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Décision (24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680,-666)

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Mots-clés: Décision
Jugements trouvés: 424

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  • Jugement 2906


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Si la décision [de promotion du requérant au grade A5] ne présentait [...] aucun caractère créateur de droits du fait qu'elle procédait d'une erreur matérielle, elle ne pouvait pour autant être rapportée que dans certaines conditions imposées par le respect du principe de bonne foi. En effet, ce principe exige, en premier lieu, que le pouvoir de rapporter une décision ainsi entachée d'erreur matérielle s'exerce dès que l'autorité compétente a pris conscience de l'erreur en cause, et non à une date ultérieure choisie à sa convenance. Il résulte, en second lieu, de ce même principe que, dans l'hypothèse où le bénéficiaire d'une décision procédant d'une telle erreur matérielle n'a pas lui-même contribué à cette erreur, l'intéressé ne doit subir aucune conséquence défavorable de l'application de la décision en cause pendant la période où celle-ci n'avait pas encore été rapportée. En particulier, il importe ainsi que la rémunération éventuellement perçue par le fonctionnaire concerné sur le fondement de cette décision ne donne pas lieu à remboursement ou à toute autre forme de répétition."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Condition; Conséquence; Droit; Décision; Décision individuelle; Erreur de fait; Intérêt du fonctionnaire; Promotion;

    Considérant 7

    Extrait:

    Suite à sa promotion au niveau A5, le requérant a été informé que celle-ci résultait d'une erreur de dactylographie et que l'intention de l'Administration était de le promouvoir au niveau A4(2). En effet, sa promotion a été rapportée. Il a contesté cette décision mais le Président a décidé de la maintenir. Le Tribunal a considéré que, comme sa promotion au niveau A5 procédait d'une erreur purement matérielle et non d'une réelle intention de l'Administration, elle pouvait être rapportée. Il lui a néanmoins octroyé une indemnité pour tort moral.
    "La question centrale que conduit à examiner la présente affaire tient à déterminer si le Président pouvait légalement rapporter [...] la décision [...] ayant prononcé la nomination du requérant au grade A5. En l'absence de disposition du Statut des fonctionnaires qui régirait spécifiquement les conditions d'abrogation ou de retrait des décisions administratives, cette question ne peut être tranchée qu'en application des principes généraux du droit appliqués par le Tribunal."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Décision; Décision individuelle; Erreur de fait; Intention des parties; Promotion; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 16

    Extrait:

    "Quand bien même l'Organisation défenderesse était en droit [...] de rapporter la décision qui avait promu à tort le requérant au grade A5, il n'en demeure pas moins, en effet, que l'erreur matérielle ayant ainsi entaché sa décision initiale était, en elle-même, fautive. En soumettant à la signature du Président un projet de décision dont le contenu n'avait pas été convenablement vérifié, les services de l'Organisation ont fait preuve d'une grave négligence, qui est d'autant moins excusable que les actes individuels pris en matière de promotion revêtent un caractère particulièrement sensible. Or la succession de la notification au requérant de cette décision puis de celle l'ayant ultérieurement rapportée pour lui substituer un simple avancement au grade A4(2) était évidemment de nature à susciter chez l'intéressé une vive déconvenue. Ce faisant, l'OEB a ainsi manqué au devoir qui incombe à toute organisation internationale, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, d'éviter d¿exposer l'un de ses fonctionnaires à un dommage inutile (voir, par exemple, les jugements 1526, au considérant 3, ou 2007, au considérant 11)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1526, 2007

    Mots-clés:

    Décision; Décision individuelle; Erreur de fait; Intérêt du fonctionnaire; Négligence; Obligations de l'organisation; Promotion; Préjudice;

    Considérant 11

    Extrait:

    "[D]ès lors que la décision ayant promu le requérant au grade A5 résultait [...] d'une erreur de dactylographie, qui est une erreur purement matérielle, et non d'une véritable intention de son auteur, le Tribunal estime que celle-ci n'était pas de nature à créer des droits au profit de son bénéficiaire et pouvait, par suite, être ultérieurement rapportée.
    En effet, parmi les éléments constitutifs de la notion même de décision administrative figure, précisément, l'exigence qu'un tel acte corresponde bien à l'intention de son auteur. Si l'on ne saurait certes contester l'existence matérielle d'une décision ne répondant pas à cette exigence, il n'en importe donc pas moins de limiter, dans toute la mesure du possible, la portée conférée à un tel acte. Le Tribunal a d'ailleurs déjà eu l'occasion de juger qu'il lui appartenait, dans cet esprit, d'écarter l'application d'une décision procédant d'une erreur purement matérielle (voir le jugement 1111, au considérant 5), dans un cas d'espèce où était en cause la répétition de versements d'une indemnité attribuée à tort. Bien qu'il ne s'agisse pas ici tout à fait d'une question semblable, il convient, de la même façon, de dénier tout caractère créateur de droits à une décision résultant d'une telle erreur matérielle, afin de permettre à l'autorité compétente de la rapporter à tout moment. Adopter le parti inverse serait, au demeurant, susceptible de conduire à de graves anomalies au regard tant des intérêts mêmes de l'organisation concernée que du respect du principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires, dans la mesure où cette solution pourrait aboutir, dans certains cas extrêmes, à conférer un caractère définitif à des décisions individuelles aberrantes prononcées par pure inadvertance."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1111

    Mots-clés:

    Droit; Décision; Décision individuelle; Egalité de traitement; Erreur de fait; Intention des parties; Intérêt de l'organisation; Promotion;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Si le Président de l'Office est théoriquement investi, en matière de promotion, d'un pouvoir discrétionnaire, il résulte de la jurisprudence du Tribunal que, compte tenu du rôle essentiel dévolu à la Commission de promotions dans le cadre de la procédure prévue par l'article 49 du Statut des fonctionnaires et par différentes directives subséquentes, le Président ne peut cependant prononcer une promotion que si celle-ci a été recommandée par cette commission (voir les jugements 1600, au considérant 10, et 1968, aux considérants 16 et 17). En admettant même que le Président de l'Office ait été en droit de nommer un fonctionnaire au grade A5, en dehors des procédures habituelles, dans le cadre de l'exercice d'avancement annuel, une telle promotion n'aurait donc de toute façon pu être légalement décidée que si elle s'appuyait sur une recommandation préalable de la Commission elle-même émise en ce sens."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 49 du Statut des fonctionnaires
    Jugement(s) TAOIT: 1600, 1968

    Mots-clés:

    Commission des promotions; Condition; Décision; Décision individuelle; Promotion; Recommandation;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Selon ces principes, une décision individuelle relative à un fonctionnaire lie l'organisation qui l'a prise à son égard, et crée ainsi des droits au profit de l'intéressé, à compter du moment où elle lui a été communiquée dans les formes prévues par les dispositions applicables (voir, par exemple, les jugements 2112, au considérant 7 a), et 2201, au considérant 4). Elle ne peut dès lors, en règle générale, être rapportée qu'à la double condition qu'elle soit entachée d'illégalité et qu'elle n'ait pas encore acquis un caractère définitif (voir, notamment, les jugements 994, au considérant 14, ou 1006, au considérant 2). En outre, dans le cas particulier où une décision individuelle n'est pas créatrice de droits, elle peut, dans la limite autorisée par le respect du principe de bonne foi, être rapportée à tout moment (voir le jugement 587, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 587, 994, 1006, 2112, 2201

    Mots-clés:

    Abrogation; Bonne foi; Condition; Droit; Droit applicable; Décision; Décision individuelle; Promotion; Retrait d'une décision; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2899


    108e session, 2010
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "[L]a décision du chef exécutif de l'organisation de procéder au recouvrement d['une] somme indûment versée relève de son pouvoir d'appréciation et n'est soumise qu'à un contrôle restreint de la part du Tribunal. Mais celle-ci n'en doit pas moins être censurée si elle est entachée, notamment, d'un vice de forme ou de procédure ou si elle repose sur une erreur de fait ou de droit."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Décision; Erreur de fait; Limites; Pouvoir d'appréciation; Répétition de l'indu; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2892


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le premier argument avancé par le requérant concernant la décision de le suspendre de ses fonctions est que le Vice-secrétaire général n'était pas compétent pour prendre une telle décision et que, le Secrétaire général étant partie au différend, la question de la suspension aurait dû être déférée devant le Conseil de l'UIT [...]. Il est exact que le Secrétaire général devait s'abstenir de toute décision concernant les incidents qui s'étaient produits dans son bureau [...]. Comme indiqué dans le jugement 179, «son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs». Bien que dans la disposition 10.1.3 du Règlement il ne soit fait référence qu'à une suspension décidée par le Secrétaire général, l'état de nécessité permet, en cas de conflit d'intérêts, une délégation de pouvoir à une autre personne compétente. Toutefois, cela ne signifie pas que la question aurait dû être déférée au Conseil. Cet organe a certains pouvoirs à l'égard des fonctionnaires élus, mais pas à l'égard des fonctionnaires non élus. En sa qualité de fonctionnaire élu et de fonctionnaire du niveau le plus élevé après le Secrétaire général, le Vice-secrétaire général était la personne la plus compétente pour examiner les incidents qui se sont produits [...], même si la disposition pertinente ne le prévoyait pas."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 179

    Mots-clés:

    Absence de texte; Compétence; Décision; Organe exécutif; Partialité; Récusation;



  • Jugement 2887


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La lettre du 19 décembre 2007 faisait part des raisons du Directeur général et de sa décision définitive de rejeter le recours interne de la requérante. La lettre subséquente du 24 janvier 2008 ne modifiait en rien cette décision et n'invoquait pas de nouveaux motifs. Aussi n'ouvrait-elle pas un nouveau délai (voir le jugement 2011, au considérant 18). La requête n'ayant pas été introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification à la requérante de la décision définitive datée du 19 décembre 2007, comme il est prescrit à l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, elle est irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2011

    Mots-clés:

    Décision; Décision confirmative; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête;

    Considérant 4

    Extrait:

    Suite à l'adoption par l'UNESCO d'une nouvelle norme de classement des postes, la requérante a demandé le reclassement de son poste. Le Comité d'évaluation des postes ainsi qu'une évaluation sur place de son poste ont confirmé que ce dernier était correctement classé au niveau G-6. Le Directeur général a approuvé cette classification. La requérante a saisi le Tribunal mais sa requête a été rejetée comme irrecevable.
    "Les arguments de la requérante concernant la date de la décision définitive rejetant son recours interne ne sauraient être retenus. La lettre du 17 octobre 2007 indiquait clairement que les résultats de l'évaluation sur place de son poste seraient communiqués à l'intéressée en même temps que la décision définitive. Par conséquent, la lettre du 19 décembre 2007 l'informant de ces résultats et de la décision du Directeur général de ne pas lui accorder d'indemnisation et de maintenir son poste à la classe G-6 ne peut être interprétée que comme une décision définitive relative à son recours interne. Bien qu'il eût été préférable que la lettre du 19 décembre 2007 indiquât expressément que la décision était définitive et qu'elle ne pouvait être contestée que par une requête devant le Tribunal, la lettre suivante, datée du 24 janvier 2008, laissait encore suffisamment de temps à la requérante pour déposer une requête."

    Mots-clés:

    Décision; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 2879


    108e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "Le Tribunal conclut que l'avis rendu par le Comité consultatif mixte et approuvé par la suite par le Directeur général, selon lequel la requérante était responsable de la publication de l'article, était vicié par le fait que les éléments d'information n'ont pas été examinés en appliquant la norme de preuve appropriée, par une erreur de droit et par le fait que l'on a tiré des conclusions faisant grief à l'intéressée sans que celles ci soient corroborées par les faits. Il s'ensuit que la décision attaquée doit être annulée."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Contrôle du Tribunal; Décision; Responsabilité;



  • Jugement 2877


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    En leur qualité de représentants du personnel, les requérants ont contesté la décision du Conseil d'administration d'adopter un nouveau contrat type pour les vice-présidents sans avoir consulté le Conseil consultatif général. Le Tribunal a considéré que dans la mesure où le contrat type a introduit des dispositions relatives à la pension des vice-présidents ayant occupé antérieurement des fonctions au sein de l'Office européen des brevets, il aurait dû être soumis au Conseil consultatif général.
    "Il va de soi en droit que, «lorsque dans une décision finale il est refusé, au détriment d'un membre du personnel, de suivre une recommandation favorable de l'organe de recours interne, [...] cette décision [d]oit [être] pleinement et correctement motivée» (voir le jugement 2339, au considérant 5). Il est aussi bien établi que, si une décision doit être motivée, les motifs doivent être suffisamment clairs, précis et intelligibles pour que le requérant sache pourquoi son recours a été rejeté et soit à même d'évaluer s'il y a lieu de saisir le Tribunal."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2339

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation;

    Considérant 19

    Extrait:

    "Pour ce qui est des questions de fond soulevées devant la Commission de recours, le Conseil d'administration ayant rejeté la seule recommandation favorable aux requérants, il n'était obligé de motiver sa décision que sur ce point. S'agissant des dépens toutefois, la Commission de recours avait recommandé le versement d'une indemnité aux requérants pour s'être fait assister par le professeur K. H. Le Conseil n'a pas donné suite à cette recommandation. L'Organisation soutient que, puisque le recours était rejeté sur le fond, la recommandation concernant les dépens devait être également rejetée. Cet argument est écarté. L'Organisation part du principe que le remboursement des dépens est accordé systématiquement à la partie qui a eu gain de cause. Même s'il en est généralement ainsi, ce n'est pas toujours le cas. Lorsque les circonstances le justifient, aucun principe juridique ne s'oppose automatiquement à l'octroi de dépens à la partie qui n'a pas eu gain de cause. Le Conseil devait donc également motiver sa décision de ne pas accepter la recommandation de la Commission de recours sur ce point."

    Mots-clés:

    Décision; Mandataire; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Recommandation; Recours interne;



  • Jugement 2861


    107e session, 2009
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 50

    Extrait:

    "Il est fondamental qu'une personne ne soit pas punie deux fois pour la même conduite ou, plus précisément en l'espèce, qu'elle ne fasse pas l'objet de deux décisions administratives défavorables séparées et distinctes pour la même conduite (voir le jugement 934). La requérante ayant fait l'objet d'une décision administrative lui faisant grief, à savoir la décision de ne pas renouveler son contrat fondée sur les points évoqués dans la lettre [...] du 25 octobre 2006, il s'ensuit que son renvoi sans préavis ne peut être justifié que par un autre aspect de son comportement qui, en lui-même, constitue une faute grave ou qui, d'une manière ou d'une autre, donnait à la conduite indiquée dans la lettre du 25 octobre une autre dimension de sorte qu'elle revêtait un caractère plus grave que précédemment."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 934

    Mots-clés:

    Décision; Faute grave; Non bis in idem; Non-renouvellement de contrat; Renvoi;

    Considérant 83

    Extrait:

    "Une décision de ne pas renouveler un contrat est une décision de nature discrétionnaire, qui ne peut être annulée que pour des motifs limités, à savoir le fait que la décision est entachée d'irrégularités de procédure, qu'elle repose sur des faits erronés ou que des faits essentiels n'ont pas été pris en compte ou bien que des conclusions manifestement erronées ont été tirées des faits. La requérante soutient que la décision du 25 octobre 2006 [portant non-renouvellement de son contrat] devrait être annulée au motif qu'il s'agit d'une mesure disciplinaire déguisée. Il ressort clairement des termes de la lettre du 25 octobre 2006 [...] que cette décision avait été prise sur la base de ce qui était considéré comme une faute. Cela est confirmé par le renvoi sans préavis qui a suivi, lequel était fondé sur la mise en garde du 25 octobre 2006 [...]. Certes, dans son jugement 1405, le Tribunal a estimé que «[l]e requérant ne saurait se plaindre d'une sanction disciplinaire déguisée à son égard, alors que la procédure disciplinaire n'a pas de pertinence à la question du non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée». Mais il n'en reste pas moins que, lorsque le non-renouvellement repose sur une faute, celle-ci doit être prouvée. Et si la décision n'a pas été précédée par une procédure disciplinaire, l'obligation de bonne foi exige qu'une organisation donne au fonctionnaire concerné au moins la possibilité de répondre aux reproches qui lui sont adressés. En effet, si une telle possibilité n'est pas accordée, l'Organisation risquera de se fonder sur des erreurs de fait, de ne pas tenir compte de faits essentiels ou de tirer des conclusions erronées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1405

    Mots-clés:

    Bonne foi; Décision; Faute; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure disciplinaire; Renvoi; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée;



  • Jugement 2856


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "Dans ses écritures, l'Organisation explique en détail la stratégie poussée de formation qui a été mise en place pour renforcer la capacité du requérant à accroître ses compétences, stratégie qui, dès 2001, incluait la participation à un certain nombre de cours et un détachement à mi-temps dans le cadre du projet IRIS, destiné à lui permettre de se familiariser avec le nouveau système. [...] Cependant, malgré la formation poussée qu'il avait reçue, le bilan actualisé de ses compétences, qui a été réalisé alors qu'un processus de dialogue informel avait été parallèlement engagé en vue de régler le litige, a montré qu'il ne s'acquittait pas de la plupart des tâches de grade P.3 et qu'il avait encore besoin d'une formation approfondie."
    "Le Tribunal conclut que, dans ces conditions, l'Organisation a fait tout ce qu'elle a pu pour respecter la dignité du requérant et sa réputation et ne pas lui causer de préjudice. Le poste de grade P.3 a été désigné comme étant de grade P.4 alors que l'intéressé n'avait pas les compétences requises, et le grade personnel de ce dernier n'a pas été modifié."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Décision; Formation professionnelle; Grade; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Respect de la dignité; Réaffectation; Statut du requérant;

    Considérant 10

    Extrait:

    "Il est [...] manifeste qu'une mutation de nature non disciplinaire «est soumise aux principes généraux régissant toute décision affectant le statut du fonctionnaire. Elle doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu'il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications» (voir le jugement 2229, au considérant 3 a))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Décision; Mutation; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réaffectation; Statut du requérant;



  • Jugement 2844


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, lorsqu'il apparaît qu'une décision définitive ne sera pas prise dans un délai raisonnable, un fonctionnaire peut saisir le Tribunal (voir les jugements 1968, au considérant 5, et 2170, aux considérants 9 et 16). Au moment où l'intéressée a déposé sa requête, il s'était déjà écoulé quatre mois depuis qu'elle avait été informée que le Comité d'appel du Siège avait rendu son rapport. A ce stade, il ne semblait pas qu'une décision serait prise dans des délais raisonnables et, effectivement, elle ne l'a pas été."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1986, 2170

    Mots-clés:

    Décision; Délai raisonnable; Montant; Prélèvement; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Tort moral;



  • Jugement 2832


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le requérant a été admis à la retraite le 1er mars 2007. Ayant été informé de la nomination, à compter du 1er juin 2007, d'examinateurs de grade A3 à des postes de membre d'une chambre de recours de grade A5, il a introduit un recours interne contre ces nominations. L'OEB fait valoir que, compte tenu de son statut de retraité, le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir.
    "Force est de constater que cette fin de non-recevoir est fondée. [...] Certes, la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle a été notamment rappelée par les jugements 1330, 2204 et 2583, ne subordonne pas la recevabilité d'une requête à l'existence d'un préjudice certain. Il suffit que la décision attaquée soit susceptible de porter atteinte aux droits ou garanties qu'un fonctionnaire international tient du statut qui lui est applicable ou des stipulations de son contrat d'engagement. Il en résulte notamment que, s'agissant d'une décision prononçant la nomination d'un agent dans un emploi, l'intérêt d'un autre agent à contester un tel acte ne dépend pas des chances plus ou moins sérieuses que celui-ci aurait eues d'être effectivement lui-même nommé au poste en cause (voir, par exemple, les jugements 1223 et 1272). Mais encore faut-il, ainsi que le souligne cette même jurisprudence, que l'intéressé ait bien vocation à occuper cet emploi, faute de quoi la nomination contestée ne saurait être regardée comme ayant un effet juridique à son égard. Or cette condition n'est manifestement pas remplie dans la présente espèce, où le requérant ne pouvait, du fait de son admission à la retraite, prétendre à être nommé membre d'une chambre de recours à la date du 1er juin 2007 et où les décisions litigieuses n'avaient donc aucune incidence sur sa propre situation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1223, 1272, 1330, 2204, 2583

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Contrat; Date; Disposition; Droit; Décision; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt à agir; Jurisprudence; Nomination; Poste; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retraite; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2827


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'OEB soutient que les requêtes sont irrecevables ratione materiae en arguant de ce que la décision implicite refusant de fournir aux requérants les renseignements sollicités n'est pas une «décision individuelle» au sens de l'article 106 du Statut des fonctionnaires. Dans le jugement 1542, le Tribunal a indiqué que : «un requérant n'est recevable à saisir le Tribunal qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'Organisation et [...] il ne saurait agir pour la défense des intérêts collectifs des membres d'un groupement syndical». Il est bien établi qu'une requête peut porter sur une atteinte au Statut des fonctionnaires (voir le jugement 1147) ou sur d'autres garanties que l'OEB a l'obligation de fournir à son personnel (voir le jugement 2649). Ces garanties comprennent la liberté d'association et le droit à la négociation collective dans la mesure où elles sont implicitement reconnues dans le Statut des fonctionnaires. S'agissant de la négociation collective, il suffira de relever que le paragraphe 1 de l'article 34 dudit statut dispose que le Comité du personnel «représente les intérêts du personnel et maintient les contacts opportuns entre les autorités administratives responsables et le personnel» et que le paragraphe 1 de l'article 36 lui permet de «présenter [...] des suggestions [...] concernant les intérêts collectifs de tout ou partie du personnel». Cependant, les droits compris dans les concepts de «liberté d'association» et de «négociation collective» qui peuvent également faire l'objet d'un recours interne puis d'une requête devant le Tribunal sont des droits individuels inhérents à chaque membre du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 34, 36 et 106 du Statut des fonctionnaires de l'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1542, 2649

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Droit; Droits collectifs; Décision; Décision individuelle; Liberté d'association; Négociation; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requête; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2826


    107e session, 2009
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "En l'espèce, le Secrétaire général a bien pris une nouvelle décision consistant à renvoyer la question de la reconnaissance du partenariat domestique au Conseil de l'UIT et il a de ce fait exécuté le jugement 2643. Le Tribunal n'a aucune raison d'exiger davantage, sauf s'il venait à être saisi d'une requête recevable concernant cette nouvelle décision."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2643

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Limites; Tribunal;



  • Jugement 2825


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La lettre [...] devant être interprétée comme signifiant qu'une décision définitive ne serait prise sur le recours interne du requérant qu'après réception de l'avis de la Commission de recours interne, elle ne transmettait pas une décision définitive. L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal ne permettant d'examiner que des requêtes concernant des décisions définitives, la requête est irrecevable. La procédure de recours interne doit donc suivre son cours devant la Commission de recours interne."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII du Statut

    Mots-clés:

    Décision; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 2823


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[C]'est à tort que le requérant tire argument de ses feuilles de paie. Il est vrai, comme le Tribunal l'a fait observer dans le jugement 1798, que «les feuilles de paie constituent des décisions individuelles susceptibles d'être déférées au Tribunal administratif». Toutefois, elles ne peuvent être contestées en tant que décisions nouvelles si elles ne font que confirmer une décision qui a été prise à une date antérieure et au-delà des délais fixés pour l'introduction d'un recours."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1798

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Droit de recours; Décision; Décision confirmative; Décision individuelle; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2820


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Puisque la FAO a soulevé la question de l'applicabilité de l'article VII, paragraphe 3, du Statut, le Tribunal formule dans un souci d'exhaustivité l'observation qui suit. L'article VII, paragraphe 3, dispose que, dans le cas où l'administration n'a pris aucune décision dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui est faite d'une réclamation, l'intéressé est fondé à saisir le Tribunal, et sa requête est recevable au même titre qu'une requête contre une décision définitive. Au considérant 6 de son jugement 2784, le Tribunal a estimé que le paragraphe 3 ne s'applique qu'à une décision définitive anticipée. Dans le cas d'espèce, aucune décision définitive ne pouvait à l'évidence être anticipée tant que le requérant n'avait pas déposé son recours devant le Comité de recours."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2784

    Mots-clés:

    Droit de recours; Décision; Délai; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 2818


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Dans le jugement 2011, le Tribunal a estimé ce qui suit : «Une décision adoptée dans des termes différents, mais avec le même sens et le même objet que la décision antérieure, ne constitue pas une nouvelle décision rouvrant le délai de recours [...] et il en va de même d'une réponse à des demandes de réexamen formulées après qu'une décision définitive a été prise [...].»"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2011

    Mots-clés:

    Décision; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2809


    106e session, 2009
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas lui attribuer un contrat de durée indéterminée pour l'un des emplois à long terme proposés à d'autres candidats jugés plus qualifiés.
    "Le Tribunal a toujours été d'avis que le contenu des rapports de notation ne saurait à lui seul justifier le choix d'un candidat en compétition avec d'autres candidats pour une promotion ou l'octroi d'un poste. L'opinion de l'auteur de la notation annuelle ne saurait se substituer aux conclusions d'une commission d'évaluation qui, en l'espèce, était notamment composée de représentants du chef du département concerné, de deux coordinateurs des ressources humaines et de deux experts d'un autre département, et chargée de choisir les candidats devant être considérés comme les meilleurs en vue de l'octroi d'un contrat de durée indéterminée [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2040

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Comité de sélection; Concours; Décision; Nomination; Notation; Promotion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 2807


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    "Le Directeur général s'est écarté des recommandations du Conseil d'appel. Il avait le devoir d'indiquer, avec une précision suffisante, les raisons de sa divergence."

    Mots-clés:

    Décision; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Organe exécutif;



  • Jugement 2802


    106e session, 2009
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La restructuration est en soi un motif objectif et valable de suppression d'un poste, à condition qu'il s'agisse d'une véritable restructuration qui ne soit pas motivée par des considérations étrangères telles qu'un parti pris ou de la malveillance à l'égard du titulaire du poste."

    Mots-clés:

    Décision; Motif; Partialité; Poste; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 2800


    106e session, 2009
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "Bien que les organisations internationales jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en matière de suppression de postes, la décision de supprimer un poste peut faire l'objet d'un réexamen lorsqu'il est établi qu'elle a été prise de mauvaise foi."

    Mots-clés:

    Décision; Limites; Mauvaise foi; Pouvoir d'appréciation; Suppression de poste;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut