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Décision (24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680,-666)

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Mots-clés: Décision
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  • Jugement 2278


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "En tant que chef en titre de l'administration dont la conduite est mise en cause, le Président de l'Office doit veiller à s'acquitter scrupuleusement de son rôle de décideur en dernier ressort dans le cadre de la procédure de recours interne. Non seulement il lui incombe d'être juste et objectif, mais il faut aussi que sa conduite montre à l'évidence qu'il l'a été. Il ne suffit pas de déclarer [...] qu'il estime que l'administration a avancé de meilleurs arguments, car ce n'est pas là une raison mais une conclusion. La procédure de recours interne est conçue pour trancher de manière juste, satisfaisante et rapide les litiges soulevés par le personnel des organisations internationales."

    Mots-clés:

    But; Chef exécutif; Décision; Garantie; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Partialité; Recours interne;



  • Jugement 2277


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 a)

    Extrait:

    "[U]n recours en exécution suppose que le requérant puisse reprocher à l'organisation qui l'emploie un comportement ultérieur au jugement - une action ou une omission - allant à l'encontre de ce que lui imposait le jugement en question. [L]e requérant [...] ne fait que reprendre des moyens et des faits qui sont antérieurs [aux jugements dont il demande l'exécution], lesquels sont passés en force de chose jugée et ne peuvent être remis en cause."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Décision; Obligations de l'organisation; Omission; Recours en exécution;



  • Jugement 2261


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    Le requérant conteste une decision de licenciement pour inconduite à titre de mesure disciplinaire fondée sur les trois griefs suivants: 1) activités commerciales extérieures et fausse déclaration, 2) déloyauté et 3) insubordination. Dans la décision attaquée, le Directeur général rejetait la recommandation du comité de recours tendant à ce que les trois griefs soient rejetés et confirmait le renvoi, revenant en detail sur le premier grief. Bien que le Tribunal reconnaisse que les preuves versées au dossier justifient la position prise par le Directeur général, il annule la décision attaquée au motif que "le Directeur général n'a absolument pas expliqué pourquoi il ne suivait pas les recommandations du comité en ce qui concernait les deuxième et troisième griefs". Le Tribunal précise qu'il ne lui "appartient pas ... d'examiner les éléments de preuves fournis pour trouver une justification à la décision non motivée du Directeur général". Il ajoute qu'il "ne peut pas non plus fermer les yeux sur le fait que l'organisation n'a pas veillé a ce que la procédure de recours interne soit menée à terme de façon régulière et dans les délais requis, ce qui a en fait privé le requérant à la fois de ses moyens de recours et de son emploi pendant plus de trois ans. Aussi le Tribunal annule-t-il la sanction correspondant au premier grief seulement et renvoie la question à ce sujet, apres avoir donné au requérant toute possibilité de présenter des observations."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude à la fonction publique internationale; Cessation de service; Chef exécutif; Conduite; Cumul d'emplois; Droit de recours; Droit de réponse; Décision; Délai; Faute; Insubordination; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport; Recours interne; Refus; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2258


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les communications d'une organisation à un fonctionnaire doivent être interprétées selon le sens que leur destinataire peut raisonnablement leur attribuer. Tenue à des égards envers ses employés, l'administration qui entend rendre une décision obligatoire et liant le destinataire doit s'exprimer avec clarté pour ôter toute ambigüité à sa démarche, qui pourrait être la cause d'un préjudice."

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Décision; Effet; Interprétation; Obligations de l'organisation; Préjudice; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2232


    95e session, 2003
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. L'Organisation objecte à la recevabilité de la requête au motif que l'intéressé n'attaque pas une décision administrative mais politique. Le Tribunal considère que "le requérant était un fonctionnaire international ayant le droit de déférer au Tribunal une décision de mettre fin à ses fonctions. Cette décision doit être regardée comme une décision administrative même si elle a été prise par la conférence des Etats parties."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Droit de recours; Décision; Etat membre; Fonctionnaire; Interprétation; Licenciement; Motif; Objections; Organe exécutif; Recevabilité de la requête; TAOIT;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. L'Organisation objecte à la recevabilité de la requête au motif que l'intéressé n'avait pas le statut de fonctionnaire. "La défenderesse estime [...] que, la situation particulière qui est celle du Directeur général de l'Organisation n'étant pas expressément prévue par les textes sur lesquels se fonde la compétence du Tribunal, il aurait été nécessaire qu'une disposition expresse reconnaisse cette compétence. C'est ainsi qu' [une autre organisation internationale] (l'UNESCO), ayant pris conscience qu'aucune disposition statutaire ou stipulation contractuelle ne comportait de clause attributive de compétence pour les litiges éventuels l'opposant à son Directeur général, a decidé en 1999 d'introduire une clause de ce type dans le contrat passé avec ce dernier. Le Tribunal ne conteste pas que l'UNESCO a ainsi éclairci les difficultés qui risquaient de se poser, mais cela ne saurait l'autoriser à conclure, a contrario, que les contrats passés par d'autres organisations avec le chef de leur secrétariat et ne comportant pas une telle clause doivent être regardés comme excluant la compétence du Tribunal de céans."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrat; Disposition; Décision; Exception; Interprétation; Licenciement; Motif; Objections; Organisation; Recevabilité de la requête; Règles écrites; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. L'Organisation objecte à la recevabilité de la requête au motif que le litige n'a pas été soumis a la Commission de recours. "En l'espèce, cette procédure n'a pas été suivie et, de toute évidence, elle ne pouvait l'être. On voit mal, en effet, comment le Directeur général démis de ses fonctions aurait pu saisir la Commission de recours, qu'il avait eu compétence d'instituer en qualité de Directeur général, d'un recours dirigé contre une décision de la Conférence des Etats parties en vue d'obtenir une décision définitive prise par le nouveau Directeur général. [...] La saisine de la Commission de recours était inconcevable et la décision entreprise avait bien un caractere définitif au sens de l'article VII du Statut du Tribunal [...] Force est donc d'admettre que, dans cette hypothèse, la saisine directe du Tribunal [...] était manifestement la seule voie de recours possible pour l'intéressé."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; But; Chef exécutif; Compétence; Décision; Etat membre; Licenciement; Motif; Objections; Organe de recours interne; Organe exécutif; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2229


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 a)

    Extrait:

    "Une mutation d'office de nature non disciplinaire est soumise aux principes généraux régissant toute décision affectant le statut du fonctionnaire. Elle doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu'il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (voir, par exemple, les jugements 1496, 1556, 1972 [...]). Elle peut être dictée notamment par la nécessité d'éliminer les tensions compromettant le fonctionnement du service (voir, par exemple, les jugements 132, 1018 et 1972)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 132, 1018, 1496, 1556, 1972

    Mots-clés:

    Affectation; Conditions de forme; Décision; Effet; Fonctionnaire; Grade; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Motif; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste; Poste occupé par le requérant; Principe général; Relations de travail; Respect de la dignité; Statut du requérant; Suppression;

    Considérant 3 a)

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, les décisions de mutation d'office peuvent avoir un caractère disciplinaire, non disciplinaire (dans l'intérêt de l'organisation, indépendamment de toute faute), voire mixte. [...] Une mutation dictée par les intérêts d'une organisation mais comportant aussi un caractère disciplinaire doit évidemment respecter également les règles spécifiques protégeant le fonctionnaire en matière de décisions disciplinaires (voir le jugement 1929 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1929

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Décision; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Mutation; Obligations de l'organisation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2226


    95e session, 2003
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    Le requérant a été réaffecté du jour au lendemain. "Compte tenu de la durée de service du requérant (douze ans dans l'organisation), de l'absence de tout rapport lui reprochant une quelconque faute ou un travail insatisfaisant, de l'absence de toute indication qu'une urgence aurait pu justifier que la direction décide soudainement et sans préavis de le réaffecter, la mesure prise par le Directeur général était entachée d'une irrégularité de procédure."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Appréciation des services; Chef exécutif; Décision; Faute; Irrégularité; Organe exécutif; Organisation; Préavis; Période; Rapport; Réaffectation; Services insatisfaisants; Services satisfaisants; Vice de procédure;



  • Jugement 2222


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    "L'élément déterminant dans la demande de levée de l'immunité diplomatique du requérant [...] n'a pas été porté à [sa] connaissance [...] pour lui donner la possibilite d'identifier ses accusateurs et, au besoin, de s'expliquer en toute connaissance de cause devant ses supérieurs hiérarchiques sur des faits aussi graves que ceux dont il était accusé, et ce, avant que ne fut prise la décision de lever son immunité diplomatique [...] En vertu du droit à l'information reconnu par la jurisprudence du Tribunal, notamment dans le jugement 1756, l'organisation, qui détenait une information aussi importante au sujet du requérant, avait l'obligation de la porter à sa connaissance. il résulte de ce qui precède que l'organisation a violé le droit du requérant d'être informé et a porté atteinte à sa dignité et à sa réputation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1756

    Mots-clés:

    Conséquence; Demande d'une partie; Droit; Droit de réponse; Décision; Eléments; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Levée d'immunité; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Privilèges et immunités; Requérant; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Invoquant la jurisprudence du Tribunal de céans, et notamment les jugements 70 et 1543, la défenderesse conteste la compétence ratione materiae du Tribunal pour connaître d'un différend relatif au pouvoir d'appréciation du Directeur général en matière de levée d'immunité diplomatique. Mais il y a lieu de relever qu'en l'espèce le requérant n'attaque pas [...] la décision de levée de son immunité diplomatique en elle-même. Il conteste plutôt les conditions dans lesquelles cette décision avait été prise, en violation, selon lui, de ses droits contractuels ou résultant de l'ensemble des principes généraux du droit que se doivent de respecter les organisations internationales. Le Tribunal estime, dès lors que la jurisprudence invoquée par la défenderesse n'est pas applicable en l'espèce, que seul l'examen de l'affaire au fond permettra de savoir si les allégations du requérant sont fondées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 70, 1543

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Condition; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Levée d'immunité; Objections; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Privilèges et immunités; Recevabilité de la requête; Requérant; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2221


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Il est bien établi qu'une décision en matière de promotion relève du pouvoir d'appréciation de l'organisation et ne peut être contestée que pour des motifs limités. Il est aussi établi que le simple fait de satisfaire aux critères nécessaires ne confère pas d'ordinaire le droit à une promotion. [Les autorités compétentes étaient donc] habilité[e]s à tenir compte, pour décider d'accorder rétroactivement une promotion au requérant, de tous les élements concernant son comportement professionnel, [y compris] de ses rapports de notation, même si les directives [applicables] n'y faisaient aucune référence."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Compétence; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Critères; Droit; Droit applicable; Décision; Eléments; Exception; Instruction administrative; Jurisprudence; Limites; Motif; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 2218


    95e session, 2003
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'Organisation soutient [...] que le requérant a soumis au Tribunal des conclusions nouvelles par rapport à celles qu'il avait présentées dans son recours [...]. En réalité, les conclusions du requérant consistent, aussi bien dans le cadre de son recours que devant le Tribunal, à contester la décision de classement qui a été prise à son endroit et à obtenir un classement dans le barème normal des traitements au niveau qui se rapproche le plus du niveau de remunération qui lui était reconnu dans le précédent système. Le fait de demander un niveau indiciaire prévu par le barème au lieu d'un indice correspondant à une position extérieure à ce barème ne peut être valablement considéré comme une extension de conclusions par rapport à celles qui ont été présentees au cours [de la] procédure de recours".

    Mots-clés:

    Barème; Conclusions; Conclusions identiques; Demande d'une partie; Décision; Interprétation; Nouvelle conclusion; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant; Requête; Salaire; TAOIT;



  • Jugement 2216


    95e session, 2003
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    L'article VI 1.01 du Statut du personnel de l'ESO se lit comme suit: "«Tout membre du personnel a le droit de former recours contre toute decision du Directeur général le concernant.» Ainsi, une personne qui n'est pas «membre du personnel» n'a pas le droit de former un recours interne; la seule procédure qui lui est ouverte est la saisine directe du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VI 1.01 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ESO

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conséquence; Disposition; Droit; Droit de recours; Décision; Fonctionnaire; Intérêt à agir; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Saisine directe du Tribunal; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2213


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    Le Tribunal a rejeté la requête par laquelle le requérant attaquait le non-renouvellement de son engagement. Dans le cadre de son recours en révision de ce jugement, l'intéressé fait valoir qu'un poste prévu pour lui était mentionné dans le projet de programme et de budget et que, ce document ayant été approuvé par la Conférence générale, ceci impliquait sa nomination au poste en question. "On peut se demander si cette argumentation relève d'un motif de révision recevable. La question souffre de demeurer indécise, dès lors que le fait invoqué n'apparaît pas décisif, l'adoption d'un budget ne pouvant [...] être interprétée comme une décision de nomination."

    Mots-clés:

    Acceptation; Affectation; Conséquence; Contrat; Décision; Interprétation; Motif irrecevable; Motif recevable; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Organe exécutif; Poste; Recours en révision;



  • Jugement 2189


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La requérante a [...] demandé que le Tribunal [prenne] des dispositions pour empêcher tout accès public aux jugements la concernant. Le Tribunal ne saurait agir de la sorte puisque ses jugements sont nécessairement publics, mais il a récemment décidé de ne plus mentionner les noms des personnes concernées, de manière que ceux-ci ne puissent être connus de quiconque lit ses jugements sur l'internet. Les jugements déjà prononcés sont désormais du domaine public et, bien entendu, il est à présent trop tard pour intervenir."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Décision; Jugement du Tribunal; Publicité du jugement; Requérant; TAOIT;



  • Jugement 2185


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans son jugement relatif à la première requête de l'intéressée, le Tribunal a donné à l'organisation le choix entre réintégrer ou indemniser la requérante. La défenderesse "a clairement choisi de ne pas réintégrer la requérante. La conclusion à fin de réintégration de l'intéressée est donc irrecevable. Il convient néanmoins de relever que la requérante, qui s'est vu appliquer par l'[organisation] la seconde option prévue par le jugement [en question], ne peut pas demander à bénéficier également de la première."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1553

    Mots-clés:

    Application; Conclusions; Décision; Indemnité; Jugement du Tribunal; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours en exécution; Réintégration; TAOIT;



  • Jugement 2183


    94e session, 2003
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Les organisations internationales doivent assumer la responsabilité des initiatives de leurs agents, même si elles en viennent à les désapprouver."

    Mots-clés:

    Décision; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Responsabilité;



  • Jugement 2175


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11 c)

    Extrait:

    "Selon le requérant, le Directeur général a fondé sa décision de ne pas renouveler son engagement sur l'hypothèse erronée qu'il utilisait le projet [dont il était responsable] pour son enrichissement personnel. Si tel avait été le cas, cela aurait justifié un licenciement immédiat et non pas le simple non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Décision; Enrichissement sans cause; Erreur de fait; Faute; Licenciement; Motif; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 2172


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 20-21

    Extrait:

    A la suite d'un rapport d'évaluation défavorable, la requérante a vu sa période de stage prolongée et a été mutée. Elle soutient que ses supérieures hierarchiques n'ont pas respecté les étapes prévues pour l'établissement des rapports d'évaluation. Le Tribunal considère que "même si la supérieure de la requérante semble avoir bien respecté la procédure en lui envoyant le rapport d'évaluation [...] avant que la supérieure hiérarchique au second degré ne le signe, cette dernière, pour que cette procédure ait un sens, n'aurait dû rédiger ses observations qu'après que la supérieure hiérarchique directe eut répondu au mémorandum [dans lequel la requérante contestait l'évaluation qui avait été faite de son travail]. Il n'y a pas dialogue si une des parties n'écoute pas l'autre. en l'occurrence, la supérieure de la requérante n'a pas tenu compte des observations de cette dernière au moment d'établir l'évaluation. Les éléments d'information disponibles corroborent donc l'allégation de la requérante selon laquelle la procédure appropriée n'a pas été suivie [...] la décision de prolonger le stage reposait sur une évaluation erronée et la requérante aurait dû être confirmée dans son poste."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Conséquence; Décision; Erreur de fait; Mutation; Poste; Procédure devant le Tribunal; Prolongation de contrat; Période; Période probatoire; Rapport d'appréciation; Réponse; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 2168


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 1-2

    Extrait:

    "Exception faite de quelques points de détail mineurs et sans conséquence et de différences de forme mais non de fond dans les arguments exposés, la présente affaire est quasiment identique à celle sur laquelle le Tribunal s'est prononcé dans le jugement 2142 [...] Dans [ce] jugement [...], le Tribunal a tranché de manière définitive toutes les questions aussi bien de procédure que de fond [...] Même si l'on ne peut pas techniquement évoquer ici l'autorité de la chose jugée car il n'y a pas identité des parties, le jugement 2142 constitue un précedent qui fait autorité et que le Tribunal suivra."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2142

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conditions de forme; Conséquence; Différence; Décision; Exception; Identité des parties; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 2163


    93e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "La décision d'une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle limité. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle dans ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de se substituer à l'organisation pour se prononcer sur les mérites respectifs des différents candidats, mais de lui laisser l'entière responsabilité de son choix. [...] Cela dit, toute personne qui s'est portée candidate à un poste qu'une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d'obtenir le poste à pourvoir (voir les jugements 1077 [...], 1497 [...] et 1549 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1077, 1497, 1549

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Bonne foi; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Egalité de traitement; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Nomination; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2129


    93e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Les requérants [rappellent que] les ajustements des traitements des fonctionnaires internationaux doivent, selon la jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 1821), être determinés en fonction de critères objectifs de stabilité, de prévisibilité et de transparence. Il apparaît au Tribunal que cette jurisprudence - applicable à la détermination des traitements des agents, qui doit obéir à des règles très strictes - n'est pas entièrement transposable à la fixation d'indemnités qui ont un objet précis, comme par exemple celui de compenser des frais encourus par des agents à l'occasion d'un voyage autorisé. L'administration doit, même si elle prétend agir en vertu de son pouvoir d'appréciation et si l'encadrement réglementaire de son activité reste vague ou est inexistant, justifier ses décisions par des considérations objectives et ne violer aucune des garanties qui protègent l'indépendance des fonctionnaires internationaux."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ajustement; Analogie; But; Critères; Décision; Fonctionnaire; Frais de voyage; Garantie; Indemnité; Indemnité compensatrice; Indépendance; Jurisprudence; Mesure de compensation; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Règles écrites; Salaire; Violation; Voyage autorisé;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut