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Ancienneté (278, 279, 280,-666)

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Mots-clés: Ancienneté
Jugements trouvés: 52

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  • Jugement 966


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3, Résumé

    Extrait:

    La requérante soutient que, étant donné qu'elle avait cinquante-cinq mois d'ancienneté à l'échelon 11, qui est l'échelon maximum, dans son grade initial, elle aurait dû obtenir lors de sa promotion deux échelons de plus. Le Tribunal a répondu que le Statut des fonctionnaires ne contenait pas de disposition prévoyant le calcul d'échelons fictifs lors d'une promotion.

    Mots-clés:

    Ancienneté; Conséquence; Echelon maximum; Promotion;



  • Jugement 962


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Aux termes du paragraphe 4 de la circulaire 34, du 15 mai 1979, "pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'avancement d'échelon dans le grade attribué au fonctionnaire, la durée de l'exercice des fonctions à mi-temps est prise en compte de la même façon que lorsqu'il s'agit d'un travail régulier à plein temps." Le Tribunal a estimé que, contrairement aux objections de la requérante, la pratique de l'OEB qui consiste à prendre en compte le travail à temps partiel pour la promotion au prorata des services effectifs, et qui n'est qu'une application du principe selon lequel les prestations sont accordées en proportion des services effectivement fournis par le fonctionnaire, n'est nullement contraire aux directives de la circulaire en question.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 4 DE LA CIRCULAIRE 34 DU 15 MAI 1979

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Conséquence; Différence; Echelon; Emploi à temps partiel; Expérience professionnelle; Promotion; Proportionnalité;



  • Jugement 957


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant conteste le calcul de son expérience professionnelle établi conformément à la circulaire 144, du 2 septembre 1985. Il allègue que le principe de l'égalité de traitement n'a pas été respecté en ce sens que son ancienneté serait inférieure à celle d'une personne ayant la même expérience professionnelle et recrutée en tant qu'examinateur de grade A.3. Le Tribunal a estimé que son allégation "ne peut être retenue étant donné que les dispositions pertinentes du Statut des fonctionnaires traitent de la promotion comme étant distincte de l'attribution de grade et d'échelon lors du recrutement : il compare donc des membres du personnel qui ne sont pas dans la même situation de droit".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 144

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Différence; Echelon; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Grade; Nomination; Promotion;



  • Jugement 953


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le requérant n'a pas été victime d'un traitement discriminatoire de la part de l'organisation. La nomination est autre chose que la promotion et l'on peut devoir appliquer des règles différentes selon qu'il s'agit de déterminer l'échelon dû lors de la nomination ou l'échelon dû lors de la promotion."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Différence; Echelon; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Nomination; Promotion;

    Considérant 2, Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été promu du grade A.2 au grade A.3 avec effet au 1er mars 1987. Il soutient que sa promotion aurait dû prendre effet au 1er août 1987, date à laquelle il totalisait huit années d'expérience professionnelle reconnue, conformément au paragraphe 2 du point ii de la circulaire 144. Cependant, en vertu de l'article 49(7) du Statut des fonctionnaires de l'OEB, il devait en plus, pour être promu, avoir un minimum de deux années de service dans son grade à l'Office. Le requérant n'ayant satisfait à cette deuxième condition que le 1er mars 1987, le Tribunal a estimé que la décision était régulière.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 49.7 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB; POINT II.2 DE LA CIRCULAIRE 144 DU 2 SEPTEMBRE 1985

    Mots-clés:

    Ancienneté; Condition; Date; Entrée en vigueur; Expérience professionnelle; Grade; Promotion;



  • Jugement 943


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été promu du grade A.3, échelon 11, qui est le dernier du grade, avec douze mois d'ancienneté, au grade A.4, échelon 8, sans ancienneté. Il prétend avoir droit au report de ces douze mois d'ancienneté. Le Tribunal a jugé que cette prétention ne repose sur aucun fondement. Conformément au Statut des fonctionnaires, le requérant a été promu à "l'échelon le plus bas du grade A.4 lui conférant un traitement de base supérieur à celui correspondant au grade A.3, échelon 11, augmenté de la valeur d'un échelon de douze mois dans le grade A.3."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Conséquence; Echelon; Echelon maximum; Promotion;



  • Jugement 908


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En matière de promotion, l'OEB applique une règle suivant laquelle il n'est pas tenu compte de l'expérience professionnelle avant l'âge de 25 ans. La requérante soutient que cette règle a été remplacée par une nouvelle directive prévoyant "la prescription de l'âge minimal". Après examen de la directive, le Tribunal en a conclu que la règle des 25 ans n'a pas été modifiée, la prescription de l'âge minimal déployant en fait les mêmes effets que cette règle.

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Expérience professionnelle; Limite d'âge; Promotion;



  • Jugement 895


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant prétend que son ancienneté devrait être calculée en partant de la date d'obtention d'un premier diplôme technique qui a précédé celui d'ingénieur. Il fait valoir que trois universités britanniques assimilent ce premier diplôme à un diplôme ès-sciences britannique. En l'espèce, le Tribunal a estimé que "tant que l'on n'aura pas adopté de schéma commun de diplômes scientifiques et autres titres universitaires en Europe, il sera normal de relever des différences entre les systèmes britannique et neerlandais. En conséquence, la prise en considération de telles divergences ne saurait constituer une violation du principe de l'égalité de traitement."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Date; Différence; Diplôme; Egalité de traitement; Expérience professionnelle;



  • Jugement 886


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal l'a indiqué dans son jugement no 657 du 18 mars 1985 [...] et confirmé dans le jugement no 855 au considérant 16, l'application de la règle de la déduction de huit ans de l'expérience professionnelle reconnue était, à l'époque où le requérant a été admis au service de l'OEB, une pratique légitime et conforme aux directives du Conseil d'administration [...] Le requérant n'est pas fondé à réclamer un traitement plus favorable en invoquant une formule de calcul qui n'était plus d'actualité au moment de sa prise de service. Il n'en saurait faire grief à l'administration, alors que celle-ci l'avait explicitement informé des conditions d'emploi valables à l'époque, qu'il avait acceptées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 657, 855

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Calcul; Conditions d'engagement; Date; Disposition; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Modification des règles; Nomination;



  • Jugement 884


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant demande un nouveau calcul de son expérience professionnelle. Il soutient que la règle selon laquelle il n'est pas tenu compte de l'expérience acquise avant l'âge de vingt-cinq ans a été remplacée par de nouvelles directives. Le Tribunal a estimé que cette règle n'a pas été remplacée, malgré des propositions faites en ce sens, et demeure applicable "aussi longtemps qu'une décision n'a pas été prise par l'autorité compétente".

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Condition; Disposition; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Limite d'âge; Modification des règles; Proposition;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Un fonctionnaire n'a pas droit à être promu du seul fait d'avoir l'ancienneté minimale requise. En effet, l'ancienneté n'est pas le seul critère à prendre en compte, la décision relative à une promotion étant laissée à l'appréciation du Président."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Condition; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 881


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Le requérant demande un nouveau calcul de son expérience professionnelle. "Une expérience professionnelle ou une formation complémentaire ne peuvent être prises en compte, selon la circulaire 144, que dans la mesure où ces périodes sont postérieures à la qualification qui a ouvert la possibilité de recrutement au service de l'OEB. [...] Des périodes d'études, de formation ou d'expérience antérieures à l'obtention de la qualification professionnelle décisive pour l'admission au service de l'OEB sont absorbées par la qualification dont elles forment la préparation; elles ne sauraient être prises en compte une seconde fois en tant qu'expérience professionnelle."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Condition; Diplôme; Expérience professionnelle; Nomination;



  • Jugement 861


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le requérant a été admis au service de l'Office sur la foi de son diplôme d'ingénieur et classé en conséquence. La circulaire est formelle en ce sens que, pour les candidats admis en fonction de leur formation universitaire, seules peuvent être prises en considération des activités professionnelles postérieures à la délivrance du diplôme ouvrant l'accès à la fonction d'examinateur."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Date; Diplôme; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Interprétation;



  • Jugement 851


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Quant au service militaire et aux activités assimilées, ainsi que le Tribunal l'a relevé dans son jugement no 819 [...], on ne saurait considérer comme contraire à l'égalité de traitement la prise en considération de ces périodes à 100 pour cent. En effet, loin de constituer une discrimination, cette mesure a pour but et pour effet de rétablir l'égalité entre les candidats qui ont subi un retard dans leur formation professionnelle en raison d'un service accompli dans l'intérêt national, par rapport aux candidats qui, n'étant pas soumis à la même obligation, ont pu avancer leur préparation professionnelle."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 819

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Service militaire;

    Considérant 14

    Extrait:

    "On ne saurait [...] considérer comme une atteinte à l'égalité de traitement le fait que des directives, en vue d'attirer des candidats qualifiés, privilégient certaines expériences spécifiques, particulièrement proches des activités de l'Office, par rapport à la généralité des autres expériences professionnelles."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Différence; Egalité de traitement; Expérience professionnelle;

    Considérant 10

    Extrait:

    Aux fins du calcul de l'ancienneté, seules sont prises en compte les activités professionnelles postérieures à la délivrance du diplôme ouvrant l'accès à la fonction d'examinateur. "Aussi longtemps que les conditions de délivrance des diplômes d'ingénieur ne sont pas internationalement harmonisées, il faut nécessairement admettre au départ certaines différences dans le contenu et le niveau de ces diplômes. Pour un organisme international tel que l'OEB, la seule solution pratique et équitable consiste à exiger la possession, par chaque candidat à un poste d'examinateur, de la qualification exigée dans son pays d'origine pour l'accès à des fonctions équivalentes."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Conditions d'engagement; Date; Différence; Diplôme; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Principe général;

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant critique l'exclusion, par les nouvelles directives, de la valorisation de certaines périodes d'activité professionnelle au détriment des fonctionnaires en service au 31 décembre 1984, puisque seuls les agents recrutés après cette date pourront bénéficier, dans certains cas, d'une prise en compte à 100 pour cent de ces périodes. En l'espèce, le Tribunal note que la circulaire vise spécifiquement le recrutement des nouveaux candidats de façon à attirer certains spécialistes dont le service a besoin pour l'avenir et en conclut que la discrimination contestée répond à une nécessité de service.

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Conditions d'engagement; Disposition; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Intérêt de l'organisation; Modification des règles;

    Considérants 22-23

    Extrait:

    La circulaire 144 limite à douze années l'expérience professionnelle totale susceptible d'être reconnue. Cette disposition a pour but de "décourager des candidats qui rejoignent l'OEB à un moment tardif de leur carrière ou dont le recrutement aurait pour effet de troubler les carrières des fonctionnaires qui ont choisi de consacrer l'essentiel de leur vie professionnelle à l'Organisation. [...] Cette limitation [...] répond à des exigences raisonnables en matière de recrutement et de déroulement des carrières."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 144

    Mots-clés:

    Ancienneté; But; Calcul; Carrière; Conditions d'engagement; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Intérêt de l'organisation; Limites;



  • Jugement 850


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    Le requérant demande la prise en compte, au titre d'une expérience utile, d'une période de travail scientifique accomplie avant l'obtention de son diplôme final, en vertu duquel il a été admis à l'Office. "C'est donc cette qualification qui est décisive pour la prise en compte de l'expérience antérieure à sa nomination. Le requérant ne saurait [...] se prévaloir des avantages prévus par les [nouvelles] directives en faveur d'agents admis exceptionnellement en fonction de leur longue pratique, le recrutement de telles personnes supposant, dans chaque cas individuel, une appréciation spécifique qui n'a pas à être portée au regard de candidats munis d'un diplôme universitaire."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Conditions d'engagement; Date; Diplôme; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Instruction administrative;



  • Jugement 847


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[Le requérant] s'oppose en réalité au calcul de son ancienneté aux fins de promotion telle qu'elle a été déterminée à l'origine. Il aurait pu évidemment, à un certain moment, la contester mais [...] il est aujourd'hui forclos."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Epuisement des recours internes; Expérience professionnelle; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 819


    62e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les périodes d'expérience professionnelle après la fin des études ne peuvent être prises en compte qu'à partir de la date à laquelle les études universitaires ont été couronnées de succès. Or le service militaire et le service comparable sont pris en compte comme expérience professionnelle [...] sans distinction entre les périodes de service passées avant ou après l'obtention du diplôme. Cependant le Tribunal estime que la décision attaquée ne porte pas atteinte à l'égalité de traitement. Ce principe ne joue en effet qu'entre personnes se trouvant dans une situation de fait et de droit analogue".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 144

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Date; Diplôme; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Service militaire;



  • Jugement 818


    62e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant est "recevable à attaquer la décision en cause qui adopte un mode de calcul [de l'expérience professionnelle] différent. Il existe une novation qui autorise le requérant à mettre en cause un régime qui a pour effet de modifier le tableau hiérarchique."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Disposition; Décision générale; Expérience professionnelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Recevabilité de la requête;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le juge a [...] le devoir de rechercher si la règle de droit n'a pas pour objet ou même seulement pour effet de favoriser d'une manière grave certains agents par rapport à d'autres. Si les modifications apportées au calcul de l'ancienneté aboutissaient à un tel résultat, le Tribunal devrait examiner si le changement de statut répond bien aux nécessités de service, tout en considérant que l'organisation dispose en une telle matière d'un large pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Contrôle du Tribunal; Disposition; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Modification des règles; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 755


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La distinction entre l'évaluation de l'expérience faite dans le but de déterminer l'échelon initial et celle qu'il convient de faire aux fins de promotion résulte des termes mêmes du Statut. Les deux situations sont distinctes, ce qui justifie un traitement différent sans qu'il soit porté atteinte au principe d'égalité, à condition que ledit traitement, raisonnable et équitable, découle logiquement de la diversité de fait de l'une et de l'autre situation."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Différence; Echelon; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Nomination; Promotion;



  • Jugement 739


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    En l'espèce, l'Office était d'avis que les nouvelles directives du Conseil d'administration, concernant la prise en compte de l'expérience professionnelle dans le calcul de l'ancienneté, ne s'appliquaient pas au requérant. "Dans ces conditions, l'Office n'était pas tenu de faire part au requérant des directives adoptées et de lui indiquer en quoi sa situation différait de celle des fonctionnaires qui avaient été soumis à ces textes."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Disposition; Décision; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Modification des règles; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe exécutif;

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a bénéficié en 1984, à la suite de nouvelles règles adoptées par le Président de l'Office pour tenir compte de la jurisprudence du Tribunal, d'une augmentation d'échelon et d'ancienneté. Le requérant demande que la décision attaquée prenne effet non pas le 1 janvier 1984, comme le prévoient les nouvelles règles, mais le 1 juin 1982, soit à la date de son entrée en fonctions. Le Tribunal a rejeté cette demande. Il constate que la décision attaquée, loin de créer une inégalité, a remédié à une inégalité existante et que, s'il subsiste une inégalité, elle résulte de la nomination du requérant, qui n'a pas attaqué cet acte dans les délais prescrits.

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Calcul; Date; Disposition; Echelon; Egalité de traitement; Entrée en vigueur; Expérience professionnelle; Grade; Modification des règles; Nomination;



  • Jugement 734


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant invoque une violation du principe d'égalité, en faisant valoir que les règles fixant le calcul de l'expérience professionnelle ont été modifiées, à partir du 01/01/81, dans un sens défavorable aux agents qui, comme lui, ont été engagés après cette date. Selon l'avis du Tribunal, le principe d'égalité n'exige pas que les fonctionnaires nommés à des dates différentes soient soumis au même traitement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 694, 695

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Calcul; Date; Différence; Disposition; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Modification des règles; Nomination;



  • Jugement 721


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En ce qui concerne le calcul de l'échelon, le Tribunal se bornera à constater que de nouvelles directives ont été édictées récemment par le Président de l'Office. Elles sont plus favorables pour les intéressés. L'Office refuse d'appliquer cette nouvelle réglementation plus favorable aux agents issus de l'IIB. Le Tribunal n'aperçoit aucune raison juridique ou d'équité d'opérer une telle discrimination aux dépens de cette catégorie de fonctionnaires."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Calcul; Disposition; Egalité de traitement; Instruction administrative; Modification des règles;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut