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Courte durée (322,-666)

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Mots-clés: Courte durée
Jugements trouvés: 51

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  • Jugement 2821


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6 à 10

    Extrait:

    Entre le 16 juin 1995 et le 30 avril 2004, le requérant travailla pour l'OIT sur la base de deux contrats temporaires, ayant fait l'objet de plusieurs prolongations, qui ne lui ouvrirent pas de droits à pension. Le 1er mai 2004, il fut mis au bénéfice d'un contrat de durée déterminée et acquit ainsi le statut de fonctionnaire. Le 1er août 2006, il présenta une réclamation, demandant la validation de la période susmentionnée aux fins de sa participation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.
    "[L]'intéressé n'a pas contesté le contenu des contrats en cause dans le délai de six mois dont il disposait à cet effet en vertu de ceux-ci. Il n'était donc manifestement plus recevable, à la date à laquelle il a formé sa réclamation auprès de l'Organisation, soit plus de deux ans après le terme de la durée d'application du dernier de ces contrats, à en remettre en cause les stipulations."
    Le Tribunal n'a retenu aucun des arguments invoqués par le requérant pour le convaincre que cette tardiveté ne saurait lui être opposée.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Contrat; Courte durée; Date; Demande d'une partie; Droits à pension; Durée déterminée; Délai; Fonctionnaire; Forclusion; Participation; Participation exclue; Prolongation de contrat; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du requérant; Validation de service;



  • Jugement 2750


    105e session, 2008
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "Bien que l'article 4.02 du Statut [du personnel de l'AIEA] dispose qu'aucun préavis n'est nécessaire lorsqu'un contrat de durée déterminée ou de courte durée prend fin à la date prévue, le devoir d'une organisation d'agir en toute bonne foi et de respecter la dignité des membres du personnel exige qu'un préavis raisonnable «leur permettant notamment d'exercer leur droit de recours et de prendre les mesures utiles» leur soit donné (voir les jugements 2104 et 2531)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 4.02 du Statut du personnel de l'AIEA
    Jugement(s) TAOIT: 2104, 2531

    Mots-clés:

    Bonne foi; Cessation de service; Contrat; Courte durée; Date; Droit de recours; Durée déterminée; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Préavis; Respect de la dignité; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2708


    104e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Pour la période comprise entre le 24 juin 2002 et le 31 décembre 2003, le requérant s'est vu offrir un contrat de durée déterminée financé par des fonds de coopération technique, qui a été prolongé jusqu'au 30 juin 2004. Par la suite, il s'est vu offrir deux contrats de collaboration extérieure, le dernier d'entre eux venant à expiration le 31 mars 2005, date à laquelle sa relation contractuelle avec le BIT a pris fin définitivement. Le requérant demande la requalification de sa relation d'emploi. "Il résulte de l'analyse [des dispositions de la circulaire n° 630] que les contrats de courte durée ne devraient être proposés que dans des cas précis et pour une durée limitée.
    Ayant déjà obtenu un contrat de durée déterminée qui avait été prolongé, le requérant ne pouvait pas, sans violation de l'esprit des textes applicables, être recruté au bénéfice d'un contrat de courte durée, encore moins d'un contrat de collaboration extérieure, pour effectuer le même travail dans la continuité de son contrat de durée déterminée.
    Il y a lieu en conséquence de requalifier les deux derniers contrats du requérant en un contrat de durée déterminée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Circulaire n° 630 du BIT

    Mots-clés:

    Cessation de service; Collaborateur occasionnel; Conclusions; Condition; Conséquence; Contrat; Courte durée; Disposition; Durée du contrat; Durée déterminée; Instruction administrative; Limites; Modification des règles; Personnel de projet; Prolongation de contrat; Période; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 2531


    101e session, 2006
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Encore faut-il que l'intéressé ait été prévenu en temps utile de l'intention de l'Organisation de ne pas renouveler son contrat. Il est en effet de jurisprudence que les agents contractuels ont droit, avant toute décision refusant de prolonger ou de renouveler leur engagement, à un «préavis raisonnable» leur permettant notamment d'exercer leur droit de recours et de prendre les mesures utiles. Certes, en l'espèce, le Règlement du personnel engagé pour une période de courte durée ne prévoit de préavis - d'ailleurs fixé à sept jours - qu'en cas de licenciement, ce qui n'est pas le cas dans cette affaire. Mais il convient de tenir compte du fait que l'intéressé a été employé sans interruption par l'Organisation pendant plus de trois années. Or il n'a été officiellement avisé du non-renouvellement de son contrat - jusqu'alors régulièrement renouvelé - que par une lettre qu'il a reçue le 28 janvier 2004, soit trois jours avant la fin de son dernier engagement. La défenderesse estime qu'en réalité il savait que son contrat ne serait pas renouvelé dès lors qu'il en avait été informé, d'abord officieusement, puis officiellement le 16 janvier 2004. Elle va même jusqu'à soutenir que la mise au concours du poste occupé par l'intéressé, par l'avis de vacance du 27 octobre 2003, constituait le «préavis raisonnable» exigé par la jurisprudence et que, dès cette date, le requérant savait que, si sa candidature n'était pas retenue, il ne resterait pas au service de l'[Organisation].

    Le Tribunal estime que ce n'est que par la décision de non-renouvellement reçue le 28 janvier 2004 que le requérant a été en mesure de savoir avec certitude qu'il quitterait le service de l'Organisation et qu'aucun autre emploi ne lui serait proposé, alors même qu'[...]il avait exercé de multiples fonctions, et ce, depuis 1998. Ainsi, la situation n'est pas très différente de celle qui a été réglée par le Tribunal dans son jugement 2104 [...] et il y a lieu de noter que, dans sa tentative de résolution amiable du litige, l'Organisation avait proposé au requérant le paiement de l'équivalent de trois mois de salaire, soit deux mois à titre de préavis raisonnable et un mois au titre du préjudice moral. Cette proposition était raisonnable et, compte tenu de l'ancienneté des liens entre l'[Organisation] et le requérant ainsi que de la brièveté du délai qui s'est écoulé entre la notification du refus du renouvellement du contrat et la fin de l'engagement du requérant, le Tribunal la reprend à son compte en précisant que la somme qui devra être versée à ce dernier sera égale à trois mois de salaire et indemnités."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2104

    Mots-clés:

    Ancienneté; Avis de vacance; Cessation de service; Concours; Contrat; Courte durée; Droit de recours; Décision; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Préavis; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2362


    97e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La requérante a travaillé au service du BIT pendant quatre ans au titre de contrats de courte durée successifs qui ont fait l'objet de prolongations. Le fait qu'on lui ait accordé une série de prolongations de contrat, qu'elle ait pu s'affilier à la caisse de retraite et qu'elle ait bénéficié d'autres avantages ne signifiait pas que son statut initial avait changé. Elle ne peut invoquer l'alinéa a) de la règle 3.5 [...] comme preuve que son engagement avait été converti en un engagement de durée déterminée. Même si cette disposition lui confère apparemment le bénéfice des 'termes et conditions d'un engagement de durée déterminée', ce serait extrapoler le but et le sens de cette disposition que de faire de la requérante une fonctionnaire de durée déterminée (voir le jugement 1666). Si tel avait été le but de cette disposition, elle aurait été explicitement libellée en ce sens; or elle dispose que 'les termes et conditions d'un engagement de durée déterminée [...] deviennent applicables [à l'intéressé]'. La requérante a été recrutée en qualité de fonctionnaire engagée pour une période de courte durée et son statut est toujours demeuré le même."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Alinéa a) de la règle 3.5 du Règlement régissant les conditions d'emploi du personnel engagé pour des périodes de courte durée
    Jugement(s) TAOIT: 1666

    Mots-clés:

    Affiliation; Avantages marginaux; But; CCPPNU; Conditions d'engagement; Contrat; Contrats successifs; Conversion; Courte durée; Disposition; Durée déterminée; Fonctionnaire; Interprétation; Modification des règles; Preuve; Prolongation de contrat; Période; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2351


    97e session, 2004
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 c) et 8 a)

    Extrait:

    Lors de son engagement, le requérant a fourni une copie d'un diplôme dont l'authenticité a été mise en doute quelques années plus tard. Après qu'une enquête a été menée auprès de l'établissement d'enseignement concerné, l'intéressé s'est vu infliger un avertissement écrit. Le Tribunal considère qu'il "n'était suffisamment prouvé ni que le diplôme n'avait pas été remis au requérant [...] ni que ce dernier aurait été informé que, selon [l'établissement d'enseignement], il n'avait pas le droit de l'obtenir. Sans doute le Secrétaire général aurait-il pu se renseigner davantage sur les points demeurés incertains; toutefois, il ne l'a pas fait. La 'vraisemblance' invoquée par le Secrétaire général, dès lors qu'elle ne s'impose pas avec une évidence irréfutable, ne saurait pallier l'absence de preuves concluantes. Fondée sur une appréciation arbitraire des faits, la décision attaquée doit donc être annulée en tant qu'elle concerne la sanction disciplinaire. Bien qu'il n'ait point fait l'objet d'une décision écrite, le non-renouvellement du contrat de courte durée a été motivé par les faits qui ont été reprochés au requérant au cours de la procédure disciplinaire. L'annulation pure et simple de la sanction disciplinaire entraîne celle de la décision de non-renouvellement."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Annulation de la décision; Avertissement; Chef exécutif; Conditions d'engagement; Conséquence; Contrat; Courte durée; Diplôme; Droit; Décision; Décision implicite; Enquête; Enquête; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Partialité; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2308


    96e session, 2004
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-18

    Extrait:

    "La requérante demande réparation pour le manque à gagner en termes de traitement et d'indemnités qu'elle a subi pendant les années au cours desquelles elle était rémunérée sur la base d'emplois à court terme, alors qu'elle accomplissait un travail de durée indéfinie équivalant à celui d'un membre du personnel engagé pour une durée déterminée. En d'autres termes, elle demande à titre rétroactif le statut de membre du personnel au bénéfice d'un contrat de durée déterminée. Rien ne justifie la prétention de la requérante à être traitée rétroactivement comme si elle avait eu un engagement de durée déterminée. Elle a été recrutée en tant que membre du personnel à court terme, sans avoir à participer à un concours; elle a accepté plusieurs renouvellements de contrat. C'est au Directeur général en fonction qu'il revenait, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de décider tout au long de ces années s'il convenait de renouveler les contrats à court terme de la requérante ou de lui offrir un contrat de durée déterminée [...]. La requérante a accepté et signé tous les contrats de courte durée qui lui ont été offerts. [...] Si la requérante demande au Tribunal de considérer ses engagements de courte durée comme nuls, il aurait fallu qu'elle prouve soit qu'ils violaient une norme supérieure ou un principe fondamental du droit, soit que son consentement apparent avait été vicié (voir le jugement 2097, au considérant 11), ce qu'elle n'a pas fait."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2097

    Mots-clés:

    Acceptation; Charge de la preuve; Contrat; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Nomination; Offre; Pouvoir d'appréciation; Principes du droit des contrats; Préjudice; Statut du requérant; Vice du consentement;



  • Jugement 2263


    95e session, 2003
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "En l'espèce, la question est de savoir si, aux fins de l'ordre de service n° 99 [fixant les conditions et les modalités d'octroi de la promotion personnelle], il faut prendre en compte, pour le calcul des dix-huit années de service ininterrompu, la période excédant la durée maximale de douze mois prévue pour l'octroi de contrats de courte durée. La réponse doit être positive. [...] A compter de la date d'expiration de [la période des douze premiers mois], l'interessé doit être regardé, même en l'absence de texte et compte tenu des contrats dont il a bénéficié par la suite, comme ayant été en service [...] Quant à l'interruption de service [d'un mois] intervenue [postérieurement], la question est de savoir si elle peut constituer un obstacle à l'accomplissement par le requérant des dix-huit années de service ininterrompu [...] Le Tribunal répond par la négative. En effet, il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un témoignage annexé par le requérant à ses écritures, que l'interruption imposée au requérant n'etait justifiée que par le fait qu'il bénéficiait de contrats de courte durée. Dès lors que le Tribunal a consideré que l'interessé doit être regardé comme ayant été en service à compter du 17 novembre 1982, cette période d'interruption doit être assimilée à une période de congé."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ORDRE DE SERVICE n° 99

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ancienneté; Calcul; Congé sans traitement; Congés; Continuité du service; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Interprétation; Promotion; Promotion personnelle; Validation de service;



  • Jugement 2198


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Le requérant a été employé, de 1993 à 2000, au titre d'une série d'engagements à court terme de durées variables. "Il est clair que la décision de renouveler l'engagement à court terme du requérant ou de lui proposer un engagement de durée déterminée relève du pouvoir d'appréciation de la Directrice générale. Le requérant ne peut pas demander aujourd'hui à être traité rétroactivement comme s'il avait été au bénéfice d'un engagement de durée déterminée; il a toujours été un membre du personnel bénéficiant d'un engagement à court terme (voir, par exemple, le jugement 2107, au considérant 10). [...] Selon une jurisprudence constante, un engagement temporaire peut, à la discrétion du chef exécutif, être prolongé ou transformé en engagement de durée déterminée, mais il ne donne à son titulaire ni droit à une telle prolongation ou transformation, ni lieu de l'espérer, et, sauf prolongation ou transformation, cet engagement expire à l'échéance fixée, sans préavis ni indemnité (voir, en particulier, le jugement 1560, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1560, 2107

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Indemnité de cessation de service; Non-renouvellement de contrat; Non-rétroactivité; Pouvoir d'appréciation; Préavis;

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant a été employé, de 1993 à 2000, au titre d'une série d'engagements à court terme, de durées variables. Le requérant fait valoir que l'organisation s'est enrichie sans cause puisqu'elle a profité matériellement de ses engagements à court terme alors qu'il exerçait les tâches d'un membre du personnel engagé pour une durée déterminée. Le Tribunal déclare que "l'existence même et la validité des contrats d'engagement du requérant interdisent d'accueillir ce moyen. Le concept de l'enrichissement sans cause trouve son origine dans le droit des quasi-contrats. Comme l'a rappelé le Tribunal dans son jugement 2097, au considérant 20, 'l'existence d'un contrat valable entre les parties, qui couvre l'objet même de la demande, exclut toute accusation d'enrichissement sans cause'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2097

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Enrichissement sans cause; Intention des parties; Offre; Principes du droit des contrats;

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant a été employé, de 1993 à 2000, au titre d'une série d'engagements à court terme, de durées variables. Les "engagements proposés par l'organisation à des personnes qu'elle envisage d'employer, et que ces dernières acceptent librement, relèvent de la politique de l'[organisation], dans laquelle le Tribunal ne saurait s'immiscer."

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Contrats successifs; Contrôle du Tribunal; Courte durée; Durée du contrat; Intention des parties; Offre; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 2181


    94e session, 2003
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante cherche à obtenir la validation de ses services pour la période du 13 septembre 1978 au 14 novembre 1979. L'analyse de l'article 23 des Statuts de la CCPPNU révèle que "les fonctionnaires pour lesquels les conditions de nomination excluaient expressément la participation à la CCPPNU pour la période de service antérieure à leur affiliation à la caisse ne peuvent pas, par la suite, demander la validation de cette période de service. Tel était le cas de la requérante [...] celle-ci aurait pu, à l'époque [...] user des moyens de recours institués par l'[organisation] pour obtenir la révision des clauses de ses contrats, ou invoquer, par voie d'exception, l'illegalité de la disposition [qui prévoyait que les fonctionnaires engagés à court terme ne pouvaient s'affilier à la caisse]. Mais, ne l'ayant pas fait en temps opportun, elle est mal venue, plus de vingt ans après, à solliciter l'annulation de ses contrats d'engagement de 1978 et 1979. Par ailleurs, la qualification de ces contrats ne peut plus être remise en cause. En outre, l'argument selon lequel la requérante n'avait pas usé des voies de recours à sa disposition de peur de nuire à sa carriere ne saurait être retenu. Au surplus, la demande de validation de ses services, formulée le 22 décembre 1999, doit être considérée comme tardive."

    Mots-clés:

    Affiliation; CCPPNU; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Délai; Forclusion; Participation exclue; Période d'affiliation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif; Validation de service;



  • Jugement 2107


    92e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La conclusion du requérant tendant à ce qu'il soit considéré comme un membre du personnel bénéficiant d'un contrat de durée déterminée ne saurait être accueillie. Le requérant a été recruté en tant que membre du personnel à court terme, sans avoir participé à un concours; il a accepté plusieurs renouvellements de contrat. La décision consistant à déterminer, pendant les années au cours desquelles le requérant était au service de l'organisation, s'il fallait renouveler chacun de ses contrats à court terme ou lui offrir un contrat de durée déterminée relevait du pouvoir discrétionnaire du Directeur général. Rien ne permet d'accueillir la conclusion du requérant tendant à ce qu'il soit traité rétroactivement comme un membre du personnel au bénéfice d'un engagement de durée déterminée. Il a toujours été membre du personnel à court terme."

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Conclusions; Concours; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Durée déterminée; Décision; Fonctionnaire; Nomination; Non-rétroactivité; Participation; Pouvoir d'appréciation; Refus; Requérant; Statut du requérant;



  • Jugement 2104


    92e session, 2002
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal de céans a jugé à plusieurs reprises qu'une autorité commet un détournement de pouvoir lorsqu'elle agit dans les limites de ses attributions, mais à des fins étrangères au but de la loi ou, dans un sens plus large, aux exigences de l'intérêt général. Le justiciable qui invoque le détournement de pouvoir et le juge qui le reconnaît doivent dès lors être en mesure d'établir les fins auxquelles le pouvoir attribué à l'autorité (en l'occurrence, le droit de ne pas renouveler un contrat de courte durée) aurait été détourné."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Contrat; Courte durée; Définition; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat;

    Considérant 6

    Extrait:

    Une organisation internationale a "l'obligation d'avertir le [fonctionnaire] suffisamment à l'avance de la décision de ne pas renouveler son contrat afin de lui permettre d'exercer ses droits et de prendre les mesures utiles." (En l'espèce, il s'agissait d'un contrat de courte durée renouvelé à plusieurs reprises).

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrat; Courte durée; Durée du contrat; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Préavis;



  • Jugement 2097


    92e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    A la suite de graves difficultés financières, l'organisation a employé les requérants simultanément aux termes d'un engagement de durée déterminée à mi-temps et d'un engagement de courte durée à temps partiel. Après avoir été rétablis dans leur statut de fonctionnaires engagés au bénéfice d'un engagement de durée déterminée à plein temps, ils ont contesté le montant du traitement qu'ils avaient perçu dans le cadre de leur engagement de courte durée. Le "principe de l'égalité de rémuneration pour un travail de valeur égale [...] vise à empêcher toute discrimination de la part des employeurs entre leurs salariés et à garantir que des personnes accomplissant des tâches différentes mais de mme valeur ou de valeur similaire reçoivent la même rémunération. L'organisation a raison de faire valoir que l'application la plus courante de ce principe est la classification des postes [...]. Ce principe n'a jamais été censé être invoqué par un individu souhaitant recevoir la même rémuneration pour l'ensemble des tâches qu'il accomplit : le fait que les taux de rémunération soient différents pour des tâches accomplies dans des conditions différentes (telles que les heures supplémentaires, pour prendre l'un des exemples les plus courants) n'est pas discriminatoire. En l'espèce, il n'y a rien d'illégal à ce que l'[organisation] verse un salaire inférieur aux personnes, telles que les requérants, employées temporairement dans le cadre d'un engagement de courte durée."

    Mots-clés:

    Application; Barème; Classement de poste; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Différence; Durée déterminée; Egalité de traitement; Emploi à temps partiel; Fonctionnaire; Garantie; Heures supplémentaires; Montant; Organisation; Principe général; Raisons budgétaires; Salaire; Statut du requérant;

    Considérant 12

    Extrait:

    Les requérants ont été employés simultanément aux termes d'un engagement de durée déterminée à mi-temps et d'un engagement de courte durée à temps partiel. "S'il est inhabituel qu'un salarié travaille simultanément, pour le même employeur, aux termes de deux contrats différents, il n'y a rien d'intrinsèquement illégal dans un tel arrangement."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Différence; Durée déterminée; Emploi à temps partiel; Exception; Fonctionnaire; Organisation;

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Pour chacun des engagements de courte durée qu'ils ont accepté, [les requérants] ont conclu un contrat écrit stipulant la durée, le traitement, la classe, l'échelon et les autres conditions applicables. Ils ne nient pas qu'ils ont été payés exactement comme le stipulaient ces contrats. Si les contrats sont valables et exécutoires, et n'enfreignent aucune disposition applicable au personnel ni aucun principe du droit de la fonction publique internationale, le Tribunal n'a pas le pouvoir de les modifier ou de revenir sur les termes négociés que les parties elles-mêmes ont décidé d'accepter.
    De plus, les requérants ayant déjà tiré bénéfice des engagements de courte durée qui leur ont été offerts, ils auront du mal à convaincre le Tribunal que celui-ci devrait à présent considérer les contrats conclus comme nuls, puisqu'il est aujourd'hui impossible de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient lorsque les arrangements ont été conclus. Les intéressés doivent prouver soit que leur engagement de courte durée violait une norme supérieure ou un principe fondamental du droit, soit que leur consentement apparent était vicié.

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Courte durée; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 2086


    92e session, 2002
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Pour bénéficier d'une promotion personnelle, le requérant devait avoir accompli 18 années de service ininterrompu au titre d'un contrat de durée déterminée ou d'un engagement à titre permanent. Selon l'organisation, pour juger si cette condition "est remplie, il faut [...] se référer aux clauses des contrats conclus qui n'ont pas été attaqués et sont entrés en vigueur, [notamment celles des] contrats dits de courte durée [...] Une pareille proposition paraît trop absolue. En effet, il ne s'agit point en l'occurrence d'appliquer ou d'interpréter ces anciens contrats [...] mais au contraire d'appliquer une règle de droit actuelle qui se réfère à la nature juridique des liens contractuels antérieurs ayant existé entre les parties. A cet égard, il convient donc de rechercher comment, au regard du critère de la norme actuelle, les anciens contrats doivent être qualifiés. Dans cette optique, le nom qui leur a été donné n'est pas nécessairement décisif".

    Mots-clés:

    Application; Calcul; Condition; Contrat; Courte durée; Critères; Disposition; Droit applicable; Durée du travail; Durée déterminée; Durée indéterminée; Définition; Entrée en vigueur; Interprétation; Promotion personnelle;



  • Jugement 1666


    83e session, 1997
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 c)

    Extrait:

    "On ne saurait [...] déduire de la règle 3.5 et du contrat de prolongation un droit du requérant à être traité, avec effet rétroactif, comme un fonctionnaire recruté non localement. L'application de cette disposition a pour effet de conférer rétroactivement au fonctionnaire engagé à court terme des avantages accordés à un fonctionnaire engagé pour une durée déterminée; lorsque ce fonctionnaire relève des services organiques - comme c'était le cas pour le requérant -, le critère tiré du lieu de recrutement ne joue aucun rôle quant aux conditions de son contrat. Il en résulte donc que, dans ce cas, le lieu du recrutement est sans incidence quant à l'étendue des droits reconnus à titre rétroactif."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.5 DU REGLEMENT DU BIT REGISSANT LES CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL ENGAGE POUR DES PERIODES DE COURTE DUREE

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Lieu d'affectation; Nomination; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1560


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La requérante a été engagée en vertu d'un contrat à titre temporaire. Dans les Statut et Règlement du personnel de l'UNESCO, celui-ci se distingue des engagements de durée indéterminée et de durée définie, sans compter des engagements de stagiaires et de surnuméraires. L'engagement à titre temporaire se distingue plus particulièrement de l'engagement de durée déterminée en ce qu'il est d'emblée conçu comme devant prendre fin après un temps relativement court - au plus après de brèves prolongations - alors que l'engagement de durée déterminée est par nature susceptible de reconductions et peut s'inscrire dans le cadre d'une carrière au service de l'Organisation".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 104.8 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO
    Jugement(s) TAOIT: 444, 1116

    Mots-clés:

    Carrière; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Différence; Durée du contrat; Durée déterminée; Définition; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1526


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon un principe général, également applicable à l'occasion du non-renouvellement d'un contrat, une organisation se doit de faire preuve d'égards et de ne pas exposer ses fonctionnaires à un dommage inutile. Ce devoir peut impliquer celui de prêter assistance à un fonctionnaire licencié, en vue de lui permettre d'éviter ou de diminuer le dommage qui peut en résulter [...], du moins lorsque l'engagement n'était pas à court terme, que l'emploi a effectivement été de longue durée et que le fonctionnaire pouvait avoir de bonnes raisons d'escompter pouvoir faire une carrière au sein de l'organisation."

    Mots-clés:

    Carrière; Contrat; Courte durée; Durée du contrat; Espoir légitime; Fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Principe général; Préjudice; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 1385


    78e session, 1995
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Le requérant a bénéficié d'une prolongation de son engagement de courte durée après une interruption de service sous la forme d'un contrat de collaboration extérieure. La règle 3.5 du Règlement du personnel engagé pour des périodes de courte durée stipule que lorsqu'un fonctionnaire obtient une prolongation de moins d'un an portant la durée totale de son service ininterrompu à une annee ou plus, les termes et conditions d'un engagement de durée déterminée - avec certaines exceptions - deviennent applicables. Le Tribunal considère qu'"en l'espèce [...] l'interruption de l'engagement du requérant [...] n'était qu'un stratagème visant à le priver de la protection de la règle 3.5 sans renoncer au bénéfice de ses services : en l'absence de modifications des conditions effectives d'emploi, l'intention véritable était qu'il continue de faire le même travail qu'auparavant [...] le contrat de collaboration extérieure doit [donc] être analysé de la même manière que ses contrats à court terme qui assuraient la continuité du service. La 'durée totale de son service contractuel ininterrompu' était donc d'une année [à une date donnée], ce qui lui donnait droit [...] à se voir appliquer 'les termes et conditions d'un engagement de durée déterminée'."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.5 DU REGLEMENT DU BIT REGISSANT LES CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL ENGAGE POUR DES PERIODES DE COURTE DUREE

    Mots-clés:

    Application; Collaborateur occasionnel; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Intention des parties; Interprétation; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1383


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-10

    Extrait:

    L'organisation soulève une exception d'incompétence en raison du statut de "conseiller temporaire" de la requérante, qui ne lui donnerait pas accès à la procédure interne de recours. Le Tribunal constate cependant que si la requérante était effectivement "au bénéfice d'un engagement [...] de consultant à court terme", son contrat avait "une durée totale de plus de quatre-vingt-dix jours, [elle] n'était donc pas un 'conseiller temporaire' au sens du paragraphe II.12.590 du Manuel" de l'OMS, mais au bénéfice d'un engagement "à court terme en tant que consultant et avait donc la qualité de 'membre du personnel'". Or, en matière de droit de recours, "le Règlement du personnel n'établit pas de distinction entre les membres du personnel engagés à titre 'régulier' et ceux qui sont au bénéfice d'un engagement temporaire".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.12.590 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Courte durée; Droit de recours; Durée du contrat; Membre du personnel; Qualité pour agir; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1116


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant, dont le poste a été supprimé, reproche à l'organisation d'avoir commis une erreur de droit en le maintenant à son service par une longue série de renouvellements d'engagement de courte durée. Il invoque une pratique de l'UNESCO consistant, selon lui, à ne pas renouveler les engagements de durée déterminée pour une période inférieure à un an. Le Tribunal relève qu'aucune règle n'impose à l'organisation une durée minimum ou maximum pour les prolongations d'engagement et que le requérant n'apporte pas le moindre commencement de preuve quant à l'existence d'une prétendue pratique en la matière.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pratique; Preuve; Prolongation de contrat;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut