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Rapport d'appréciation (285, 286, 287, 288, 289, 290,-666)

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Mots-clés: Rapport d'appréciation
Jugements trouvés: 177

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  • Jugement 2173


    94e session, 2003
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant réclame sa promotion au grade d'avancement exceptionnel de sa filière de carrière. "Même si les compétences et la qualité du travail du requérant ont été reconnues et si ses rapports d'évaluation ont été constamment favorables, les responsables de la division et du secteur auxquels il appartenait n'ont pas cru pouvoir le proposer pour un avancement exceptionnel, accordé à un nombre très limité d'agents. De telles promotions relèvent du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes et le refus d'en faire bénéficier un agent ne pourrait être censuré que s'il était fondé sur des erreurs de fait ou de droit [...], sur un détournement de pouvoir [...], s'il avait été omis de tenir compte de faits essentiels ou si des conclusions manifestement erronées avaient été tirées du dossier."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport d'appréciation; Services satisfaisants;



  • Jugement 2172


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 20-21

    Extrait:

    A la suite d'un rapport d'évaluation défavorable, la requérante a vu sa période de stage prolongée et a été mutée. Elle soutient que ses supérieures hierarchiques n'ont pas respecté les étapes prévues pour l'établissement des rapports d'évaluation. Le Tribunal considère que "même si la supérieure de la requérante semble avoir bien respecté la procédure en lui envoyant le rapport d'évaluation [...] avant que la supérieure hiérarchique au second degré ne le signe, cette dernière, pour que cette procédure ait un sens, n'aurait dû rédiger ses observations qu'après que la supérieure hiérarchique directe eut répondu au mémorandum [dans lequel la requérante contestait l'évaluation qui avait été faite de son travail]. Il n'y a pas dialogue si une des parties n'écoute pas l'autre. en l'occurrence, la supérieure de la requérante n'a pas tenu compte des observations de cette dernière au moment d'établir l'évaluation. Les éléments d'information disponibles corroborent donc l'allégation de la requérante selon laquelle la procédure appropriée n'a pas été suivie [...] la décision de prolonger le stage reposait sur une évaluation erronée et la requérante aurait dû être confirmée dans son poste."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Conséquence; Décision; Erreur de fait; Mutation; Poste; Procédure devant le Tribunal; Prolongation de contrat; Période; Période probatoire; Rapport d'appréciation; Réponse; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 2170


    94e session, 2003
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    La requérante s'est vu refuser une augmentation d'échelon au motif que l'Organisation avait besoin de plus de temps pour établir son rapport d'évaluation. La défenderesse soutient que l'intéressée n'a pas collaboré à la conduite des évaluations. "Si tel était le cas, il appartenait à l'administration de gérer cette situation au lieu d'agir comme si la requérante n'existait pas [...] il ne fait certes aucun doute qu'un employé ne peut s'assurer le droit à une augmentation annuelle de traitement en faisant délibérément obstacle à la procédure d'établissement des rapports, mais il est tout aussi vrai qu'un employeur ne peut priver son personnel des augmentations auxquelles il a droit en ne prenant pas les mesures préalables indispensables."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Appréciation des services; Augmentation; Augmentation d'échelon; Droit; Délai; Fonctionnaire; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Rapport d'appréciation; Refus; Salaire; Silence de l'administration;

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante s'est vu refuser une augmentation d'échelon au motif que l'Organisation avait besoin de plus de temps pour établir son rapport d'évaluation. Le Tribunal déduit des dispositions applicables que "la règle qui veut qu'un rapport d'évaluation annuel soit établi avant la date prévue pour chaque augmentation annuelle de traitement est stricte. Or, avant [la] date à laquelle une augmentation de traitement devait être accordée, il n'a été procédé à aucune évaluation. [Il incombe] à l'Organisation [...] de veiller à ce qu'un [...] rapport [d'évaluation annuel] soit préparé en temps voulu. Le droit d'un fonctionnaire à une augmentation périodique de traitement ne saurait être compromis par le fait que l'organisation ne respecte pas ses propres règles."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Augmentation; Augmentation d'échelon; Conséquence; Date; Disposition; Droit; Droit applicable; Délai; Fonctionnaire; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Rapport d'appréciation; Refus; Règles écrites; Salaire; Valeur obligatoire; Violation;



  • Jugement 2096


    92e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le Comité [pour le renouvellement des contrats] avait l'obligation de prendre en compte les rapports d'évaluation [...]. Le rapport d'évaluation pour 1999 [de la requérante] n'avait pas été établi pour être mis à la disposition du Comité; or, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, l'examen du rapport d'évaluation d'un agent, avant toute décision concernant le non-renouvellement de son contrat, est une obligation fondamentale dont le non-respect est constitutif d'un vice de procédure ayant pour effet de laisser de côté un fait essentiel (voir notamment le jugement 1525 [...] et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1525

    Mots-clés:

    Contrat; Effet; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Organe consultatif; Rapport d'appréciation; Retard; TAOIT; Vice de procédure;



  • Jugement 2067


    91e session, 2001
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le requérant reproche à l'administration de n'avoir pas fait établir de rapport d'évaluation de son travail depuis 1995. La défenderesse [...] affirme que cette omission répondait au souci des supérieurs du requérant d'éviter une nouvelle confrontation dans une situation de relations de travail tendues [...] [Le Tribunal considère qu']il était du devoir de la défenderesse de remédier à la situation de relations de travail tendues sans se dérober à son obligation de faire établir les rapports d'évaluation."

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Omission; Rapport d'appréciation; Relations de travail;



  • Jugement 2064


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le requérant dénonce [...] le retard excessif avec lequel [ses] rapports de notation [...] ont été finalisés [...] En l'occurrence, les délais n'ont pas tous été respectés et [...] il en est résulté un retard considérable. En soi, un tel retard pourrait avoir une incidence fâcheuse, notamment en ce qui concerne la perception de faits relativement éloignés. Cependant, l'utilité des rapports de notation subsiste [...] Ils ne sauraient donc être déclarés nuls de ce seul fait mais, suivant les cas, l'influence du retard sur le contenu du rapport devra être prise en compte".

    Mots-clés:

    Conséquence; Rapport d'appréciation; Retard;



  • Jugement 1881


    87e session, 1999
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 20-21

    Extrait:

    "L'organisation fait valoir que les observations peu flatteuses que la supérieure hiérarchique du requérant a faites au sujet de ce dernier devant le Comité des rapports 'n'avaient rien à voir avec la qualité de son travail pendant la période examinée par le Comité'. Or, même si cela était vrai, cet argument porte à faux. Les observations entachées de parti pris, présentées devant un organe qui fait des recommandations à l'autorité investie du pouvoir de décision par l'une des parties à un litige, n'ont souvent rien à voir avec la question de fond qu'il s'agit de régler. Elles n'en sont pas moins préjudiciables à l'intéressé. Lorsque de telles observations sont faites, il faut que celui-ci ait la possibilité d'y répondre. N'ayant pas offert cette possibilité au requérant, le Comité des rapports a manqué à son devoir d'équité. Le rapport du Comité ayant été vicié, la décision du Directeur général basée sur ce rapport n'est pas valide et doit être annulée."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Equité; Irrégularité; Partialité; Procédure contradictoire; Préjudice; Période; Rapport d'appréciation; Supérieur hiérarchique; Vice de procédure;



  • Jugement 1872


    87e session, 1999
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Dès lors que la procédure retenue n'a pas été une procédure disciplinaire, mais une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, encore fallait-il que l'intéressé fût informé en temps utile, soit par un rapport d'évaluation négatif, soit par des avertissements précis, que l'organisation n'était pas satisfaite de sa manière de servir et qu'elle attendait de lui une amélioration de ses prestations, faute de quoi il serait mis fin à son contrat." (voir le jugement 1484)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1484

    Mots-clés:

    Avertissement; Licenciement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1811


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant demandait le retrait d'un rapport d'évaluation intermédiaire de son dossier personnel, alléguant que c'était sur la foi de cette évaluation qu'un avancement d'échelon à l'intérieur du grade lui aurait été postérieurement refusé. "Il est normal que le dossier personnel du requérant comporte tous documents légalement établis et pertinents relatifs à ses services dans l'organisation, à l'exception de rapports médicaux. [L]e Tribunal ne peut que rejeter la conclusion du requérant tendant au retrait du rapport d'évaluation intermédiaire de son dossier, car il n'a pas été illégalement établi et a été remplacé, dans ses effets, par le rapport final, qui lui était favorable."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Carrière; Dossier médical; Dossier personnel; Exception; Rapport d'appréciation; Requérant; Retrait d'une décision;



  • Jugement 1808


    86e session, 1999
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La classification dépend des fonctions du poste, non pas de la façon dont son titulaire s'en acquitté. D'ailleurs, aucune disposition de la 'norme-cadre' de classement des emplois de la catégorie des services organiques établie par la Commission de la fonction publique internationale ni des normes et procédures internes du Comité [d'appel de la classification des postes de la catégorie des services organiques] n'impose à l'organisation l'obligation de présenter, en vue du classement d'un poste, les rapports d'évaluation du travail de son titulaire."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Catégorie professionnelle; Classement de poste; Critères; Décision de la CFPI; Grade; Obligations de l'organisation; Poste; Poste occupé par le requérant; Rapport d'appréciation; Reclassement;



  • Jugement 1741


    85e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "[Q]uel que soit son rang dans la hiérarchie [de l'Organisation], le requérant avait droit à une évaluation menée selon les règles applicables ou tout au moins selon une procédure régulière lui permettant de présenter en temps utile des observations qui auraient été annexées à ladite évaluation et versées à son dossier personnel. [...] [E]n l'absence d'une évaluation conforme à une procédure régulière, il n'est pas possible d'apprécier sur la base d'éléments objectifs et fiables les motifs du non-renouvellement du contrat. Il y a lieu, dès lors, de déclarer nulle la décision attaquée."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Décision; Grade; Motif; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Vice de procédure;



  • Jugement 1736


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le premier rapport d'évaluation aurait dû être établi plus tôt, c'est évident, et le requérant n'a pas tort d'invoquer les dispositions de l'article 540.1 du Règlement du personnel. Mais [...] la responsabilité du retard incombe en grande partie au requérant lui-même qui n'a rempli le formulaire d'évaluation que [à telle date]. Au demeurant, les critiques formulées par écrit par le second évaluateur avaient déjà fait l'objet auparavant d'observations orales [...] ; le requérant connaissait les critiques qui lui étaient faites, ainsi que le montrent plusieurs pièces du dossier, et ne peut prétendre qu'il a été mis au courant trop tard de ses insuffisances pour pouvoir s'améliorer."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 540.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Date; Obligation d'information; Période; Rapport d'appréciation; Requérant; Responsabilité; Retard; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1728


    84e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "S'il est vrai que les dossiers des comités de sélection doivent être mis à la disposition des instances d'appel, il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où ils contiennent des informations sur des fonctionnaires autres que les appelants eux-mêmes, ils sont confidentiels,et qu'il n'existe aucune obligation générale de les divulguer aux appelants."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.9.340.3 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Faute; Licenciement; Procédure devant le Tribunal; Procédure disciplinaire; Rapport d'appréciation; Réduction du personnel; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1600


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Si une décision concernant une promotion est prise contre l'avis de la Commission [de promotions] et sur la base de considérations autres que l'aptitude et le dossier d'évaluation du travail de l'intéressé, comme le prévoit l'article 49(7) du Statut des fonctionnaires, il n'est alors plus possible de garantir ni équité ni impartialité. Les motifs avancés à l'appui des décisions attaquées ne correspondent pas à ceux prévus dans la procédure établie en matière de promotion par l'article 49 et reviennent à refuser aux requérants l'égalité de traitement à laquelle ils avaient droit."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 49(7) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Commission des promotions; Critères; Dossier personnel; Egalité de traitement; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Promotion; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1548


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "Tels étant les motifs du non-renouvellement [dégradation marquée à partir de 1990 tant du travail que de la conduite de l'intéressé], c'est à l'Organisation qu'il incombe de démontrer que sa décision reposait sur une évaluation appropriée du travail du requérant [...]. Tous les rapports ayant été satisfaisants jusqu'en septembre 1990, le fait que l'Organisation n'ait pas dûment établi des rapports d'évaluation depuis lors entache la décision d'irrégularité."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Décision; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Notation; Obligations de l'organisation; Période; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 1463


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le Tribunal a eu à plusieurs reprises l'occasion de dire que les décisions relatives aux rapports de notation relèvent du pouvoir d'appréciation et ne peuvent être annulées que pour un nombre limité de motifs, tels l'erreur de droit ou de fait et l'omission de tenir compte de faits essentiels : voir les jugements 724 [...], 806 [...], et 1144 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 724, 806, 1144

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Jurisprudence; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1444


    79e session, 1995
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les supérieurs ne sont pas tenus d'avoir des opinions identiques [quant à l'appréciation des services d'un fonctionnaire]. C'est même une garantie, pour tout membre du personnel faisant l'objet d'une évaluation, que celle-ci soit effectuée par plus d'une personne et que ses chefs ne partagent pas forcément les mêmes vues."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Rapport d'appréciation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1394


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant demande réparation du préjudice résultant de la durée abusive mise à le noter définitivement pour la période 1986-87. Le Tribunal considère qu'"à cet égard, le dossier fait apparaître des retards inadmissibles. L'incapacité dans laquelle l'organisation s'est trouvée de régler dans un délai raisonnable ce litige qui ne posait aucune question de droit ou de fait particulièrement délicate a placé dans une situation inconfortable le requérant qui, au bout de six années, ne sait toujours pas quelle appréciation est définitivement portée sur sa manière de servir en 1986-87. [...] L'intéressé a subi un préjudice moral, dont l'existence est explicitement reconnue dans les rapports de notation concernant les années suivant la période litigieuse. Le Tribunal estime qu'il sera fait une appréciation équitable du préjudice ainsi subi en condamnant l'organisation défenderesse à verser au requérant une indemnité de 5 000 marks allemands."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Retard; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 1371


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Dans les rapports d'évaluation [du requérant], ses supérieurs ont évoque certains défauts dont surtout son manque d'initiative, et rien dans le dossier ne permet de mettre leur bonne foi en doute ou de penser que leur appréciation était entachée de partialité. Le requérant s'est vu donner la possibilité d'exprimer son avis sur ce point et ses observations figurent dans les rapports. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que rejeter la demande du requérant tendant à faire retirer ses rapports de son dossier".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1317

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Appréciation des services; Bonne foi; Dossier personnel; Droit de réponse; Partialité; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1351


    77e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le fait que l'évaluation du travail du requérant [...] n'était pas prête lorsque l'organisation a décidé de ne pas renouveler son contrat a constitué un vice de procédure qui a eu pour effet de laisser de côté un fait essentiel."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Lenteur de l'administration; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Rapport d'appréciation; Vice de procédure;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut