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Mots-clés: Concours
Jugements trouvés: 169
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Jugement 4061
127e session, 2019
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas annuler la nomination d’un candidat externe à l’issue d’une procédure de recrutement et de ne pas organiser une nouvelle procédure ouverte uniquement aux candidats internes.
Considérant 5
Extrait:
Selon une jurisprudence constante du Tribunal, le droit d’un membre du personnel de contester la nomination d’un autre membre du personnel à un poste donné ne dépend pas des chances plus ou moins sérieuses qu’il aurait eues d’être le candidat retenu (voir le jugement 2832, au considérant 8, et la jurisprudence citée). Toutefois, la même jurisprudence établit par ailleurs que la personne concernée doit avoir vocation à occuper le poste, faute de quoi la nomination contestée ne pourrait être considérée comme ayant un effet juridique à son égard. Étant donné qu’au moment des faits le requérant ne remplissait pas les conditions pour se porter candidat au poste, il n’a pas d’intérêt à agir et sa requête doit être rejetée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2832
Mots-clés:
Absence d'intérêt à agir; Concours; Nomination;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 4023
126e session, 2018
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Considérant 2
Extrait:
Le Tribunal a énoncé dans le jugement 3652, au considérant 7, les principes fondamentaux qui le guident lorsqu’une décision telle que celle à l’examen est attaquée. [...] Un requérant doit prouver que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature. Il ne suffit pas d’affirmer que l’on est mieux qualifié que le candidat retenu (voir le jugement 3669, au considérant 4). Toutefois, lorsqu’une organisation met au concours un poste à pourvoir, la procédure doit être conforme aux règles applicables et à la jurisprudence (voir le jugement 1549, aux considérants 11 et 13, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1549, 3652, 3669
Mots-clés:
Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;
Jugement 4008
126e session, 2018
Conférence de la Charte de l'énergie
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Dans sa première requête, la requérante conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet. Dans sa deuxième requête, elle conteste trois avis de vacance relatifs à des postes de catégorie C et, dans sa troisième requête, elle conteste le rejet de sa candidature à deux de ces postes.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Concours; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Suppression de poste;
Jugement 3920
125e session, 2018
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.
Considérant 18
Extrait:
Au considérant 9 du jugement 3647, le Tribunal a déclaré ce qui suit : «La jurisprudence du Tribunal admet certes que, lorsque l’intérêt du service le justifie, le chef exécutif d’une organisation internationale puisse interrompre une procédure de concours, en particulier s’il s’avère que celle-ci ne permet pas de pourvoir le poste concerné, et décider, au besoin, d’ouvrir un nouveau concours selon d’autres modalités (voir, par exemple, les jugements 1223, au considérant 31, 1771, au considérant 4 e), 1982, au considérant 5 a), et 2075, au considérant 3). Mais encore faut-il que cette condition d’intérêt du service soit effectivement remplie et que l’interruption de la procédure initialement engagée repose, dès lors, sur un motif légitime. En cette matière comme en toute autre, l’arbitraire ne saurait en effet avoir droit de cité.» [...] Dans les règlements de la plupart des organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal, les concours constituent un mécanisme fondamental de sélection des fonctionnaires internationaux pour pourvoir des postes au sein des organisations internationales, et leur intégrité doit être préservée. Toutefois, en l’espèce, la requérante n’avait pas été placée sur la liste restreinte, car elle ne pouvait pas justifier du nombre d’années d’expérience requis. Elle n’a donc subi aucun préjudice du fait de l’annulation du concours.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1223, 1771, 1982, 2075, 3647
Mots-clés:
Annulation du concours; Concours; Intérêt de l'organisation;
Jugement 3669
122e session, 2016
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour un poste de directeur.
Considérant 4
Extrait:
Il y a lieu, d’emblée, de rappeler le cadre juridique général dans lequel la requête sera examinée. Premièrement et fondamentalement, le Tribunal reconnaît que la nomination par une organisation internationale d’un candidat à un poste est une décision qui relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Elle ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cette formulation, que l’on retrouve dans de nombreux jugements du Tribunal, notamment dans le jugement 3209, au considérant 11, souligne la nécessité pour un requérant d’établir que le processus de sélection contesté est entaché d’un vice fondamental. Ce vice pourrait consister en la nomination d’un candidat qui ne remplit pas l’une des conditions exigées par l’avis de vacance (voir le jugement 2712, au considérant 8). Toutefois, le Tribunal a fait observer ce qui suit dans le jugement 1827, au considérant 6 : «La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1827, 2712, 3209
Mots-clés:
Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;
Jugement 3652
122e session, 2016
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante attaque deux décisions de nomination prises par le Directeur général.
Considérant 7
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3537, au considérant 10). Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir, entre autres, le jugement 2163, au considérant 1, et la jurisprudence qui y est citée, et le jugement 3209, au considérant 11). Il ressort également de la jurisprudence que toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 3130, aux considérants 10 et 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2163, 3130, 3209, 3537
Mots-clés:
Concours; Nomination; Obligations de l'organisation; Procédure de sélection;
Jugement 3648
122e session, 2016
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la régularité d’un concours auquel elle a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Concours; Requête admise;
Considérant 9
Extrait:
Ainsi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer [...] dans le jugement 564, aux considérants 5 et 6, les règles régissant la composition de l’organe de sélection des candidats à un concours demeurent en effet, en cas de modification des textes applicables au cours du déroulement de ce concours, celles qui étaient en vigueur à la date d’ouverture de ce dernier. Il n’en va différemment que si des dispositions contraires le prévoient expressément (voir le jugement 2051, aux considérants 5 à 8). La requérante tente certes de se prévaloir, à l’appui de sa thèse, de la jurisprudence bien établie selon laquelle toute décision administrative doit en principe être fondée sur les textes en vigueur à la date où elle est adoptée (voir, en particulier, les jugements 2459, au considérant 9, et 2985, au considérant 15). Elle croit en effet pouvoir en déduire que les décisions arrêtées à l’issue du concours litigieux auraient dû être prises, y compris quant aux modalités de la consultation de l’organe de sélection les ayant précédées, en conformité avec les dispositions en vigueur à la date où elles ont été prononcées. Mais il résulte de cette même jurisprudence qu’il y a cependant lieu de déroger à la règle ainsi définie lorsque son application aboutirait notamment à méconnaître les exigences du principe de bonne foi. Or, la substitution au Comité des nominations et des promotions initialement constitué d’un nouvel organe de sélection composé différemment eût, précisément, été contraire à ce principe, en ce qu’elle aurait été de nature à porter atteinte à la légitime attente des candidats de voir le concours se dérouler dans les conditions prévues lors de son ouverture.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 564, 2051, 2459, 2985
Mots-clés:
Concours;
Jugement 3647
122e session, 2016
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Concours; Requête admise;
Considérant 9
Extrait:
La jurisprudence du Tribunal admet certes que, lorsque l’intérêt du service le justifie, le chef exécutif d’une organisation internationale puisse interrompre une procédure de concours, en particulier s’il s’avère que celle-ci ne permet pas de pourvoir le poste concerné, et décider, au besoin, d’ouvrir un nouveau concours selon d’autres modalités (voir, par exemple, les jugements 1223, au considérant 31, 1771, au considérant 4 e), 1982, au considérant 5 a), et 2075, au considérant 3). Mais encore faut-il que cette condition d’intérêt du service soit effectivement remplie et que l’interruption de la procédure initialement engagée repose, dès lors, sur un motif légitime. En cette matière comme en toute autre, l’arbitraire ne saurait en effet avoir droit de cité.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1223, 1771, 1982, 2075
Mots-clés:
Concours;
Jugement 3619
121e session, 2016
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rejet de son recours interne contre les décisions de ne pas convertir son contrat à durée déterminée en contrat permanent et de ne pas retenir sa candidature afin de pourvoir un poste permanent vacant.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Concours; Conversion d'un contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Requête admise;
Jugement 3590
121e session, 2016
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la régularité de la procédure de concours à laquelle elle a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celle-ci.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Concours; Nomination; Procédure de sélection; Requête admise;
Jugement 3542
120e session, 2015
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal ne pouvant être saisi en cas de contestation de procédures de recrutement de candidats externes à une organisation, la requête est rejetée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Candidat; Concours; Nomination; Requête rejetée;
Jugement 3537
120e session, 2015
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste une procédure de concours et formule des allégations de harcèlement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Harcèlement; Jonction; Requête admise;
Considérant 10
Extrait:
Le Tribunal ne peut substituer son évaluation à celle de l’OEB et ne saurait intervenir au sujet d’une décision de sélection que si celle-ci émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée d’un détournement de pouvoir (voir les jugements 2060, au considérant 4, et 2457, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2060, 2457
Mots-clés:
Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;
Jugement 3536
120e session, 2015
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision définitive de sélection prise par le Président de l'Office concernant un concours.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Candidat; Concours; Nomination; Requête rejetée;
Jugement 3449
119e session, 2015
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a annulé les concours critiqués, l'OIT ayant entaché les recrutements d'irrégularité.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Avis de vacance; Concours; Intérêt à agir d'un représentant du personnel; Irrégularité; Jonction; Procédure de sélection; Représentant du personnel; Requête admise;
Considérant 2
Extrait:
"Tout fonctionnaire d’une organisation internationale qui a vocation à occuper un emploi a le droit de contester une nomination à cet emploi, quelles qu’aient été ses chances d’obtenir celui-ci (voir le jugement 2959, au considérant 3). Mais il faut pour cela qu’il ait posé sa candidature ou, si tel n’a pas été le cas, qu’il ait été empêché de la poser sans faute de sa part."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2959
Mots-clés:
Candidat; Concours; Intérêt à agir;
Considérant 9
Extrait:
"En adoptant une procédure pouvant induire en erreur les candidats éventuels quant à la nature des recrutements en cause, la défenderesse a vicié ces recrutements d’irrégularité."
Mots-clés:
Concours; Irrégularité; Procédure de sélection;
Jugement 3372
118e session, 2014
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête tendant à l’annulation d’un concours et de la nomination en découlant.
Considérant 19
Extrait:
"Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale doit observer la règle essentielle de toute procédure de sélection qui prescrit que la personne nommée doit posséder les qualifications minimales indiquées dans l’avis de vacance."
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Concours;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Requête rejetée;
Considérant 12
Extrait:
"Selon la jurisprudence du Tribunal, le choix d’un candidat retenu à l’issue d’un concours est une décision qui relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation (voir notamment le jugement 2584, au considérant 15). Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint. Le Tribunal ne peut en effet la censurer que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. De plus, en pareil cas, le Tribunal ne peut exercer son pouvoir de contrôle qu’avec beaucoup de prudence et il ne saurait substituer sa propre évaluation des candidats à celle de l’organisation (voir par exemple les jugements 2362, 2365 et 2392, au considérant 10)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2362, 2365, 2392, 2584
Mots-clés:
Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 3288
116e session, 2014
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste sans succès un processus de recrutement.
Considérant 8
Extrait:
"Le Tribunal est d’avis que, comme suite aux principes énoncés dans le jugement 2959, la requête est sans fondement. Vu l’emploi du terme «normalement» à l’article 4.3, le Tribunal conclut qu’il convient d’appliquer le règlement qui régit la sélection des fonctionnaires tel qu’énoncé, à moins que l’on ne se trouve dans une situation exceptionnelle dans laquelle cela n’est pas possible pour des raisons objectives. À la différence de la situation qui a abouti au jugement 2959, la requête actuellement examinée a pour origine une nomination directe qui, de fait, peut être considérée comme étant motivée par l’«impossibilité» d’appliquer la procédure habituelle de sélection par concours."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2959
Mots-clés:
Concours; Disposition; Interprétation; Nomination; Poste; Règles écrites;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Nomination; Requête rejetée;
Jugement 3272
116e session, 2014
Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante attaque avec succès la décision de ne pas la nommer à un poste vacant pour vice de procédure et violation de ses droits à une procédure équitable.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Production des preuves; Requête admise;
Jugement 3219
115e session, 2013
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste avec succès le rejet de sa candidature à un poste mis au concours, soutenant que la procédure de selection était viciée et inéquitable.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Concours; Egalité de traitement; Irrégularité; Procédure de sélection; Requête admise;
Jugement 3209
115e session, 2013
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante accuse l’UIT d’avoir manqué à son devoir de transparence au cours d'un processus de sélection.
Considérants 13 et 14
Extrait:
La requérante, qui n’a pas été sélectionnée à l’issue d’un concours, demande au Tribunal de se faire communiquer le dossier du concours. "En ce qui concerne cette communication, l’[organisation] a [...] soutenu que la demande de la requérante présentée à cette fin était une conclusion formulée pour la première fois dans la requête devant le Tribunal et qu’elle devait donc être rejetée comme irrecevable. Mais, comme le fait observer à juste titre l’intéressée, il ne s’agit pas d’une conclusion nouvelle devant être soumise à la règle de l’épuisement des voies de recours interne. Il s’agit en l’espèce d’une simple demande, présentée sur le fondement de l’article 11 du Règlement du Tribunal, tendant à ce que ce dernier use de ses pouvoirs d’instruction, ce qu’il peut d’ailleurs faire d’office. La défenderesse a aussi indiqué que, si le Tribunal devait estimer que les éléments apportés au soutien de ses arguments ne sont pas suffisants, elle transmettrait le dossier du concours à son attention exclusive. [...] Le Tribunal rappelle qu’en vertu du principe du contradictoire toutes les pièces produites devant lui par une partie dans le cadre d’une procédure doivent être communiquées à l’autre partie. Il appartiendra à l’[organisation], si elle l’estime nécessaire pour protéger les intérêts de tiers, d’anonymiser dans la mesure requise les pièces produites."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article 11 du Règlement
Mots-clés:
Application du droit d'office; Concours; Décision avant dire droit; Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Procédure contradictoire; Production des preuves; Recevabilité de la requête;
Considérant 11
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif et ne peut donc faire l’objet que d’un contrôle limité. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cependant, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir notamment le jugement 2163, au considérant 1, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2163
Mots-clés:
Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;
Jugement 3206
115e session, 2013
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requête, qui vise à obtenir l'annulation d'une nomination contestée, est accueillie.
Considérant 16
Extrait:
Le requérant conteste la décision de nommer une collègue à un emploi de grade D-2 selon la procédure de recrutement direct. Le Tribunal constate qu’aucune raison valable ne justifiait de recourir à cette procédure. «Aussi est-ce à juste titre que le Directeur général a constaté […] que la nomination [en cause] était entachée d’illégalité. Mais c’est, en revanche, à tort qu’il n’a alors pas cru devoir pour autant retirer cette nomination. Dès lors que cette décision illégale avait fait l’objet d’un recours interne régulièrement formé par un autre fonctionnaire ayant intérêt à la contester, le Directeur général était en effet tenu d’en prononcer purement et simplement le retrait. En particulier, […] la circonstance que [la collègue en question] eût entre-temps quitté le service de l’Organisation était […] sans incidence sur cette obligation.»
Mots-clés:
Concours; Intérêt à agir; Irrégularité; Nomination; Procédure de sélection; Recours interne;
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