Carrière (251, 252, 253, 968, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 945, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 666, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290,-666)
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Mots-clés: Carrière
Jugements trouvés: 56
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Jugement 1610
82e session, 1997
Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 24
Extrait:
"La vocation à la carrière ne saurait revêtir un caractère indépendant de l'ensemble des droits et obligations d'un agent d'une organisation internationale. Dans la mesure où le refus de renouvellement est légitime, l'interruption de la carrière l'est également."
Mots-clés:
Carrière; Cessation de service; Contrat; Durée déterminée; Espoir légitime; Non-renouvellement de contrat; Principes de la fonction publique internationale;
Jugement 1560
81e session, 1996
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"La requérante a été engagée en vertu d'un contrat à titre temporaire. Dans les Statut et Règlement du personnel de l'UNESCO, celui-ci se distingue des engagements de durée indéterminée et de durée définie, sans compter des engagements de stagiaires et de surnuméraires. L'engagement à titre temporaire se distingue plus particulièrement de l'engagement de durée déterminée en ce qu'il est d'emblée conçu comme devant prendre fin après un temps relativement court - au plus après de brèves prolongations - alors que l'engagement de durée déterminée est par nature susceptible de reconductions et peut s'inscrire dans le cadre d'une carrière au service de l'Organisation".
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 104.8 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO Jugement(s) TAOIT: 444, 1116
Mots-clés:
Carrière; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Différence; Durée du contrat; Durée déterminée; Définition; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1526
81e session, 1996
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Selon un principe général, également applicable à l'occasion du non-renouvellement d'un contrat, une organisation se doit de faire preuve d'égards et de ne pas exposer ses fonctionnaires à un dommage inutile. Ce devoir peut impliquer celui de prêter assistance à un fonctionnaire licencié, en vue de lui permettre d'éviter ou de diminuer le dommage qui peut en résulter [...], du moins lorsque l'engagement n'était pas à court terme, que l'emploi a effectivement été de longue durée et que le fonctionnaire pouvait avoir de bonnes raisons d'escompter pouvoir faire une carrière au sein de l'organisation."
Mots-clés:
Carrière; Contrat; Courte durée; Durée du contrat; Espoir légitime; Fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Principe général; Préjudice; Respect de la dignité; Tort moral;
Jugement 1444
79e session, 1995
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
Voir le jugement 1161, au considérant 4.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1161
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; But; Carrière; Cessation de service; Chef exécutif; Jurisprudence; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Période probatoire;
Jugement 1416
78e session, 1995
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
La requérante se plaignait d'une violation du principe d'égalité de traitement lors de son affectation dans le cadre d'un nouveau système d'avancement de carrière. La réponse du Directeur général étant imprécise, "le Tribunal ne peut dans ces conditions ni apprécier le bien-fondé du motif retenu sur ce point par le Directeur général pour refuser à la requérante le classement obtenu par sa collègue, ni se prononcer sur la question de savoir si le principe d'équité qui s'impose à l'organisation a été ou non respecté. Il censure donc cette insuffisance en annulant la décision qui lui est déférée sans pour autant condamner la défenderesse à affecter l'intéressée" à la filière de carrière qu'elle réclamait.
Mots-clés:
Affectation; Carrière; Contrôle du Tribunal; Egalité de traitement; Equité; Motif; Promotion; Refus;
Jugement 1413
78e session, 1995
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"La requérante n'est pas recevable à revendiquer un grade supérieur à celui qui est le sien : même s'il est vrai que sa carrière a subi des retards, elle ne saurait, à l'occasion de l'affectation en filière de carrière, solliciter une reconstitution de carrière, remettre en cause des décisions qu'elle n'a pas attaquées en temps utile et contester sa classification comme assistante administrative".
Mots-clés:
Affectation; Carrière; Classement de poste; Droit de recours; Délai; Forclusion; Promotion; Recevabilité de la requête; Requête; Retard;
Jugement 1412
78e session, 1995
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
Le requérant conteste la régularité de la procédure ayant abouti à son affectation dans une certaine filière de carrière au motif que l'auteur de la décision attaquée cumulait, au moment des faits, les fonctions de Directeur général et de chef de la division à laquelle le requérant était affecté. Le Tribunal estime qu' "il est peut-être regrettable que ce soit la même personne qui ait eu à deux étapes décisives de la procédure à prendre parti sur l'affectation de l'intéressé, mais cette coïncidence s'explique par un cumul de fonctions qui, en soi, n'est pas répréhensible. Ce n'est que dans le cas où il apparaitrait que la décision du Directeur général n'aurait pas été prise avec impartialité et objectivité qu'il appartiendrait de la censurer. Or tel n'est pas le cas."
Mots-clés:
Affectation; Carrière; Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Partialité; Procédure devant le Tribunal;
Considérant 12
Extrait:
"Le requérant ne saurait, à l'occasion de la critique de son classement en filière, revenir sur les retards qui ont selon lui affecté sa carrière dans le passé et empêche son avancement. Il ne saurait davantage invoquer le risque de 'démotivation' qui résulterait de son classement, dès lors que l'organisation défenderesse a été visiblement inspirée, dans la mise en oeuvre de la réforme ambitieuse qu'elle a décidée, par des motifs d'intérêt général et par la recherche d'un traitement égal entre ses agents."
Mots-clés:
Affectation; Carrière; Egalité de traitement; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Retard;
Jugement 1390
78e session, 1995
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 27
Extrait:
L'article 15 de l'annexe 1 de la Convention Eurocontrol prévoit que l'organisation "n'est habilitée à recruter directement le personnel que si les parties contractantes ne sont pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié". Le Tribunal considère que cette disposition "limite la liberté de recrutement de l'organisation, en assurant une priorité aux candidats présentés par les parties contractantes, par rapport aux candidats 'externes'", mais qu'elle "ne limite cependant en rien la liberté de l'organisation en ce qui concerne son jugement sur la qualification des candidats, quelle que soit leur origine, ni son droit d'assurer au personnel en place des chances raisonnables dans le développement des carrières, à égalité toujours de qualification avec d'autres candidats."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 15 DE L'ANNEXE 1 DE LA CONVENTION EUROCONTROL
Mots-clés:
Annulation du concours; Aptitude professionnelle; Candidat; Candidat interne; Carrière; Concours; Egalité de traitement; Espoir légitime; Etat membre; Fonctionnaire; Instrument international; Interprétation; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Priorité; Promotion;
Jugement 1386
78e session, 1995
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 28
Extrait:
"Le Tribunal reconnaît [...] l'existence d'un dommage moral, causé au requérant par son licenciement intempestif, non seulement au regard de sa famille et de son milieu de vie, mais encore dans la perspective de son avenir professionnel. En ce qui concerne ce dernier aspect, le dommage résulte de ce que l'organisation a gravement nui au reclassement du requérant du fait qu'elle a formulé, en violation des droits de la défense, dans les documents du licenciement, des critiques qui, dans les circonstances données, n'ont pas pu être examinées. Le Tribunal estime qu'en plus de la réparation que constitue à cet égard le présent jugement, le requérant aura droit au versement d'une indemnité".
Mots-clés:
Carrière; Droit de réponse; Jugement du Tribunal; Licenciement; Réparation; Tort moral; Tort professionnel;
Jugement 1376
77e session, 1994
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 20
Extrait:
"Etant donné la gravité du préjudice causé à la carrière et à la réputation de la requérante, seule sa réintégration à compter de la date d'expiration de son engagement, ainsi que l'octroi d'un nouveau contrat, suffiront pour réparer le tort subi."
Mots-clés:
Carrière; Contrat; Préjudice; Réintégration; Réparation; Tort matériel; Tort moral;
Jugement 1362
77e session, 1994
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Le litige ayant son origine dans le refus de renouveler un contrat d'une durée de deux ans, le Tribunal admet dans son principe l'objection soulevée par l'organisation à la prétention du requérant visant à obtenir l'indemnisation d'une carrière complète. L'octroi successif de deux ans de rémunération constitue une compensation adéquate pour le requérant, qui ne pouvait légitimement rien espérer au-delà du renouvellement de son contrat pour une période de deux ans. Cette partie de son recours doit donc être rejetée."
Mots-clés:
Carrière; Contrat; Durée déterminée; Espoir légitime; Montant; Non-renouvellement de contrat; Préjudice; Recours en exécution; Réparation;
Jugement 1354
77e session, 1994
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
Le requérant conteste la filière de carrière qui lui a été attribuée dans le cadre d'un nouveau système d'avancement introduit par le CERN. Il affirme que la défenderesse a tenu compte de son grade - 8 -, alors que celui-ci ne reflète pas véritablement ses performances. Le Tribunal considère que "ce grief est irrecevable, car il revient à critiquer la décision de lui accorder une promotion au grade 8, laquelle n'a jamais fait l'objet de réclamation interne et est donc devenue définitive".
Mots-clés:
Affectation; Appréciation des services; Carrière; Décision; Grade; Promotion; Recevabilité de la requête; Recours interne;
Jugement 1323
76e session, 1994
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
Voir le jugement 133.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 133
Mots-clés:
Ancienneté; Candidat; Candidat interne; Carrière; Espoir légitime; Expérience professionnelle; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Poste; Priorité; Services satisfaisants;
Jugement 1229
74e session, 1993
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant conteste la décision implicite de rejet résultant, selon lui, du silence observé par la défenderesse à l'égard d'une réclamation dirigée contre le refus de prendre en compte, pour le déroulement de sa carrière, les diplômes universitaires qu'il a acquis en cours d'emploi. L'organisation soutient que la requête est irrecevable au motif qu'une réclamation ne peut être dirigée que contre un acte faisant grief. Le Tribunal considère que "le requérant n'a fait, dans ses lettres adressées au Directeur général, qu'exposer des doléances sans objet précis", il n'a pu "concrétiser l'obligation statutaire que l'organisation aurait méconnue à son égard"; il n'y a pas d'acte faisant grief. Le Tribunal conclut que la requête est irrecevable, à défaut de décision, même implicite, susceptible de faire l'objet d'un recours.
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Carrière; Diplôme; Décision; Décision implicite; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Silence de l'administration;
Jugement 1207
74e session, 1993
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"D'une façon générale, ainsi que le Tribunal a eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises - notamment dans ses jugements nos 940 [...], 1016 [...] et 1025 [...] -, le fonctionnaire ne peut faire valoir aucun droit à une promotion. Même s'il a une telle perspective, comme en l'occurrence, il ne saurait prétendre forcer la main de l'administration en ce qui concerne la date à laquelle cet avantage de carrière lui est accordé."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 940, 1016, 1025
Mots-clés:
Carrière; Date; Droit; Entrée en vigueur; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Promotion;
Jugement 1196
73e session, 1992
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 19
Extrait:
Les requérants, qui appartiennent aux catégories organiques et supérieures, prétendent que la suppression d'une disposition du Statut du personnel qui leur assurait la stabilité de leur rémuneration a créé une discrimination à leur détriment par rapport au personnel recruté localement. Le Tribunal fait remarquer que, conformément à une jurisprudence constante, "la différence faite entre le personnel international et le personnel recruté localement est une distinction fondamentale inhérente à la nature des organisations internationales. En effet, elle est liée aux conditions particulières dans lesquelles fonctionnent ces organisations et elle est acceptée, avec ses avantages et ses inconvénients, par les agents qui recherchent un emploi dans l'une ou l'autre des catégories du personnel. Chacune de ces catégories étant soumise, selon les impératifs particuliers de son fonctionnement, à des conditions distinctes de recrutement, de rémuneration et de carrière, un agent ne saurait se plaindre d'une inégalité de traitement qui peut apparaître dans certaines circonstances, selon qu'il appartient à l'une ou à l'autre."
Mots-clés:
Carrière; Catégorie professionnelle; Egalité de traitement; Jurisprudence; Nomination; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Services généraux; Statut local; Statut non local;
Jugement 1183
73e session, 1992
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"L'objectif du stage est de voir si l'intéressé a les qualités requises pour faire une carrière satisfaisante dans l'organisation. L'autorité compétente décide [...] de confirmer ou non l'engagement et dispose de la plus grande latitude [...] pour décider si une personne fait preuve non seulement des qualifications professionnelles, mais aussi des qualités personnelles requises pour occuper le poste auquel elle doit être affectée. Le Tribunal ne censure la décision que s'il constate un vice particulièrement grave ou flagrant dans l'exercice que le Directeur général a fait de son pouvoir d'appréciation."
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; But; Carrière; Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Poste; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;
Jugement 1175
73e session, 1992
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Le stage a pour but de déterminer si le fonctionnaire est apte à faire une bonne carrière dans l'organisation. Il appartient à l'autorité compétente, au vu des éléments en sa possession, éventuellement après une prolongation du stage quand un doute subsiste comme dans le cas présent, soit de licencier l'intéressé, soit de confirmer sa nomination. Elle doit jouir des pouvoirs d'appréciation les plus larges en vue de s'assurer que la personne recrutée ait les aptitudes requises."
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Carrière; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Période probatoire;
Jugement 1159
72e session, 1992
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"L'article 1050.2.3 [du Règlement du personnel] distingue entre les fonctionnaires de carrière et le personnel temporaire. Alors que les premiers 'ont priorité', le Directeur général [...] est doté d'un pouvoir d'appréciation dans le cas du personnel temporaire. Par consequent, il n'avait pas l'obligation de donner la priorité à un fonctionnaire, tel le requérant, qui n'était titulaire que d'un engagement temporaire."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS
Mots-clés:
Carrière; Contrat; Durée déterminée; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Priorité;
Jugement 1025
69e session, 1990
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"En principe, le Secrétaire général a le droit de modifier pour l'avenir les conditions générales d'avancement [...]. [L]e Tribunal, lorsqu'il examine un texte de ce genre, ne dispose que d'un contrôle restreint."
Mots-clés:
Carrière; Condition; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;
Considérant 4
Extrait:
"Le Tribunal a déjà eu l'occasion d'affirmer que les dispositions sur les promotions ne créent un droit acquis que dans la mesure où elles ouvrent au personnel des perspectives d'avancement. En revanche, les dispositions qui fixent les modalités de promotions n'engendrent pas de droit acquis en faveur des fonctionnaires, qui, au moment de se lier à l'organisation, ne sauraient prévoir le déroulement de leurs carrières [...] En tout cas, une organisation a la faculté, de modifier les règles de promotion afin d'améliorer le fonctionnement des services et aussi de faire face aux situations nouvelles qui se présentent."
Mots-clés:
Carrière; Droit acquis; Modification des règles; Promotion;
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