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Candidat (295, 296,-666)

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Mots-clés: Candidat
Jugements trouvés: 106

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  • Jugement 1272


    75e session, 1993
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "L'application [des principes selon lesquels les critères essentiels à prendre en compte pour pourvoir à un emploi sont la compétence du candidat et le fait qu'il soit déjà employé par l'organisation] nécessite au minimum que les fonctionnaires d'une organisation soient informés de la vacance ou de la création de postes et que ceux qui ont éventuellement vocation à les occuper soient mis en mesure de présenter leur candidature et de la voir prendre en considération selon des critères objectifs."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Création de poste; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste; Poste vacant;

    Considérant 12

    Extrait:

    "L'intérêt des fonctionnaires internationaux à contester les décisions prises par les organisations en matière de nomination n'est pas lié [...] aux chances plus ou moins sérieuses qu'ils ont de voir leur candidature prise en considération et au sérieux de leur motivation. Il suffit qu'ils aient vocation à occuper les emplois auxquels il est pourvu pour que, sans préjuger leurs qualités et leurs chances d'être nommés, le juge reconnaisse leur intérêt à agir pour faire respecter les droits que l'organisation aurait éventuellement violés."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Décision; Intérêt à agir; Nomination;



  • Jugement 1268


    75e session, 1993
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir les jugements 107, au considérant 1, et 1071, au considérant 3.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 107, 1071

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat interne; Concours; Egalité de traitement; Jurisprudence; Partialité;



  • Jugement 1235


    74e session, 1993
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire du Bureau, classé premier sur une liste établie par le Comité des nominations et des promotions, conteste la décision du Directeur général de nommer un candidat extérieur au poste qu'il visait. Cette décision était fondée sur des considérations tenant à la répartition géographique du personnel de l'Union et sur l'article 4.3 du Statut du personnel du Bureau international de l'UPU. L'Union déclare que, lorsque trois postes de chef de section deviennent vacants en même temps, il faut retenir au moins un candidat de l'extérieur afin de ne pas entraver "l'apport de talents nouveaux" requis par l'article 4.3 du Statut. "Ce n'est pas du tout le sens de l'article 4.3. Une répartition géographique équitable est clairement un critère qui ne s'applique qu'au recrutement, et non aux promotions; aucune disposition du Statut et du Règlement n'oblige le Directeur général à recruter 'de nouveaux talents' simplement parce que trois postes de chef de section doivent être pourvus en même temps. Le Directeur général a manifestement fait erreur en interprétant ainsi cette disposition."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.3 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat interne; Concours; Interprétation; Nomination; Règles écrites; Répartition géographique; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Bien que le Directeur général ne soit évidemment pas tenu de nommer le candidat classé au premier rang par le Comité [des nominations et des promotions] et qu'il fasse son choix en vertu de son pouvoir d'appréciation, les motifs de sa décision doivent être indiqués de façon que le Tribunal soit en mesure d'exercer son contrôle."

    Mots-clés:

    But; Candidat; Commission des promotions; Concours; Contrôle du Tribunal; Limites; Nomination; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1223


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "S'il est vrai qu'un fonctionnaire ne saurait invoquer un droit à la promotion et que le choix des candidats aux postes à pourvoir relève du pouvoir d'appréciation de l'administration, qui est seule à même de juger de l'intérêt du service, il n'en reste pas moins que l'exercice de cette discrétion reste soumis à certaines limites juridiques qu'il appartient au Tribunal de contrôler (voir à ce sujet notamment le jugement no 1016 [...]). On ne saurait donc a priori dénier au fonctionnaire le droit de présenter une réclamation ou d'introduire une requête lorsqu'il estime qu'un poste auquel il s'est porté candidat a été attribué à un tiers dans des conditions irrégulières."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1016

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Contrôle du Tribunal; Droit; Intérêt de l'organisation; Intérêt à agir; Jurisprudence; Limites; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Recevabilité de la requête; Refus; Requête;

    Considérant 30

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de l'Agence, conteste une décision rejetant sa candidature à un poste de chef de division et la nomination d'un candidat extérieur à ce même poste, au terme d'une procédure de recrutement qu'il estime viciée. "Le Tribunal n'a pas à intervenir dans la formulation d'un avis de vacance, ni dans l'appréciation des mérites respectifs des divers candidats qui se sont déclarés à la suite de cet avis, mais il doit constater que le fait, pour l'administration, d'ouvrir une procédure de concours accessible à ses propres agents pour l'aménager ensuite, dans le secret, de telle manière que les mêmes agents ne soient pas mis en mesure de courir effectivement leur chance, est incompatible avec les rapports de confiance et de loyauté qui doivent régir les relations de l'administration avec son personnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1016

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Bonne foi; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Egalité de traitement; Nomination; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1158


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal est appelé à rechercher si, en examinant les dossiers qui lui sont soumis, l'organisation a correctement identifié les candidats possédant les qualifications requises. [Il] doit s'assurer que les critères applicables n'ont pas été détournés de leurs fins. Tel serait le cas, par exemple, si le principe d'égalité [...] devait donner lieu à un privilège."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Concours ouvert; Critères; Egalité de traitement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1077


    70e session, 1991
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    L'article 4.4 du Statut du personnel de la PAHO donne la préférence aux candidats internes en matière de nomination, toutes choses égales par ailleurs. En l'espèce, deux éditeurs ont été sélectionnés à l'issue d'un concours après avoir été nommés à titre temporaire aux postes mis au concours. De l'avis du Tribunal, l'Organisation devrait éviter de donner aux candidats internes, par ce procédé, l'impression d'un subterfuge.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.4 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat interne; Concours; Nomination; Priorité;

    Considérant 10

    Extrait:

    Il existe un autre vice éventuel entachant la procédure. Comme les candidats étaient tenus d'indiquer leurs noms sur les copies, la personne chargée d'examiner les épreuves aurait été au courant, au moment de noter les copies, de l'identité des candidats et il y aurait eu un risque que celle-ci, même involontairement, soit influencée par le fait qu'elle les connaissait. L'évaluation des épreuves ne doit pas seulement être équitable au sens de la disposition 344, mais être également équitable dans la réalité.

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Impartialité; Irrégularité; Procédure de sélection;



  • Jugement 1071


    70e session, 1991
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Conformément à l'article 4.4 du Statut du personnel de la PAHO, les candidats internes devront être préférés aux candidats venant de l'extérieur, en cas de vacance de poste. Selon le Tribunal, cette disposition "n'accorde pas une priorité absolue en matière de promotion aux membres du personnel déjà en place et [il] n'a pas à prendre parti sur la politique du personnel dont le Directeur est responsable. Néanmoins, s'il existait une pratique suivie consistant à recruter des personnes à titre temporaire pour ensuite les nommer, de préférence à des candidats internes, à titre permanent aux postes qu'elles occupent en raison de l'expérience acquise de ce fait, celle-ci serait contraire à l'esprit de la disposition 4.4." (Voir le jugement 1077.)

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.4 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA PAHO
    Jugement(s) TAOIT: 1077

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat interne; Concours; Contrôle du Tribunal; Poste vacant; Priorité;

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante ainsi qu'un autre candidat, M. X, ont tous deux été présélectionnés lors d'un concours. C'est finalement M. X qui a été nommé après avoir été entendu par le Comité de sélection. Rappelant sa jurisprudence établie dans le jugement no 107, le Tribunal a déclaré qu'"en l'occurrence, le Comité de sélection n'a pas placé la requérante sur un pied d'égalité avec M. [X] puisqu'il a interrogé ce dernier sans entendre la requérante." La procédure de sélection est entachée d'un vice. La requérante a droit à des dommages-intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 107

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Egalité de traitement; Vice de procédure;



  • Jugement 1004


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En application de la circulaire 380 (série 6) du 3 mars 1987, le requérant, après avoir pris une retraite anticipée, a été rengagé au titre d'un contrat de courte durée. Il attaque la décision lui refusant le droit de participer à des concours internes au motif que, depuis son rengagement, il n'a pas accompli deux ans de service ininterrompu. Le Tribunal a estimé que cette décision était conforme aux termes de l'article 4.11 du Statut du personnel qui dispose qu'"un ancien fonctionnaire est, lors de son rengagement, considéré comme devenant fonctionnaire pour la première fois" et a rejeté la requête.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.11 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT; CIRCULAIRE 380 (SERIE 6) DU 3 MARS 1987

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Concours interne; Condition; Conséquence; Nomination; Refus; Retraite; Retraite anticipée;



  • Jugement 958


    66e session, 1989
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant allègue que sa candidature à un poste de réviseur principal de grade P.5 n'a pas été retenue parce que "le Directeur général avait un parti pris contre lui du fait de sa qualité de membre actif d'une des deux associations du personnel". Après examen du dossier, le Tribunal a rejeté ce moyen.

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Candidat; Concours; Partialité;

    Considérant 17

    Extrait:

    "Sauf disposition dérogatoire, il n'y a pas lieu d'imposer aux organisations l'obligation, contraire à leur pratique, de motiver toutes leurs décisions. Il suffit de s'assurer que l'absence de motifs de la décision attaquée ne cause aucun préjudice au requérant."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Candidat; Comité de sélection; Nomination; Obligation de motiver une décision; Préjudice;



  • Jugement 791


    60e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    L'organisation soutenait que, du fait du reclassement du poste mis au concours, le requérant n'avait plus intérêt à contester la légalité de la nomination du titulaire de ce poste. Le Tribunal a jugé que : "cette fin de non recevoir qui ne porte que sur une partie des conclusions ne peut être admise. Le requérant a été candidat à un concours auquel il n'a pas été reçu. Il est recevable à attaquer toutes les décisions qui ont eu pour effet de rendre sans objet la décision instituant ce concours".

    Mots-clés:

    Autre; Candidat; Classement de poste; Concours; Intérêt à agir; Modification des règles; Nomination; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 636


    54e session, 1984
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La requête porte sur une décision de pourvoir un poste pour lequel la candidature du requérant avait été écartée quatre mois auparavant. De ce fait, il ne peut donner lieu à contestation que si l'on montre qu'il existe un lien entre les deux événements. Le requérant doit établir que la véritable raison du rejet de sa candidature [...] n'était pas un manque de qualification, mais qu'il y avait eu abus de pouvoir, la décision ayant été motivée à tort par l'intention d'assurer la nomination [d'un autre agent] au cours des mois à venir. Les éléments d'appréciation produits [...] sont loin d'y parvenir."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Candidat; Concours; Détournement de pouvoir; Nomination; Poste vacant;



  • Jugement 619


    53e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Aucun des trois postulants à un concours ne remplissait toutes les conditions posées. L'organisation annula le concours, renonçant momentanément à choisir le titulaire du poste à repourvoir. La disposition citée par le requérant "n'entend pas obliger l'organisation à engager un candidat qui, même s'il a plus de qualités que ses concurrents, n'est pas apte à occuper le poste vacant." Ce n'était pas violer la disposition en question que "de ne pas nommer un des participants au concours, aucun d'eux ne satisfaisant aux exigences émises."

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Aptitude professionnelle; Candidat; Concours; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 580


    51e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'Organisation conteste la qualité pour agir du requérant, en alléguant [...] que la décision attaquée ne lui fait pas grief. Il résulte cependant des circonstances que le requérant a un intérêt digne de protection à se prévaloir d'une irrégularité éventuelle de la candidature" au poste de Directeur général (le requérant s'est vu privé d'une possibilité de poser sa candidature; s'il avait été en mesure de faire acte de candidature, ses chances d'être élu auraient été réduites par la présentation de la candidature mise en cause).

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Chef exécutif; Intérêt à agir; Préjudice;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant se prévaut de l'irrecevabilité de la candidature en raison du dépassement de la limite d'âge. "Or, dépourvu de tout aspect politique, ce motif est 'justiciable', ce qui signifie qu'il se prête au contrôle du juge. Il est dès lors inutile d'examiner si, en raison de sa nature dite politique, le choix lui-même d'un candidat est soustrait à la cognition du Tribunal."

    Mots-clés:

    Candidat; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Limite d'âge;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de l'Organisation, a mis en cause la candidature du second defendeur au poste de Directeur général. L'Organisation fait observer que, si le requérant avait qualité pour agir, "il serait avantagé, contrairement au principe d'égalité, par rapport aux candidats qui, faute d'appartenir au personnel de l'Organisation, n'ont pas le droit de saisir le Tribunal. L'ineéalité invoquée n'est toutefois qu'une conséquence de l'application de la disposition statutaire qui fixe les conditions d'accès au Tribunal et dont celui-ci ne saurait revoir la légalité. Elle ne peut donc être prise en considération."

    Mots-clés:

    Candidat; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Egalité de traitement; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Ratione personae;



  • Jugement 564


    51e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant considère comme une machination la soumission d'un unique candidat à l'examen écrit. "Si deux candidats appelés à se présenter à l'épreuve écrite y ont renoncé, cela ne signifie pas que le troisième ait bénéficié d'une faveur."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Partialité;

    Considérant 3

    Extrait:

    La désignation du titulaire d'un nouveau poste à la suite d'un concours relève du pouvoir d'appréciation et cette décision est soumise au contrôle du Tribunal dans une mesure limitée. "En l'espèce, le Tribunal fera preuve d'une retenue particulière. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur les mérites des candidats en présence. Il doit bien plutôt laisser au jury et au Directeur général l'entière responsabilité de leur choix."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant n'a pas été nommé à un poste pour lequel il s'était porté candidat. "Le Tribunal n'a pas à se prononcer sur l'aptitude du requérant à occuper l'emploi [auquel] il a postulé sans succès. Il doit simplement constater que les mérites dont le requérant fait état ne prouvent pas nécessairement l'existence des qualités requises du titulaire de la fonction vacante. L'ancienneté n'est pas toujours un facteur de supériorité."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Aptitude professionnelle; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Poste vacant;



  • Jugement 535


    49e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-7

    Extrait:

    Il y aurait détournement de pouvoir si l'organisation justifiait cette nomination par un prétexte; si l'organisation avait choisi un fonctionnaire dont les qualités étaient manifestement inférieures à celles du requérant; si l'organisation avait cherché à avantager le fonctionnaire nommé, au détriment des autres candidats. Or, rien de tel n'est établi en l'espèce.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Candidat; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Nomination; Poste vacant;



  • Jugement 527


    49e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Le poste nouvellement créé auquel le requérant avait posé sa candidature a été supprimé. Rien ne donne à penser que la décision constitue un excès de pouvoir ou soit entachée d'un autre vice. Il s'ensuit que le requérant n'a pas droit à une réparation du fait qu'il n'a pas été choisi."

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Candidat; Concours; Poste vacant; Suppression de poste;



  • Jugement 521


    49e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le requérant, comme deux autres candidats (jugements 519 et 520) n'a pas été retenu pour un certain poste, faute de posséder un titre universitaire. "N'eût été cette lacune, il aurait pu faire valoir de fortes prétentions à voir sa candidature prise en considération car il était depuis cinq ans à l'unité à laquelle le poste appartenait, qu'il avait dirigée pendant plus d'une année lors d'une vacance antérieure de poste."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 519, 520

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Candidat; Concours; Condition; Diplôme; Expérience professionnelle; Nomination; Poste vacant;



  • Jugement 520


    49e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Le Tribunal n'examinera pas si la requérante a [...] le loisir de se plaindre devant lui d'un préjugé imputable à ses activités syndicales. Si on admet qu'elle l'ait et qu'elle soit également fondée à affirmer qu'il incombe à l'organisation de prouver que si elle n'a pas été choisie [pour le poste], ce n'était pas du fait de ses activités syndicales, la défenderesse s'est acquittée de cette obligation : le choix ne s'est pas porté sur la requérante parce qu'elle n'avait pas les qualifications voulues."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Aptitude professionnelle; Candidat; Concours; Partialité;



  • Jugement 519


    49e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le requérant, qui avait une longue expérience et d'excellents états de service, a été écarté d'un poste parce qu'il ne possédait pas la qualification minimale exigée (diplôme universitaire). "Il affirme, ce qui est peut-être juste, que les qualifications vont au-delà de ce qui est nécessaire pour le poste", mais sans l'étayer; il allègue d'autres irrégularités, notamment de procédure, ainsi qu'une partialité générale à son détriment, "allégations qu'il est inutile d'examiner, l'élimination du requérant étant inévitable aussi longtemps que la qualification requise en matière d'études est maintenue."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Candidat; Concours; Condition; Contrôle du Tribunal; Diplôme; Expérience professionnelle; Nomination; Poste vacant;



  • Jugement 427


    45e session, 1980
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La question de la candidature d'un membre du personnel pour le mandat de directeur de l'organisation doit être résolue par le Statut du personnel. "Celui-ci pourrait interdire aux membres du personnel de poser leur candidature ou restreindre leurs activités s'ils la posent. Mais, en l'absence de toute disposition expresse, le membre du personnel est en droit de penser qu'il n'est tenu que par les règles de la bienséance que tous les candidats doivent observer, sans cela le processus électoral serait inéquitable."

    Mots-clés:

    Application; Candidat; Chef exécutif; Conduite; Devoir de réserve; Election; Fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 15

    Extrait:

    "Si un candidat se présentant contre le directeur en fonction doit être libre de critiquer, en usant de termes modérés, les résultats de la gestion de son concurrent, on peut fort bien faire valoir, ce qui est le cas en l'espèce, que l'opposition manifestée au directeur réélu risque de gêner une collaboration féconde. Ainsi donc, une appréciation objective et impartiale aurait pu conduire à la conclusion à laquelle le directeur est parvenu" (impossibilité de collaboration future, d'où: non-renouvellement du contrat). Le Tribunal a jugé que la décision était partiale.

    Mots-clés:

    Candidat; Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Election; Non-renouvellement de contrat; Relations de travail;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut