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Décision (24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680,-666)

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Mots-clés: Décision
Jugements trouvés: 424

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  • Jugement 1804


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-14

    Extrait:

    "La promotion de M. C., présentée [...] comme étant l'éxécution d'une promesse faite au moment de son recrutement, a fait l'objet d'une décision en date du 7 décembre 1994 [...]. Seule cette décision avait été portée à la connaissance de l'ensemble du personnel. Les requérants, qui ignoraient l'existence de la promesse, ont donc contesté de bonne foi une décision de promotion prise en violation de l'article qu'elle citait. Au vu de celle-ci, ils étaient fondés à affirmer que M. C. avait été promu au grade A4 alors qu[']il ne remplissait pas toutes les conditions requises par les textes [...]. En raison des conditions particulières ayant entouré la promotion de M. C., les requérants étaient fondés à contester une décision qui, apparemment, ne respectait pas le principe général d'égalité de traitement en ce que toutes les exigences statutaires ainsi que les critères de promotion auxquels ils étaient soumis eux-mêmes n'avaient pas été pris en compte pour promouvoir M. C. au grade A4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que les requérants ont subi un préjudice moral qu'il convient de réparer [...]."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Condition; Décision; Egalité de traitement; Grade; Intérêt à agir; Nomination; Principe général; Promesse; Promotion; Préjudice; Statut et Règlement du personnel; Tort moral; Violation;



  • Jugement 1787


    86e session, 1999
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "S'il est de règle que toutes les décisions défavorables doivent permettre à ceux qui en sont l'objet de connaître les motifs qui ont déterminé l'autorité administrative compétente, cette règle n'implique pas, lorsqu'il s'agit des résultats d'un concours et, plus généralement, lorsque l'administration exerce son choix entre plusieurs candidats que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Décision; Délai; Motif; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1765


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La Commission de la fonction publique internationale a commis une erreur dans le calcul du multiplicateur servant à fixer l'ajustement de poste à Genève."De même que l'administration est obligée de s'assurer de la légalité de toute décision rendue par un autre organisme sur laquelle elle se fonde pour rendre sa propre décision, elle est tenue de contrôler les mesures prises par ledit organisme pour corriger des erreurs qu'il aurait pu commettre et de vérifier que ces mesures, elles aussi, respectent les droits des employés [...]."

    Mots-clés:

    Ajustement; Ajustement de poste; Droit; Décision; Décision de la CFPI; Obligations de l'organisation; Salaire; Violation;



  • Jugement 1757


    85e session, 1998
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Dans la manière dont elle est préparée, prononcée et présentée, la décision de mutation doit respecter la dignité du fonctionnaire, ne pas porter atteinte à sa bonne réputation et ne pas le placer sans nécessité dans une situation pénible. En outre, elle doit être précédée d'une enquête sérieuse (voir le jugement 1496, [...] aux considérants 7 et 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1496

    Mots-clés:

    Décision; Mutation; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Tort moral;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Vu sa nature et son importance, la décision de mutation doit être motivée, notamment pour permettre à l'intéressé de se déterminer sur l'utilité d'une démarche à son sujet, par exemple une réclamation ou un recours, ainsi que pour permettre à une autre autorité d'en contrôler la validité. Toutefois, il n'est pas indispensable que ces motifs figurent dans l'avis de mutation lui-même, ils peuvent avoir été communiqués auparavant ou l'être par la suite, même dans le cadre d'une procédure de recours."

    Mots-clés:

    Date; Droit de recours; Décision; Motif; Mutation; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1750


    85e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Une jurisprudence constante exige que le non-renouvellement d'un contrat de durée limitée fasse l'objet d'une décision communiquée au fonctionnaire, qu'elle soit fondée sur des motifs défendables et, par ailleurs, que les motifs en soient également portés à la connaissance de l'intéressé en temps utile, de manière à lui permettre d'exercer ses droits, notamment celui de recourir [...]. La jurisprudence n'exige point que la motivation figure dans la communication annonçant le non-renouvellement."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de recours; Durée déterminée; Décision; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 1741


    85e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "[Q]uel que soit son rang dans la hiérarchie [de l'Organisation], le requérant avait droit à une évaluation menée selon les règles applicables ou tout au moins selon une procédure régulière lui permettant de présenter en temps utile des observations qui auraient été annexées à ladite évaluation et versées à son dossier personnel. [...] [E]n l'absence d'une évaluation conforme à une procédure régulière, il n'est pas possible d'apprécier sur la base d'éléments objectifs et fiables les motifs du non-renouvellement du contrat. Il y a lieu, dès lors, de déclarer nulle la décision attaquée."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Décision; Grade; Motif; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Vice de procédure;



  • Jugement 1732


    84e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Certes, une allégation de parti pris est rarement susceptible de s'appuyer sur des preuves directes et celui-ci doit d'ordinaire être établi par induction (voir le jugement 495 [...]). Toutefois, lorsqu'il existe une explication rationnelle et légitime justifiant une décision, le Tribunal ne s'empressera pas de voir de la mauvaise foi ou un motif illicite là où les intéressés, simplement, n'entretiennent pas de bonnes relations personnelles."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 495

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Décision; Détournement de pouvoir; Motif; Partialité; Preuve; Relations de travail;



  • Jugement 1729


    84e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Si le Tribunal n'a pas à éxaminer la substance des décisions administratives relevant du pouvoir d'appréciation de l'Organisation, [...] il a cependant le pouvoir de contrôler le processus qui a abouti à de telles décisions et de se pencher sur des questions telles que le détournement de pouvoir, l'examen incomplet des faits ou l'inobservation des principes élémentaires de la justice (voir le jugement 1131 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Décision; Détournement de pouvoir; Erreur de droit; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Principe général;

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "Un principe fondamental veut que toute décision de supprimer un poste se justifie par des raisons objectives (voir le jugement 1231 [...]). Le même principe s'applique à une décision visant à modifier la source de financement d'un poste."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1231

    Mots-clés:

    Décision; Modification des règles; Motif; Obligation de motiver une décision; Suppression de poste;



  • Jugement 1726


    84e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    Le requérant conteste sa mutation qu'il considère comme étant illicite. Il reproche à l'administration notamment de ne pas l'avoir consulté. Le Tribunal considère que "l'ancienneté du requérant, la durée de son service (pratiquement toujours accompli à des postes difficiles dans des pays en développement), les faits qu'il venait à peine d'être muté [...] et que, sans aucune nécessité ni justification, on a omis de le consulter, constituent aux yeux du Tribunal un affront grave à sa dignité et un manquement à l'obligation qu'avait l'Organisation de le traiter avec respect en sa qualité de membre du personnel."

    Mots-clés:

    Consultation; Décision; Mutation; Obligations de l'organisation; Préjudice; Respect de la dignité;



  • Jugement 1702


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Au moment de prononcer le jugement 1486, le 1er février 1996, par lequel il déclarait que la maladie contractée par le requérant était présumée imputable à son activité professionnelle, le Tribunal ignorait que l'Organisation l'avait déjà reconnu par une décision en date du 19 juin 1995. "Dans des conditions que le Tribunal juge non conformes au devoir de loyauté qui doit être respecté dans la procédure, aucune des deux parties ne fit connaître au Tribunal la décision de la FAO [...] de reconnaître la maladie du requérant comme étant d'origine professionnelle."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1486

    Mots-clés:

    Décision; En cours d'instance; Jugement du Tribunal; Obligation d'information; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Tribunal;



  • Jugement 1700


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "C'est à la Commission paritaire de recours qu'il appartient de déterminer s'il y a des circonstances exceptionnelles [justifiant la levée de l'obligation de respecter les délais de recours interne]. C'est la décision de la Commission qui compte, et il est hors de question que l'avis du Tribunal vienne se substituer au sien. Le Tribunal ne saurait intervenir que si la décision de la Commission sur ce point était entachée d'une grave irrégularité."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Délai; Exception; Irrégularité; Limites; Organe de recours interne; Rapport; Recours interne;



  • Jugement 1696


    84e session, 1998
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon le texte clair de l'article 9 b) 3) du Statut du personnel [du CCD], la décision de mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire à la fin de la période de stage ne peut être prise qu' 'après avis d'un organe consultatif'. Cet organe est en l'occurrence le Comité du personnel [...]. Selon [l'Organisation], il serait suffisant de demander et d'obtenir l'avis verbal du président du Comité du personnel [...]. Or le Comité est formé de plusieurs personnes fonctionnant collégialement. La version de l'Organisation suppose qu'une délégation ait été donnée au président ou à un bureau du Comité. Toutefois, une délégation n'est valable que si elle repose sur une base statutaire [...]; à défaut, les actes accomplis l'ont été par des personnes incompétentes [...]. Le Tribunal prononce l'annulation des décisions prises sans qu'ait été demandé et obtenu l'avis obligatoire d'un comité consultatif [...]. Il appartient en effet à une organisation d'observer les règles qu'elle a elle-même édictées."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 9 B) 3) DU STATUT DU PERSONNEL DU CCD

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis; Décision; Délégation de pouvoir; Licenciement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Patere legem; Période probatoire; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1682


    84e session, 1998
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Chaque décision prise annuellement [en matière salariale] par les autorités compétentes de l'Organisation se substitue complètement aux décisions prises précédemment, et c'est par référence à la dernière décision fixant l'ajustement [...] que les décisions individuelles fixant la rémunération des requérants [...] doivent être appréciées."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Période; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire;



  • Jugement 1673


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Il est répondu à l'exigence de motivation "lorsque les motifs figurent dans un autre document auquel l'autorité se refère de facon explicite ou implicite, notamment lorsqu'une autorité supérieure fait siens les motifs d'une autorité inférieure ou se rallie à un préavis qui lui est adressé."

    Mots-clés:

    Avis; Décision; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1669


    83e session, 1997
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    "Selon un principe général de la fonction publique internationale, une décision fixant le statut d'un fonctionnaire ne saurait avoir un effet rétroactif, à son détriment, antérieurement à la date de notification [...]. Même lorsqu'une rente d'invalidité est allouée à un fonctionnaire, cette circonstance n'autorise pas une organisation à faire rétroagir la date de licenciement pour invalidité au jour de l'entrée en vigueur de la rente, sans respecter le préavis de licenciement prévu dans le Statut du personnel. [...] Dans le cas particulier, l'Organisation n'a point respecté ces différentes règles."

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision; Effet; Incapacité; Licenciement; Non-rétroactivité; Pension d'invalidité; Principes de la fonction publique internationale; Préavis;



  • Jugement 1643


    83e session, 1997
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    La décision de suspendre le fonctionnement du service dans lequel était détachée la requérante a été prise sur la base d'une erreur sur la date d'expiration de son contrat. "Mais l'intéressée a été consciente de cette erreur [...] et c'est en toute connaissance de cause qu'elle a accepté [la décision contestée]. Elle ne peut donc prétendre que son acquiescement [...] a été vicié."

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Date; Durée du contrat; Décision; Détachement; Suppression de poste; Vice du consentement;



  • Jugement 1641


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[Le Tribunal] relève [...] que, si [les règles servant à déterminer l'ajustement des traitements] sont le reflet du marché actuel de l'emploi et des contraintes budgétaires auxquelles sont confrontées également certaines organisations, les requérants ne sauraient le reprocher en soi à la CFPI et à l'organisation intimée."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Décision; Décision de la CFPI; Organisation; Raisons budgétaires; Salaire;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les requérants ont un intérêt à faire constater la non-validité de la norme qu'ils contestent [méthode pour les enquêtes salariales] et de la décision dont ils demandent l'annulation [leurs fiches de salaire concrétisant la décision de l'OMPI d'appliquer cette méthode], même s'ils avaient reçu après coup le montant de l'augmentation retenue afférent aux six mois précédant l'enquête générale; en effet, un tel paiement ne les aurait pas totalement mis dans la situation pécuniaire qui aurait été la leur avec un paiement antérieur. En outre, ils ont un intérêt à faire déterminer pour l'avenir si la règle contestée est valable."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Ajustement; Annulation de la décision; Augmentation; Barème; Bulletin de paie; Décision; Enquête; Enquête; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Salaire;



  • Jugement 1636


    83e session, 1997
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le litige porte sur une décision du Secretaire général de l'Union d'organiser un nouveau scrutin pour la désignation des représentants des participants au Comite des pensions du personnel de l'UIT. Bien qu'il s'agisse d'"une décision du Secrétaire général qui n'est pas prise au nom de la [Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies] mais dans le cadre des pouvoirs propres qu'il détient, ou qu'il croit détenir, au nom de l'Organisation", le Tribunal s'estime incompétent car "il s'agit d'un litige relatif à l'Organisation et au fonctionnement d'un comité des pensions institué en application de l'article 6 des Statuts de la Caisse."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Comité des pensions du personnel; Compétence du Tribunal; Décision; Election; Représentant du personnel; Statuts de la Caisse; Tribunal;



  • Jugement 1609


    82e session, 1997
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le fait que la régularisation de la seconde série de requêtes soit intervenue plus de quatre-vingt-dix jours après la notification [des] décisions [déférées au Tribunal] ne saurait conduire à les regarder comme tardives dès lors que les formules de requête précisant les décisions attaquées ont été présentées en temps utile et que les prorogations du délai de régularisation ont été accordées au conseil des requérantes, en vertu de l'article 14 du Règlement du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 14 DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision; Délai; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT;

    Considérant 10

    Extrait:

    Les lettres attaquées "se présentent [...] comme des réponses aux réclamations [des requérantes]. Même si elles prennent la précaution de dire que ces réclamations 'n'offrent pas une base adéquate à une décision' et que la décision prise par le Directeur général est 'indépendante' des réclamations qui lui ont été présentées, il est fait allusion à de nombreuses reprises à ces réclamations dont certains chefs sont d'ailleurs expressément rejetés comme irrecevables ou non fondés. Dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal considère que les requérantes pouvaient légitimement estimer qu'il s'agissait de décisions rejetant définitivement leurs réclamations et pouvant être déférées directement au Tribunal."

    Mots-clés:

    Décision; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1604


    82e session, 1997
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Les requérants demandaient la correction rétroactive d'une erreur commise par la CFPI dans la méthode employée pour le calcul de leur indemnité de poste. Le Tribunal considère que "prendre une décision rétroactive impliquerait un nouveau calcul des traitements antérieurs de tous les fonctionnaires concernés, y compris ceux qui depuis lors ont quitté leur organisation. La pratique de la [CFPI] consiste à faire en sorte que ses décisions n'entrent en vigueur que quelques mois après qu'elle les eût prises, afin de permettre au Secrétariat et aux organisations de procéder aux calculs voulus. Le Tribunal conclut qu'il n'est ni nécessaire ni même raisonnable d'ordonner l'application rétroactive de la nouvelle méthode. [...] La seule chose que la [CFPI] puisse faire est de réexaminer périodiquement ces éléments et, lorsqu'elle détecte une imperfection, de réviser la méthode afin que la rectification intervienne suffisamment tôt."

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Barème; Calcul; Décision; Décision de la CFPI; Effet; Non-rétroactivité; Salaire;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut