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Calcul (275,-666)

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Mots-clés: Calcul
Jugements trouvés: 81

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  • Jugement 721


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En ce qui concerne le calcul de l'échelon, le Tribunal se bornera à constater que de nouvelles directives ont été édictées récemment par le Président de l'Office. Elles sont plus favorables pour les intéressés. L'Office refuse d'appliquer cette nouvelle réglementation plus favorable aux agents issus de l'IIB. Le Tribunal n'aperçoit aucune raison juridique ou d'équité d'opérer une telle discrimination aux dépens de cette catégorie de fonctionnaires."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Calcul; Disposition; Egalité de traitement; Instruction administrative; Modification des règles;



  • Jugement 666


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence invariable du Tribunal, une indemnité peut constituer un élément essentiel de la relation de travail d'un fonctionnaire, en ce sens qu'il lui a attaché une importance décisive lorsqu'il a accepté son emploi. Sa suppression lèserait donc un droit acquis; mais il n'y a pas de droit acquis pour ce qui est du montant effectif et du maintien du mode de calcul de l'indemnité. Au contraire, l'intéressé doit s'attendre aux modifications que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

    Mots-clés:

    Calcul; Droit acquis; Frais d'études; Indemnité; Jurisprudence; Modification des règles; Montant; Suppression;



  • Jugement 656


    55e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Si l'expérience des examinateurs et des traducteurs n'est prise en considération que partiellement, c'est qu'elle ne leur sert que partiellement dans l'exercice de leur fonction au service de l'organisation. En revanche, si l'expérience des juristes est retenue dans sa totalité, c'est que, selon les déclarations mêmes de l'organisation, ils peuvent s'adapter rapidement aux tâches qui leur sont confiées [...]. Dès lors, la différence constatée au stade du calcul de l'ancienneté s'explique par une différence de fait. Il ne s'agit donc pas d'une inégalité injustifiée qui appelle une compensation."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Différence; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Taux;

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'organisation peut régler le problème de l'ancienneté selon des critères plus ou moins schématiques. En particulier, rien ne l'empêcherait de faire totalement abstraction des mois dans le calcul de l'ancienneté. Ce qu'elle doit éviter, c'est d'appliquer des règles différentes selon les catégories d'agents. Dès lors, le fait que tous les juristes sont classés sans égard aux mois d'ancienneté ne viole pas en lui-même le principe d'égalité. Seul est contraire à ce dernier le système référentiel dont bénéficient les examinateurs et les traducteurs par rapport aux juristes."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Critères; Différence; Egalité de traitement; Expérience professionnelle;



  • Jugement 615


    53e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Un différend portant sur le calcul des retenues à opérer en cas de grève ne constitue pas un procédé qui serait assimilable à une entrave ayant pour effet de porter atteinte au droit de grève. L'entrave n'existe que si elle présente une certaine gravité qui rompt l'équilibre nécessaire entre les droits et les devoirs des parties."

    Mots-clés:

    Calcul; Droit de grève; Grève; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 598


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    En assimilant le service de coopération au service militaire, le Directeur général a commis une erreur de droit. "Cette erreur de droit ne peut conduire à donner pour l'instant entière satisfaction au requérant. En effet, tout service de coopération ne peut être de ce seul fait considéré comme constituant une période de référence qui doit être prise en compte. Le [Directeur], sous le contrôle du juge, retrouve alors son pouvoir d'appréciation dans le cadre des directives applicables."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Expérience professionnelle; Pouvoir d'appréciation; Service de coopération;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le temps de coopération ne peut être assimilé au service militaire. [...] Lorsque le conseil d'administration exclut du bénéfice de la notion d'expérience [professionnelle] le service militaire, il ne vise et ne peut viser que ce service proprement dit. Le [directeur] a donc commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'équivalence qui existerait entre le service militaire et le service de coopération."

    Mots-clés:

    Calcul; Différence; Expérience professionnelle; Irrégularité; Service de coopération; Service militaire;



  • Jugement 597


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Voir le jugement 598, au considérant 6.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 598

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Expérience professionnelle; Pouvoir d'appréciation; Service de coopération;

    Considérant 6

    Extrait:

    Voir le jugement 598, au considérant 5.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 598

    Mots-clés:

    Calcul; Différence; Expérience professionnelle; Irrégularité; Service de coopération; Service militaire;



  • Jugement 572


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Si le système accorde au [Directeur général] un pouvoir discrétionnaire en matière [de détermination de l'ancienneté], il est incontestable que les règles elles-mêmes, ainsi que les décisions prises sur leur base, doivent être conformes au principe de l'égalité de traitement."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Echelon; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Limites; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 569


    51e session, 1983
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon le requérant, ce n'est pas au lésé de courir le risque d'une hypothèse erronée qui vient diminuer le montant de la réparation et le Tribunal devrait parvenir à un montant raisonnable qui placerait le requérant dans la position qui aurait été la sienne s'il n'avait pas été injustement licencié. "Il s'agit là, certainement, de l'objectif général de l'évaluation de la réparation due en cas de licenciement injustifié. Mais cela ne signifie pas que toutes les hypothèses doivent être faites en faveur du lésé, de façon à lui épargner le risque de pouvoir souffrir d'une évaluation inexacte."

    Mots-clés:

    Calcul; Licenciement; Montant;



  • Jugement 566


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les parties sont d'accord pour admettre qu'un agent qui fait grève n'a droit à aucune rémunération pendant le temps où il a cessé le travail. C'est, d'ailleurs, l'application du principe selon lequel un salaire n'est dû qu'en cas de service fait. Le désaccord entre l'organisation et les requérants porte donc uniquement sur le mode de calcul de la retenue qui doit être opérée."

    Mots-clés:

    Calcul; Droit de grève; Grève; Principe du service fait; Prélèvement; Salaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    À la suite d'une grève, les autorités de l'organisation ont décidé, par circulaire, d'appliquer aux retenues de traitement un mode de calcul différent de celui prévu dans le Statut. "Il n'appartient pas au Directeur général de prendre une telle reglementation [...] la position prise par [l'organisation] equivaut a infliger une sanction disciplinaire déguisée. Or les agents ont utilisé un droit qui leur est reconnu et n'ont commis, en l'espèce, aucune faute." Les retenues opérées sont illégales et doivent être annulées.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Calcul; Disposition; Droit de grève; Grève; Obligations de l'organisation; Prélèvement; Salaire; Sanction déguisée; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 538


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le jugement 359 attribue au requérant une indemnité égale à une année de traitement. Or le requeéant était rémunéré de mois en mois, non pas à la fin d'une année. Par conséquent, pour qu'il se trouve dans la situation où le jugement envisageait de le placer, la somme à laquelle il a droit doit être calculée de mois en mois [...]. Aussi le requérant demande-t-il avec raison que la conversion ait lieu à chaque échéance des traitements mensuels plutôt que lors du paiement global de l'indemnité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 359

    Mots-clés:

    Calcul; Recours en interprétation; Salaire; Taux de change;



  • Jugement 480


    47e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a dit [...] dans le jugement 431, l'indemnité accordée est en général inférieure à la rémunération que le requérant (dont le contrat n'a pas été renouvelé) aurait obtenue s'il avait été réintégré, étant donné qu'il n'est pas nécessairement privé de toute possibilité de gain."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 427, 431

    Mots-clés:

    Calcul; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Montant; Non-renouvellement de contrat; Recours en exécution; Salaire;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant n'a produit aucune preuve satisfaisante que son salaire eut augmenté s'il était demeuré au service de l'organisation. Il n'aurait plus bénéficié d'augmentations annuelles, car il avait déjà atteint le plafond de son grade. Ses émoluments étaient exprimés en dollars des États-Unis et rien n'établit la possibilité d'ajustements en fonction du coût de la vie." Ces sommes ne sont donc pas comprises dans le calcul de la réparation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 427

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Dommages-intérêts; Montant; Salaire;



  • Jugement 479


    47e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Devenu invalide par suite d'une maladie contractée au cours d'une mission d'un mois, le requérant reçoit une pension d'invalidité. Son incapacité a été évaluée par le Tribunal à 100%. Le montant de la pension doit être déterminé à nouveau. Les déductions d'une pension de retraite d'une université sont indues. Elles doivent être remboursées, avec intérêt (2%), les sommes étant indexées (inflation); dépens.

    Mots-clés:

    Calcul; Imputable au service; Incapacité; Invalidité; Maladie; Montant; Pension d'invalidité; Remboursement; Taux;



  • Jugement 426


    45e session, 1980
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le fonctionnaire ne bénéficie pas d'un droit acquis, c'est-à-dire d'un droit dont il ne saurait être privé par un amendement décidé unilatéralement, pour chacune des prestations que lui assure son contrat, mais uniquement pour celles qui ont un caractère fondamental. Le droit au traitement et à des allocations dûment établies, par exemple pour les personnes à charge, est, par essence, un droit fondamental. Mais cela ne signifie pas que chaque élément constitutif du traitement ou des allocations et le moindre détail des modalités de leur calcul soient réputés intouchables, ni que des prestations secondaires - que l'on qualifie parfois de "marginales" - doivent être considérées comme des caractéristiques intangibles d'un contrat qui pourra durer 30 ans ou davantage."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Calcul; Droit acquis; Indemnité; Salaire;



  • Jugement 401


    43e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les méthodes que l'organisation applique au calcul des traitements et des prestations accessoires sont désormais si compliquées que bien des perspectives s'offrent à ceux qui, comme la requérante, s'emploient sérieusement à comprendre les calculs."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 323

    Mots-clés:

    Calcul; Indemnité; Recours en exécution; Salaire;



  • Jugement 391


    43e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Si le principe du paiement d'une indemnité peut faire l'objet d'un droit acquis, il n'en est pas nécessairement de même du mode de calcul de la prestation due, c'est-à-dire de son montant."

    Mots-clés:

    Calcul; Droit acquis; Indemnité; Montant; Paiement;



  • Jugement 380


    42e session, 1979
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Les experts ne se sont pas entendus sur les méthodes ou les chiffres en vue d'établir le barème. "Dans ces conditions, il serait naturel, pour un [directeur], de prendre contact avec l'association du personnel pour savoir ce qu'elle en pense et, au besoin, de négocier avec elle afin d'aboutir à un montant convenu. C'est une démarche qu'un [directeur] avisé pourrait adopter même si le Règlement du personnel ne prescrit pas de tels contacts."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Barème; Calcul; Négociation; Obligations de l'organisation; Salaire; Syndicat du personnel;



  • Jugement 371


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Les indemnités d'expatriation, pour frais d'éducation et frais de congé importent au fonctionnaire qui entre au service de l'organisation. Aussi, la suppression totale de ces indemnités lèserait-elle, en principe, un droit acquis. Toutefois, le montant à verser et son mode de calcul ne sont pas l'objet d'un tel droit. Au contraire, le fonctionnaire doit envisager leur adaptation à des circonstances nouvelles, telle que la hausse ou la baisse du coût de la vie, le changement de la structure ou de la situation financière d'une organisation.

    Mots-clés:

    Calcul; Congé dans les foyers; Droit acquis; Frais d'études; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Modification des règles; Montant; Paiement; Suppression;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Statut du personnel (ancien) et le contrat d'engagement du requérant ne créent pas un droit acquis à l'obtention d'un grade déterminé. Le requérant n'a pas été privé du droit à recevoir le traitement convenu (paiement d'une indemnité compensatrice). Le requérant exerce l'activité que l'ancien organisme lui avait confiée; il n'a pas de droit acquis aux méthodes d'ajustement des rémunérations en vigueur dans l'ancien organisme.

    Mots-clés:

    Ajustement; Calcul; Droit acquis; Grade; Salaire;



  • Jugement 368


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Voir jugement no 371, considérant 8.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 371

    Mots-clés:

    Calcul; Congé dans les foyers; Droit acquis; Frais d'études; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Modification des règles; Montant; Paiement; Suppression;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le montant et le mode de calcul d'une indemnité ne sont pas l'objet d'un droit acquis. Le fonctionnaire doit envisager leur modification. La réduction de l'indemnité "n'a pas porté atteinte à un droit qui devait déterminer [les requérants] à s'engager et qui puisse être considéré comme acquis. En outre, aucune clause de leur contrat ne leur garantissait, fût-ce tacitement, l'existence d'un droit de cette nature."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Calcul; Conditions d'engagement; Droit acquis; Indemnité; Modification des règles; Montant;



  • Jugement 365


    41e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Quant aux méthodes d'ajustement des rémunérations, les requérants n'ont pas un droit acquis à l'application de celles qui étaient pratiquées [...]."

    Mots-clés:

    Ajustement; Calcul; Droit acquis; Salaire;



  • Jugement 88


    15e session, 1965
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Les deux parties s'étant entendues sur le règlement des prétentions du requérant pour le paiement d'une indemnité, il n'incombe plus au Tribunal qu'à arrêter le montant. Dans tous les cas, le requérant n'a droit qu'à la réparation du dommage effectivement causé par la décision qui a été annulée."

    Mots-clés:

    Calcul; Compétence du Tribunal; Droit; Montant; Offre; Organisation; Requérant; Règlement du litige; Réparation;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut