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Obligation de motiver une décision (30,-666)

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Mots-clés: Obligation de motiver une décision
Jugements trouvés: 138

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  • Jugement 1223


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 33 à 36

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de l'Agence, conteste une décision rejetant sa candidature à un poste de chef de division et la nomination d'un candidat externe à ce même poste au motif que ladite décision n'a pas été motivée. "Le rapport de confiance établi entre l'organisation et ses fonctionnaires exige que, dans un tel cas, les candidats soient informés en temps opportun de la décision prise à leur égard et des motifs qui l'inspirent. Le Tribunal reconnaît que l'étendue de l'obligation de motivation imposée par le Statut peut varier selon la nature de l'acte en cause." Cela ne saurait cependant "porter atteinte au principe même du devoir de motivation, qui est la condition indispensable de la défense de ses droits par le fonctionnaire concerné. Celui-ci est donc en droit de recevoir toutes les informations nécessaires à cet effet."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1016

    Mots-clés:

    But; Concours; Droit de réponse; Décision; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée; Promotion; Refus;



  • Jugement 1204


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Les requérants contestent une décision leur refusant des promotions dites "hors carrière" au motif que ladite décision est fondée sur une raison de principe illégale et que l'organisation a ensuite substitué une motivation à une autre. La défenderesse estime qu'elle n'a fait qu'exercer la compétence et le pouvoir d'appréciation qui lui reviennent en matière de gestion du personnel, et nie avoir changé de motivation mais simplement avoir fourni aux requérants une explication supplémentaire. Le Tribunal "rappelle que, si l'autorité compétente dispose d'un pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser des promotions aux agents qui remplissent les conditions prévues par les textes, elle doit exercer la compétence qui est la sienne sous le contrôle du juge [...] pour que le contrôle de la conformité des décisions prises aux règles de droit applicables puisse être exercé, il importe que ces règles soient connues de tous [...] d'autre part, l'administration doit [...] comparer les mérites de tous les agents remplissant les conditions prévues par les textes applicables". En l'espèce, le Tribunal considère que la défenderesse "a commis une double erreur de droit. D'une part, elle a appliqué au cas des requérants des règles qui n'avaient fait l'objet d'aucune publication et par lesquelles elle s'est estimée liée. D'autre part, elle a tenté de justifier par la suite sa position en prétendant avoir écarté les propositions de promotion des intéressés pour des raisons tenant aux mérites de ces derniers, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que leur manière de servir aurait fait l'objet des appréciations circonstanciées et comparatives auxquelles ont droit les fonctionnaires internationaux."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Droit applicable; Egalité de traitement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Publication; Refus;



  • Jugement 1162


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-5

    Extrait:

    La requérante conteste deux avertissements qui lui ont été infligés. Pour justifier les avertissements attaqués, l'organisation s'est fondée sur l'incapacité de la requérante de maintenir des "relations de travail harmonieuses" (hypothèse prévue, parmi d'autres, par le paragraphe 314.221 du Manuel de la FAO). Le Tribunal considère qu'"en invoquant ce motif pour justifier les avertissements, l'organisation les a fondés sur une base juridiquement valable. Cette seule constatation suffit par elle-même dès lors qu'elle repose sur des faits matériellement exacts. Point n'est besoin, comme le soutient la requérante, qu'au motif retenu doivent s'en ajouter d'autres. [...] Le seul motif donné étant matériellement exact, il est de nature à justifier les décisions attaquées."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 314.221 DU MANUEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Avertissement; Condition; Conduite; Cumul; Interprétation; Motif; Obligation de motiver une décision; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1154


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "C'est un principe général de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit reposer sur une bonne raison et que celle-ci doit être communiquée au fonctionnaire. Ce principe a été énoncé par exemple dans les considérants 10 et 11 du jugement no 675 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 675

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 1128


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Ainsi qu'il ressort du jugement no 675, "une organisation internationale est tenue d'examiner s'il est ou non dans son intérêt de renouveler un contrat et de prendre une décision en conséquence: bien qu'une telle décision relève du pouvoir d'appréciation, elle ne peut être 'arbitraire ou irrationnelle'; 'elle doit reposer sur une bonne raison, laquelle doit être communiquée'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 675

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Limites; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1123


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation d'une "réduction" de 1,53 pour cent appliquée à son salaire conformément à la décision de la Commission permanente d'instaurer un écart de 5 pour cent entre les rémunérations nettes versées par les Communautés européennes et celles versées par l'Agence. Le Tribunal estime qu'"aucune objection ne saurait être soulevée en raison d'une absence de motivation. Le personnel était parfaitement au courant des motifs de l'ajustement, qui ont été amplement discutés dans l'ensemble des affaires, depuis l'origine, ce qui rendait inutile une motivation des décisions individuelles [...]. [Quant a] la décision générale, le Tribunal n'est pas habilité à peser les raisons de principe qui ont été prises en compte pour aboutir à cette décision". De plus, elle a été prise en conformité avec l'article 65 du Statut administratif.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Motif; Obligation de motiver une décision; Salaire;



  • Jugement 1118


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18-19

    Extrait:

    Les requérants demandent l'annulation de la "réduction" de 1,25 pour cent appliquée au remboursement des frais scolaires, conformément à la décision de la Commission permanente d'Eurocontrol d'instaurer un écart de 5 pour cent entre les rémunérations nettes versées par les Communautés européennes et celles versées par l'Agence. Le Tribunal estime qu'"aucune objection ne saurait être soulevée en raison d'une absence de motivation. Le personnel était parfaitement au courant des motifs de l'ajustement, qui ont été amplement discutés dans l'ensemble des affaires, depuis l'origine, ce qui rendait inutile une motivation des décisions individuelles [...]. [Quant à] la décision générale, le Tribunal n'est pas habilité à peser les raisons de principe qui ont été prises en compte pour aboutir à cette dàcision". De plus, elle a été mise en conformité avec l'article 65 du Statut administratif.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Frais d'études; Motif; Obligation de motiver une décision; Remboursement; Salaire;



  • Jugement 1113


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    A la suite d'une procédure d'évaluation des emplois, le classement du poste de la requérante a été confirmé au grade G.5. Le Tribunal estime que les "motifs qui justifient la décision du CERN dans cette affaire apparaissent clairement du dossier, les termes employés impliquant que l'administration a accepté les 'avis et recommandations' figurant au dossier et selon lesquels il n'y avait pas lieu à reclassement."

    Mots-clés:

    Avis; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Motif; Obligation de motiver une décision; Recommandation;



  • Jugement 1096


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Une première réduction sur le remboursement des frais scolaires opérée par Eurocontrol a été annulée partiellement par le Tribunal dans son jugement no 963 en ce qu'elle était rétroactive. Une deuxième réduction fait l'objet des présentes requêtes. Rappelant le principe établi dans sa jurisprudence (voir jugements no 726 et 825), selon lequel "les mesures de réduction en matière pécuniaire, d'une part, ne doivent pas entraîner un bouleversement des conditions d'emploi et, d'autre part, doivent être justifiées par des motifs légitimes", le Tribunal a ordonné un supplément d'instruction afin que la défenderesse fournisse de plus amples explications quant à l'effet utile de la mesure.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 726, 825, 963

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Décision avant dire droit; Frais d'études; Obligation de motiver une décision; Remboursement; Salaire; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1054


    69e session, 1990
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "D'une part, [la] motivation [d'une décision] * doit permettre aux justiciables de reconnaître les raisons de l'action administrative. Seule la connaissance des motifs de cette action peut leur permettre d'assurer la défense de leurs droits et intérêts [...]. D'autre part, la motivation constitue une condition indispensable de tout contrôle juridictionnel".
    *Il s'agit en l'espèce d'un refus de faire bénéficier les requérants du système de départs anticipés.

    Mots-clés:

    But; Contrôle du Tribunal; Motif; Obligation de motiver une décision; Refus; Retraite; Retraite anticipée;

    Considérant 22

    Extrait:

    "[L'obligation de motiver une décision] n'est pas la même lorsqu'il s'agit de mesures de portée générale ou de décisions individuelles; selon que l'administration agit en vertu d'un pouvoir d'appréciation plus ou moins largement défini ou en vertu d'une compétence liée; selon qu'il s'agit d'un acte susceptible de faire grief au destinataire ou de l'attribution volontaire d'un avantage".

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 23

    Extrait:

    "En l'espèce, [...] l'obligation de motiver était minimale étant donné que l'avantage du départ anticipé (qui a été refusé aux requérants) constituait une mesure purement gracieuse et que la mise en oeuvre du système était subordonnée à des fins de restructuration dont l'organisation seule était juge. Mais force est de constater que l'organisation n'a même pas satisfait à cette obligation minimale. Ce manque est d'autant plus regrettable que l'organisation avait expressément promis une motivation écrite à tous les candidats refusés".

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Motif; Obligation de motiver une décision; Promesse; Refus; Retraite anticipée;



  • Jugement 958


    66e session, 1989
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Sauf disposition dérogatoire, il n'y a pas lieu d'imposer aux organisations l'obligation, contraire à leur pratique, de motiver toutes leurs décisions. Il suffit de s'assurer que l'absence de motifs de la décision attaquée ne cause aucun préjudice au requérant."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Candidat; Comité de sélection; Nomination; Obligation de motiver une décision; Préjudice;



  • Jugement 946


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En principe, toute décision administrative doit être motivée. Or il est évident que la décision de ne pas renouveler un engagement revêt une importance toute particulière pour l'agent. C'est ainsi que celui-ci, même si le Directeur général a toute latitude d'apprécier les faits de la cause, a le droit de connaître les motifs de la décision définitive pour être en mesure, s'il le souhaite, d'introduire tout d'abord un recours interne, puis, le cas échéant, une requête auprès du Tribunal."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Décision; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation;

    Considérants 4-6

    Extrait:

    "En l'espèce, la décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant est entachée de plusieurs vices qui entraînent son annulation. Tout d'abord, la décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant n'a pas émané d'une autorité compétente. [...] Plus grave encore, la décision est entachée d'un vice en ce que les motifs n'étaient pas portés à la connaissance du requérant."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Irrégularité; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 936


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "La décision du Conseil d'administration, fixant les nouveaux barèmes, est nulle pour un double motif: d'une part, parce qu'elle est dépourvue de toute motivation, d'autre part, parce qu'elle prend en compte un facteur de calcul, à savoir le 'prélèvement néerlandais', qui n'est pas couvert par les normes en vigueur dans l'organisation."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Disposition; Décision; Modification des règles; Motif; Obligation de motiver une décision; Organe exécutif; Prélèvement; Règles écrites; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 901


    64e session, 1988
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Même dans le cas où la cessation prématurée de l'engagement trouve son origine dans les exigences du service, l'autorité responsable doit exposer et justifier sa position puisqu'il y a rupture unilatérale d'un contrat. Le pouvoir général d'appréciation qui appartient au Directeur général en fin de contrat disparaît. Le Tribunal recherchera notamment si la mesure prise est conforme à l'intérêt du service que l'autorité est chargée de mettre en oeuvre."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 899


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Quant à la question de la prise en compte du 'prélèvement néerlandais' [...] il y a lieu de faire observer de prime abord que la décision litigieuse est dépourvue de toute motivation, en méconnaissance de l'article 106, paragraphe 1, du Statut qui exige que toute décision faisant grief soit motivée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 106, PARAGRAPHE 1, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Décision; Motif; Obligation de motiver une décision; Prélèvement; Salaire;

    Considérant 17

    Extrait:

    "L'exigence de motivation n'a pas seulement pour but de protéger l'intérêt des fonctionnaires; son but est en même temps de permettre au Tribunal d'exercer utilement son contrôle juridictionnel, ce qui est impossible en présence d'une décision qui ne comporte aucune indication de caractère substantiel sur l'objet qu'elle concerne, ni sur la base juridique sur laquelle elle s'appuie, ni sur les raisons qui la sous-tendent."

    Mots-clés:

    But; Contrôle du Tribunal; Décision; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 751


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant se plaint à tort d'un défaut de motivation. Incontestablement, l'Office n'est pas tenu de motiver la décision d'appliquer les barèmes adoptés par le conseil d'administration. Une telle décision se justifie d'elle-même eu égard à la situation de l'Office par rapport au conseil d'administration, dont il est le subordonné."

    Mots-clés:

    Application; Barème; Disposition; Décision; Décision générale; Instruction administrative; Modification des règles; Obligation de motiver une décision; Organe exécutif; Salaire;



  • Jugement 703


    57e session, 1985
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Bien qu'ils soient nommés pour un temps déterminé, les fonctionnaires détachés se trouvent dans une situation spéciale. Ils doivent savoir que leur contrat ne durera pas plus de deux ans, sauf décision contraire des organisations intéressées. S'ils cessent leurs fonctions dans l'organisation auprès de laquelle ils ont été détachés, ils retrouvent leur poste dans l'organisation qui a procédé au détachement [...] Dans ces conditions, il se justifie de reconnaître à chacune des organisations en cause le droit de mettre fin au détachement, de leur plein gré, à l'expiration de la période prévue, sans avoir à motiver leur décision."

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Durée déterminée; Détachement; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Réintégration;



  • Jugement 675


    56e session, 1985
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Au service de l'organisation depuis 1969, le requérant fut détaché, en 1980, pour deux ans, auprès du PNUD. L'organisation décida, en 1982, de ne prolonger ni la nomination ni le détachement. Le Tribunal reproche à l'organisation d'avoir commis une erreur de droit en considérant que l'engagement avait pris fin automatiquement à l'expiration de la durée prévue, et un détournement de pouvoir en renonçant aux services d'un agent sans indication de motifs. L'indemnité tient compte de la gravité particulière du tort moral.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Durée déterminée; Détachement; Détournement de pouvoir; Espoir légitime; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Tort moral;



  • Jugement 631


    54e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 28

    Extrait:

    Le requérant conserve le grade P.6 à titre personnel, mais il est muté, sans explication, à un poste de grade P.5. Le Tribunal admet qu'il y a eu rétrogradation. "Peu importe que le règlement du personnel contienne ou non une disposition expresse à cet égard, il y a de bonnes raisons de soutenir que l'administration a l'obligation contractuelle de ne pas prendre une décision nuisant à la carrière d'un agent sans lui avoir communiqué tout d'abord, par souci de justice naturelle, les raisons de la décision et sans avoir pris connaissance de ses réactions."

    Mots-clés:

    Grade; Mutation; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Rétrogradation; Tort professionnel;



  • Jugement 592


    51e session, 1983
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Une organisation ne saurait se séparer d'un agent [nommé pour une durée déterminée] à bien plaire, sans indication de motifs, à l'expiration de la période pour laquelle il a été engagé. Elle doit bien plutôt veiller à ce que ses décisions ne soient pas entachées d'un vice retenu par le Tribunal."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut