L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Requête (3, 4, 18, 19, 647, 20, 92, 675, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781, 109, 738, 769, 118, 662, 737, 739, 768, 770, 838, 877,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Requête
Jugements trouvés: 302

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | suivant >



  • Jugement 1451


    79e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Dans son jugement 1392 (considérants 18 et 24), le Tribunal a indiqué que [des] actions [intentées dans l'intérêt général de la fonction publique], caractérisées par l'interposition d'organisations professionnelles, ou de personnes se réclamant de leur représentativité syndicale, n'entrent pas dans un système de recours individuels, tel qu'il est organisé généralement par les statuts et règlements des diverses organisations adhérentes, et envisagé par le Statut du Tribunal. Sans revenir sur cette jurisprudence, le Tribunal se borne ici à faire remarquer que telle n'est pas la qualité du présent recours, dans lequel se sont associés, dans un souci louable d'économie de procédures, plusieurs agents dont chacun défend un intérêt individuel, bien qu'identique à celui de ses consorts. [L']objection [d'irrecevabilité tirée par l'organisation du caractère collectif de la requête] doit donc être écartée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1392

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Jurisprudence; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 20

    Extrait:

    "L'effet de [l'amendement litigieux] consiste à supprimer de plein droit, dans les contrats d'emploi, une garantie judiciaire de caractère international par substitution de la compétence d'une juridiction nationale. Cette modification statutaire occasionne une altération immédiate et pratiquement irréversible du régime des recours. [...] On ne peut donc pas méconnaître que la clarification de cette question constitue un intérêt né et actuel pour tout fonctionnaire. Dans un régime de légalité internationale, dont le Tribunal est le garant dans le domaine de sa compétence (voir, à ce sujet, le jugement 1265, considérant 24, et le jugement 1328, considérant 13), il serait dès lors inadmissible de refuser aux fonctionnaires l'ouverture d'un recours sous prétexte que la décision critiquée aurait le caractère d'une disposition de portée générale."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1265, 1328

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit de recours; Décision générale; Garantie; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel; Tribunal; Tribunal national;

    Considérant 21

    Extrait:

    "L'argument [...] tiré par l'organisation du fait que l'annulation d'une mesure générale, sur plainte de fonctionnaires isolés, aurait pour effet d'éventuellement léser les intérêts d'autres fonctionnaires qui souhaiteraient son maintien appelle les observations suivantes. La pertinence de cet argument ne saurait être méconnue en présence du fait [...] que le personnel semble actuellement partagé sur l'attitude à prendre en ce qui concerne l'amendement [litigieux]. Le Tribunal est cependant d'avis que cet argument ne doit pas, en présence d'une contestation, même de fonctionnaires isolés, l'emporter sur son devoir de dire le droit en toute objectivité et dans les délais les plus brefs. En effet, l'intérêt de ceux parmi les fonctionnaires qui sont en faveur du maintien de la mesure attaquée par les requérants est défendu de manière compétente par l'organisation elle-même, sans parler même de la possibilité, pour les intéressés, de faire valoir leur intérêt par voie d'intervention."

    Mots-clés:

    Demande d'annulation; Décision générale; Intervention; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 19

    Extrait:

    L'organisation tire une objection à la recevabilité d'une requête "du fait que la décision litigieuse consiste en une modification de caractère réglementaire, donc de portée générale. Ainsi que le Tribunal l'a rappelé dans son jugement 1393 (considérants 6 à 8), cette question a occupé le Tribunal dans de nombreuses affaires en vue, surtout, de déterminer le point de départ des délais de recours. Le Tribunal a décidé que, dans les cas où une décision générale donne normalement lieu à des décisions d'application individuelles, le délai de forclusion ne prend cours qu'au moment où le fonctionnaire est touché par une décision individuelle qui le concerne. Il y a lieu de rappeler au surplus, ainsi que le Tribunal l'a déclaré dans son jugement 1000, que tout fonctionnaire peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, 'invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique' (considérant 12). Il résulte de cette jurisprudence que, normalement, le fonctionnaire n'a pas besoin d'attaquer aussitôt une mesure générale qu'il estime lui faire grief, mais qu'il peut, sans craindre une forclusion, attendre que la mesure générale soit répercutée à son égard sous forme de décision individuelle."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000, 1393

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1448


    79e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que la décision [à l'encontre de laquelle le requérant a formé un recours interne] n'était pas une décision définitive, [...] celle-ci ayant uniquement pour objet d'engager la discussion : voir le jugement 336 [...]. Le requérant avait certes été désigné comme fonctionnaire 'dont l'engagement était susceptible d'être résilié', mais aucune décision effective n'avait été prise [...] indiquant que son engagement serait résilié à telle ou telle date et dans des conditions bien spécifiées. [...] Il n'a pas formé de recours [contre la décision définitive] et n'a de ce fait pas épuisé les moyens de recours internes mis à sa disposition. Sa requête est donc irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 336

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision; Déclaration d'intention; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1443


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le requérant ne peut étendre devant le Tribunal la portée des conclusions présentées au cours de la procédure de recours interne".

    Mots-clés:

    Conclusions; Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Parmi les [...] arguments présentés par le requérant pour contester la régularité et le bien-fondé [d'une décision réglementaire], certains concernent les conclusions et les moyens présentés par d'autres agents du personnel dont les recours ont également été examinés par la Commission de recours. Comme le souligne à juste titre l'organisation défenderesse, les données du litige, en tant qu'il concerne le requérant, doivent être délimitées en fonction de l'objet de la décision contre laquelle il a exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes."

    Mots-clés:

    Conclusions; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1442


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'organisation défenderesse oppose au requérant une fin de non-recevoir tirée de ce que le recours interne qu'il a formé [...] a été présenté hors délai compte tenu de la date [de l'annonce d'une mesure] et de la décision [générale] d'application [de celle-ci]. Cette fin de non-recevoir ne peut être retenue : ce ne sont pas ces décisions réglementaires que contestait le requérant, mais l'application individuelle qui lui en serait faite si l'administration maintenait l'interprétation qu'il contestait."

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1433


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal exige que, pour qu'une requête soit recevable, le requérant doit avoir 'épuisé tous les moyens mis à sa disposition par le Statut du personnel' pour recourir contre une décision définitive. Le Tribunal admet qu'il convient d'accorder des délais raisonnables pour mener à son terme la procédure de recours interne. Néanmoins, en l'occurrence [quinze mois s'étaient écoulés entre la date du recours interne du requérant et le dépôt par l'organisation de sa réponse à ce recours], il sied mal à la défenderesse de soulever des objections à la recevabilité."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Réponse; Statut du TAOIT;

    Considérant 8

    Extrait:

    "S'agissant des autres demandes présentées par le requérant dans sa réplique, le Tribunal relève que [...] le requérant n'a ni mis en question dans son recours interne [telle prétention], ni énoncé ses demandes dans la formule d'introduction de la présente requête. Ces demandes ayant été soumises dans des recours internes encore pendants, elles sont donc à l'heure actuelle irrecevables en application de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dans la mesure où le requérant n'a pas épuisé toutes les voies de recours internes."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Conclusions; Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Requête; Réplique; Statut du TAOIT;

    Considérant 6

    Extrait:

    "L'organisation a fait attendre le requérant plus de seize mois [...] pour répondre à sa [réclamation] et quinze mois pour déposer [...] son mémoire en réponse au recours du requérant [...] et permettre ainsi que la procédure de recours interne se poursuive. Le Tribunal estime que le requérant, dans la mesure où il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir une décision définitive et où [l'organisation] ne s'est pas acquittée rapidement des obligations qui sont les siennes au titre de la procédure de recours interne, était en droit de saisir le Tribunal, conformément à la jurisprudence, telle qu'elle ressort notamment du jugement 1243 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1243

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Réponse; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1431


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[La décision attaquée] a été retirée et regardée par son auteur comme nulle et non avenue. Quels que soient les motifs de ce retrait, le Tribunal ne peut que constater [...] que le recours de l'intéressé est dépourvu d'objet et, par suite, irrecevable. Le Tribunal n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé [d'un principe donné] dès lors qu'en définitive il n'en a pas été fait application et qu'aucun litige concret n'existe actuellement entre le requérant et [l'organisation]."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Décision; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête; Retrait d'une décision;



  • Jugement 1429


    79e session, 1995
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Voir le jugement 1244.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1244

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Interprétation; Jurisprudence; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1420


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Voir le jugement 1419, au considérant 20.

    Mots-clés:

    Duplique; Nouveau moyen; Organisation; Recevabilité de la requête; Requête; Réponse;



  • Jugement 1419


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "Il est inadmissible que l'organisation introduise un nouveau moyen d'irrecevabilité dans sa duplique, à un moment où elle sait que les requérants ne sont plus en mesure de se défendre, alors que ce moyen s'appuie sur des faits connus déjà au moment de l'introduction du recours; cela d'autant plus que le nouveau moyen se trouve en contradiction avec la position prise par l'organisation dans sa défense."

    Mots-clés:

    Duplique; Nouveau moyen; Organisation; Recevabilité de la requête; Requête; Réponse;



  • Jugement 1418


    78e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "Au cours de l'instruction de sa requête et conformément à la procédure prévue par le Statut du Tribunal, [le requérant] a encore pu prendre connaissance de manière précise des griefs élevés à son encontre par l'Union et y répondre amplement dans un mémoire en réplique. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que rejeter le moyen tiré de la violation du droit à un 'juste procès'."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Instruction; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1413


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La requérante n'est pas recevable à revendiquer un grade supérieur à celui qui est le sien : même s'il est vrai que sa carrière a subi des retards, elle ne saurait, à l'occasion de l'affectation en filière de carrière, solliciter une reconstitution de carrière, remettre en cause des décisions qu'elle n'a pas attaquées en temps utile et contester sa classification comme assistante administrative".

    Mots-clés:

    Affectation; Carrière; Classement de poste; Droit de recours; Délai; Forclusion; Promotion; Recevabilité de la requête; Requête; Retard;



  • Jugement 1394


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "A la date à laquelle le pourvoi a été formé devant le Tribunal [...], la décision attaquée faisait incontestablement grief au requérant, qui était recevable à la contester par tous moyens. Mais si les conclusions à fin d'annulation avaient alors un objet, il faut bien admettre qu'elles ont perdu cet objet puisque, à la demande de l'intéressé lui-même, la décision attaquée a été retirée. Le Tribunal n'a évidemment pas la possibilité de prononcer l'annulation d'une décision qui n'existe plus et qui n'est plus susceptible d'avoir un effet juridique. Ainsi ne peut-il que prononcer une décision de non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision [litigieuse]."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Demande d'annulation; Décision; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête; Retrait d'une décision;



  • Jugement 1392


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Le système des recours prévu par le Statut de l'organisation défenderesse est, selon la disposition expresse de l'article 106, un système de recours individuels. Telle est aussi la caractéristique fondamentale du système de recours envisagé par l'article II du Statut du Tribunal de céans, sous réserve de l'article VII, paragraphe 2, qui concerne la détermination du délai de recours dans le cas particulier de décisions affectant une 'catégorie de fonctionnaires', déclenché par la publication de l'acte contesté. Il en résulte qu'une personne n'est recevable à présenter un recours qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'organisation et qu'elle ne saurait modifier la portée de son action en indiquant, dans l'acte introductif d'instance, sa qualité de représentant syndical."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II ET ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 106 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Début du délai; Décision générale; Délai; Publication; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 1391


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Les décisions prises par l'organisation sont sujettes à révision pour des motifs tels que la partialité, la mauvaise foi, la malveillance et l'abus de pouvoir. Lorsqu'il cherche à défendre ses intérêts en attaquant une telle décision, un fonctionnaire est en droit d'invoquer ces motifs et de s'efforcer d'apporter les preuves nécessaires. Il est impossible à un organe de recours interne ou au Tribunal de céans d'aboutir à une décision juste en l'espèce si les témoins, les parties et leurs representants ne peuvent pas s'exprimer sincèrement et sans risquer de subir des sanctions pour les propos qu'ils auront tenus, surtout si l'une des parties se trouve indument retenue par la crainte d'être passible d'une mesure disciplinaire de la part de l'autre au cas où elle ne réussirait pas à établir le bien-fondé de ses allégations".

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Instruction; Liberté d'expression; Organe de recours interne; Partialité; Preuve; Recours interne; Requérant; Requête; Sanction disciplinaire; Tribunal; Témoignage;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant s'est vu infliger une sanction disciplinaire pour avoir fait des déclarations, notamment devant le Tribunal de céans, portant atteinte à la réputation de l'organisation et à celle du Tribunal. La Commission de discipline s'est demandé si sanctionner de tels propos lorsqu'ils ne sont pas assortis de preuves reviendrait à léser les droits du requérant. Le Tribunal considère que "ce critère imposait au requérant une charge excessive dans la mesure où, pour éviter le risque d'une mesure disciplinaire, il lui fallait prouver la véracité de ses allégations. Cette charge n'aurait pas dû être imposée au requérant. Le simple fait qu'il n'ait pas pu prouver la véracité de ses allégations n'impliquait pas qu'il avait abusé de sa liberté de parole ou qu'il avait perdu le bénéfice de l'immunité ou de la confidentialité qui protègent les actions en justice".

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Critères; Instruction; Liberté d'expression; Preuve; Requérant; Requête; Requête abusive; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Tribunal;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Un requérant qui, dans ses conclusions, emploie des termes inadmissibles ou malvenus, ou des moyens d'expression préjudiciables ou inconvenants, ne perd pas pour autant le bénéfice de l'immunité qui s'attache aux déclarations faites en justice".

    Mots-clés:

    Instruction; Liberté d'expression; Requérant; Requête; Requête abusive; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 1379


    78e session, 1995
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[La requérante] n'a ni demandé que [la décision qu'elle défère au Tribunal] soit reconsidérée ni formé un recours interne à son encontre. Elle n'a donc pas épuisé les voies internes de recours à sa disposition et sa requête [...] est irrecevable aux termes de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1354


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant conteste la filière de carrière qui lui a été attribuée dans le cadre d'un nouveau système d'avancement introduit par le CERN. Il se plaint de l'absence d'une procédure contradictoire. "Le Tribunal rejette cette argumentation, estimant que son droit d'être entendu a été respecté tout au long de la procédure, tant au moment de son affectation qu'à l'occasion de son recours interne ou de sa requête devant le Tribunal".

    Mots-clés:

    Affectation; Application des règles de procédure; Droit de réponse; Procédure contradictoire; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1344


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il est un fait qu'en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n'est recevable que si le requérant a épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Toutefois, il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que selon l'interprétation qu'en fait ce dernier, cet article signifie que lorsqu'un requérant a fait tout ce qu'il devait faire afin d'obtenir une décision définitive mais que la procédure ne semble pas devoir aboutir dans un délai raisonnable, il peut saisir directement le Tribunal".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 451, 499

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision implicite; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Recevabilité de la requête; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1330


    76e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal ne subordonne pas la recevabilité des requêtes à l'existence d'un préjudice certain. Il suffit que la décision attaquée soit susceptible de porter atteinte aux droits et garanties que des fonctionnaires internationaux estiment tenir de leur statut ou des stipulations contractuelles qui les lient à l'organisation qui les emploie."

    Mots-clés:

    Contrat; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Jurisprudence; Préjudice; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1327


    76e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal est d'avis [qu'une lettre déterminée] doit être considérée comme la décision définitive de l'organisation [...]. Cette décision est demeurée 'définitive' au sens de l'article 1230.7.1 [du Règlement du personnel de l'OPS], même si des développements ultérieurs et l'échange de correspondance ont laissé entrevoir la possibilité d'un changement dans la position de l'organisation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1230.7.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Décision; Fait postérieur; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1318


    76e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    "La requête, [qui] n'est dirigée contre aucune décision définitive [...], est [...] manifestement irrecevable, et le Tribunal la rejette pour ce motif conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 3, [de son Règlement]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut