Requête (3, 4, 18, 19, 647, 20, 92, 675, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781, 109, 738, 769, 118, 662, 737, 739, 768, 770, 838, 877,-666)
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Mots-clés: Requête
Jugements trouvés: 302
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Jugement 1682
84e session, 1998
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Chaque décision prise annuellement [en matière salariale] par les autorités compétentes de l'Organisation se substitue complètement aux décisions prises précédemment, et c'est par référence à la dernière décision fixant l'ajustement [...] que les décisions individuelles fixant la rémunération des requérants [...] doivent être appréciées."
Mots-clés:
Ajustement; Barème; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Période; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire;
Jugement 1680
84e session, 1998
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"La jonction des affaires est demandée par les requérants et acceptée par l'Organisation défenderesse, même si elle remarque, à juste titre, que les faits de chaque espèce comportent quelques différences. Comme les questions juridiques posées par les trois pourvois sont identiques, le Tribunal en prononce la jonction."
Mots-clés:
Conclusions identiques; Condition; Jonction; Requête;
Jugement 1674
84e session, 1998
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6 B)
Extrait:
"L'exigence de l'épuisement des moyens de recours interne est satisfaite, en cas de retard à statuer de l'autorité de recours interne, lorsque le requérant a vainement entrepris ce qu'on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et que les circonstances démontrent que l'autorité de recours n'est pas à même de statuer dans un délai raisonnable" (voir les jugements 1243, 1404, 1433, 1486 et 1534).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1243, 1404, 1433, 1486, 1534
Mots-clés:
Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Requête;
Jugement 1660
83e session, 1997
Association européenne de libre-échange
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Dans le contexte particulier de l'affaire, caracterisé par la défaillance de l'Organisation à mettre en place les procédures internes de recours qu'elle aurait dû instituer, on voit mal comment opposer aux requérants le fait qu'ils aient porté l'affaire directement devant le Tribunal."
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Exception; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal;
Considérant 9
Extrait:
La "fin de non-recevoir opposée par l'association est tirée de ce que les requérants attaquent une décision réglementaire et, en tout état de cause, ne peuvent invoquer aucun préjudice actuel du fait de l'intervention de cette décision. Le Tribunal rappellera sur ce point sa jurisprudence : les fonctionnaires internationaux sont recevables à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions réglementaires dont il leur est fait application. En l'espèce, la notification qui a été faite aux requérants des modifications intervenues dans le régime de calcul et de paiement de leurs pensions de retraite constitue une application individuelle des dispositions générales arrêtées par les Etats membres de l'AELE et contenues dans le contrat passé avec [une caisse d'assurance privée]. Même s'il est exact, comme l'affirme la défenderesse, que les requérants ne sont pas en mesure, actuellement, d'invoquer un réél préjudice, ils n'en ont pas moins intérêt à contester, par tous moyens, la légalité des règles de mise en oeuvre de leur nouveau régime des pensions."
Mots-clés:
Absence de préjudice; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Organe exécutif; Pension; Préjudice; Recevabilité de la requête; Requête;
Jugement 1659
83e session, 1997
Association européenne de libre-échange
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
"L'Organisation défenderesse affirme [...] que [...] les intéressés devaient estimer, au bout de soixante jours, que leurs réclamations [devant l'organe de recours] étaient rejetées; ils disposaient alors des quatre-vingt-dix jours fixés par [le] Statut du Tribunal pour saisir [ce dernier]. Leurs requêtes ayant été enregistrées [...] plus de cent cinquante jours après la notification de leurs réclamations à [l'organe de recours], seraient dans ces conditions tardives. Mais cette argumentation ne saurait être prise en considération : en effet, si [l'organe de recours] n'a pas donné son avis dans les soixante jours, c'est qu'[il] n'était pas constitu[é] et n'a finalement pas pu l'être. [...] C'est à compter [de la] date à laquelle les intéressés ont reçu les lettres du Secrétaire général [...] les informant que [l'organe de recours] ne serait pas constitu[é] et qu'ils pouvaient faire appel au Tribunal conformément à l'article 41 b) du Statut du personnel, que le délai de quatre-vingt-dix jours a commencé à courir. Les requêtes ne sont donc pas tardives."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 41 B) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'AELE
Mots-clés:
Début du délai; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;
Jugement 1658
83e session, 1997
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"Le requérant demande au Tribunal de 'reconnaître qu'il n'est pas neutre pour statuer sur la présente requête étant donné qu'il est impliqué (notamment ses membres) dans les jugements 1041, 1296, 1297 et 1333'. Cette demande n'est pas acceptable. Le Tribunal examine chaque requête dont il est saisi [...]. D'ailleurs, en formant sa requête, l'intéressé a par là même reconnu que le Tribunal était compétent pour l'examiner. S'il ne souhaitait pas que le Tribunal statue sur son affaire, il avait la possibilité de retirer sa requête. Il ne l'a pas fait."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1041, 1296, 1297, 1333
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Désistement; Partialité; Requête; Tribunal;
Jugement 1656
83e session, 1997
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"Le seul motif [que la requérante] invoque pour saisir le Tribunal est le fait que le LEBM n'a pas pris de décision sur ses prétendues demandes [mais] elle n'a pas fourni la preuve qu'elle les a presentées et qu'elles portaient bien sur les questions faisant l'objet de sa requête. Sa requête est donc irrecevable."
Mots-clés:
Absence de preuve; Demande d'une partie; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Preuve; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;
Jugement 1655
83e session, 1997
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 9-10
Extrait:
L'Organisation "soutient que la réclamation [...] serait frappée de forclusion car elle aurait été présentée après l'écoulement du délai de trois mois prévu à l'article 92(2) du Statut. [...] Le Tribunal rejette ce moyen. La défenderesse a donné suite à [cette] réclamation [...] en convoquant la Commission d'invalidité et la Commission paritaire des litiges et en prenant sa décision définitive [...]. L'attitude ainsi adoptée par Eurocontrol à l'égard de la réclamation l'empêche de soulever maintenant l'exception d'irrecevabilité. Par conséquent, la requête est recevable."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 92(2) DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL
Mots-clés:
Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;
Jugement 1653
83e session, 1997
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
La règle posée à l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal "implique que, si le Statut du personnel prévoit une procédure interne, celle-ci doit être respectée. Cette exigence concerne non seulement les délais de recours mais également les règles de procédure prévues par le Statut et les textes pris pour l'application de celui-ci."
Mots-clés:
Délai; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Portée; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1613
82e session, 1997
Association européenne de libre-échange
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
Les requérants ont tardé à déposer leur recours interne. "Mais, [estime le Tribunal,] compte tenu des erreurs que la défenderesse elle-même relève dans la numérotation des articles auxquels il est renvoyé par [la disposition applicable] qui sont de nature à tromper les requérants, du fait que [l'organe de recours] prévu par l'article 40 du Statut du personnel n'a pas été constitué [... ], et du fait que c'est le Secrétaire général adjoint lui-même qui [...] a precisé qu'un recours était possible devant le Tribunal administratif, dès lors que [l'organe de recours] ne s'était pas prononcé, la recevabilité des requêtes doit être admise."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 40 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'AELE
Mots-clés:
Acceptation; Chef exécutif; Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1611
82e session, 1997
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
"Il était loisible au requérant de retirer [sa] requête manifestement prématurée [...] et d'en déposer une nouvelle qui respecte le délai prévu à l'article VII, paragraphe 3, [du Statut du Tribunal]. Ce que son conseil a fourni [à une date ultérieure] n'était pas une nouvelle requête, mais une version régularisée, sur instructions du greffier, de la requête initialement déposée. De ce fait, pour se prononcer sur le respect [du] délai, le Tribunal considère que la requête est toujours [la requête initiale]. La réclamation [qu'elle contient] est donc prématurée et pour cette raison est, elle aussi, irrecevable."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Décision implicite; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;
Jugement 1609
82e session, 1997
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
Le fait que la régularisation de la seconde série de requêtes soit intervenue plus de quatre-vingt-dix jours après la notification [des] décisions [déférées au Tribunal] ne saurait conduire à les regarder comme tardives dès lors que les formules de requête précisant les décisions attaquées ont été présentées en temps utile et que les prorogations du délai de régularisation ont été accordées au conseil des requérantes, en vertu de l'article 14 du Règlement du Tribunal.
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE 14 DU REGLEMENT
Mots-clés:
Date de notification; Décision; Délai; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT;
Considérant 10
Extrait:
Les lettres attaquées "se présentent [...] comme des réponses aux réclamations [des requérantes]. Même si elles prennent la précaution de dire que ces réclamations 'n'offrent pas une base adéquate à une décision' et que la décision prise par le Directeur général est 'indépendante' des réclamations qui lui ont été présentées, il est fait allusion à de nombreuses reprises à ces réclamations dont certains chefs sont d'ailleurs expressément rejetés comme irrecevables ou non fondés. Dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal considère que les requérantes pouvaient légitimement estimer qu'il s'agissait de décisions rejetant définitivement leurs réclamations et pouvant être déférées directement au Tribunal."
Mots-clés:
Décision; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;
Jugement 1603
82e session, 1997
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Certes, la [Commission de la fonction publique internationale] dispose des pouvoirs de recommandation pour harmoniser les conditions de service du personnel relevant du système commun et de décision pour fixer les méthodes selon lesquelles les principes de détermination des conditions de service doivent être appliqués; les fonctionnaires n'en disposent pas moins du droit de mettre en cause la validité des mesures prises par une autorité exterieure à l'organisation dont ils relèvent. [...] Les requérants sont [...] recevables à invoquer des moyens tirés de l'illégalité du système [en cause], même si l'organisation dont ils relèvent s'est bornée à appliquer la méthodologie adoptée par la Commission."
Mots-clés:
Conditions d'engagement; Décision de la CFPI; Décision générale; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Recevabilité de la requête; Recommandation; Requête; Salaire;
Jugement 1601
82e session, 1997
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 17
Extrait:
"Etant donné que la décision d'abroger les notes litigieuses n'est intervenue qu'après le dépôt des requêtes, occasionnant ainsi aux requérants des dépens inutiles, il y a lieu de mettre lesdits dépens à la charge de la défenderesse. En revanche, les conclusions de celle-ci tendant à ce que les frais qu'elle devra exposer soient mis à la charge des requérants doivent être rejetées."
Mots-clés:
Date; Demande reconventionnelle; Dépens; Requête; Retrait d'une décision;
Considérants 10-11
Extrait:
"Le Tribunal a déjà eu l'occasion de souligner que le seul fait que la mesure incriminée affecte toute une catégorie de fonctionnaires et revêt, en conséquence, un caractère général ne suffit pas à entraîner l'irrecevabilité des requêtes élevées à son encontre : voir notamment le jugement 1081 [...], au considérant 4. Les décisions susceptibles d'être déférées au Tribunal ne sont pas nécessairement de nature exclusivement individuelle. Elles peuvent aussi être générales. Ainsi qu'il résulte de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal - cette disposition fixant le point de départ du délai -, il est admissible de contester 'une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires'. Toutefois, cela n'implique pas qu'une requête dirigée contre n'importe quelle décision générale soit recevable. Encore faut-il tenir compte de la règle de l'épuisement des voies internes de recours, telle que l'exprime le paragraphe 1 de l'article VII. Conformément à ce paragraphe et à la jurisprudence du Tribunal, celui-ci 'déclare irrecevable toute requête dirigée contre une décision générale qui doit être suivie normalement de décisions individuelles contre lesquelles une voie interne de recours est ouverte' : voir le jugement 1134 [...], au considérant 4."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT Jugement(s) TAOIT: 1081, 1134
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;
Jugement 1584
82e session, 1997
Organisation météorologique mondiale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Le recours au Tribunal n'a pas d'effet suspensif (article VII, paragraphe 4, du Statut du Tribunal) et le statut n'autorise pas le Tribunal à suspendre les effets de la décision entreprise jusqu'au moment où il aurait statué."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 4, DU STATUT
Mots-clés:
Décision; Effet; Effet suspensif; Instruction; Requête; Statut du TAOIT;
Jugement 1566
82e session, 1997
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"L'Organisation fait observer que la lettre [du directeur de la politique du personnel, qui constitue la décision attaquée,] n'a été envoyée ni par le président ni en son nom. Le requérant fait objection à cette remarque, ce en quoi il a raison. C'est en effet au président lui-même qu'il a écrit [...]; la lettre du directeur de la politique du personnel constitue une réponse, et il est en droit de penser qu'elle lui a été adressée avec l'autorisation du président. D'ailleurs, à supposer que cette lettre n'ait jamais été écrite et qu'il ait basé sa requête sur le rejet implicite des demandes qu'il avait formulées dans sa lettre [...], sa position, d'un point de vue juridique, serait de toute façon la même."
Mots-clés:
Auteur de la décision; Bonne foi; Décision; Délégation de pouvoir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête;
Jugement 1558
81e session, 1996
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"M. V., qui a défendu le requérant devant la Commission de discipline, a déposé une demande d'intervention dans la requête au motif que l'OEB a nui à sa réputation en proférant dans sa duplique des remarques erronées, diffamatoires et insultantes à son égard. Cette question déborde le cadre de la requête soumise au Tribunal dont la décision ne peut avoir aucun effet sur les griefs de M. V. La demande d'intervention de ce dernier est donc rejetée."
Mots-clés:
Demande d'une partie; Décision; Effet; Intervention; Obligations de l'organisation; Requête; Respect de la dignité; Tort moral;
Jugement 1547
81e session, 1996
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"Les conclusions en paiement de dommages-intérêts présentées par M. C. au nom de son syndicat ne sont pas recevables, puisque sa requête a été présentée en son nom propre."
Mots-clés:
Conclusions; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requête; Syndicat du personnel;
Jugement 1543
81e session, 1996
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Le Conseil d'administration, exercant le pouvoir d'appréciation que lui accorde l'article 19(2) [du Protocole sur les privilèges et immunités de l'OEB], a refusé de lever l'immunité de juridiction dont bénéficie le président. L'exercice de ce pouvoir d'appréciation échappe à la compétence du Tribunal dans la mesure où il touche aux relations entre l'organisation défenderesse et un Etat membre. La requête est donc 'manifestement irrecevable' et doit être rejetée sans autre procédure conformément à l'article 7 du Règlement du Tribunal."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 19(2) DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE L'OEB
Mots-clés:
Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Etat membre; Levée d'immunité; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Privilèges et immunités; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;
Jugement 1542
81e session, 1996
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Un requérant n'est recevable à saisir le Tribunal qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'organisation et [...] il ne saurait agir pour la défense des intérêts collectifs des membres d'un groupement syndical. Dans la mesure où la présente requête a été introduite au nom de [tel syndicat], elle est irrecevable."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Contrat; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du requérant; Syndicat du personnel;
Considérant 5
Extrait:
"L'objet de la requête, qui vise à obtenir l'attribution aux représentants de [tel syndicat] de certaines facilités en vue de l'exercice de leurs activités syndicales, concerne les conditions d'application du droit d'association reconnu par l'article 30 du Statut des fonctionnaires. Or celles-ci relèvent de la compétence ratione materiae du Tribunal conformément à l'article II, paragraphes 5 et 6 a), de son Statut, aux termes duquel l'accès à celui-ci est ouvert au fonctionnaire, même si son emploi a cessé, dès lors qu'il s'agit d'une requête invoquant l'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme, des dispositions du Statut du personnel."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6 A), DU STATUT Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 30 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
Mots-clés:
Activités syndicales; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Facilités; Liberté d'association; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;
Considérant 7
Extrait:
"Le requérant ne justifie d'aucun titre juridique à élever une réclamation à l'encontre de son ancien employeur. En effet, suite à sa révocation, il a perdu tout lien de droit avec l'Office. Qui plus est, ayant exercé moins de dix ans de service, il n'a bénéficié [...] d'aucun droit à pension, et par la même il ne possède aucun intérêt juridique à se prévaloir d'une quelconque inobservation des dispositions statutaires ou réglementaires relatives au personnel de l'Office."
Mots-clés:
Ancienneté; Intérêt à agir; Licenciement; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;
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