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Classement de poste (259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268,-666)

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Mots-clés: Classement de poste
Jugements trouvés: 137

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  • Jugement 1413


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La requérante n'est pas recevable à revendiquer un grade supérieur à celui qui est le sien : même s'il est vrai que sa carrière a subi des retards, elle ne saurait, à l'occasion de l'affectation en filière de carrière, solliciter une reconstitution de carrière, remettre en cause des décisions qu'elle n'a pas attaquées en temps utile et contester sa classification comme assistante administrative".

    Mots-clés:

    Affectation; Carrière; Classement de poste; Droit de recours; Délai; Forclusion; Promotion; Recevabilité de la requête; Requête; Retard;



  • Jugement 1281


    75e session, 1993
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, le classement des postes est laissé à l'appréciation du chef exécutif d'une organisation internationale. Aussi le Tribunal n'interviendra-t-il que si la décision attaquée en l'espèce émane d'un organe incompétent, viole une regle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. De plus, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation des faits à celle du Secrétaire général."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Chef exécutif; Classement de poste; Compétence; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1207


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Il convient de distinguer [...] entre le reclassement du poste occupé par le requérant et sa promotion personnelle. Tout reclassement de poste touche nécessairement à la structure de l'administration; il est de ce fait tributaire de l'organisation générale du service. [...]
    Le fait qu'en attendant l'issue de cette procédure le requérant ait rempli les fonctions attachées à un poste de grade supérieur au sien - à l'époque inexistant - ne lui donne aucun droit à une compensation ni, à plus forte raison, à une promotion rétroactive. [...]"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 940, 1016, 1025

    Mots-clés:

    Classement de poste; Date; Entrée en vigueur; Intérêt de l'organisation; Lenteur de l'administration; Poste; Promotion; Promotion personnelle;



  • Jugement 1152


    72e session, 1992
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Ainsi que [le Tribunal] l'a indiqué à maintes reprises, le classement d'un poste exige une connaissance approfondie des conditions de travail de l'intéressé [...]. Les décisions en la matière relèvent du pouvoir d'appréciation [...]. Selon la jurisprudence établie, il n'appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation d'un poste ou d'ordonner une nouvelle évaluation de ce poste, à moins que l'évaluation de l'organisation ne soit entachée d'un vice quelconque de nature à justifier l'annulation de la décision."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Limites; Poste; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1113


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante s'est vu refuser le reclassement de son poste. Le Tribunal ne retient pas son allégation d'omission de tenir compte de faits essentiels. "A supposer même que les fonctions exercées par la requérante eussent pu justifier un grade plus élevé si son sens des responsabilités, son initiative et son jugement avaient été meilleurs, l'essentiel est qu'il n'était pas incorrect de considérer qu'elle ne possédait pas ces qualités, et il s'ensuit que son poste ne justifie pas un grade plus élevé." Malgré la divergence d'opinions, le Tribunal estime qu'il existe des éléments de preuve sur lesquels un tel jugement pouvait être fondé et qu'il ne lui appartient pas d'y substituer son point de vue.

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Critères; Grade; Omission de faits essentiels;

    Considérant 2

    Extrait:

    A la suite d'une procédure d'évaluation des emplois, le classement du poste de la requérante a été confirmé au grade G.5. Le Tribunal estime que les "motifs qui justifient la décision du CERN dans cette affaire apparaissent clairement du dossier, les termes employés impliquant que l'administration a accepté les 'avis et recommandations' figurant au dossier et selon lesquels il n'y avait pas lieu à reclassement."

    Mots-clés:

    Avis; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Motif; Obligation de motiver une décision; Recommandation;



  • Jugement 1067


    70e session, 1991
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le classement d'un poste dépend d'une évaluation du genre de travail accompli et du niveau de responsabilité. L'évaluation ne peut être faite que par des personnes qui, de par leur formation et leur expérience, sont à même de juger les différents critères à prendre en compte, et le Tribunal n'exercera son contrôle que dans la mesure où il est établi que l'organisation s'est fondée sur des principes erronés ou a tiré des conclusions inexactes des pièces du dossier."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Critères; Limites; Pouvoir d'appréciation;

    Considérants 7-8, Résumé

    Extrait:

    Le requérant, de grade P.3, attaque le refus de l'OPS de reclasser son poste au grade P.4. Le Tribunal estime que le fait que son chef n'a pas rempli un questionnaire au sujet des changements dans ses fonctions ne constitue pas une irrégularité de nature à vicier la procédure de reclassement. Le refus de l'administration de lui communiquer les conclusions de l'Unité de classement n'équivaut pas à une atteinte au droit à une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Classement de poste; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Rapport; Vice de procédure;



  • Jugement 994


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a bénéficié successivement d'une promotion par pourvoi de poste par choix direct du grade G.6 au grade P.3 avec effet au 1er juillet 1986; d'une promotion personnelle du grade G.6 au grade G.7 avec effet au 1er janvier 1985; et d'une promotion, à la suite d'une procédure de reclassement de son poste, du grade G.6 au grade P.3 avec effet au 1er février 1984. Par la décision contestée, l'administration est revenue sur la décision de reclassement. Cette dernière, acceptée par le requérant, a été prise regulièrement et par suite n'était entachée d'aucune illégalité. Elle est devenue définitive à l'expiration du délai de recours contentieux. L'administration n'a pas le pouvoir de la remettre en cause.

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Classement de poste; Condition; Décisions cumulatives; Délai; Irrégularité; Promotion; Promotion personnelle; Retrait d'une décision;

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a bénéficié parallèlement d'une promotion par pourvoi de poste par choix direct du grade G.6 au grade P.3, avec effet au 1er juillet 1986; d'une promotion personnelle du grade G.6 au grade G.7, avec effet au 1er janvier 1985; et d'une promotion du grade G.6 au grade P.3, avec effet au 1er février 1984, à la suite du reclassement de son poste. Un choix lui a été offert entre : - ou bien admettre que la promotion rétroactive au 1er février 1984 avait effacé les autres et que la rémuneration considérée aux fins de la pension à retenir conformément à l'article 3.4.4 du Statut du personnel correspondrait au niveau atteint à cette date; - ou bien conserver le bénéfice de la promotion personnelle, étant entendu cependant que la rémunération considérée aux fins de la pension serait au niveau atteint au 1er juillet 1986, date à laquelle la promotion par choix direct avait pris effet. Le requérant ayant refusé de choisir, c'est la seconde option qui a été retenue. Cette décision a été annulée dans la mesure où elle remettait en cause le reclassement au grade P.3 avec effet au 1er février 1984.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.4.4 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Classement de poste; Conséquence; Décisions cumulatives; Pension; Promotion; Retrait d'une décision; Rémunération considérée aux fins de la pension; Services généraux;



  • Jugement 968


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'attribution de tâches aux membres du personnel, la nature des fonctions à remplir et le classement des postes sont des questions qui relèvent du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Le Tribunal n'annule une décision de ce genre que si elle émane d'un organe incompétent [etc]".

    Mots-clés:

    Affectation; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Limites; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 929


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants demandent depuis plusieurs années une nouvelle description ainsi qu'une nouvelle classification de leur poste. Leurs demandes ont toujours été rejetées. Le Tribunal a estimé en l'espèce qu'il ressortait de l'ensemble des pièces du dossier que la description de leurs activités ne correspondait plus à la réalité. Dans ces circonstances, l'organisation a commis une erreur de droit en refusant de se livrer à la recherche qui était demandée.

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Eléments; Irrégularité; Modification des règles;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le classement d'un poste dépend d'une évaluation du genre de travail accompli et du niveau de responsabilité. Une telle évaluation ne peut être faite que par des personnes dont la formation et l'expérience leur permettent de juger les différents critères à prendre en compte. L'appréciation à laquelle se livrent les autorités responsables ne peut être critiquée par le Tribunal que s'il est établi que l'organisation a agi en se fondant sur des principes erronés ou sur des erreurs de raisonnement."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Limites; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 809


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "L'organisation soutient [...] qu'elle a suivi la pratique instituée par la norme cadre pour le classement des postes promulguée par la Commission de la fonction publique internationale, et qui serait applicable à l'ensemble des organisations du système des Nations Unies. Les normes invoquées par la défenderesse [à savoir les normes adoptées par la Commission de la fonction publique internationale] ne sont pas, par elles-mêmes, opposables aux fonctionnaires des organisations internationales. Ce sont de simples directives qu'il appartient aux organisations d'intégrer dans leur Statut."

    Mots-clés:

    Application; Classement de poste; Décision de la CFPI; Décision générale; Instruction administrative; Normes d'autres organisations; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 804


    61e session, 1987
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "En l'absence de tout autre élément, le Tribunal ne peut que constater que la procédure de concertation prévue par l'ordre de service no 111 (qui porte sur les demandes de reclassification de poste) n'a pas été respectée. Une enquête sur place est exigée. Il ne suffit pas de prendre connaissance de la demande de l'intéressé. Il est nécessaire de le rencontrer et de discuter avec lui des différents problèmes que pose cette demande."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Irrégularité; Vice de procédure;



  • Jugement 791


    60e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    L'organisation soutenait que, du fait du reclassement du poste mis au concours, le requérant n'avait plus intérêt à contester la légalité de la nomination du titulaire de ce poste. Le Tribunal a jugé que : "cette fin de non recevoir qui ne porte que sur une partie des conclusions ne peut être admise. Le requérant a été candidat à un concours auquel il n'a pas été reçu. Il est recevable à attaquer toutes les décisions qui ont eu pour effet de rendre sans objet la décision instituant ce concours".

    Mots-clés:

    Autre; Candidat; Classement de poste; Concours; Intérêt à agir; Modification des règles; Nomination; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 629


    54e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Resumé

    Extrait:

    Le Tribunal considère, dans le cas d'espèce, que le chef de service compétent, au vu du dossier, n'a pas violé les promesses que le requérant invoque à l'appui de ses prétentions : d'une part, en confiant des tâches supplémentaires au requérant, il n'a pas pris d'engagement à son égard; d'autre part, s'il a laissé entendre au requérant qu'il proposerait son reclassement, il semble bien qu'il a tenu parole. La demande de compensation est rejetée.

    Mots-clés:

    Classement de poste; Promesse; Promotion;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant s'efforce en vain depuis plusieurs années d'obtenir une amélioration de sa situation administrative. "S'il ressort du dossier que le requérant est un excellent agent, qui n'a peut-être pas eu la fin de carrière qu'il pouvait légitimement escompter, ce fait n'implique pas que des fautes aient été commises par l'administration."

    Mots-clés:

    Carrière; Classement de poste; Espoir légitime; Promotion; Services satisfaisants;



  • Jugement 614


    53e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant se dit victime d'une inégalité de traitement. Il demande au Tribunal d'ordonner la production du dossier personnel d'un fonctionnaire auquel il se compare et celui des enquêtes qui concernent sa classification. "Tout en s'opposant à la communication des dossiers d'un tiers au requerant, l'organisation est prête à les soumettre au Tribunal pour son propre usage."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 564, 565

    Mots-clés:

    Classement de poste; Demande d'une partie; Dossier personnel; Egalité de traitement; Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 606


    52e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    À la suite d'une recommandation du Comité de recours, le Directeur général ordonna une enquête sur la qualification des tâches de la requérante. Les résultats de l'enquête furent soumis au comité compétent pour le classement, qui se prononça contre le relèvement du poste. La question du grade afférent à un poste est une question d'appréciation. Dès lors, la solution que lui donne l'administration ne peut être annulée que pour des motifs limités dont la requérante n'a pas montré l'existence en l'espèce.

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant

    Extrait:

    "Il n'y a pas de règle stricte pour déterminer si un poste doit être rangé dans la catégorie professionnelle ou dans celle des services généraux. Le classement dépend de la présence ou de l'absence de certains facteurs qui ne peuvent être pondérés que par un expert, ou tout au moins par une personne bien informée. C'est une question qui doit être tranchée à la lumière de l'expérience plutôt que des règles. Les fonctionnaires chargés des enquêtes internes possèdent l'expérience requise. La décision définitive relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général".

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Classement de poste; Critères; Pouvoir d'appréciation; Services généraux;



  • Jugement 594


    51e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il n'y a pas augmentation des tâches et des attributions au sens de la disposition [applicable] chaque fois que les tâches afférentes à un poste sont formulées à nouveau, ce qui doit apparaître, c'est que la totalité des tâches énumérées, considérées à la lumière de leur accomplissement quotidien, dans toutes les circonstances qui entourent leur exécution, représente un accroissement des devoirs et des responsabilités. Le requérant n'a pas été en mesure de l'établir."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Condition; Description de poste; Modification des règles; Promotion;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant s'est vu refuser le reclassement de son poste. "Les points qui, selon le requérant, établiraient de la partialité à son détriment sont loin de suffire pour déterminer un détournement de pouvoir de la part de l'organisation et l'allégation de parti pris à son égard doit être écartée comme non fondée."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Classement de poste; Partialité;

    Considérant 9

    Extrait:

    "La portée des tâches et la nature des responsabilités afférentes à un poste sont des questions de fait. Ces faits ont donné lieu à une enquête et à une évaluation [...] après un entretien avec le requérant et des consultations avec l'administration régionale et les services techniques du siège. Le Tribunal ne substituera son appréciation à celle de l'administration ou n'ordonnera qu'une nouvelle appréciation soit faite que s'il est établi que [l'organisation] a agi en partant d'un principe erroné."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 591


    51e session, 1983
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le poste du requérant a été laissé au même grade. Cette décision est fondée sur une erreur de principe : en l'absence de critères, le Directeur devait renvoyer la demande et ordonner son réexamen sur la base de critères clairs qu'il aurait pu déterminer. La Commission de la fonction publique internationale a élaboré un système de classement. L'organisation a établi des descriptions de poste d'après ce système. Trois mois et demi après la décision attaquée, les postes du groupe professionnel du requérant ont été classés conformément au système CFPI. Le requérant est renvoyé à l'organisation pour une nouvelle évaluation de son poste sur la base du systeme CFPI.

    Mots-clés:

    Absence de texte; Application; Classement de poste; Critères; Décision de la CFPI; Irrégularité;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le système de classement souffre de l'absence de paramètres et critères. Le Comité d'appel, faute d'éléments catégoriques à l'appui du reclassement, a conclu qu'il fallait laisser le poste au même grade. "Cela revient à imposer au requérant la charge de trouver un moyen de sortir d'une situation créée par l'obscurité du système dont l'organisation est responsable".

    Mots-clés:

    Classement de poste; Critères;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le classement d'un poste dépend d'une évaluation du genre de travail accompli et du niveau de responsabilité. C'est une évaluation qui ne peut être faite que par des personnes dont la formation et l'expérience sont telles qu'elles sont à même d'évaluer et de classer les postes. Aussi le Tribunal ne substituera-t-il sa propre évaluation à la leur, ou n'ordonnera-t-il une nouvelle que s'il est établi que l'organisation a agi en se fondant sur un principe erroné."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Limites; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 585


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon la disposition applicable, il appartient au Conseil d'administration de décider des reclassements sur proposition du Directeur général. Or, puisque ce dernier jugeait injustifié le reclassement de la requérante, il n'avait pas de proposition à soumettre au Conseil.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Classement de poste; Compétence; Organe exécutif; Proposition;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le refus de reclasser un fonctionnaire est une décision d'appréciation. Par conséquent, selon la jurisprudence, elle ne peut être annulée par le Tribunal que si [...]".

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Pour que [le] droit [d'être entendu] soit respecté, il faut que les parties à une procédure aient l'occasion de se défendre avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment. Toutefois, point n'est besoin qu'elles puissent s'expliquer à toutes les phases de la procédure. En particulier, elles ne sauraient exiger d'être interrogées par un service dont l'avis est sollicité par l'autorité appelée à trancher. Ainsi, la direction [...] n'était pas tenue d'entendre la requérante au moment de préaviser pour la seconde fois sur son reclassement."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Condition; Droit de réponse;



  • Jugement 529


    49e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "L'appréciation du type de travail accompli et du niveau de responsabilité appelle nécessairement un jugement de valeur, qui ne peut être porté que par des personnes aptes, en raison de leur formation et de leur expérience, à cette tâche d'évaluation et de classement des postes. Le Tribunal ne formulera donc sa propre appréciation que s'il apparaît que l'organisation a agi en la matière en se fondant sur quelque principe erroné. Il ne censure une décision de ce genre que si [...]."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon le requérant, la partialité est établie par le retard. "La lenteur de l'opération de reclassement ne signifie pas que l'organisation ait fait preuve de parti pris envers le requérant. En fait, pour reclasser le poste, il a fallu rassembler avec soin les données nécessaires et les évaluer, ce qui en soi a exigé du temps."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Lenteur de l'administration; Partialité;



  • Jugement 486


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant est passé de GS.8 à P.2. "Le Tribunal doute que le changement de situation ait été un engagement, de quelque sorte que ce soit; le requérant a conservé le meme poste, reclassé à un grade supérieur. En tout état de cause, le sens du mot 'appointment' (rendu par 'engagement' dans le texte français) dépend du contexte. Il peut signifier une nomination au service de [l'organisation] ou l'affectation à tel ou tel poste au sein du personnel [...] on ne saurait prétendre, et tel n'est d'ailleurs pas le cas, qu'en janvier 1979 le requérant a achevé une période de service pour en commencer une autre sans changer de poste. Cette solution doit être écartée."

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Classement de poste; Conséquence; Nomination; Promotion; Services généraux;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut