Office par rapport au conseil d'administration, dont il est le subordonné."
Mots-clés:
Application; Barème; Disposition; Décision; Décision générale; Instruction administrative; Modification des règles; Obligation de motiver une décision; Organe exécutif; Salaire;
Jugement 744
58e session, 1986
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 4-5
Extrait:
En l'espèce, le Tribunal s'estime compétent pour statuer sur la requête dont il a été saisi, le requérant ayant qualité pour faire valoir le droit qu'il déduit de l'accord de siège et qui, partant, doit être considéré comme étant prévu par son contrat d'engagement.
Mots-clés:
Accord de siège; Application; Compétence du Tribunal; Contrat; Instrument international;
Jugement 742
58e session, 1986
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"De même qu'en cas de modification d'une disposition statutaire, le Tribunal peut enjoindre à l'organisation intéressée d'appliquer l'ancien texte plutôt que le nouveau. Il peut aussi, lors du remplacement de dispositions statutaires par les clauses d'un accord international, imposer l'application des premiers de préférence aux seconds. Il est donc compétent en l'espèce."
Mots-clés:
Application; Compétence du Tribunal; Disposition; Instrument international; Modification des règles; Pension; Statut et Règlement du personnel;
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