L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Décision (24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Décision
Jugements trouvés: 424

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | suivant >



  • Jugement 2521


    100e session, 2006
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le Tribunal a souvent fait observer que c'est à la personne qui se plaint d'un harcèlement qu'il appartient d'établir les faits précis à l'appui de son allégation (voir les jugements 2067, 2100, 2370 et 2406). [...] S'agissant des faits invoqués à l'appui d'une allégation de harcèlement, c'est à la personne qui porte plainte qu'il appartient de prouver que les mesures ou les décisions en cause répondaient à un objectif ou traduisaient une attitude permettant de les qualifier de harcèlement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2067, 2100, 2370, 2406

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Décision; Harcèlement; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Preuve; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 2515


    100e session, 2006
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "La décision [...] d'annoncer la mise au concours du poste [...] occupé par le requérant était, en fait, une décision de mettre fin à son engagement. Aucune raison n'a jamais été avancée pour motiver cette décision [...]. Dans les circonstances de l'espèce, la seule conclusion possible est que cette décision découlait de l'étude de gestion. A cet égard, on se contentera de relever que cette étude n'a pas respecté les droits de la défense en ce qu'il n'a pas été indiqué au requérant qui, précisément, avait critiqué la qualité de son travail ou sa conduite ni ce qui avait été dit exactement. Qui plus est, l'intéressé n'a pas eu la possibilité d'interroger les personnes qui avaient parlé de lui ni de réfuter ce qui avait été avancé contre lui. La décision de mettre fin à son engagement constituait donc une violation grave des droits de la défense."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Concours; Contrat; Droit de réponse; Décision; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Poste occupé par le requérant; Procédure contradictoire; Services insatisfaisants; Violation;

    Considérant 22

    Extrait:

    Une organisation internationale "ne peut échapper à son obligation d'informer tous les fonctionnaires des aspects de leur travail ou de leur conduite qui sont considérés comme insatisfaisants et de leur donner la possibilité de corriger la situation". A défaut, toute décision fondée sur de tels motifs (comme, par exemple, le refus d'octroyer une augmentation de traitement) serait considérée comme n'ayant "pas été prise de bonne foi".

    Mots-clés:

    A défaut; Augmentation; Bonne foi; Conduite; Conséquence; Décision; Echelon; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Refus; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2513


    100e session, 2006
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Directeur général adjoint a soumis un mémorandum dans lequel il demandait des prolongations de contrat de un an pour le requérant et six autres fonctionnaires ayant atteint l'âge réglementaire de départ à la retraite. Le Directeur général a examiné les sept demandes et en a accepté trois. Dans le cas du requérant, la demande de prolongation a simplement été rejetée sans qu'aucun motif ne soit donné. Le Tribunal rappelle sa jurisprudence selon laquelle une disposition telle que l'article 4.05 du Statut du personnel accorde au Directeur général un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal ne saurait s'immiscer dans l'exercice de ce pouvoir, excepté dans des circonstances extrêmement limitées. Le Tribunal a récemment confirmé cette jurisprudence dans le jugement 2377 qui concerne lui aussi la politique en matière de retraite à l'AIEA. Ce jugement ne saurait toutefois être interprété comme signifiant que le pouvoir de prolonger des engagements au delà de l'âge normal de la retraite peut être exercé arbitrairement. "Il est [...] tout simplement impossible d'expliquer de façon rationnelle pourquoi certaines de ces demandes ont été acceptées et d'autres rejetées. La seule conclusion qui s'impose, c'est que la décision prise dans le cas du requérant l'a été pour un motif occulte ou purement arbitraire. Cette décision ne peut donc être maintenue."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 4.05 du Statut du personnel de l'AIEA
    Jugement(s) TAOIT: 2377

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Egalité de traitement; Exception; Jurisprudence; Limite d'âge; Limites; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Retraite; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2510


    100e session, 2006
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Une organisation internationale a nécessairement le pouvoir de restructurer certains ou la totalité de ses départements ou unités, y compris en supprimant des postes, en en créant de nouveaux et en redéployant le personnel (voir les jugements 269 et 1614). Comme il l'a fait observer dans le jugement 1131, le Tribunal ne peut substituer son jugement à celui de l'administration en ce qui concerne ces questions de réorganisation, et les décisions prises en la matière relèvent du pouvoir d'appréciation de l'organisation et ne peuvent faire l'objet que d'un contrôle limité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 269, 1131, 1614

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Création de poste; Décision; Limites; Poste; Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 2496


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Une décision aussi grave que celle infligeant une sanction disciplinaire ne peut être légalement prise que si les droits des fonctionnaires poursuivis à une procédure complètement contradictoire ont été scrupuleusement respectés. Les griefs doivent être précisément formulés et notifiés en temps utile pour que le fonctionnaire poursuivi puisse faire valoir sa défense, notamment en établissant les preuves et en recueillant les témoignages qui lui paraissent de nature à les infirmer devant l'organe disciplinaire et devant l'autorité investie du pouvoir de décision, en fonction des charges dont il fait l'objet."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Condition; Date de notification; Droit; Droit de réponse; Décision; Délai; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Sanction disciplinaire; Témoignage;



  • Jugement 2494


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La défenderesse soutient que la requête de M. R. est tardive car présentée plus de trois mois après la notification de la décision rejetant sa réclamation, mais elle n'apporte pas la preuve de la date de la notification effective de ladite décision. A défaut de la production d'une telle preuve, qui incombe à l'Agence, la requête de l'intéressé doit être regardée comme introduite dans les délais."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Date de notification; Décision; Délai; Forclusion; Obligations de l'organisation; Preuve; Production des preuves; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Requête;



  • Jugement 2473


    99e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La défenderesse soutient que, la décision attaquée ayant été notifiée au requérant le 21 novembre 2003, celui-ci aurait dû faire parvenir sa requête au Tribunal, conformément à l'article VII, paragraphe 2, de son Statut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification, c'est-à-dire le 19 février 2004 au plus tard, et non en juillet 2004 comme cela a été le cas.
    Contrairement à l'allégation de la défenderesse, le requérant affirme n'avoir reçu la décision datée du 21 novembre 2003 que le 28 avril 2004 suite à une demande qu'il avait adressée au Directeur général le 15 avril 2004. La défenderesse n'apportant pas la preuve, comme elle en avait l'obligation, que la notification a été faite à la date du 21 novembre 2003, le Tribunal ne peut que retenir celle du 28 avril 2004 indiquée sur la note transmettant au requérant copie de la décision attaquée et considérer que la requête déposée le 26 juillet 2004 l'a été dans le délai prescrit."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Chef exécutif; Date; Date de notification; Demande d'une partie; Décision; Délai; Délai péremptoire; Note d'information; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; TAOIT;



  • Jugement 2457


    99e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant soutient que la procédure de concours était viciée du fait de l'absence d'un membre du jury lors de la réunion de présélection. La défenderesse ne conteste pas ce fait mais considère que ce vice de procédure ne pouvait pas remettre en cause la présélection dès lors que, ayant pris sa décision à l'unanimité, le jury ne serait pas parvenu à une conclusion différente si tous ses membres avaient été présents.
    Se fondant sur les dispositions applicables, "[l]e Tribunal est d'avis [...] que l'absence d'un membre du jury constituait bien un vice, nonobstant le fait que cet organe se fût prononcé à l'unanimité. L'irrégularité de la composition du jury ne pouvant être réparée par la consultation ultérieure du membre absent, la procédure de concours entachée d'un vice de forme doit être annulée pour ce qui concerne le requérant [...]. En conséquence, ce dernier doit être rétabli dans la situation où il se trouvait avant la réunion [de présélection] et sa candidature réexaminée en conformité avec les règles en vigueur."

    Mots-clés:

    Application; Candidat; Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Conclusions; Conclusions identiques; Concours; Consultation; Conséquence; Différence; Disposition; Décision; Irrégularité; Procédure devant le Tribunal; Requérant; Règles écrites; Réparation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2456


    99e session, 2005
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    Le requérant est entré au service de l'Organisation en janvier 1998 au bénéfice d'un engagement de durée déterminée. Son contrat, qui avait été prolongé en 2003, devait arriver à expiration le 14 juin 2004; il n'a pas été renouvelé en application de la règle de la durée de service maximale de sept ans. Le requérant produit un document, signé par le Directeur général, contenant des données relatives à la qualité de ses services et dans lequel la date de son entrée en fonction était mentionnée comme étant le 24 mai 1997. Il prétend que le Directeur général s'est appuyé sur ces données pour décider de ne pas renouveler son engagement. "Puisque l'Organisation, dans la mise en oeuvre de sa politique, a soi-disant appliqué le principe du 'premier arrivé, premier parti', une erreur de plus de sept mois dans le calcul de la durée de service d'un fonctionnaire peut avoir une importance cruciale. Cela est notamment le cas lorsque cette erreur apparente a pour effet de faire croire à tort que le fonctionnaire, au moment de son départ de l'Organisation, aura travaillé plus de sept ans au service de cette dernière. Le Tribunal estime que les erreurs de fait invoquées sont des erreurs matérielles. [...] La décision de non-renouvellement doit être annulée et l'Organisation devra verser au requérant le solde intégral du traitement et des indemnités auxquels il aurait eu droit s'il avait bénéficié d'une prolongation d'un an de son engagement jusqu'au 14 juin 2005. Le requérant doit rendre compte de tous les gains tirés d'un autre emploi au cours de cette période."

    Mots-clés:

    Application; Calcul; Conséquence; Contrat; Date; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Décision; Erreur de fait; Fonctionnaire; Indemnité; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Prolongation de contrat; Période; Règles écrites; Salaire;



  • Jugement 2427


    99e session, 2005
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence [...], le Tribunal a compétence pour contrôler la légalité de toute décision prise par le Directeur général de mettre fin à la période probatoire d'un fonctionnaire. Il peut en particulier déterminer si cette décision est fondée sur des motifs de droit erronés ou sur des faits inexacts, si des éléments de fait essentiels n'ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou, enfin, si un détournement de pouvoir est établi. Il ne peut toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle du chef exécutif de l'Organisation, concernant le travail de l'intéressé, sa conduite ou son aptitude à exercer des fonctions internationales (voir le jugement 318, considérants).
    Dans d'autres affaires, il est fait mention, comme motifs additionnels pouvant justifier la censure du Tribunal, de vices de forme ou de procédure, ou d'irrégularités de procédure (voir par exemple les jugements 13, 687, 736, 1017, 1161, 1175, 1183 et 1246); ces motifs, est-il précisé, doivent être prouvés pour invalider une décision de licenciement en fin de période probatoire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 13, 318, 687, 736, 1017, 1161, 1175, 1183, 1246

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Annulation de la décision; Appréciation des services; Aptitude à la fonction publique internationale; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Conduite; Contrat; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Motif; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Preuve; Période probatoire; Tribunal; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2420


    98e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "[L]a prise en compte de considérations financières n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la décision fixant le barème des traitements si, par ailleurs, les autres motifs justifiant la décision sont corrects. Or, en l'espèce, il ressort du dossier que le barème finalement retenu est justifié par le désir d'atténuer les déséquilibres résultant de l'application des décisions antérieures au détriment des agents des catégories supérieures, de ramener les écarts de rémunération avec les fonctionnaires de l'Administration fédérale des Etats-Unis à l'intérieur de la fourchette 110-120 et de se rapprocher de l'objectif d'une valeur générale de la marge de 115."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Catégorie professionnelle; Décision; Motif; Raisons budgétaires; Salaire; Taux;



  • Jugement 2418


    98e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    La Commission de recours, estimant que la procédure de promotion menée à la suite d'un avis de vacance de poste était viciée, a recommandé à l'unanimité d'annuler les trois nominations contestées puis de lancer un nouvel appel à candidatures. Les nominations ont été annulées mais le Président de l'Office refusa de reprendre la procédure comme l'avait recommandé la Commission de recours. Le Tribunal, ayant contasté que la décision contestée était entachée d'irrégularités, que le principe de l'égalité de traitement avait été violé et que l'attitude de l'administration dénotait un manque manifeste d'impartialité, décide d'accorder des dommages punitifs d'un montant de 2 500 euros à chaque requérant.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts punitifs; Décision; Egalité de traitement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Partialité; Violation;



  • Jugement 2414


    98e session, 2005
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Les considérations fondamentales qui amènent à conclure qu'une organisation doit respecter les règles qu'elle a édictées impliquent également qu'elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n'est pas satisfaisant si elle n'a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail." Cela vaut aussi bien pour les augmentations de traitement que pour les décisions de ne pas convertir ni renouveler un contrat.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Augmentation; Augmentation d'échelon; Contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Décision; Motif; Non-renouvellement de contrat; Patere legem; Salaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2410


    98e session, 2005
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]e versement mensuel des pensions ne donne lieu à aucune notification individuelle en dehors de celle informant les intéressés des décisions relatives au taux d'adaptation retenu par les instances compétentes du CERN. Dans ces conditions, le Tribunal considère que, si le relevé bancaire ne constitue pas une décision, il révèle une décision prise pour créditer le compte de l'intéressé et, de même que le bulletin de paiement d'un salaire, cette décision peut être critiquée par tous moyens de droit."

    Mots-clés:

    Ajustement; Bulletin de paie; Date de notification; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Pension; Recevabilité de la requête; Salaire; Taux;

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]a compétence en matière d'adaptation des pensions relève du Conseil du CERN [...] et le seul support juridique des décisions individuelles concernant le taux des pensions, qui peut en effet être contesté par voie d'exception d'illégalité (voir en ce sens notamment les jugements 1000, 1451 et 2129), est constitué par les décisions de portée générale prises périodiquement par le Conseil du CERN. En l'espèce, les critiques formulées par le requérant concernent uniquement la légalité de la position préconisée par le Conseil d'administration de la Caisse de pensions, qui a estimé ne pouvoir appuyer l'adaptation extraordinaire des pensions qui était sollicitée par le [Groupement des anciens du CERN, dont le requérant est président]. Ce refus d'appuyer la demande de ce dernier auprès des instances compétentes du CERN ne peut être considéré comme un acte normatif de portée générale et les moyens tirés de sa prétendue illégalité sont, par suite, inopérants."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article II.1.15 des Statuts de la Caisse de pensions du CERN
    Jugement(s) TAOIT: 1000, 1451, 2129

    Mots-clés:

    Ajustement; Avis; Caisse des pensions du CERN; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Organe exécutif; Pension; Recevabilité de la requête; Taux;



  • Jugement 2408


    98e session, 2005
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "[L]a décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée n'a pas été prise en application de la politique de renouvellement du personnel [mais] dans le but de permettre à l'Organisation de liquider un grave différend opposant sur les plans personnel et professionnel deux hauts fonctionnaires de son Secrétariat et de lui éviter ainsi d'avoir à prendre des mesures pour résoudre ce différend. Or un tel but n'est pas légitime, et le fait de prendre une décision à cet effet tout en invoquant la mise en oeuvre de la politique de renouvellement du personnel constitue à la fois un abus de pouvoir et une preuve de mauvaise foi."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Bonne foi; But; Contrat; Décision; Détournement de pouvoir; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Relations de travail;



  • Jugement 2406


    98e session, 2005
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "[L]a défenderesse n'a pas tort de rappeler que l'intéressé n'était titulaire que de contrats d'expert de durée déterminée [et] qu'il n'avait aucun droit à obtenir un renouvellement [...], encore faut-il que la décision de ne pas procéder à un tel renouvellement soit fondée sur des motifs valables."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit; Durée déterminée; Décision; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 2373


    97e session, 2004
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La décision de redéfinir les fonctions d'un poste est l'une des prérogatives du Directeur général qui l'exerce sur la recommandation du responsable compétent. De même, c'est à la direction qu'il appartient de déterminer les qualifications requises pour un poste donné."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Chef exécutif; Description de poste; Décision; Définition; Poste; Pouvoir d'appréciation; Recommandation;



  • Jugement 2370


    97e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    La requérante a soumis une plainte pour harcèlement au Comité paritaire. Le Tribunal considère que "les conclusions du Comité paritaire n'ont pas été fondées sur l'ensemble des circonstances qu'il convenait de prendre en considération pour permettre à l'autorité investie du pouvoir de décision de se prononcer en toute connaissance de cause. Par suite, la décision du Directeur général [...] indiquant à la requérante que, dès lors que le Comité paritaire avait conclu que 'les différents aspects de la conduite de [son] supérieur n['étaie]nt pas constitutifs [de] harcèlement' il n'y avait pas lieu pour le Bureau de faire droit à sa 'réclamation pour harcèlement', doit être annulée et l'affaire renvoyée devant l'Organisation pour qu'il soit procédé à une nouvelle consultation du Comité paritaire, à moins qu'un règlement à l'amiable n'intervienne entre la requérante et le Bureau."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conclusions; Conduite; Décision; Exception; Omission de faits essentiels; Organe de recours interne; Recours interne; Refus; Règlement du litige; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2366


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "D'ordinaire, le processus décisionnel implique une série d'étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l'objet d'une requête devant le Tribunal. Parfois cependant, ce qui paraît être une décision unique et définitive peut englober plusieurs décisions. Tel est le cas notamment si diverses questions séparées et distinctes doivent être tranchées. De même, une décision qui ne résout pas entièrement un différend peut néanmoins constituer une décision définitive s'il s'agit d'une décision sur une question séparée et distincte. C'est le cas en l'espèce."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Condition; Différence; Décision; Décision provisoire; Définition; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Règlement du litige; TAOIT;

    Considérant 23

    Extrait:

    "Il ressort clairement des jugements 1560, 2112, 2201 et 2213 qu'une décision ne lie une organisation que lorsqu'elle est notifiée au fonctionnaire concerné par la voie prescrite ou d'une autre manière qui amène à déduire qu'elle était destinée à informer l'intéressé de ladite décision."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1560, 2112, 2201, 2213

    Mots-clés:

    But; Condition; Conditions de forme; Différence; Décision; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisation; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2365


    97e session, 2004
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    "[L]a suspension du requérant constitue une mesure provisoire, de nature conservatoire, ayant été décidée pour une durée équivalente à celle de la procédure disciplinaire. Elle a été ordonnée sans que le requérant se soit exprimé au préalable à son sujet, mais le droit d'être entendu de ce dernier a néanmoins été préservé puisqu'il l'a exercé ultérieurement, avant que la décision attaquée ne soit prise. De toute manière, une décision de suspension ne préjuge en rien la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire (voir le jugement 1927, au considérant 5). Cependant, en tant que mesure contraignante à l'encontre du fonctionnaire, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l'organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour prononcer une mesure de suspension, il est nécessaire qu'une faute grave soit reprochée au fonctionnaire. Une telle décision relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Elle ne peut donc être revue par le Tribunal que de manière restreinte, c'est-à-dire si elle émane d'une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir, par exemple, le jugement 2262, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2262

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Chef exécutif; Condition; Conditions de forme; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Fonctionnaire; Limites; Mesure conservatoire; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Période; Sanction disciplinaire; Vice de forme; Vice de procédure; Violation;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut