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Durée déterminée (317, 318,-666)

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Mots-clés: Durée déterminée
Jugements trouvés: 292

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  • Jugement 4321


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 4289


    130e session, 2020
    Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat pour services insatisfaisants et la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Evaluation; Harcèlement; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;

    Considérant 7

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée est de nature discrétionnaire mais, lorsque cette décision est fondée sur des services insatisfaisants, l’évaluation des services doit être faite dans le respect des règles établies à cette fin. Comme le Tribunal l’a fait observer dans son jugement 2991, au considérant 13 :
    «[C]’est un principe général du droit de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit être fondée sur une bonne raison. Si le motif invoqué repose sur les services insatisfaisants de l’agent intéressé, qui est en droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, l’organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect de règles préalablement établies (voir notamment les jugements 1911, au considérant 6, et 2414, au considérant 23).»
    À cette obligation s’ajoute celle de donner à la personne concernée la possibilité de s’améliorer (voir, par exemple, les jugements 2678, au considérant 8, et 3026, aux considérants 7 et 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1911, 2414, 2678, 2991, 3026

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 4234


    129e session, 2020
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer.

    Considérant 7

    Extrait:

    En ce qui concerne les dysfonctionnements et manquements relevés dans la gestion des dossiers du personnel qui sont évoqués dans les rapports d’évaluation, ils révèlent des insuffisances professionnelles. De telles insuffisances ne peuvent être assimilées à une faute disciplinaire (voir, par exemple, les jugements 247, au considérant 13, 1163, au considérant 5, 1208, au considérant 2, et 3853, au considérant 6). Cette dernière se caractérise par un manquement aux obligations de conduite incombant aux fonctionnaires internationaux pouvant déclencher une procédure disciplinaire et aboutir à l’imposition d’une sanction disciplinaire. Tel n’est pas le cas des insuffisances professionnelles, qui peuvent donner lieu à différentes mesures d’ordre administratif, telles qu’un rappel des règles applicables, une note dans un dossier personnel, une évaluation défavorable, voire le non-renouvellement ou la résiliation du contrat (voir, par exemple, le jugement 1405, au considérant 4).
    Les insuffisances professionnelles mentionnées dans les rapports d’évaluation — dont le dernier a abouti à une modulation à la baisse de 95 pour cent de la prime qualité annuelle du requérant — ne pouvaient pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 247, 1163, 1208, 1405, 3853

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4231


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée et de le placer en congé spécial avec traitement jusqu’à l’expiration dudit contrat.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Congé avec traitement; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir d’appréciation ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne ses propres besoins et les perspectives de carrière de ses agents. Ce pouvoir d’appréciation n’est toutefois pas sans limite et le Tribunal annulera une décision si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou s’il peut être établi que la décision repose sur un détournement de pouvoir ou enfin si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, les jugements 4062, au considérant 6, et 4146, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4062, 4146

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4229


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du Programme alimentaire mondial, conteste la décision de maintenir la décision de ne pas renouveler son contrat et de lui octroyer des dommages-intérêts pour tort matériel et moral en lieu et place de sa réintégration.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;

    Considérant 4

    Extrait:

    De l’avis du Tribunal, c’est à tort que le Directeur général, dans la décision attaquée, s’est fondé sur le fait que l’appréciation générale «insatisfaisant» figurant dans les rapports d’évaluation PACE de 2011 et 2012 du requérant n’avait pas été changée en «satisfaisant», et sur les préoccupations mentionnées dans l’évaluation réalisée au terme de la période d’essai du requérant (dont l’appréciation était en fait «satisfaisant»), pour conclure que la réintégration de ce dernier ne se justifiait pas. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle refusait sa réintégration. Cependant, étant donné que le requérant était titulaire d’un contrat de durée déterminée devant venir à expiration le 3 juin 2013 et non d’une nomination de caractère continu, et compte tenu du temps écoulé, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner sa réintégration (voir, par exemple, le jugement 4063, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4063

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Réintégration;

    Considérant 4

    Extrait:

    Nonobstant l’annulation de la décision attaquée, le Tribunal considère que l’indemnité de 70 000 euros, que l’Organisation a versée au requérant du fait qu’il avait été privé d’une chance de bénéficier d’un renouvellement de son engagement, était raisonnable. Par conséquent, il n’y a pas lieu de lui verser d’autre somme à ce titre. Même si, dans la décision attaquée, le Directeur général a déclaré «annuler» la décision de ne pas renouveler le contrat de durée déterminée du requérant, il n’en demeure pas moins qu’il a été mis fin à l’engagement du requérant sans motif valable et que celui-ci n’a pas été réintégré. C’est peut-être cette circonstance, plus que toute autre, qui justifie le montant important des dommages-intérêts qui ont été alloués au requérant par le Directeur général. Rien ne justifie d’octroyer des dommages-intérêts supplémentaires pour le rapport d’évaluation PACE de 2012 vicié et la décision illégale de ne pas renouveler l’engagement du requérant.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Perte de chance; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 4218


    129e session, 2020
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    Il convient de rappeler d’emblée l’approche adoptée par le Tribunal lorsqu’un requérant conteste une décision de ne pas renouveler un contrat. Elle a été résumée comme suit dans le jugement 3586, au considérant 6 :
    «Il est de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir n’est soumis qu’à un contrôle limité de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne les exigences du service et les perspectives de carrière de ses agents (voir, par exemple, le jugement 1349, au considérant 11). Il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une telle décision ne peut être annulée pour illégalité que si elle a été prise en violation d’une règle de forme ou de procédure, ou si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si un abus ou un détournement de pouvoir est établi, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, les jugements 3299, au considérant 6, 2861, au considérant 83, et 2850, au considérant 6). Ces motifs de réexamen s’appliquent bien que le Tribunal ait maintes fois rappelé, comme par exemple dans le jugement 3444, au considérant 3, qu’un employé au bénéfice d’un contrat de durée déterminée au sein d’une organisation internationale ne peut prétendre au renouvellement de son contrat à son expiration et qu’en l’espèce une disposition similaire figurait dans les conditions d’engagement du requérant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1349, 2850, 2861, 3299, 3444, 3586

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4177


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement de durée déterminée pour raisons de santé.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Durée déterminée; Licenciement; Raisons de santé; Requête admise; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;



  • Jugement 4172


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son engagement pour services non satisfaisants.

    Considérant 5

    Extrait:

    Conformément à une jurisprudence constante, «la décision de ne pas renouveler un contrat étant une décision d’appréciation, elle ne peut être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi. [...] En outre, quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’Organisation concernant l’aptitude du requérant à exercer ses fonctions» (voir le jugement 1052, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1052

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 4170


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’exercice biennal 2010-2011 et les décisions d’ajourner son augmentation de traitement par échelon jusqu’au 1er février 2012, de refuser ladite augmentation à cette date et de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services non satisfaisants.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;



  • Jugement 4146


    128e session, 2019
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas lui accorder un engagement de durée indéterminée et de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée au-delà de neuf ans de service.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée et, à plus forte raison, lorsqu’elle décide de la transformation d’un tel contrat en un engagement de durée indéterminée. Si ce pouvoir d’appréciation n’est pas sans limite, il ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne ses propres besoins. En conséquence, le Tribunal n’annulera une telle décision que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou s’il peut être établi que la décision repose sur un détournement de pouvoir ou enfin si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, le jugement 3772, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3772

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Durée indéterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4139


    128e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son contrat de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Durée déterminée; Licenciement; Requête admise; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4078


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3929 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en exécution dudit jugement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande déposée par l'organisation; Durée déterminée; Licenciement; Recours en exécution; Recours en interprétation; Recours en révision; Requête admise; Suppression de poste;



  • Jugement 4067


    127e session, 2019
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal ne censure l’exercice d’un pouvoir d’appréciation, tel que le pouvoir de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée, que s’il est démontré que l’autorité compétente s’est fondée sur des principes erronés, a violé les règles de procédure, a omis de tenir compte d’un fait essentiel ou est parvenue à une conclusion manifestement inexacte (voir, par exemple, le jugement 3991, au considérant 7, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3991

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4063


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour motif disciplinaire.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant demande sa réintégration au sein de l’Organisation. Cependant, selon sa jurisprudence, le Tribunal n’ordonnera la réintégration d’un fonctionnaire au bénéfice d’un contrat de durée déterminée que dans des cas exceptionnels (voir le jugement 3417, au considérant 9). Le Tribunal, qui estime qu’on ne se trouve pas, dans la présente affaire, dans un tel cas exceptionnel, n’ordonnera pas cette réintégration.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3417

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Réintégration;



  • Jugement 4062


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services insatisfaisants.

    Considérant 17

    Extrait:

    La requérante, qui ne demande pas à être réintégrée au sein de l’UNESCO, sollicite, en revanche, l’indemnisation du préjudice matériel résultant de l’interruption de sa relation d’emploi avec celle-ci.
    À cet égard, l’intéressée n’est certes pas fondée à prétendre au paiement de l’intégralité des émoluments qu’elle aurait perçus jusqu’à l’âge de la retraite, dès lors qu’un renouvellement de son contrat de durée définie ne lui aurait aucunement garanti, en tout état de cause, un engagement au service de l’Organisation jusqu’à la fin de sa carrière.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;

    Considérant 6

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une organisation internationale jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet du renouvellement ou non d’un contrat de durée déterminée. Une telle décision ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle a été prise en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1262, au considérant 4, 3586, au considérant 6, 3679, au considérant 10, 3743, au considérant 2, ou 3932, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1262, 3586, 3679, 3743, 3932

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4037


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement à titre temporaire.

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le non-renouvellement d’un contrat de durée limitée doit faire l’objet d’une décision communiquée au fonctionnaire concerné en temps utile, de manière à lui permettre, notamment, d’exercer son droit de recours contre cette décision (voir, en ce sens, les jugements 2104, au considérant 6, 2531, au considérant 9, et 3362, au considérant 16).
    Mais cette jurisprudence n’impose cependant pas que le fonctionnaire soit mis à même de présenter des observations avant la prise de cette decision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2104, 2531, 3362

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 4009


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet.

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]e requérant soutient que sa relation d’emploi à compter du 1er juillet 2016 ne pouvait pas être qualifiée de contrat de projet. En effet, il estime que ses fonctions, qui sont restées identiques, ne pouvaient être rattachées à la notion de projet ou être conçues comme étant à court terme.
    Le Tribunal constate qu’aux termes de la lettre du 4 décembre 2015, le Secrétaire général a offert au requérant un contrat de projet de six mois, avec «la même description de poste», au même grade et au même échelon. Autrement dit, le requérant continuait à exercer les mêmes fonctions avec la même rémunération. Les seules différences entre le contrat au bénéfice duquel il était employé et celui qui lui était proposé étaient, d’une part, leur qualification et, d’autre part, leur durée. Le requérant ayant été employé depuis 1998 en tant que chef de l’administration et des finances au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, le Secrétaire général ne pouvait pas, sans violer l’esprit des textes applicables, lui proposer un contrat temporaire pour effectuer exactement le même travail dans la continuité de son contrat de durée déterminée (voir le jugement 2708, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2708

    Mots-clés:

    Continuité du service; Durée du contrat; Durée déterminée; Renouvellement de contrat;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Suppression de poste;



  • Jugement 4008


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa première requête, la requérante conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet. Dans sa deuxième requête, elle conteste trois avis de vacance relatifs à des postes de catégorie C et, dans sa troisième requête, elle conteste le rejet de sa candidature à deux de ces postes.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Concours; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Suppression de poste;

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]a requérante soutient que sa relation d’emploi à compter du 1er janvier 2016 ne pouvait pas être qualifiée de contrat de projet. En effet, elle estime que ses fonctions, qui sont restées identiques, ne pouvaient être rattachées à la notion de projet ou être conçues comme étant à court terme.
    Le Tribunal constate qu’aux termes de la lettre du 4 décembre 2015, le Secrétaire général a offert à la requérante un contrat de projet d’un an, avec «la même description de poste», au même grade et au même échelon. Autrement dit, la requérante continuait à exercer les mêmes fonctions avec la même rémunération. Les seules différences entre le contrat au bénéfice duquel elle était employée et celui qui lui était proposé étaient, d’une part, leur qualification et, d’autre part, leur durée. La requérante ayant été employée depuis 1996 en tant qu’assistante administrative au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, le Secrétaire général ne pouvait pas, sans violer l’esprit des textes applicables, lui proposer un contrat temporaire pour effectuer exactement le même travail dans la continuité de son contrat de durée déterminée (voir le jugement 2708, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2708

    Mots-clés:

    Continuité du service; Durée du contrat; Durée déterminée; Renouvellement de contrat;



  • Jugement 4004


    126e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de son recours contre la suppression de son poste et la résiliation de son engagement de durée déterminée, qu’il a formé après avoir accepté une cessation de service par accord mutuel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Durée déterminée; Licenciement; Requête admise; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 3991


    126e session, 2018
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut