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Promotion personnelle (273,-666)
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Mots-clés: Promotion personnelle
Jugements trouvés: 26
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Jugement 1500
80e session, 1996
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"L'avancement dans le grade [selon l'article 3.4 du Statut du personnel de l'OMPI] est un droit du fonctionnaire subordonné à la double condition de l'ancienneté et de 'l'exercice satisfaisant de [ses] fonctions'. La promotion à titre personnel, en revanche, est facultative; elle représente un avancement au mérite, étant destinée à 'reconnaître des situations exceptionnelles' en permettant de rétribuer une qualité de service du fonctionnaire supérieure à celle qui correspond normalement au niveau du poste qu'il occupe. Son octroi relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.4 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI
Mots-clés:
Augmentation d'échelon; Chef exécutif; Condition; Droit; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1207
74e session, 1993
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 9-10
Extrait:
"Il convient de distinguer [...] entre le reclassement du poste occupé par le requérant et sa promotion personnelle. Tout reclassement de poste touche nécessairement à la structure de l'administration; il est de ce fait tributaire de l'organisation générale du service. [...] Le fait qu'en attendant l'issue de cette procédure le requérant ait rempli les fonctions attachées à un poste de grade supérieur au sien - à l'époque inexistant - ne lui donne aucun droit à une compensation ni, à plus forte raison, à une promotion rétroactive. [...]"
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 940, 1016, 1025
Mots-clés:
Classement de poste; Date; Entrée en vigueur; Intérêt de l'organisation; Lenteur de l'administration; Poste; Promotion; Promotion personnelle;
Jugement 1109
71e session, 1991
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
En vertu du système de promotions personnelles institué par la circulaire no 334, "la décision de promouvoir ou non un agent relève [...] du pouvoir d'appréciation du Directeur général et elle n'est soumise au contrôle du Tribunal que dans une mesure restreinte. D'une manière générale, elle ne peut être censurée qu'en raison de certains vices, et notamment si elle viole une règle de procédure."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 334 (SERIE 6) DU 20 JUILLET 1985
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Promotion personnelle; Vice de procédure;
Considérant 5
Extrait:
Le requérant attaque la décision de ne pas lui accorder une promotion personnelle en vertu de la circulaire no 334. Le Tribunal estime que "le fait que le Directeur général [et non le Comité de sélection ainsi que le prévoit le paragraphe 14 de la circulaire] a lui-même donné les motifs de sa décision n'est pas de nature à vicier la procédure de sélection. Le paragraphe 14 ne saurait, en effet, être appliqué à la lettre car, d'une part, le Comité ne peut expliquer que sa propre recommandation, et non la décision du Directeur général, et, d'autre part, cette disposition obligerait le Comité, le cas échéant, à donner des explications contraires à son propre avis."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 334 (SERIE 6) DU 20 JUILLET 1985
Mots-clés:
Instruction administrative; Motif; Procédure devant le Tribunal; Promotion personnelle; Refus; Vice de procédure;
Jugement 994
68e session, 1990
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant a bénéficié successivement d'une promotion par pourvoi de poste par choix direct du grade G.6 au grade P.3 avec effet au 1er juillet 1986; d'une promotion personnelle du grade G.6 au grade G.7 avec effet au 1er janvier 1985; et d'une promotion, à la suite d'une procédure de reclassement de son poste, du grade G.6 au grade P.3 avec effet au 1er février 1984. Par la décision contestée, l'administration est revenue sur la décision de reclassement. Cette dernière, acceptée par le requérant, a été prise regulièrement et par suite n'était entachée d'aucune illégalité. Elle est devenue définitive à l'expiration du délai de recours contentieux. L'administration n'a pas le pouvoir de la remettre en cause.
Mots-clés:
Catégorie professionnelle; Classement de poste; Condition; Décisions cumulatives; Délai; Irrégularité; Promotion; Promotion personnelle; Retrait d'une décision;
Jugement 870
63e session, 1987
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Ce serait méconnaître les droits des fonctionnaires et les priver des avantages du système des promotions que de refuser à faire prendre en compte les périodes de leur service, y compris celles qu'ils ont pu accomplir lors de détachement auprès de projets d'assistance technique. Mais le cas du requérant est essentiellement différent, car il n'avait pas encore la qualité de fonctionnaire lors de ses affectations à de tels projets."
Mots-clés:
Agent du Siège; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Fonctionnaire; Hors siège; Personnel de projet; Principe général; Promotion; Promotion personnelle; Statut du requérant;
Considérant 4
Extrait:
"Pour que de tels services [d'assistance technique] soient pris en considération, aux fins d'une promotion personnelle, il faudrait se prévaloir d'une disposition expresse. Or il n'en existe pas dans la circulaire. [...] Les services fournis [en tant qu'expert] n'entrent donc pas en ligne de compte, même s'il devient ensuite fonctionnaire au siège, comme c'est le cas du requérant."
Mots-clés:
Agent du Siège; Application; Différence; Hors siège; Instruction administrative; Interprétation; Personnel de projet; Promotion personnelle;
Jugement 845
63e session, 1987
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant demande à bénéficier d'une "promotion rapide" en vertu de la dérogation prévue par le paragraphe 64 du document CA/PV 10, applicable aux fonctionnaires de l'OEB qui ont été recrutés avant le 1er janvier 1981. Or le requérant a été engagé après cette date. Il ne peut donc en bénéficier.
Mots-clés:
Application; Date; Entrée en vigueur; Instruction administrative; Nomination; Promotion; Promotion personnelle;
Considérant 4
Extrait:
"Même si un examinateur nommé après le 1er janvier 1981 avait été promu illicitement, au mépris des dispositions CA/20/80 réglant la promotion rapide, il n'y aurait pas de raison de promouvoir illégalement le requérant. Ainsi que le Tribunal a statué dans son jugement 614, un requérant ne peut pas se prévaloir de l'illégalité dont un collègue a bénéficié: l'égalité devant la loi n'est pas l'égalité dans l'illégalité."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 614
Mots-clés:
Date; Différence; Egalité de traitement; Entrée en vigueur; Exception; Irrégularité; Nomination; Principe général; Promotion; Promotion personnelle;
< précédent | 1, 2
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