L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Classement de poste (259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Classement de poste
Jugements trouvés: 137

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



  • Jugement 446


    46e session, 1981
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Un comité de recours interne a recommandé à la majorité (3/5) de ne pas reclasser le poste du requérant. Le Directeur général s'est rangé à cet avis. "Il s'agit d'une question appelant une appréciation générale de la part de personnes qui connaissent bien les conditions de travail". À moins qu'il ne soit clairement démontré que la question a été abordée de manière erronée, c'est l'opinion de la majorité (et du Directeur général) qui doit être acceptée.

    Mots-clés:

    Classement de poste; Organe de recours interne; Pouvoir d'appréciation; Recommandation;

    Considérant 3

    Extrait:

    L'absence d'un plan de reclassement, prévu par les dispositions statutaires, n'a pas été considérée comme une lacune par le Comité de recours interne, ni comme un obstacle ne permettant pas de se prononcer sur une demande de reclassement de poste. "Si donc il y a eu violation de ces dispositions, il n'en résulte pas que la décision attaquée [refus de reclassement] soit viciée."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Application; Classement de poste; Disposition; Irrégularité; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 428


    45e session, 1980
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    La décision porte sur l'assignation d'un grade pour un poste donné. "Le Tribunal exercera sa censure avec une retenue d'autant plus grande que les questions soulevées par la requête sont en partie de nature technique et que leur solution dépend de circonstances que les organes de [l'organisation] connaissent mieux que les juges."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Si le requérant n'a pas été invité à s'expliquer oralement devant [la] Commission [de réexamendes reclassements], sa demande de nouvel examen a cependant été soumise à cet organisme. Dans ces conditions, le requérant se plaint à tort d'une violation du droit d'être entendu qui ne comprend pas le droit d'être reçu."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Conséquence; Droit de réponse; Organe de recours interne;



  • Jugement 425


    45e session, 1980
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4 et 6

    Extrait:

    Le Tribunal a décidé que les requérants ont le droit d'être classés au grade supérieur prévu par une description de poste donnée et qui correspond à leurs attributions réelles. Ces descriptions, provisoires, sont obligatoires pour l'organisation, tant qu'elles n'ont pas été modifiées. L'organisation peut revoir les descriptions pour reclasser les requérants dans leur grade actuel. "Une telle décision ne porterait pas atteinte aux droits acquis des requérants, qui ne sauraient compter sur le maintien de la situation issue du présent jugement."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Description de poste; Droit acquis; Grade; Modification des règles; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 377


    42e session, 1979
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "[I]l n'appartient pas au Tribunal [...] de rechercher si les critères de classement retenus étaient justifiés, s'ils ont été correctement choisis et appliqués, et notamment si le niveau de responsabilités afférentes au poste [de la requérante] a été judicieusement apprécié. Il n'en serait autrement que si le juge pouvait déceler, dans la solution donnée à ces questions par le Directeur général, une erreur manifeste d'appréciation."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Critères;



  • Jugement 355


    41e session, 1978
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Les requérantes prétendent que la classification de leur poste n'est plus conforme aux tâches qu'elles remplissent réellement et doit être révisée. "Cette prétention ne peut être soumise directement au Tribunal administratif mais doit préalablement être présentée au Directeur général qui se prononcera" dans les conditions prévues dans une circulaire.

    Mots-clés:

    Classement de poste; Description de poste; Epuisement des recours internes; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 299


    38e session, 1977
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le Directeur général "s'est livré à des appréciations de fait qui échappent au contrôle du Tribunal."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 275


    36e session, 1976
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le Tribunal a constaté que les décisions du Directeur général n'étaient pas des promotions, mais des reclassements à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau Statut du personnel; "ce reclassement ayant été retardé par des raisons étrangères aux agents doit, dans les circonstances de l'affaire, prendre effet à la date d'entrée en fonction des requérants, mais au plus tôt, comme le Statut lui-même, à partir du 1er janvier 1971".

    Mots-clés:

    Application; Classement de poste; Date; Disposition; Décision; Entrée en vigueur; Modification des règles; Retard; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 252


    34e session, 1975
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant soutient que ses attributions doivent être classées au grade supérieur. Le Tribunal examine la question dans le détail, en comparant les descriptions de poste et les définitions réglementaires des deux grades en cause ("messager" et "huissier"). Il conclut que l'argument du requérant est mal fondé, que le Directeur général n'a pas dépassé ni abusé de son pouvoir d'appréciation. La requête est rejetée.

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Grade; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 1

    Extrait:

    "Il appartient à l'organe compétent et, en dernier ressort, au Directeur général de déterminer la classe de chaque agent. Cette opération obéit à certains critères. [...] En outre, l'organe de classement ne se fondera pas exclusivement sur les termes utilisés dans le [Règlement] et la description de poste; il aura également égard aux aptitudes et aux responsabilités prévues par l'un et l'autre."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Critères; Description de poste; Grade; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 1

    Extrait:

    "Dans tous les cas, la classification d'un poste suppose une connaissance des conditions dans lesquelles travaille son titulaire. C'est donc une décision d'appréciation qui échappe en principe à la censure du Tribunal, sauf si elle émane d'un fonctionnaire incompétent, viole [...]."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Critères; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 228


    32e session, 1974
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Après un contrat P.5, le requérant a accepté une mission P.4, à condition que le poste soit élevé au grade P.5. L'organisation avait clairement indiqué que l'élévation du poste était soumise à une certaine procédure; "elle ne pouvait promettre et n'avait, en fait, jamais promis une issue favorable", elle "a tenu l'intéressé au courant du déroulement de cette procédure et des incidents survenus [...] Le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'organisation a fait preuve de mauvaise foi à son égard."

    Mots-clés:

    Acceptation; Bonne foi; Classement de poste; Condition; Contrat; Grade; Modification des règles; Offre; Promesse; Promotion; Rétrogradation;



  • Jugement 208


    30e session, 1973
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[A]u moment de son engagement, le requérant était soumis aux anciennes normes de classement. Sa situation différait donc de celle des agents qui ont été recrutés conformément aux nouvelles normes. Ainsi, faute de se trouver dans la même situation que ces derniers, le requérant n'a pas été victime d'une inégalité par rapport à eux."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Classement de poste; Conditions d'engagement; Disposition; Egalité de traitement; Grade; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 1

    Extrait:

    Dans l'application des dispositions régissant le classement des emplois, le Directeur général exerce sa liberté d'appréciation. En écartant la demande de reclassement du requérant, le Directeur général a agi en vertu des dispositions en question, "c'est-à-dire pris une décision qui relève de sa liberté d'appréciation."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 2

    Extrait:

    "[E]n tant qu'ils attribuent au Directeur général une compétence en matière de classement, les textes réglementaires ne determinent pas le contenu des mesures à prendre. [...] Aussi, en se fondant en 1971 sur des normes différentes de celles qui étaient applicables en 1968, le Directeur n'a-t-il pas outrepassé les pouvoirs qui lui appartenaient."

    Mots-clés:

    Application; Classement de poste; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 178


    26e session, 1971
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "[L]a détermination du grade affecté à chaque emploi est opérée exclusivement d'après des éléments objectifs. [Si la titulaire] du poste [...] a des qualifications supérieures aux normes exigées pour ce poste, qu'elle a accepté parce qu'elle croyait qu'il serait reclassé au grade [supérieur], et si par suite, il est compréhensible dans une certaine mesure qu'elle estime avoir lieu de se plaindre, ces circonstances ne peuvent donner aucune base légale au reclassement qu'elle réclame."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Classement de poste; Description de poste; Grade; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant

    Extrait:

    Il appartient au Directeur général, dans le cadre du pouvoir d'appréciation, "de définir, puis de classer dans les différents grades de la hiérarchie les emplois occupés par le personnel; par suite, le Tribunal administratif, saisi d'un recours contre une décision de ces autorités classant un emploi déterminé dans un grade de la hiérarchie, peut seulement contrôler si cette décision [etc.]."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Grade; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant

    Extrait:

    La requérante soutient qu'elle n'a accepté le poste qu'elle occupe que sur la promesse que ce poste serait prochainement classé G.6 et que la description d'emploi portait la mention "grade proposé : G.6". Mais l'intéressée, qui invoque seulement des promesses ou des propositions, ne se prévaut d'aucun droit à l'élévation de son poste au grade G.6. au cours de la révision générale du classement des emplois pour mettre en harmonie la hiérarchie de l'organisation avec celle de l'ONU, le Directeur général "n'était ainsi lié par aucun engagement juridique antérieur" envers la requérante.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Classement de poste; Conditions d'engagement; Description de poste; Grade; Obligations de l'organisation; Promesse; Promotion;



  • Jugement 158


    24e session, 1970
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Bien que le requérant ait cessé ses fonctions [...] par suite de sa démission, il est encore en droit de remettre en question sa classification pour une période antérieure."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Classement de poste; Démission; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 153


    23e session, 1970
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    "Le Tribunal estime qu'il n'est pas possible, en comparant simplement une liste de tâches à une autre liste, d'évaluer ce qui peut constituer un accroissement des fonctions et des responsabilités suffisant pour donner droit au titulaire d'un poste à un grade ou à une rémunération plus élevée."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Grade;

    Considérant unique

    Extrait:

    "[L]e Tribunal ne substituera pas sa propre évaluation à celle du Directeur général ou n'ordonnera pas qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation. En adoptant ce point de vue, le Tribunal se fonde sur le principe bien établi qu'il ne contrôle pas une décision de cette nature à moins que [...]."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Grade; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 106


    17e session, 1967
    Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 B)

    Extrait:

    "Après avoir satisfait à la double obligation [prévue dans les dispositions statutaires], prendre l'avis du comité spécial et s'inspirer des normes des autres organisations, le Directeur général dispose, pour la mission dont il est investi, d'un libre pouvoir d'appréciation; dès lors, le Tribunal doit se borner à contrôler si" [il s'agit du classement des postes].

    Mots-clés:

    Classement de poste; Consultation; Contrôle du Tribunal; Limites; Normes d'autres organisations; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le contrôle du Tribunal sur le classement du requérant ne révèle aucune irrégularité. "Si le Directeur eut pu s'arrêter, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, à une solution plus favorable au requérant, dont les qualités professionnelles n'ont jamais été mises en cause, il n'appartient pas au Tribunal, après avoir exercé son contrôle, de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité responsable."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 5 B)

    Extrait:

    "Le Directeur [...] était en droit, à l'occasion de l'entrée en vigueur du nouveau statut, de procéder à un reclassement général des agents dans les grades prévus. [...] Pour la détermination de ce reclassement, il devait tenir compte des fonctions exercées antérieurement par les intéressés, mais seulement comme élément d'appréciation parmi d'autres."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Réorganisation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 60


    10e session, 1962
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant II 2 A)

    Extrait:

    "La requérante n'a ni allégué ni prouvé qu'a [l']époque, ses attributions justifiaient son affectation dans la catégorie M.5, ce dont il faut déduire qu'elle a été classée selon ses mérites. De plus, elle n'a pas établi que d'autres fonctionnaires exerçant exactement les mêmes tâches qu'elle auraient été placés dans la catégorie M.5. Elle ne saurait, dès lors, se plaindre d'une inégalité de traitement."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Classement de poste; Egalité de traitement; Preuve;

    Considérant II 2 A)

    Extrait:

    La requérante n'a pas d'intérêt matériel au reclassement. "D'autre part, la simple appartenance à une catégorie déterminée n'a rien d'honorifique, contrairement au port d'un titre, celui de secrétaire, par exemple. D'où l'absence d'intérêt moral."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Classement de poste; Intérêt à agir; Préjudice; Titre du poste; Tort moral;

    Considérant II 2 B)

    Extrait:

    Le Tribunal compare, dans le détail, les tâches assignées à la requérante avec celles prévues par le plan de classification. "Si l'organisation s'est trompée, ce n'est pas en qualifiant la requérante de commis de budget, mais bien en la plaçant dans la catégorie M.4. En réalité, la requérante appartenait à la catégorie M.5."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Grade;

    Considérant II 2 C)

    Extrait:

    Le Tribunal déclare que l'organisation s'est trompée en plaçant la requérante, commis de budget, dans la catégorie M.4. "En réalité, la requérante appartenait à la catégorie M.5 [...]. En plaçant la fonction de commis de budget dans la catégorie M.4, le nouveau plan de classification [...] a entraîné le déclassement de la requérante. Il s'agit dès lors de déterminer les effets de cette mutation sur le traitement".

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Classement de poste; Conséquence; Grade; Irrégularité; Rétrogradation; Salaire;



  • Jugement 53


    9e session, 1961
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant a été engagé au grade P.1 et a accepté cet engagement. S'il avait estimé que la classification de son poste ne correspondait pas exactement à la nature et à l'importance de ses fonctions et de ses responsabilités et des compétences exigées de lui, il lui était loisible [...] de demander à tout moment un réexamen de la classification du poste. En conséquence, ses conclusions relatives au classement erroné de son poste doivent être écartées."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Classement de poste; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 39


    7e session, 1958
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Attendus

    Extrait:

    "En l'absence de preuve qu'une décision individuelle, prise en vertu de [l'autorité souveraine des organes législatifs et du Directeur général], est arbitraire ou entachée de détournement de pouvoir, le Tribunal ne saurait s'arroger les fonctions d'organe compétent pour juger du classement des fonctionnaires et assumer ainsi une autorité hiérarchique à l'endroit de l'organisation et du chef de son Secrétariat."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Grade; Pouvoir d'appréciation;

    Attendus

    Extrait:

    "L'adoption de nouvelles échelles de traitement, ainsi que d'un nouveau système de classement [...] ne saurait par elle-même constituer une cause de justification du traitement arbitraire ou inéquitable des fonctionnaires [...]; un tel système ne peut être introduit que dans l'intérêt de l'organisation et dans le cadre des garanties [statutaires]. Le Tribunal pourrait procéder à l'examen d'une requête seulement si la preuve était faite devant lui que l'organisation a fait une appréciation incorrecte et inéquitable des termes de l'engagement d'un fonctionnaire ou des dispositions [...] applicables".

    Mots-clés:

    Barème; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Disposition; Egalité de traitement; Grade; Modification des règles; Salaire; Statut et Règlement du personnel;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


 
Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut