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Classement de poste (259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268,-666)

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Mots-clés: Classement de poste
Jugements trouvés: 137

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  • Jugement 3284


    116e session, 2014
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de ne pas procéder à un réexamen du grade attribué à son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Classement de poste; Requête admise;

    Considérant 12

    Extrait:

    La plupart des données factuelles détaillées et des explications avancées par les parties avaient pour but de démontrer (pour le requérant) ou de réfuter (pour l’OIAC) que depuis le début de l’année 2007 le requérant n’avait pas simplement exécuté les tâches correspondant à son poste de grade GS-5 mais qu’il assumait des fonctions relevant d’un poste de niveau P-2. Ce différend factuel et son règlement en faveur du requérant confortent ce dernier dans sa demande de dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant correspondant à la différence de rémunération qu’il aurait perçue sous forme de traitement, émoluments, cotisations de retraite et autres prestations s’il avait obtenu le grade P-2 à compter du 1er janvier 2007. Toutefois, le rôle du Tribunal n’est pas d’évaluer un poste donné (en l’occurrence celui occupé par le requérant à partir de janvier 2007) en vue de déterminer quel est ou aurait dû être son classement ni de déterminer quelle est ou aurait dû être la rémunération appropriée. Dans un cas comme celui-ci, le droit du requérant à des dommages-intérêts pour tort matériel ou moral, ou les deux, doit avoir pour fondement le non-respect avéré par l’employeur et son administration des dispositions du statut et du règlement du personnel en vigueur ou des principes issus de la jurisprudence du Tribunal de céans qui régissent la relation entre un fonctionnaire et l’organisation qui l’emploie.

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Reclassement;



  • Jugement 3278


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision confirmant le classement de son emploi dans une nouvelle fourchette de grades.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Examen en plénière; Jugement en plénière; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 3277


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque sans succès la classification de son emploi dans une nouvelle fourchette de grades à la suite d’une réforme administrative.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Examen en plénière; Jugement en plénière; Requête rejetée;



  • Jugement 3276


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants attaquent sans succès le classement de leurs postes suite à la réforme du Statut du personnel qui les priverait de toute progression de carrière.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Requête rejetée; Réorganisation;



  • Jugement 3275


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le nouveau classement de leurs postes comme étant inadéquat, non équivalent à leurs anciens postes et les privant de toute progression de carrière.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Examen en plénière; Jugement en plénière; Requête rejetée; Réorganisation;



  • Jugement 3274


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La contestation par le requérant du classement de son poste suite à une réforme administrative a été rejetée par le Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Requête rejetée; Réorganisation;

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Il sied de rappeler que le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur l’opportunité ou le mérite des changements qu’Eurocontrol a opérés dans la gestion de son personnel car ceux-ci relèvent de la politique générale de l’emploi qu’une organisation a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux (voir le jugement 3225, au considérant 6).
    Contrairement à ce que prétend le requérant, le nouveau régime de classification des emplois ne le prive cependant pas de la faculté de faire carrière au sein d’Eurocontrol. Sa promotion reste possible dans l’une et l’autre situations qui viennent d’être évoquées. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément propre à démontrer qu’il aurait eu le droit d’obtenir une promotion au moment où le changement de désignation de son emploi et de son grade a été adopté. Or ce n’est qu’à cette condition qu’après avis du Comité de supervision de la gestion des emplois le Directeur général eût eu le devoir de réexaminer l’affectation du requérant aux conditions particulières que pose l’article 6 du Règlement no 35.

    Le requérant estime qu’il aurait dû se voir attribuer l’emploi type de gestionnaire de service, ou d’un gestionnaire principal, classé dans une fourchette de grades supérieure, ce qui eût dû, selon lui, entraîner dans tous les cas sa promotion au grade A*12. C’est ce qu’il a demandé sans succès en procédure interne, notamment dans sa réclamation du 27 septembre 2010.
    Le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et l’étendue des tâches et responsabilités afférentes. Le Tribunal ne saurait donc substituer sa propre évaluation à celle de l’organe compétent ou ordonner une nouvelle évaluation que si certains motifs sont établis. Hormis les cas où la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ou lorsque cette décision a violé des règles de forme ou de procédure, il n’intervient que dans les cas où celle-ci repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir les jugements 1281, au considérant 2, et 3016, au considérant 7). On comprend donc que le requérant se borne à invoquer des erreurs d’appréciation et l’omission de faits essentiels dans la comparaison des attributions et tâches respectives de son ancien et de son nouveau poste.
    Les arguments du requérant ne suffisent pas à convaincre le Tribunal que la décision de classement litigieuse serait entachée des défauts qu’il dénonce. Il n’établit nullement que son activité et son expérience eussent imposé à la défenderesse de le promouvoir à un grade supérieur à l’occasion de l’opération de transfert de grades qu’elle a menée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1281, 3016, 3225

    Mots-clés:

    Classement de poste; Reclassement; Réorganisation;



  • Jugement 3273


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de placer son poste dans un certain groupe de grades suite à une procédure d'évaluation qu’il considère imparfaite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante qu’un exercice d’évaluation ou de classement repose sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience. Un tel exercice ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal ne saurait, en particulier, substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Décision; Limites; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3267


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué la décision de ne pas le dispenser du délai prescrit pour former un recours interne, faisant valoir que sa charge de travail constituait une circonstance exceptionnelle justifiant une telle dispense.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Délai; Pouvoir d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 3232


    115e session, 2013
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son classement dans la nouvelle structure de grades.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Requête rejetée;



  • Jugement 3231


    115e session, 2013
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son classement dans la nouvelle structure de grades.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Requête rejetée;



  • Jugement 3230


    115e session, 2013
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend qu’en le classant au grade B*10 alors qu’il avait déjà quinze ans d’expérience l’Agence a commis une erreur manifeste d’appréciation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Classement de poste; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 3220


    115e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, tendant au reclassement du poste du requérant, a été considérée comme prematurée par le Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Classement de poste; Requête rejetée;



  • Jugement 3193


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste à la fois le reclassement d'un poste vacant et la nomination à ce poste d'une autre fonctionnaire.

    Considérant 12

    Extrait:

    "Dans une affaire où le requérant établit que la décision litigieuse était entachée de détournement de pouvoir, la réparation appropriée consiste souvent à annuler la décision. En effet, une telle décision ne saurait être maintenue lorsque le détournement de pouvoir est avéré. [Mais], vu les circonstances quelque peu inhabituelles de l’espèce, il serait inopportun d’annuler les décisions litigieuses même si le Tribunal conclut qu’elles étaient entachées de détournement de pouvoir. La réparation appropriée consiste donc à accorder à la requérante des dommages-intérêts pour tort moral pour les conséquences indirectes des décisions dont le Tribunal a conclu qu’elles étaient juridiquement viciées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 496

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Classement de poste; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Mutation; Réaffectation; Tort moral;

    Mots--clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Classement de poste; Requête admise;



  • Jugement 3133


    113e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Age de retraite; Classement de poste; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    Comme la requérante n'a pas apporté la preuve que la décision de classement de son poste était entachée d'un des vices susceptibles de lui valoir la censure du Tribunal (à savoir qu'elle émanait d'un organe incompétent, qu'elle violait une règle de forme ou de procédure, qu'elle reposait sur une erreur de fait ou de droit ou encore que des éléments essentiels n'avaient pas été pris en considération, ou que des conclusions manifestement erronées avaient été tirées des pièces du dossier, etc.), il n'y a aucune raison pour que le Tribunal juge cette décision illégale.

    Mots-clés:

    Classement de poste;



  • Jugement 3043


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "[U]ne promotion ad personam se définit comme un avancement au mérite destiné à récompenser un agent dont la qualité de service est jugée supérieure à celle correspondant normalement au niveau du poste qu'il occupe. En l'absence de texte en disposant autrement, il s'agit d'une mesure facultative et exceptionnelle, de nature discrétionnaire, sur laquelle le Tribunal ne saurait exercer qu'un contrôle restreint (voir les jugements 1500, au considérant 4, et 1973, au considérant 5). En outre, une telle promotion ne saurait en tout état de cause être accordée, comme le réclame le requérant, à titre de compensation d'un éventuel préjudice. L'avancement d'un fonctionnaire répond en effet, par nature, à une logique propre, liée à la classification de l'emploi exercé et aux mérites professionnels de l'intéressé, qui est étrangère à celle de la réparation de dommages ayant pu être causés à celui-ci par l'organisation internationale qui l'emploie (voir le jugement 2706, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1500, 1973, 2706

    Mots-clés:

    Absence de texte; Appréciation des services; But; Classement de poste; Conclusions; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Définition; Exception; Limites; Mesure de compensation; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Préjudice; Refus; Réparation; Services satisfaisants;



  • Jugement 3016


    111e session, 2011
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Rejet de la demande de la requérante visant au reclassement de son poste à la suite d'un exercice de classement.
    "Le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l'étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes. Le Tribunal ne saurait donc substituer sa propre évaluation à celle de l'organe compétent ou ordonner une nouvelle évaluation que si certains motifs sont établis. En effet, selon sa jurisprudence constante, «le Tribunal n'interviendra [...] que si la décision [...] émane d'un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées» (voir le jugement 1281, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1281

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Motif; Omission de faits essentiels; Poste; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;

    Considérant 9

    Extrait:

    "[L]a conclusion de la requérante relative à l'importance du retard est fondée. Plus de quatre années se sont écoulées entre le début de la procédure de classement et la décision définitive, ce qui est excessif."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Conclusions; Décision; Décision tardive; Délai raisonnable; Requérant; Retard;



  • Jugement 2975


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante, les décisions prises en matière de restructuration et de reclassement des postes dans la structure d'une organisation «relèvent [...] du pouvoir d'appréciation de l'organisation; elles ne peuvent être annulées que pour des motifs limités. Tel est notamment le cas lorsque les organes compétents ont violé les règles de procédure, ou lorsqu'ils se sont fondés sur des principes erronés, ont omis de tenir compte de certains faits pertinents, ou ont tiré des conclusions manifestement inexactes du dossier.» (Voir le jugement 2807, au considérant 5.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2807

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;



  • Jugement 2970


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    En l’espèce, comme l’a constaté avec pertinence la Commission paritaire des litiges, la question qui se pose, à savoir la détermination de la nature et du niveau des fonctions exercées par le requérant, est une question factuelle et technique sur laquelle seuls des spécialistes peuvent se prononcer. C’est d’ailleurs pour cette raison que ladite commission avait suggéré qu’il fût procédé, au besoin, à un audit indépendant du poste du requérant.
    [L]e Tribunal estime, dans les circonstances de l’espèce, qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant l’Organisation, qui devra faire procéder à un audit indépendant pour déterminer la réalité ainsi que le niveau des fonctions assignées à l’intéressé [...].

    Mots-clés:

    Classement de poste; Reclassement;



  • Jugement 2931


    109e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[Q]ue l'on ait attendu de la requérante qu'elle travaille à un poste d'un grade inférieur au niveau des fonctions dont elle s'acquittait effectivement a constitué un affront à sa dignité et une violation du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle a donc droit à des dommages-intérêts pour tort moral [...]."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Description de poste; Egalité de traitement; Grade; Poste; Respect de la dignité; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 2904


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le premier argument de fond soulevé par le requérant concerne le fait que le spécialiste des ressources humaines n'a pas tenu compte de la description de poste révisée que l'intéressé avait lui-même soumise à la Division de la gestion des ressources humaines en 2002. De l'avis du Tribunal, cette description de poste révisée n'ayant pas été dûment étudiée et acceptée par la Division concernée conformément aux règles en vigueur (en particulier les dispositions du paragraphe 280.333 du Manuel), le spécialiste l'a à bon droit écartée pour analyser le poste, se fondant sur la description de poste qui était au dossier."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1874

    Mots-clés:

    Classement de poste; Description de poste; Grade; Poste occupé par le requérant; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut