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Décision (24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680,-666)

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Mots-clés: Décision
Jugements trouvés: 424

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  • Jugement 1217


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6, Résumé

    Extrait:

    Le requérant conteste une décision au motif qu'elle serait viciée en raison de l'incompétence de son auteur - le directeur administratif -, alors que, selon lui, elle aurait dû être signée par le Directeur général. Le Tribunal ne retient pas l'objection : il ressort du dossier que la décision prise reflétait bien la volonté du Directeur général, ce qui est confirmé par le fait que le requérant a saisi le Directeur général après s'être vu notifier la décision attaquée, et qu'à cette occasion, le Directeur général a pu tirer au clair le fait que la décision prise par le directeur de l'administration traduisait bien sa propre pensée.

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Décision; Vice de procédure;

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant conteste une décision lui refusant le transfert de ses foyers dans un pays autre que celui dont il est le ressortissant. Le Tribunal considère que "tant la première détermination des foyers lors du recrutement que leur modification ultérieure impliquent un large pouvoir d'appréciation de l'administration en ce qui concerne la valeur à attribuer aux divers critères de rattachement retenus par le Règlement [...] l'administration est en droit de se fixer certaines lignes de conduite à cet égard, dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'organisation. Le Tribunal ne saurait donc contester la politique de l'organisation qui consiste à fixer systématiquement, sauf indication contraire, les foyers dans le pays d'origine du fonctionnaire et, en cas de modification ultérieure, à n'admettre un transfert dans un autre pays qu'en présence de circonstances suffisamment caracterisées."

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision; Foyer; Intérêt de l'organisation; Lieu d'origine; Modification des règles; Nationalité; Pouvoir d'appréciation; Refus;



  • Jugement 1213


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant soutient qu'une décision de lui proposer une affectation sans l'accompagner d'une nomination à un grade déterminé et d'un contrat de durée indéterminée a été discriminatoire à son égard du fait que quatre agents nommés au même poste se sont vu accorder ce grade. "Il apparait qu'aucun de ces fonctionnaires ne se trouve dans une situation comparable à celle du requérant soit du fait de leur ancienneté ou de leur compétence, ou bien de leur réussite à un concours, soit en raison d'évaluations de travail manifestement plus satisfaisantes que celles du requérant. Celui-ci n'apportant nullement la preuve d'une inégalité de traitement injustifiée, le Tribunal ne peut que rejeter ce grief comme non fondé."

    Mots-clés:

    Affectation; Durée du contrat; Décision; Définition; Egalité de traitement; Grade; Refus;



  • Jugement 1212


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-4

    Extrait:

    Le litige soumis au Tribunal concerne la légalité d'une décision de licenciement intervenue pendant la période probatoire. La requérante soutient que l'administration a violé son droit d'être entendue avant de la licencier. Elle se prévaut à cet égard du principe consacré par la jurisprudence du Tribunal - notamment dans les jugements nos 987 [...] et 1082 [...] - en vertu duquel l'existence d'un lien d'emploi crée entre le fonctionnaire et l'administration un rapport de confiance qui impose à celle-ci l'obligation de faire connaître, en cas de licenciement, ses intentions au fonctionnaire et de lui donner l'occasion de faire valoir son point de vue et de défendre ses intérêts. Cette communication doit être antérieure à la date de notification, et non à la date d'effet, de la décision de licenciement. Le Tribunal considère qu'il résulte du dossier que "l'administration a méconnu totalement le droit pour la requérante d'être préalablement entendue afin de signifier ses explications circonstanciées sur les raisons pour lesquelles elle a été licenciée. Ce moyen [...] apparaît donc justifié."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 987, 1082

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Date de notification; Droit de réponse; Décision; Licenciement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1205


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La requête est irrecevable parce que la décision attaquée n'est pas une décision définitive : le requérant a omis d'épuiser les moyens internes de recours, en violation de la condition requise par l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1203


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Les requérants ayant entamé un mouvement de grève, l'organisation leur a adressé une lettre ouverte et des lettres individuelles leur rappelant leurs obligations statutaires. Ce sont ces lettres qu'ils attaquent. Le Tribunal rappelle que, conformément à l'article VII, paragraphe 1, de son Statut, un requérant est tenu d'attaquer une "décision". Comme il "l'a déclaré dans le jugement no 112, une demande d'annulation ne peut être dirigée que contre une décision, c'est-à-dire 'un acte qui tranche une question dans un cas concret'. Dans le jugement no 532, le Tribunal a interprété ce terme comme 'un acte qui, émanant d'un agent de l'organisation, a un effet juridique'. En somme, une décision est tout acte accompli par l'organisation défenderesse qui a un effet sur les droits et obligations d'un agent". Dans le cas d'espèce, "le Tribunal ne voit rien, ni dans les lettres individuelles, ni dans la lettre ouverte, qu'il puisse à bon droit interpréter comme une décision au sens de la définition susmentionnée".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 112, 532

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Demande d'annulation; Décision; Définition; Intérêt à agir; Jurisprudence; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1188


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal considère qu'"un document qui a fait partie de la procédure interne de recours doit être mis à la disposition du Tribunal, afin qu'il puisse apprécier tous les éléments qui ont conduit à la décision attaquée et déterminer si cette décision est entachée d'un vice de quelque nature que ce soit. Un supplément d'instruction est dès lors nécessaire pour compléter les pièces du dossier."

    Mots-clés:

    Décision; Décision avant dire droit; Irrégularité; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Rapport; Recommandation; Recours interne; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1185


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Le requérant a soulevé un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée. L'organisation soutient que cette décision a été communiquée au requérant par le chef de la division du personnel sur demande du Directeur général. Elle se prévaut du principe de bonne foi selon lequel une décision prise en matière de gestion du personnel doit être considérée comme émanant de l'autorité compétente. Le chef de la division du personnel aurait ainsi disposé d'une délégation implicite de signature. "Le Tribunal n'accepte pas un raisonnement aussi général. [...] Aucun élément permettant de faire jouer cette théorie ne se trouve dans les termes de la [décision attaquée], qui ne comportent aucune allusion à une quelconque délégation de signature. La seule formule employée a un caractère impersonnel et ne constitue pas la moindre présomption de délégation."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Chef exécutif; Décision; Délégation de pouvoir; Présomption;

    Considérant 2

    Extrait:

    "D'après une jurisprudence constante, une décision prononçant une nomination, même si elle est prise en vertu d'un large pouvoir d'appréciation, est susceptible d'être annulée par le Tribunal, notamment lorsqu'elle émane d'une autorité incompétente."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Contrôle du Tribunal; Décision; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1184


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Voir le jugement 1185, aux considérants 2 et 3.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1185

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Chef exécutif; Décision; Délégation de pouvoir; Présomption;

    Considérant 2

    Extrait:

    Voir le jugement 1185, au considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1185

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Contrôle du Tribunal; Décision; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1176


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "Le requérant a introduit auprès du Tribunal deux requêtes de portée identique. [...] Il explique ce double emploi par la circonstance que, le délai prévu pour la réponse de l'administration à sa réclamation étant échu [...] il a formé une requête contre le refus implicite. Etant parti ensuite en vacances, il n'a trouvé la décision explicite de rejet qu'à son retour, à un moment où la première requête avait déjà été déposée. C'est donc par précaution qu'il a introduit, dans les délais, la seconde requête, dirigée contre la décision explicite. [...] Compte tenu de ces circonstances, les deux requêtes sont recevables et peuvent être jointes."

    Mots-clés:

    Décision; Décision expresse; Décision implicite; Délai; Jonction; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 1172


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant fait état [...] de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et soutient que, cela étant, il ne peut pas exister de forclusion. Sa thèse ne peut être admise. L'incompétence de l'auteur d'une décision peut conduire à son annulation; mais elle ne saurait en revanche être de nature à la rendre inexistante. Dès lors qu'un document se présente sous la forme d'une décision, quel qu'en soit l'auteur, il est susceptible d'être attaqué selon la procédure prévue."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Décision; Forclusion; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1167


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Pour qu['un] appel soit recevable, il faut et il suffit que la décision attaquée soit clairement identifiée et que les moyens invoqués soient énumérés."

    Mots-clés:

    Condition; Décision; Délai; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1166


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "L'organisation conteste la recevabilité de la requête. Elle prétend [...] que le requérant n'a pas qualité pour agir devant le Tribunal car il n'était pas fonctionnaire de l'organisation, n'entretenait avec elle aucune relation d'emploi, ne mettant pas son activité à sa disposition et ne lui étant subordonné que dans une mesure très restreinte." Le Tribunal considère qu'"en vertu tant des termes de son contrat que des dispositions [pertinentes du Statut du personnel] la qualité du requérant pour agir devant le Tribunal en tant que membre du personnel du CERN ne saurait [...] être valablement mise en doute. [...] Toutefois, la requête est irrecevable pour un autre motif [...] la décision que le requérant conteste [étant] étrangère au contrat le liant au CERN".

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Décision; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1151


    72e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "D'après une jurisprudence constante, une décision prononçant une nomination ou une promotion, même si elle est prise en vertu d'un large pouvoir d'appréciation, est susceptible d'être annulée par le Tribunal, notamment lorsqu'elle émane d'une autorité incompétente."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Contrôle du Tribunal; Décision; Jurisprudence; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 1148


    72e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    La requérante ayant demandé le remboursement d'un produit, elle a d'abord reçu un décompte de la Caisse maladie se référant à des "prestations non remboursables". Ce n'est que par une note ultérieure que la nature des prestations visées lui a été precisée. L'organisation soutient que c'est à partir de la date du décompte de la Caisse maladie que devait commencer à courir le délai de recours, la note ultérieure n'étant qu'une confirmation de la décision qu'il contenait. Selon le Tribunal, "cette argumentation ne saurait être admise. La référence cryptique à des 'prestations non remboursables' dans le décompte [en question] ne permettait pas à la requérante d'identifier avec certitude l'objet du refus qui lui était opposé. 'L'acte lui faisant grief', au sens du Statut, n'a été concrétisé que par la note [ultérieure], et c'est donc à partir de cette décision que doit être calculé le délai de recours interne, que la requérante a respecté".

    Mots-clés:

    Assurance santé; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Délai; Frais médicaux; Remboursement;



  • Jugement 1139


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La requérante demande [...] au Tribunal de fixer la méthode de remboursement annuel des frais qu'elle encourra à l'avenir pour suivre des cures. [...] Cette demande outrepasse la compétence du Tribunal. Pour se prononcer sur la validité ou la nullité de chaque décision attaquée, le Tribunal se fonde sur les faits de la cause dans chaque cas."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision;



  • Jugement 1131


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal, qui ne peut apprécier la politique fixée par la Conférence générale, a le devoir de contrôler les mesures individuelles prises en application de cette politique."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Organe législatif;

    Considérant 9

    Extrait:

    "En ce qui concerne l'indemnité pour tort moral, le Tribunal constate qu'il ne suffit pas qu'un fonctionnaire soit l'objet d'une décision illégale pour avoir droit à une telle indemnité. En l'espèce, la mesure prise [une suppression de poste pour raisons budgétaires] a eu à l'origine un but tout à fait légitime. Elle était donc dépourvue de tout caractère humiliant."

    Mots-clés:

    Condition; Décision; Irrégularité; Tort moral;

    Considérant 2

    Extrait:

    Conformément à une résolution de la Conférence générale adoptée en raison de difficultés budgétaires graves, l'uUNESCO a été amenée à réduire ses effectifs. "Les mesures prises par l'autorité exécutive, en application de la décision de la Conférence, échappent dans leur principe à la compétence statutaire du Tribunal. Cette affirmation n'a pas pour conséquence d'interdire au Tribunal de rechercher si, lors de l'examen d'un dossier particulier, l'autorité responsable n'a pas utilisé ses pouvoirs d'une manière irrégulière."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Organe législatif; Raisons budgétaires; Suppression de poste;



  • Jugement 1115


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requête a été introduite le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de notification de la décision attaquée. Elle est recevable en application des articles VII, paragraphe 2, du Statut et 6, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT;
    ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT


    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1106


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "En vertu de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, la requête doit, pour être recevable, être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la décision attaquée. Par ailleurs, l'article 6, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal dispose que, pour l'application de la disposition ci-dessus, la date d'expédition de la requête est seule prise en considération." En l'espèce, le requérant a reçu notification de la décision attaquée le 7 mars 1990. La requête n'a été postée que le 6 juin 1990; elle est donc tardive d'un jour.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT;
    ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT


    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1091


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le recours interne formé par le requérant contre la lenteur de la procédure de reclassement de son poste a été rejeté par une décision du 10 octobre 1989. Le rejet a été confirmé dans un mémorandum du 4 décembre 1989. Le délai pour saisir le Tribunal court à partir de la décision du 10 octobre. Le requérant ayant formé sa requête le 2 mars 1990, il est forclos.

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision; Décision confirmative; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1052


    69e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a eu des échos de la décision de ne pas renouveler son contrat avant d'en recevoir notification. Mais la "seule date qui compte pour le calcul du délai prévu à l'article VII(2) [du Statut du Tribunal] est la date de la notification officielle par écrit de la décision définitive."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Recevabilité de la requête; Requête;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut