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Mots-clés: Disposition
Jugements trouvés: 208

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  • Jugement 2232


    95e session, 2003
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. L'Organisation objecte à la recevabilité de la requête au motif que l'intéressé n'avait pas le statut de fonctionnaire. "La défenderesse estime [...] que, la situation particulière qui est celle du Directeur général de l'Organisation n'étant pas expressément prévue par les textes sur lesquels se fonde la compétence du Tribunal, il aurait été nécessaire qu'une disposition expresse reconnaisse cette compétence. C'est ainsi qu' [une autre organisation internationale] (l'UNESCO), ayant pris conscience qu'aucune disposition statutaire ou stipulation contractuelle ne comportait de clause attributive de compétence pour les litiges éventuels l'opposant à son Directeur général, a decidé en 1999 d'introduire une clause de ce type dans le contrat passé avec ce dernier. Le Tribunal ne conteste pas que l'UNESCO a ainsi éclairci les difficultés qui risquaient de se poser, mais cela ne saurait l'autoriser à conclure, a contrario, que les contrats passés par d'autres organisations avec le chef de leur secrétariat et ne comportant pas une telle clause doivent être regardés comme excluant la compétence du Tribunal de céans."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrat; Disposition; Décision; Exception; Interprétation; Licenciement; Motif; Objections; Organisation; Recevabilité de la requête; Règles écrites; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2230


    95e session, 2003
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Le requérant soutient qu'un versement qui lui a été fait par erreur n'aurait pas du lui être réclamé trois ans après. "Si, en vertu d'un principe général de droit, une obligation peut s'éteindre après un certain laps de temps, le requérant n'a cité aucune disposition [...] relative à la répétition de l'indû qui établisse une période de prescription au-delà de laquelle l'indû ne peut plus donner lieu à répétition."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Disposition; Droit; Définition; Paiement; Principe général; Période; Répétition de l'indu; Suppression;



  • Jugement 2216


    95e session, 2003
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    L'article VI 1.01 du Statut du personnel de l'ESO se lit comme suit: "«Tout membre du personnel a le droit de former recours contre toute decision du Directeur général le concernant.» Ainsi, une personne qui n'est pas «membre du personnel» n'a pas le droit de former un recours interne; la seule procédure qui lui est ouverte est la saisine directe du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VI 1.01 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ESO

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conséquence; Disposition; Droit; Droit de recours; Décision; Fonctionnaire; Intérêt à agir; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Saisine directe du Tribunal; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2214


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 B) et C)

    Extrait:

    Le requérant a réclamé le versement d'une indemnité d'expatriation au sens de l'article 72 du Statut des fonctionnaires de l'OEB. Le Tribunal a donné "une définition de la résidence permanente ou ininterrompue". Celle-ci exige une présence effective dans le pays en question, présentant un caractère durable, sans exclure nécessairement toute autre résidence. Dans son jugement 1099, pour établir si le requérant avait résidé «de facon ininterrompue» dans le pays de son affectation depuis au moins trois ans avant d'être recruté par l'Office, le Tribunal avait indiqué qu'il fallait déterminer s'il existait des «liens objectifs et concrets avec ce pays». Il a ajouté: «ce qui importe, c'est que le requérant devait vivre - et a effectivement vécu [dans ce pays].» il importe peu de savoir si l'intéressé y a payé des impôts et si, pendant la même période, il a conserve une adresse à son ancien domicile (voir le jugement 1099, au considérant 8). La nature du séjour n'est pas non plus déterminante (voir le jugement 1150). La jurisprudence a aussi défini quand la résidence doit être considérée comme ayant été interrompue, au sens de l'article 72 du Statut. Il ne suffit pas que l'intéressé ait cessé de vivre dans un pays donné; encore faut-il qu'il ait eu l'intention de quitter d'une manière durable le pays en question."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
    Jugement(s) TAOIT: 1099, 1150

    Mots-clés:

    Affectation; Condition; Demande d'une partie; Disposition; Définition; Impôt; Indemnité de non-résidence; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nomination; Obligations du fonctionnaire; Période; Résidence; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2174


    94e session, 2003
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant "ne saurait en tout état de cause se prévaloir des dispositions d'une circulaire administrative qui ne s'applique pas à son cas."

    Mots-clés:

    Disposition; Droit applicable; Instruction administrative; Règles écrites; Statut du requérant;



  • Jugement 2170


    94e session, 2003
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante s'est vu refuser une augmentation d'échelon au motif que l'Organisation avait besoin de plus de temps pour établir son rapport d'évaluation. Le Tribunal déduit des dispositions applicables que "la règle qui veut qu'un rapport d'évaluation annuel soit établi avant la date prévue pour chaque augmentation annuelle de traitement est stricte. Or, avant [la] date à laquelle une augmentation de traitement devait être accordée, il n'a été procédé à aucune évaluation. [Il incombe] à l'Organisation [...] de veiller à ce qu'un [...] rapport [d'évaluation annuel] soit préparé en temps voulu. Le droit d'un fonctionnaire à une augmentation périodique de traitement ne saurait être compromis par le fait que l'organisation ne respecte pas ses propres règles."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Augmentation; Augmentation d'échelon; Conséquence; Date; Disposition; Droit; Droit applicable; Délai; Fonctionnaire; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Rapport d'appréciation; Refus; Règles écrites; Salaire; Valeur obligatoire; Violation;



  • Jugement 2122


    93e session, 2002
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La candidature de la requérante à un poste d'assistant juridique a été rejetée au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'admissibilité énoncées dans l'avis de concours. L'intéressée soutient qu'il y a contradiction entre le Règlement d'application no 2 du Statut administratif (qui a instauré les conditions d'admissibilité à un concours) et l'article 30 du Statut. Selon le Tribunal, "il n'existe aucune contradiction entre l'article 30 du Statut et le Règlement d'application no 2. [...] En effet, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, le fait que l'article 30, paragraphe 1, du Statut dispose que la 'sélection des candidats est opérée a la suite d'un concours sur titres' ne saurait exclure la possibilité d'établir des conditions d'admissibilité. [...] Les conditions d'admissibilité à concourir prévues par [le] Règlement ne violent aucune disposition du Statut. [...] C'est donc à bon droit que la candidature de la requérante, qui ne remplissait pas toutes les conditions indiquées dans l'avis de concours, a été rejetée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 30 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Application; Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Différence; Diplôme; Disposition; Motif; Nomination; Poste; Refus; Requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2120


    93e session, 2002
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Le secrétariat de l'Organisation a publié une note dont un paragraphe interdit normalement à deux conjoints de travailler dans le même département. Le Tribunal considère que "cette disposition revient à établir une discrimination injuste entre des candidats à un poste en raison de leur statut matrimonial et de leurs liens familiaux [...]. Une discrimination reposant sur de tels motifs est contraire à la Charte des Nations Unies, aux principes généraux du droit, aux principes régissant la fonction publique internationale, ainsi qu'aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. [...] Toutes les formes de discrimination injuste sont interdites. Qu'est-ce qu'une discrimination injuste? C'est, du moins dans le contexte du travail, le fait d'opérer des distinctions entre les fonctionnaires ou entre les candidats postulant à un emploi, en raison de caractéristiques personnelles qui n'ont pas lieu d'être prises en compte. Manifestement, le fait que deux fonctionnaires soient mariés l'un à l'autre ne préjuge en rien de leurs compétences ni de leurs capacités respectives à remplir leurs obligations. Et si l'on considère que, pour des fonctionnaires, le fait d'être mariés ou d'entretenir des relations intimes risque de créer des problèmes de gestion, ceux-ci doivent être traités par des moyens qui ne constituent pas une forme de discrimination à l'égard de l'un d'entre eux du fait de ces relations. Le Tribunal relève que la note [en question], outre qu'elle est rédigée en des termes très généraux, ne permet pas même de résoudre efficacement le problème éventuel d'une influence indue ou d'un favoritisme car elle ne dit rien sur les relations intimes hors mariage. Elle ne mentionne pas non plus les mariages contractés après la nomination des intéressés".

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Candidat; Charte des Nations Unies; Concours; Conditions d'engagement; Différence; Disposition; Déclaration universelle des droits de l'homme; Définition; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Instruction administrative; Instrument international; Lien de parenté; Motif; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Poste; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Publication; Violation;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le secrétariat de l'Organisation a publié une note, soit une norme dérivée, dont les dispositions seraient, selon le requérant, incompatibles avec les dispositions correspondantes de la norme principale, à savoir le Règlement du personnel. Le Tribunal considère que la note en question "ne se borne pas à définir les modalités d'application des dispositions pertinentes du Règlement du personnel ou à les clarifier; elle a pour objectif d'en étendre considérablement la portée. Elle n'est pas valable."

    Mots-clés:

    Application; But; Condition; Différence; Disposition; Définition; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Limites; Organisation; Portée; Publication; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2097


    92e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Si les contrats sont valables et exécutoires, et n'enfreignent aucune disposition applicable au personnel ni aucun principe du droit de la fonction publique internationale, le Tribunal n'a pas le pouvoir de les modifier ou de revenir sur les termes négociés que les parties elles-mêmes ont décidé d'accepter."

    Mots-clés:

    Acceptation; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Droit applicable; Fonctionnaire; Modification des règles; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2091


    92e session, 2002
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10 et 12

    Extrait:

    Le requérant, qui avait été victime d'un accident dans l'exercice de ses fonctions, a signé un accord de règlement à l'amiable avec l'organisation et la Caisse de pensions du CERN afin de résoudre la question du paiement par la Caisse d'une pension d'incapacité. "L'ESO fait valoir que la requête est irrecevable, car elle ne porte pas sur l'inobservation des termes de l'engagement du requérant ou des Statut et Règlement du personnel de l'organisation [...]. Le Tribunal considère [...] que, puisque l'accord de règlement à l'amiable conclu entre l'intéressé, [l'organisation] et la Caisse de pensions du CERN découle des droits du requérant tels qu'ils sont définis dans son contrat de travail et dans les Statut et Règlement du personnel [...] il est compétent pour examiner les effets de l'accord trilatéral."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Caisse des pensions du CERN; Compétence du Tribunal; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit; Définition; Effet; Imputable au service; Incapacité; Organisation; Paiement; Pension; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2090


    92e session, 2002
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon l'organisation, "l'article 1010.1 lui permettait de mettre fin au contrat [du requérant] avec un préavis d'un mois par année de service [...] Le Tribunal croit devoir préciser que cette disposition ne doit pas être regardée comme donnant à l'organisation le pouvoir de décider arbitrairement de mettre fin aux fonctions d'un agent engagé aux termes d'un contrat de [durée déterminée]. Une telle décision doit être motivée soit par des considérations tenant au caractère insatisfaisant des services rendus par l'intéressé, soit par l'intérêt du service. En outre, elle doit respecter les principes du contradictoire et ne doit être entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait, ni de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste d'appréciation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1010.1 DU REGLEMENT INTERNE DE LA FICR

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Contrat; Disposition; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Partialité; Procédure contradictoire; Préavis; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2088


    92e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "La requérante [...] demande [...] une indemnité de licenciement en application de la disposition 109.5 qui ne traite pas des indemnités. Celles-ci font en fait l'objet de la disposition 109.7 [...] La question de l'indemnité de licenciement n'a pas été discutée devant le Tribunal, probablement parce que la requérante n'a pas invoqué la bonne disposition du Règlement du personnel. Le Tribunal considère que la question relative à la demande d'une indemnité de licenciement en vertu de la disposition 109.7 [...] doit être renvoyée aux parties pour qu'elles débattent de cette seule question".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 109.5 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO DISPOSITION 109.7 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Application; Demande d'une partie; Disposition; Indemnité de cessation de service; Procédure contradictoire; Renvoi; Requérant; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2086


    92e session, 2002
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Pour bénéficier d'une promotion personnelle, le requérant devait avoir accompli 18 années de service ininterrompu au titre d'un contrat de durée déterminée ou d'un engagement à titre permanent. Selon l'organisation, pour juger si cette condition "est remplie, il faut [...] se référer aux clauses des contrats conclus qui n'ont pas été attaqués et sont entrés en vigueur, [notamment celles des] contrats dits de courte durée [...] Une pareille proposition paraît trop absolue. En effet, il ne s'agit point en l'occurrence d'appliquer ou d'interpréter ces anciens contrats [...] mais au contraire d'appliquer une règle de droit actuelle qui se réfère à la nature juridique des liens contractuels antérieurs ayant existé entre les parties. A cet égard, il convient donc de rechercher comment, au regard du critère de la norme actuelle, les anciens contrats doivent être qualifiés. Dans cette optique, le nom qui leur a été donné n'est pas nécessairement décisif".

    Mots-clés:

    Application; Calcul; Condition; Contrat; Courte durée; Critères; Disposition; Droit applicable; Durée du travail; Durée déterminée; Durée indéterminée; Définition; Entrée en vigueur; Interprétation; Promotion personnelle;



  • Jugement 2081


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante, une organisation est en principe libre de fixer la rémuneration de ses agents, moyennant le respect de certaines exigences fondées sur les principes généraux du droit de la fonction publique internationale [...] En outre, lorsqu'une norme de l'organisation accorde certains droits aux fonctionnaires quant au niveau de leurs salaires, les organisations ne sauraient s'en écarter dans des décisions individuelles sans modifier la norme dans le respect des formes prévues."

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Disposition; Droit; Décision individuelle; Fonctionnaire; Jurisprudence; Modification des règles; Montant; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2080


    92e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Le contrat du requérant n'a pas été renouvelé à son expiration. "La disposition 4.4.02, alinéa b), du Règlement provisoire du personnel prévoit que la cessation de service suite à l'expiration d'un engagement n'est pas considérée comme un licenciement [...] La disposition 9.1.01, alinéa b), définit le licenciement [...] comme toute cessation de service décidée par le Directeur général, qui n'est pas due à l'expiration de l'engagement du fonctionnaire. La question d'une éventuelle indemnité de licenciement due au requérant ne se pose donc pas."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 4.4.02, ALINEA B), DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'OIAC, DISPOSITION 9.1.01, ALINEA B), DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'OIAC

    Mots-clés:

    Cessation de service; Chef exécutif; Conséquence; Contrat; Différence; Disposition; Décision; Définition; Fonctionnaire; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1897


    88e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11 a)

    Extrait:

    "Selon le principe du parallélisme des formes, la modification d'une norme - y compris l'introduction d'une dérogation - doit respecter les formes présidant à son adoption."

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Disposition; Exception; Modification des règles; Parallélisme des formes; Principe général; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1852


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal est constante : un requérant ne peut pas attaquer une disposition d'application générale à moins que, et jusqu'à ce que, son application ne lui porte préjudice. En l'espèce, il s'agit d'une requête dirigée contre des textes d'ordre général qui n'est liée à aucune application spécifique au requérant des dispositions attaquées. Elle ne saurait donc être accueillie par le Tribunal."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 764, 1329, 1423

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Application; Disposition; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Préjudice; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1339


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant et son épouse sont tous deux fonctionnaires internationaux et employés par des organisations différentes. Il demande à bénéficier d'une partie du congé prévu par les règles en vigueur en raison de la naissance de son enfant. Le Tribunal considère que "le congé parental doit faire l'objet d'une négociation et d'un accord avec l'employeur : il ne peut être réclamé comme un droit. Les dispositions applicables à l'OMS prévoient l'octroi d'un congé de maternité, non d'un congé de paternité ou d'un congé parental, et il n'existe pas de droit à celui-ci tant qu'il n'aura pas fait l'objet d'un accord ou d'une disposition réglementaire".

    Mots-clés:

    Congé maternité; Disposition; Droit; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 12

    Extrait:

    "L'acceptation des dispositions statutaires et réglementaires par un fonctionnaire ne l'empêche pas de soutenir que l'une d'elles est discriminatoire lorsqu'elle l'affecte. Si cet argument était accepté, aucun fonctionnaire ne pourrait contester une disposition. Le requérant a le droit de fonder sa demande sur le motif de discrimination même si, en l'occurrence, il échoue".

    Mots-clés:

    Acceptation; Disposition; Droit de recours; Egalité de traitement; Intérêt du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1126


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'article 61, alinéa 5, du Règlement du personnel d'Interpol autorise le Secrétaire général à accorder à un fonctionnaire un supplément d'indemnité de cessation des fonctions, "compte tenu de circonstances particulières liées à la situation personnelle du fonctionnaire concerné." Le Tribunal estime qu'il n'existe aucune "circonstance particulière" en l'espèce.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 61, ALINEA 5, DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL

    Mots-clés:

    Application; Condition; Disposition; Indemnité de cessation de service; Montant; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1125


    71e session, 1991
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En l'absence de toute précision contenue dans le texte à appliquer [l'article 25 du Règlement de 1956], l'autorité compétente, en l'espèce le Comité administratif, dispose d'un pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de la cotisation à verser à compter du jour de la retraite. Mais la décision n'est pas soustraite entièrement au contrôle du Tribunal. Elle est susceptible d'être annulée si elle repose sur une erreur de fait ou de droit [etc.]". La décision de supprimer totalement l'avantage en question viole l'article 25 et doit être annulée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 25 DU REGLEMENT DE 1956

    Mots-clés:

    Absence de texte; Contrôle du Tribunal; Cotisations; Disposition; Montant; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Suppression; Violation;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut